Le Quotidien du 13 janvier 2023

Le Quotidien

Peines

[Brèves] Aménagement de peine : l’examen systématique de la libération conditionnelle aux deux tiers de peine n’exclut pas la demande de libération à mi-peine

Réf. : Cass. crim., 11 janvier 2023, n° 22-80.848, F-B

Lecture: 4 min

N3952BZE

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par Helena Viana

Le 12 Janvier 2023

► Lorsqu’un détenu est condamné à une peine d’emprisonnement ou de réclusion supérieure à cinq ans, il peut saisir le juge de l’application des peines d’une demande de libération conditionnelle à mi-peine dans les conditions de l’article 729 du Code de procédure pénale et cette demande ne s’inscrit pas dans le cadre de l’examen systématique aux deux tiers de la peine de l’article 730-3 du même code. Ainsi le juge de l’application des peines est tenu de statuer dans le délai de quatre mois de l’article D. 524, à défaut de quoi le condamné peut saisir directement la chambre de l’application des peines de sa demande. A excédé ses pouvoirs, le président de la chambre de l’application des peines qui a déclaré irrecevable la saisine directe de la chambre.

Faits et procédure. Un détenu a été condamné à une peine supérieure à cinq ans d’emprisonnement. Sa fiche pénale indiquait qu’il était libérable le 12 mai 2032, et qu’il n'atteindrait les deux tiers de sa peine que le 3 janvier 2025. Mais ayant accompli la moitié de la peine lui restant à subir, il a tout de même adressé au juge de l’application des peines une demande de libération conditionnelle selon la procédure de l’article 729 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L1634MAR. Le juge n’ayant pas répondu à sa demande dans un délai de quatre mois à compter de son dépôt, il a alors saisi la chambre de l’application des peines directement selon la procédure prévue par l’article D. 524 du même code N° Lexbase : L8193G7L. Sa saisine a été déclarée irrecevable par arrêt en date du 14 janvier 2022.

En cause d’appel. Pour déclarer sa saisine irrecevable, la chambre de l’application des peines a retenu qu’il n’avait pas atteint les deux tiers de sa peine selon les informations contenues dans sa fiche pénale. En effet, elle avait considéré que l’intéressé ayant été condamné à une peine supérieure à cinq ans d’emprisonnement, il était soumis à la procédure d’examen systématique prévue par les articles 730-3 N° Lexbase : L9832I3K et D. 523-1 N° Lexbase : L1941I7Z du Code de procédure pénale. Si une saisine directe de la chambre de l’application des peines est prévue lorsqu’un débat contradictoire n’a pas été tenu dans un délai de quatre mois à compter du jour où la durée de la peine accomplie est égale aux deux tiers, c’est à la condition que la peine aux deux tiers soit accomplie. Or, ce n’était pas le cas en l’espèce, les deux tiers n’ayant pas été accomplis au 14 janvier 2022.

Décision. La Chambre criminelle vient apporter un éclairage intéressant sur la coexistence de différentes procédures tendant à la libération conditionnelle.

Au visa de l’article D. 524 du Code de procédure pénale, elle énonce que le juge de l’application des peines est compétent pour statuer sur la demande de libération conditionnelle dans le délai de quatre mois de l’article D. 49-33 N° Lexbase : L4512LQ8. À défaut, elle rappelle que le condamné peut saisir directement la chambre de l’application des peines.

En rappelant le motif invoqué par la chambre de l’application des peines pour déclarer la saisine irrecevable, la Haute juridiction affirme que la libération conditionnelle est à distinguer de l’examen systématique de la situation des condamnés à une peine d’emprisonnement ou de réclusion supérieure à cinq ans ayant accompli les deux tiers de leur peine.

Il s’en déduit que le condamné est accessible à demander une libération conditionnelle en moitié de peine, quand bien même il aurait été condamné à une peine supérieure à cinq ans. Il pourra demander la libération conditionnelle « classique » en application de l’article 729 et sa libération conditionnelle sera automatiquement examinée sur le fondement de l’article 730-3 du Code de procédure pénale lorsqu’il atteindra les deux tiers de sa peine.

