Réf. : Cass. civ. 2, 9 février 2023, n° 21-19.498, FS-B N° Lexbase : A44809CW
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N4350BZ7
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par Anne-Lise Lonné-Clément
Le 14 Février 2023
► Il résulte de l'article R. 112-1 du Code des assurances que l'assureur doit rappeler dans le contrat d'assurance, sous peine d'inopposabilité à l'assuré du délai de prescription biennale édicté par l'article L. 114-1, les différentes causes d'interruption de prescription mentionnées à l'article L. 114-2 et le point de départ de la prescription ; il n'est pas tenu de préciser qu'en application de l'article 2243 du Code civil, l'interruption de prescription est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande, laisse périmer l'instance ou si sa demande est définitivement rejetée.
Tout récemment, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation rappelait la sanction applicable en cas de non-respect par l’assureur du formalisme informatif sur la prescription biennale, prévu par l’article R. 112-1 du Code des assurances N° Lexbase : L4048IMU : il s’agit de l’imprescriptibilité de l’action de l’assuré, l’assureur ne pouvant opposer à l’assuré ni la prescription biennale, ni la prescription de droit commun (Cass. civ. 2, 24 novembre 2022, n° 21-17.327, F-B N° Lexbase : A35948UN ; et déjà en ce sens, Cass. civ. 3, 21 mars 2019, n° 17-28.021, FS-P+B+I N° Lexbase : A5064Y4C).
Alors que cette solution sévère traduit l’hostilité affichée par la deuxième chambre civile de la Cour suprême à l’encontre de l’application du délai de prescription biennal à l’assuré (v. R. Bigot et A. Cayol, Chronique de droit des assurances – Décembre 2021, Lexbase Droit privé, décembre 2021, n° 888 N° Lexbase : N9770BYI), et qui a réitéré, dans son dernier rapport (Rapport annuel 2021), sa proposition de réforme de l’article L. 114-1 du Code des assurances N° Lexbase : L2640HWP, en vue d’aligner le délai de prescription du droit des assurances sur le délai de droit commun, l’arrêt rendu le 9 février 2023 doit être relevé en ce que la Cour de cassation retient, pour une fois, une solution relativement clémente en faveur de l’assureur.
Faits et procédure. En l’espèce, une société victime de deux vols, qui avait sollicité la garantie d’Axa au titre d’un contrat d'assurance multirisques professionnelle, faisait grief à l'arrêt rendu par la cour d’appel de Montpellier, de juger irrecevable, car prescrite, son action à l'encontre de l'assureur (CA Montpellier, 18 mai 2021, n° 18/05725 N° Lexbase : A04174SA).
C’est dans le contexte précité que l’assurée avait formé un pourvoi, faisant valoir que l'article R. 112-1 du Code des assurances dispose que la police d'assurance doit rappeler les dispositions législatives concernant la prescription et que, a fortiori, la police ne doit pas contenir des indications de nature à induire l'assuré en erreur. Elle soutenait que, dans le cas d'espèce, l'article 7.4 du contrat d'assurance, dont les stipulations ont été citées in extenso par l'arrêt attaqué, énonçait que la prescription était interrompue par « toute demande, même en référé », sans rappeler les dispositions de l'article 2243 du Code civil N° Lexbase : L7179IA7, c'est-à-dire sans rappeler que l'interruption était considérée comme non avenue dans le cas où la demande, même en référé, était définitivement rejetée. Aussi, selon l’assurée, en décidant que ces stipulations étaient claires et complètes quant aux règles concernant la prescription, la cour d'appel avait violé l'article R. 112-1 du Code des assurances.
Mais l’argument est écarté par la Haute juridiction qui, après avoir énoncé la solution précitée, estime que c'est donc à bon droit que la cour d'appel, après avoir rappelé les termes de la clause du contrat d'assurance relative à la prescription de l'action dérivant du contrat et relevé que ces dispositions étaient claires et complètes quant aux règles de prescription applicables entre l'assureur et l'assurée, notamment quant aux points de départ et aux causes d'interruption, a jugé que la prescription biennale était opposable à l'assurée.