Par conséquent la Chambre criminelle annule l’arrêt ayant déclaré l’irrecevabilité de l’appel.

newsid:483952

Actualité judiciaire

[A la une] De lourdes peines de prison prononcées dans l’affaire de corruption à la prison de Fresnes

Lecture: 4 min

N3948BZA

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par Vincent Vantighem

Le 12 Janvier 2023

Il va devoir passer de l’autre côté des barreaux… Khalid El Khal, l’ancien chef de la division 3 du centre pénitentiaire de Fresnes (Val-de-Marne), a été condamné, mercredi 11 janvier, à quatre ans de prison ferme pour « corruption passive » et « association de malfaiteurs » par le tribunal judiciaire de Créteil. Sa peine a été assortie d’un mandat de dépôt à effet différé, ce qui signifie que l’ancien surveillant pénitentiaire va recevoir une convocation du procureur ultérieurement pour savoir où et quand il sera incarcéré. Le tribunal a également prononcé une interdiction définitive de la fonction publique et la confiscation des sommes saisies lors de la procédure.

Car Khalid El Khal a été condamné pour avoir touché de l’argent en échange d’avantages accordés à trois détenus dont il avait la surveillance, entre janvier 2016 et mars 2018, à la prison de Fresnes. Et pas n’importe lesquels… Ces trois prisonniers « privilégiés » étaient les très médiatiques Arnaud Mimran et Fabrice Touil considérés comme deux des cerveaux de « l’arnaque à la taxe carbone » ainsi qu’Éric Robic, un Français qui avait tué une Israélienne à Tel-Aviv en 2011 dans un accident de voiture avant de prendre la fuite.

Téléphones en cellule, douches multipliées, parloirs plus fréquents et surtout beaucoup moins de fouilles : les trois détenus sont soupçonnés d’avoir bénéficié d’un traitement de faveur en détention après avoir soudoyé Khalid El Khal.

Des enveloppes contre un traitement de faveur en détention

Lors de l’audience, en novembre, les prévenus ont vigoureusement contesté les faits, certains parlant de simples « fanfaronnades ». Mais le tribunal n’a pas été convaincu et les a condamnés sur la foi du volumineux dossier de preuves apporté par l’accusation. Car le problème, c’est que les remises d’enveloppes en liquide ont été accréditées par des écoutes et certains témoins lors de l’enquête. Et même par Fabrice Touil, lui-même, qui avait admis, en audition devant le juge, avoir remis une liasse de 5 000 euros en liquide à Khalid El Khal, après avoir recouvré la liberté.

Difficile de faire autrement : la voiture dans laquelle l’échange a eu lieu avait été, préalablement, sonorisée par les policiers. « L’objectif annoncé par [cette remise d’argent] était de poursuivre le schéma de corruption déjà mis en place [à l’intérieur de la prison] », notamment pour s’assurer de bonnes conditions de détention en cas de nouvelle incarcération et pour que Fabrice Touil obtienne des renseignements sur son dossier judiciaire, a jugé le tribunal.

Les prévenus ont décidé de faire appel du jugement

Arnaud Mimran a, lui, été reconnu coupable d’avoir corrompu le surveillant pénitentiaire afin que celui-ci joue un rôle dans son transfert à la prison du Havre (Seine-Maritime) qu’il souhaitait rejoindre. Quant au dernier des prisonniers, Éric Robic, le surveillant lui aurait accordé « une bienveillance particulière » dans la gestion de plusieurs incidents en détention et de lui avoir obtenu un poste « d’auxiliaire de sport » qui lui garantissait deux douches quotidiennes.

Ce dernier est le seul à avoir été relaxé par le tribunal judiciaire de Créteil. Finalement, Arnaud Mimran a écopé d’une peine de deux ans de prison avec maintien en détention et d’une amende de 100 000 euros. Fabrice Touil, absent tout au long du procès, a été condamné, lui, à quatre ans d’emprisonnement avec mandat d’arrêt.

Des peines lourdes qui ont suscité l’indignation des avocats de la défense. « Nous allons faire appel. La sévérité de ce jugement donne raison à la requête en dépaysement que nous avions faite au début de l’instruction, ont réagi Philippe Ohayon, Paul Aprile et Vera Goguidze. Le tribunal de Créteil ne pouvait pas juger sereinement un directeur de détention de la prison de son ressort ! » Il y aura donc un deuxième procès sur toute cette affaire.

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Avocats/Honoraires

[Brèves] Exigence de "clarté et de compréhensibilité" pour les honoraires fixés en fonction d'un tarif horaire

Réf. : CJUE, 12 janvier 2023, aff. C-395/21, D.V. N° Lexbase : A644187P

Lecture: 3 min

N3950BZC

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par Marie Le Guerroué

Le 13 Janvier 2023

► Une clause d’un contrat de prestation de services juridiques conclu entre un avocat et un consommateur qui fixe le prix selon le principe du tarif horaire, sans comporter d’autres précisions, ne répond pas à l’exigence de clarté et de compréhensibilité ; à noter, également, que le juge national peut rétablir la situation dans laquelle se serait trouvé le consommateur en l’absence d’une clause abusive en laissant le professionnel sans rémunération pour les services fournis.

Faits et procédure. Un client avait conclu cinq contrats de services juridiques avec un avocat. Chacun de ces contrats prévoyait que les honoraires étaient calculés sur la base d’un taux horaire, fixé à 100 euros pour les consultations ou les prestations de services juridiques fournies. N’ayant pas reçu l’intégralité des honoraires réclamés, l’avocat avait saisi la juridiction lituanienne de première instance d’un recours. La juridiction lituanienne avait partiellement fait doit à sa demande. L’appel introduit par l’avocat avait été rejeté par la juridiction d’appel. En 2020, ce dernier avait formé un pourvoi en cassation devant la Cour suprême de Lituanie. Cette dernière interrogea la Cour sur l’interprétation des dispositions du droit de l’Union visant à protéger les consommateurs contre les clauses contractuelles abusives, notamment sur la portée de l’exigence de rédaction claire et compréhensible d’une clause d’un contrat de prestation de services juridiques ainsi que sur les effets de la constatation du caractère abusif d’une clause fixant le prix de ces services.

Réponse de la CJUE. La Cour précise d’abord que la notion d’« objet principal du contrat » englobe une clause qui détermine l’obligation du mandant de payer les honoraires de l’avocat et indique le tarif de ceux-ci. Ainsi, une clause d’un contrat de prestation de services juridiques conclu entre un avocat et un consommateur qui fixe le prix des services fournis selon le principe du tarif horaire relève de cette notion.

La Cour estime ensuite qu’une clause d’un contrat de prestation de services juridiques fixant le prix selon le principe du tarif horaire, en l’absence d’informations préalablement communiquées au consommateur lui permettant de prendre sa décision avec prudence et en toute connaissance des conséquences économiques qu’entraîne la conclusion de ce contrat, ne répond pas à l’exigence de rédaction claire et compréhensible au sens de droit de l’Union.

Il revient au juge national d’évaluer, en tenant compte de l’ensemble des éléments pertinents entourant la conclusion de ce contrat, si les informations communiquées par le professionnel avant la conclusion du contrat ont permis au consommateur de prendre sa décision avec prudence et en toute connaissance des conséquences financières qu’entraînait la conclusion dudit contrat.

La Cour précise qu’une clause d’un contrat de prestation de services juridiques fixant le prix selon le principe du tarif horaire relevant dès lors de l’objet principal de ce contrat ne doit toutefois pas être réputée abusive du seul fait qu’elle ne répond pas à l’exigence de transparence sauf si la réglementation nationale prévoit expressément que la qualification de clause abusive découle de ce seul fait.

Enfin, en ce qui concerne les conséquences de la constatation du caractère abusif d’une clause relative au prix, la Cour précise que, dans l’hypothèse où l’invalidation du contrat dans son ensemble exposerait le consommateur à des conséquences particulièrement préjudiciables, le droit de l’Union ne s’oppose pas à ce que le juge national remédie à la nullité de ladite clause en lui substituant une disposition de droit national à caractère supplétif ou applicable en cas d’accord des parties. Toutefois, le droit de l’Union s’oppose à ce que le juge national substitue à la clause abusive annulée une estimation judiciaire du niveau de la rémunération pour les services fournis.