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Réf. : CEDH, 9 février 2023, Req. 58951/18, C8 (Canal 8) c/ France N° Lexbase : A22959CY
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N4357BZE
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par Yann Le Foll
Le 15 Février 2023
► Les sanctions prononcées par le CSA à l’encontre la chaîne de télévision C8 en raison de séquences diffusées dans l’émission « Touche pas à mon poste » n’ont pas méconnu sa liberté d’expression.
Faits. Sont en causes deux séquences : l’une reposant la mise en scène du jeu obscène entre l’animateur vedette et une de ses chroniqueuses ainsi que les commentaires graveleux que celui-ci a suscités, véhiculant, selon le CSA une image stéréotypée négative et stigmatisante des femmes ; l’autre, un canular téléphonique véhiculant, toujours selon le CSA, une image stéréotypée négative et stigmatisante des personnes homosexuelles. Dans les deux cas, la Cour de Strasbourg adopte le point de vue de l’autorité française ayant adopté des sanctions.
Position CEDH. La Cour reconnaît que les sanctions prononcées par le CSA contre la société requérante constituent des ingérences d’une autorité publique dans l’exercice du droit garanti par l’article 10 § 1 de la CESDH N° Lexbase : L4743AQQ (liberté d’expression). Pareilles ingérences enfreignent la Convention si elles ne remplissent pas les exigences du paragraphe 2 de l’article 10 (défense de la sécurité nationale, l’intégrité territoriale ou la sûreté publique…). Il y a donc lieu de déterminer si elles étaient « prévues par la loi », inspirée par un ou des buts légitimes au regard dudit paragraphe et « nécessaires, dans une société démocratique, pour les atteindre » (pour une ingérence non justifiée concernant l’action militante d’une Femen dans l’église de la Madeleine, CEDH, 13 octobre 2022, Req. 22636/19 N° Lexbase : A74738N4).
Le droit à l’humour, protégé par l’article 10 de la CESDH, ne permet pas tout, et quiconque se prévaut de la liberté d’expression assume « des devoirs et des responsabilités » énoncés par le même article 10. En outre, il est manifeste que la diffusion à la télévision de propos d’une personne relatifs à ses préférences ou pratiques sexuelles ou à son anatomie intime, sans son consentement préalable et sans dispositif destiné à prévenir son identification, constitue une atteinte à sa vie privée.
En outre, la même émission avait déjà précédemment multiplié les manquements à ses obligations déontologiques et passé outre aux mises en garde et mises en demeures qui lui avaient été subséquemment adressées.
Sévérité des sanctions. Pour la CEDH, la suspension pendant deux semaines de la diffusion des séquences publicitaires au sein de l’émission « Touche pas à mon poste », ainsi que pendant les quinze minutes précédant et les quinze minutes suivant l’émission, cette sanction s’appliquant aux émissions diffusées en direct comme aux émissions rediffusées, prononcée par le CSA le 7 juin 2017 en raison de l’émission du 7 décembre 2016 et le prononcé d’une sanction pécuniaire de trois millions d’euros, prononcée par le CSA le 26 juillet 2017 en raison de l’émission du 18 mai 2017, sont parfaitement adaptées aux manquements relevés.
Rappel. Le CSA a la possibilité de sanctionner le titulaire d'une autorisation d'exploiter des services audiovisuels ayant failli à son devoir d'assurer la maîtrise de l'antenne, notamment en cas de propos répétés attentatoires à la dignité humaine (CE, 5°-6° ch. réunies, 17 décembre 2018, n° 416311, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9174YQT).
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Réf. : Cass. civ. 2, 9 février 2023, n° 21-20.036, F-B N° Lexbase : A44799CU
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N4338BZP
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par Marie Le Guerroué
Le 05 Juillet 2023
► Il résulte de l'article 10 de la loi n° 71-1130, du 31 décembre 1971, que l'honoraire de résultat prévu par une convention préalable n'est dû par le client que lorsqu'il est mis fin à l'instance par un acte ou une décision de justice irrévocable ; viole ce texte la première présidente qui, pour rejeter la demande en paiement de l'honoraire de résultat, retient qu'une telle demande avait été présentée avant la date de réalisation de l'acte notarié transactionnel irrévocable, alors qu'au jour où elle statuait une transaction irrévocable avait été signée par les parties, à l'issue des opérations de partage.
Faits et procédure. Une cliente avait confié à un avocat, la défense de ses intérêts dans une procédure de divorce suivie d'un partage judiciaire. Une convention d'honoraires avait été établie entre les parties, laquelle prévoyait notamment des « honoraires de réussite » représentant un pourcentage sur la valeur globale des attributions faites à l'issue des opérations de partage. Le 28 mars 2018, l’avocat avait établi une facture d'honoraires d'un montant de 17 769,40 euros. Un acte notarié transactionnel avait été dressé le 30 octobre 2018. Le 29 août 2019, une seconde avocate, venue à la succession du cabinet du premier, parti à la retraite, avait saisi le Bâtonnier de son Ordre d'une demande de fixation de ses honoraires.
Ordonnance. Pour rejeter la demande de paiement d'un « honoraire de réussite », l'ordonnance retient que les termes de la convention d'honoraires sont clairs et précis et que l'honoraire de résultat prévu par une convention préalable n'est dû par le client que lorsqu'il est mis fin à l'instance par un acte ou une décision de justice irrévocable. L'ordonnance constate que la demande de règlement d'un « honoraire de réussite » a été présentée à la cliente par l’avocat le 28 mars 2018 et que l'acte notarié transactionnel a été dressé le 30 octobre 2018. L'ordonnance en déduit que cet honoraire ne pouvait être réclamé avant le 30 octobre 2018, date à laquelle il a été mis fin à la procédure par un acte notarié irrévocable.
Réponse de la Cour. La Haute juridiction rend sa décision au visa de l'article 10 de la loi n° 71-1130, du 31 décembre 1971 N° Lexbase : L6343AGZ. Selon ce texte, les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647, du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique N° Lexbase : L8607BBE, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu.
En statuant ainsi, la Cour de cassation estime que, alors qu'au jour où elle statuait, une transaction irrévocable avait été signée par les parties, à l'issue des opérations de partage, la première présidente, qui s'est référée à tort aux modalités de facturation de l'honoraire de résultat, a violé le texte susvisé.
Cassation. La Cour casse et annule l'ordonnance rendue par la première présidente de la cour d'appel de Colmar.
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les honoraires, émoluments, débours et modes de paiement des honoraires, La nécessité d'obtenir un résultat définitif, in La profession d’avocat, (dir. H. Bornstein), Lexbase N° Lexbase : E37593RN. |
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Réf. : Cass. civ. 3, 25 janvier 2023, n° 21-19.105, F-D N° Lexbase : A43739A9
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N4293BZZ
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par Anne-Lise Lonné-Clément
Le 14 Février 2023
► Il n’est pas possible d’écarter le renouvellement du bail rural, au motif qu’il ne serait plus satisfait aux conditions de fond exigibles lors de son établissement, à savoir les exigences cumulatives de l'article L. 411-1 du Code rural et de la pêche maritime (en raison notamment de la perte du caractère onéreux de la mise à disposition du bien).
Tel est l’enseignement à retenir de l’arrêt rendu le 25 janvier 2023 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation.
Pour mémoire, selon l'article L. 411-46 du Code rural et de la pêche maritime N° Lexbase : L0861HPL, « le preneur, s'il réunit les mêmes conditions d'exploitation et d'habitation que celles exigées du bénéficiaire du droit de reprise en fin de bail prévues à l'article L. 411-59 du Code rural et de la pêche maritime N° Lexbase : L0866HPR, a droit au renouvellement du bail, nonobstant toutes clauses, stipulations ou arrangements contraires, à moins que le bailleur ne justifie de l'un des motifs graves et légitimes mentionnés à l'article L. 411-31 du même code N° Lexbase : L8924IWG ou n'invoque le droit de reprise dans les conditions prévues aux articles L. 411-57 N° Lexbase : L2836KIU à L. 411-63, L. 411-66 N° Lexbase : L5739IMI et L. 411-67 N° Lexbase : L4029AEX de ce code ».
On rappellera qu’il résulte de ces dispositions que le droit au renouvellement du preneur revêt donc un caractère d’ordre public (« nonobstant toutes clauses, stipulations ou arrangements contraires »).