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Bancaire

[Brèves] Précisions sur l’appréciation du caractère non averti d’une personne morale

Réf. : Cass. com., 4 janvier 2023, n° 15-20.117, F-B N° Lexbase : A008887E

Lecture: 6 min

N3889BZ3

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par Jérôme Lasserre-Capdeville

Le 12 Janvier 2023

► Le caractère averti de l’emprunteur, personne morale, s'apprécie en la personne de son représentant légal. Or, en l’espèce, si l’intéressé n’avait pas auparavant exercé ses compétences dans une société holding, il était toutefois à même de mesurer, par les compétences acquises dans la société cible, le risque d'endettement né de l'octroi du prêt souscrit par la holding, dont il était le gérant, et qui dépendait des résultats de l’entreprise cible. La holding  avait donc la qualité d’emprunteur averti et la banque n'était pas tenue d'un devoir de mise en garde à son égard.

Le devoir de mise en garde à la charge du banquier dispensateur de crédit doit être vu comme l’obligation pour le prêteur d’alerter son cocontractant sur les risques d’endettement excessif de l’opération envisagée. Ce devoir, d’origine jurisprudentielle, s’impose lorsque deux conditions sont réunies : d’une part, que le concours présente bien un risque d’endettement successif et, d’autre part, que l’emprunteur n’est pas « connaisseur en matière de crédit », c’est-à-dire qu’il peut être qualifié de non averti.

Mais que faire lorsque l’emprunteur est une personne morale ? La jurisprudence est venue clarifier cette situation. En effet, lorsque l’emprunteur présente une telle qualité, il est acquis que l’appréciation du caractère averti ou non averti se reportera sur la personne du dirigeant. Il en va ainsi en présence d’une société (Cass. com., 10 juillet 2012, n° 11-10.548, F-D N° Lexbase : A8000IQD ; Cass. com., 4 mars 2014, n° 13-10.588, F-D N° Lexbase : A4099MGW ; concernant une société en formation : Cass. com., 14 janvier 2014, n° 12-28.784, F-D N° Lexbase : A7453MHI) ou d’une association emprunteuse (Cass. civ. 1, 20 mai 2020, n° 18-21.567, FS-P+B N° Lexbase : A0184Y4L). Un dirigeant ou un président, dépourvu d’expérience en matière de crédits bancaires, pourra dès lors être qualifié de non averti et la personne morale le sera également en conséquence. Tout dépendra ainsi des circonstances de fait.

Or, la décision sélectionnée, en date du 4 janvier 2023, est à l’origine de précisions utiles en la matière.

Faits et procédure. Par un acte du 1er février 2008, quatre salariés de la société R., dont M. M. et Mme E., avaient constitué la société holding A., afin d’acquérir la totalité des parts sociales de cette même société R. Cette acquisition avait été notamment financée au moyen d’un prêt consenti le 6 février 2008 par la banque X., et garanti par le cautionnement de M. M. Après la mise en redressement puis liquidation judiciaires de la holding A., la banque avait assigné M. M. en paiement.

La cour d’appel de Rouen avait, par une décision du 23 avril 2015 (CA Rouen, 23 avril 2015, n° 13/02791 N° Lexbase : A1510NHE), condamné M. M. à payer une certaine somme à la banque au titre du cautionnement et rejeté sa demande de dommages et intérêts pour manquement de la banque à son obligation de le mettre en garde, en sa qualité de gérant et de caution de la holding A., contre le caractère disproportionné du prêt consenti à cette dernière.

Pourvoi. L’intéressé avait alors formé un pourvoi en cassation. Plusieurs arguments y étaient développés, notamment concernant la qualité d’emprunteur non averti de la holding A. Ainsi, en retenant que cette dernière, prise en la personne de son gérant, avait la qualité d'emprunteur averti pour cette seule raison que M. M. avait participé au développement de l'entreprise contrôlée par la société holding, c’est-à-dire la société R., les juges du fond auraient privé leur décision de base légale au regard de l’article 1147 du Code civil N° Lexbase : L1248ABT.