La Cour de cassation, dans son arrêt rendu le 25 janvier 2023, vient rappeler que le droit au renouvellement est subordonné au seul respect des exigences prévues à l'article L. 411-59 précité.
Elle vient donc censurer l’arrêt qui, en l’espèce, pour écarter le renouvellement du bail rural, avait retenu qu'il était soumis aux mêmes conditions de fond que son établissement, à savoir les exigences cumulatives de l'article L. 411-1 du Code rural et de la pêche maritime N° Lexbase : L3967AEN, et que, les parties ayant cessé depuis plus de trois ans de donner un caractère onéreux à la mise à disposition des hangars et le matériel entreposé n'ayant plus d'usage agricole effectif, ces conditions n’étaient plus réunies à l’expiration du bail.
On relèvera, comme le faisait valoir le demandeur au pourvoi, que les aléas du « titre onéreux » (paiement irrégulier, retardé ou absent) dont les parties sont initialement convenues n'affectent nullement la qualification du contrat au cours de son exécution.
Bien entendu, le défaut de paiement des fermages peut constituer une cause de résiliation du bail rural, sur le fondement de l'article L. 411-31 précité, de même qu’un motif de non-renouvellement comme le prévoit l’article L. 411-46 précité, mais encore faut-il que le bailleur justifie avoir satisfait aux conditions strictes de mise en œuvre prévues par l’article L. 411-31.
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Droit au renouvellement du bail rural, in Droit rural, (dir. Ch. Lebel), Lexbase N° Lexbase : E9105E94. |
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newsid:484293
Réf. : Arrêté du 3 février 2023, modifiant l'arrêté du 12 février 2010 pris en application du deuxième alinéa du 1 de l'article 238-0 A du Code général des impôts N° Lexbase : L7441MGP
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N4305BZH
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par Marie-Claire Sgarra
Le 14 Février 2023
► L’arrêté du 3 février 2023, publié au Journal officiel du 5 février 2023, modifie la liste des États et territoires non coopératifs (ETNC) en matière fiscale.
Rappel. Sont considérés comme non coopératifs, les États et territoires dont la situation au regard de la transparence et de l'échange d'informations en matière fiscale a fait l'objet d'un examen par l'Organisation de coopération et de développement économiques et qui, à cette date, n'ont pas conclu avec la France une convention d'assistance administrative permettant l'échange de tout renseignement nécessaire à l'application de la législation fiscale des parties, ni signé avec au moins douze États ou territoires une telle convention (CGI, art. 238-0 A N° Lexbase : L6050LMZ). La liste des ETNC :
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La liste des ETNC est mise à jour au moins une fois par an.
L’arrêté du 3 février 2023 ajoute à la liste de ces ETNC les Bahamas et les Îles Turques et Caïques.
Liste complète des paradis fiscaux :
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Pour aller plus loin, V. Pradel, Les paradis fiscaux, Lexbase fiscal, décembre 2021, n° 886 N° Lexbase : N9568BYZ. |
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Réf. : CAA Marseille, 4e ch., 10 janvier 2023, n° 21MA00447 N° Lexbase : A655687X
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N4285BZQ
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par Yann Le Foll
Le 14 Février 2023
► Tout employeur public est tenu, vis-à-vis de ses agents, à une obligation de loyauté et ne saurait, par suite, fonder une sanction disciplinaire sur des pièces ou documents qu'il a obtenus en méconnaissance de cette obligation, sauf si un intérêt public majeur le justifie.
Faits. Un agent territorial du patrimoine principal de deuxième classe au sein des services de la commune de Marseille occupait le poste, depuis le 1er février 2015, de surveillant du cimetière des Vaudrans et exerçait par ailleurs des responsabilités syndicales.
Par un arrêté du 18 octobre 2018, le maire de Marseille lui a infligé un blâme. Il s'est fondé sur deux notes rédigées par la directrice des opérations funéraires de cette commune les 24 mai et 7 septembre 2018, pour reprocher à ce dernier d'avoir manqué, d'une part, à son devoir d'obéissance, en ne respectant pas les directives et les consignes de travail, notamment les 16 et 22 mai 2018, en matière de récupération, en refusant systématiquement d'appliquer les règles et en ne cessant pas de se déplacer sur l'ensemble des cimetières en dehors de ses autorisations syndicales et, d'autre part, à son devoir de réserve, en divulguant de fausses informations auprès de ses collègues de travail, notamment le 16 mai 2018, au sujet de la question des jours de récupération.