Décision. La Cour de cassation ne lui donne cependant pas raison et rejette le pourvoi.

Elle observe d’abord que la cour d’appel avait retenu que M. M., salarié de la société R., avait une expérience de cinq ans au sein de cette entreprise, qu’il y exerçait les fonctions de responsable commercial et en avait doublé le chiffre d'affaires par la mise en place d'une réelle stratégie commerciale et en lui insufflant un nouvel élan. Les juges du fond avaient ajouté que cette même société R. était la société cible de l’opération, un montage juridique ayant été effectué pour concrétiser le financement de son rachat par l'endettement.

La Cour de cassation rappelle ensuite que le caractère averti de l’emprunteur, personne morale, s'apprécie en la personne de son représentant légal.

Elle observe alors que la cour d’appel avait fait ressortir, par ses appréciations et constatations, que, bien que M. M. n’ait pas auparavant exercé ses compétences dans une société holding, il était toutefois à même de mesurer, par les compétences acquises dans la société R., le risque d’endettement né de l'octroi du prêt souscrit par la holding A., dont il était le gérant, et qui dépendait des résultats de l'entreprise cible, c’est-à-dire la société R. Il résultait alors de cette situation que la holding A. avait la qualité d’emprunteur averti et que la banque n’était pas tenue d'un devoir de mise en garde à son égard.

La Haute juridiction considère par conséquent que la cour d’appel de Rouen avait légalement justifié sa décision.

Observations. Cette solution est, selon nous, convaincante. Le juge doit déterminer la qualité d’averti ou de non averti de l’emprunteur personne physique à la vue, notamment, de son activité professionnelle, mais aussi de son passé bancaire. Tel avait été finalement le cas ici, pour M. M. Les juges avaient pris en considération le fait qu’il avait été le responsable commercial d’une personne morale, la société R., dont il avait doublé le chiffre d'affaires. Il paraissait donc suffisamment connaisseur pour les magistrats, c’est-à-dire averti en matière de crédit. Or, une telle solution est, nous le voyons, de nature à conférer la même qualité aux personnes que l’intéressé est amené, par la suite, à diriger.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Droit de la responsabilité du banquier dispensateur de crédit, Le contenu du devoir de mise en garde, in Droit bancaire, (dir. J. Lasserre-Capdeville), Lexbase N° Lexbase : E14203PB.

 

newsid:483889

Discrimination

[Brèves] Recevabilité de la preuve statistique fondée sur la consonance du nom des salariés recrutés en cas de discrimination à l’embauche

Réf. : Cass. soc., 14 décembre 2022, n° 21-19.628, F-D N° Lexbase : A96628ZU

Lecture: 3 min

N3939BZW

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par Lisa Poinsot

Le 12 Janvier 2023

Une analyse statistique fondée sur la consonance du nom des salariés recrutés peut laisser supposer l’existence d’une discrimination à l’embauche.

Faits et procédure. Un salarié intérimaire, ayant effectué des contrats de mission en raison d’un accroissement temporaire de l’activité d’une société utilisatrice, saisit la juridiction prud’homale d’une demande de requalification de ses contrats de mission en CDI et d’une demande en paiement de dommages et intérêts au titre d’une discrimination à l’embauche.

La cour d’appel (CA Chambéry, 20 mai 2021, n° 20/00391 N° Lexbase : A34054SW) retient que le salarié produit une analyse faite à partir du registre unique du personnel communiqué par l’employeur et sur l’organigramme de la société à partir duquel il a fait des analyses statistiques. De ces analyses, le salarié en a conclu que :

  • parmi les salariés à patronyme européen recrutés « contrat à durée déterminée intérim, 18, 07 % se sont vus accorder un CDI, contre 6,9 % pour les salariés à patronyme extraeuropéen ;
  • les salariés en « contrat à durée déterminée intérim » à patronyme extraeuropéen représentent 8,17 % de l’ensemble des salariés soumis à ce type de contrat ;
  • seuls 2,12 % de l’ensemble des salariés en CDI pour les mêmes postes ;
  • 80,93 % des salariés à patronymes européens sont sous CDI pour seulement 21,43 % des salariés à patronyme extraeuropéen.