Position CAA. Les faits tels que rapportés par la directrice des opérations funéraires dans ses deux notes précitées, qui n'établissent ni que l’intéressé aurait personnellement manqué à son devoir d'obéissance hiérarchique, ni qu'il aurait refusé de remplir ses obligations en matière de temps de travail, ne sont corroborés par aucune autre pièce versée aux débats. À supposer que l'appelant, titulaire d'un mandat syndical, ait émis des critiques sur le projet communal de réforme des rythmes de travail, il ne ressort pas des pièces du dossier que celles-ci auraient excédé le cadre normal du débat syndical.
En outre, à l'exception du rappel à l'ordre de la directrice des opérations funéraires adressé à l’agent le 24 mai 2018, soit concomitamment à la note par laquelle cette dernière demandait également le prononcé d'une sanction disciplinaire à son encontre, la commune de Marseille ne produit aucun document ou élément par lequel il aurait été interdit à l'intéressé, en temps utile, de se déplacer dans d'autres cimetières que celui des Vaudrans au sein duquel il était affecté, en dehors de ses autorisations syndicales.
Décision. L’agent est donc fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 octobre 2018 par lequel le maire de Marseille lui a infligé un blâme.
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Le contenu des obligations des fonctionnaires territoriaux, L'obligation d’obéissance et l'obligation de désobéissance du fonctionnaire territorial, in Droit de la fonction publique, (dir. P. Tifine), Lexbase N° Lexbase : E56493M8. |
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Réf. : Cass. soc., 1er février 2023, n° 21-20.526, F-D N° Lexbase : A50929B9
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N4354BZB
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par Charlotte Moronval
Le 16 Février 2023
► L'exercice par un salarié de compétitions sportives, pendant un arrêt de travail provoqué par la maladie, sans aggravation de son état de santé, ne constitue pas en lui-même un manquement à l'obligation de loyauté qui subsiste pendant la durée de cet arrêt.
Faits et procédure. Un salarié de la RATP ayant participé à quatorze compétitions de badminton au cours de ses cinq arrêts de travail est révoqué pour manquement à son obligation de loyauté.
La cour d’appel (CA Paris, 6-10, 9 juin 2021, n° 19/10260 N° Lexbase : A59664UI) juge la révocation sans cause réelle et sérieuse dès lors que la participation du salarié à des compétitions de badminton n’a causé aucun préjudice à l’employeur et ne constitue donc pas un manquement du salarié à son obligation de loyauté.
L’employeur forme un pourvoi en cassation. Selon lui, la participation du salarié à des activités non autorisées et incompatibles avec son incapacité de travail, susceptible d'aggraver son état de santé ou laissant présumer qu'il a en réalité recouvert la santé, constitue un acte de déloyauté du salarié qui cause à l'employeur un préjudice fonctionnel et économique.
La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation rejette le pourvoi.
Elle rappelle que pour justifier un licenciement, l’acte commis par le salarié durant la suspension de son contrat de travail doit causer préjudice à l’employeur. Ce préjudice ne saurait résulter du seul maintien intégral du salaire par l’employeur durant l’arrêt de travail.
En l’espèce, l’activité du salarié, qui participe à plusieurs compétitions sportives pendant ses arrêts de travail, sans qu’il soit démontré que cette activité aurait aggravé son état ou prolongé ses arrêts de travail, ne cause pas un préjudice à l’employeur de nature à justifier son licenciement.
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Réf. : Cass. soc., 1er février 2023, n° 22-11.434, F-D N° Lexbase : A51079BR
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N4264BZX
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par Lisa Poinsot
Le 14 Février 2023
► Lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception ;
À défaut de preuve de la notification du licenciement par écrit, le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse.
Faits et procédure. Après avoir été convoquée à un entretien préalable, une salariée est licenciée pour faute grave. Son employeur lui reproche une absence injustifiée.
Contestant son licenciement, la salariée saisit la juridiction prud’homale.
La cour d’appel (CA Fort-de-France, 24 juillet 2020, n° 19/00060 N° Lexbase : A98373RR) constate que l’employeur ne rapporte pas la preuve de la notification du licenciement par écrit. Selon elle, l’absence de preuve de l’envoi de la lettre de licenciement ne prive pas celui-ci de cause réelle et sérieuse.
Par conséquent, elle juge le licenciement de l’intéressée fondé sur une cause réelle et sérieuse. Elle rejette à ce titre la demande de dommages et intérêts de la salariée.
Cette dernière forme alors un pourvoi en cassation.
La solution. Énonçant les solutions susvisées, la Chambre sociale de la Cour de cassation casse et annule la décision de la cour d’appel sur le fondement de l’article L. 1232-6 du Code du travail N° Lexbase : L1447LKS.
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Réf. : ANSA, avis n° 23-002, du 4 janvier 2023
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N4265BZY
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par Perrine Cathalo
Le 14 Février 2023
► Le mécanisme spécifique de la variabilité du capital, ne distinguant pas entre actions ordinaires et actions de préférence, s’impose quelle que soit la catégorie d’actions émises. Il n’y a en effet aucune incompatibilité de principe entre variabilité du capital et actions de préférence ;
Les dispositions spécifiques aux actions de préférence doivent donc être combinées avec celles relatives à la variabilité, spécialement celles permettant les émissions intercalaires sans réunion d’assemblée générale.
Contexte. Le 4 janvier dernier, le Comité juridique de l’ANSA a eu à se prononcer sur le régime applicable à l’émission d’actions de préférence (ADP), par une SAS à capital variable, pour un montant de capital plafonné et dont les droits particuliers ont déjà été définis dans les statuts.
En particulier, la question était celle de savoir si l’émission de telles actions de préférence à l’intérieur de la fourchette de capital autorisé devait donner lieu à l’application des articles L. 228-12 N° Lexbase : L7232LQW et L. 228-15 N° Lexbase : L2236LYH du Code de commerce, qui consacrent respectivement la compétence exclusive de l’assemblée générale extraordinaire (AGE) pour décider l’émission et la conversion des actions de préférence et l'application des articles L. 225-8 N° Lexbase : L7669LBN, L. 225-10 N° Lexbase : L5881AIN, L. 225-14 N° Lexbase : L5885AIS, L. 225-147 N° Lexbase : L2182LYH, L. 22-10-53 N° Lexbase : L2097LYC et L. 22-10-54 N° Lexbase : L2095LYA du Code de commerce, relatifs aux avantages particuliers, lorsque les actions sont émises au profit d'une ou plusieurs personnes nommément désignées.
Discussion. Selon une première interprétation, l’ANSA envisage l’émission d’actions de préférence à l’intérieur de la fourchette de capital prévue dans les statuts comme l’émission d’une catégorie d’actions à une catégorie d’investisseurs, définie par les statuts, pour laquelle il serait inutile de réunir une AGE, non pas comme la création d’un avantage particulier, qui nécessiterait à l’inverse de réunir à nouveau une assemblée générale.
Selon une seconde interprétation, le Comité juridique constate au contraire que les articles L. 228-12 et L. 228-15 du Code de commerce subordonnent l’émission des ADP à des personnes dénommées à l’accord préalable des actionnaires. Le cas échéant, il serait donc requis que les actionnaires en soient informés et autorisent une telle émission, au moment de sa réalisation concrète.
Avis. Aux termes de cet avis, le Comité juridique de l’ANSA conclut que le mécanisme spécifique de la variabilité du capital s’impose quelle que soit la catégorie d’actions émises, de sorte que les dispositions spécifiques aux ADP doivent être combinées avec celles relatives à la variabilité du capital.
Ainsi, il est impératif que les statuts aient clairement défini le plafond de l’émission, les droits particuliers en question ainsi que la catégorie d’investisseurs visée pour que l’émission puisse avoir lieu sans nécessiter la réunion d’une nouvelle AGE.
Pour en savoir plus : v. Ph. Emy, ÉTUDE : La constitution de la société par actions simplifiée, Le capital social de la SAS, in Droit des sociétés, (dir. B. Saintourens), Lexbase N° Lexbase : E8968B4W. |
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