L’analyse du salarié porte sur le fait que, sur 269 salariés en « contrat à durée déterminée intérim », 22 ont un patronyme extraeuropéen.

La cour d’appel a pu en déduire que ces éléments pris dans leur ensemble laissent supposer une discrimination à l’embauche.

Les juges du fond retiennent par ailleurs que l’employeur n’apporte pas d’analyse réfutant celle faite par le salarié. Les quatre exemples apportés par l’employeur ne sont pas suffisants pour réfuter l’argumentation du salarié.

Par conséquent, les juges du fond déclarent le salarié victime de discrimination à l’embauche et condamnent l’employeur à lui payer des dommages et intérêts à ce titre.

L’employeur forme un pourvoi en cassation en arguant, notamment, que la seule comparaison du pourcentage de salariés ayant un patronyme à consonance européenne et de salariés ayant un patronyme à consonance extraeuropéenne embauchés par une entreprise, indépendamment du nombre de candidatures reçues, du profil et qualification des candidats et de la nature du poste à pourvoir, est insuffisante à laisser supposer une discrimination à l'embauche systémique à raison du nom ou de l'origine des salariés et, a fortiori, une discrimination à l'encontre d'un salarié. Dès lors que le choix de l'employeur entre plusieurs candidats est fondé sur un motif étranger à l'origine ou au nom de famille du candidat retenu, les autres candidats ne peuvent s'estimer victimes d'une discrimination fondée sur leur origine ou leur nom de famille.

Pour rappel. En cas de litige, le salarié doit apporter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination. S’il y a suffisamment d’éléments en ce sens, il revient ensuite à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs et étrangers à toute discrimination (C. trav., art. L. 1134-1 N° Lexbase : L2681LBW). Les juges apprécient alors ces éléments de fait dans leur ensemble (Cass. soc., 29 juin 2011, n° 10-15.792, FS-P+B N° Lexbase : A6497HU8).

La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation rejette le pourvoi.

Pour aller plus loin :

  • v. INFO610, La notion de discrimination au travail N° Lexbase : X7377CNK et INFO608, L'action en justice en cas de discrimination (civil et pénal) N° Lexbase : X7378CNL, Droit social ;
  • v. aussi : ÉTUDE : Le principe de non-discrimination, Les moyens de la preuve en matière de discrimination, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E5481EXB.

 

newsid:483939

Distribution

[Brèves] Agent commercial : application du droit français au mandataire établi en dehors de l’UE qui ne dispose pas du pouvoir de modifier les prix

Réf. : Cass. com., 11 janvier 2023, n° 21-18.683, F-B N° Lexbase : A647287T

Lecture: 7 min

N3949BZB

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par Vincent Téchené

Le 18 Janvier 2023

► Lorsqu'un contrat est soumis par les parties à la loi française en application de l'article 5 de la Convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux contrats d'intermédiaires et à la représentation, doit être qualifié d'agent commercial, au sens de l'article L. 134-1 du Code de commerce, le mandataire, personne physique ou morale qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestation de services au nom et pour le compte de son mandant, quoiqu'il ne dispose pas du pouvoir de modifier les prix de ces produits ou services, quand bien même cet agent est établi et exerce son activité en dehors du territoire de l'Union européenne.

Faits et procédure. À partir de 2008, une célèbre maison de Cognac, qui a pour activité le commerce de vins et spiritueux, a conclu avec une société de droit canadien (l’agent) ayant pour activité le référencement et la promotion de vins et spiritueux au Canada, des contrats intitulés « exclusive agency agreement », la désignant comme « agent » exclusif en vue de la commercialisation et de la promotion de ses produits au Canada.

Le dernier contrat a été conclu le 19 avril 2013, pour une durée de deux ans à compter du 1er juin 2013, renouvelable automatiquement pour des périodes de deux ans, sauf dénonciation adressée par lettre six mois avant l'échéance.

Toutefois, le 26 novembre 2014, la société mandante a informé l’agent qu'elle mettait un terme au contrat à son échéance, tout en l'informant de son souhait de négocier un nouvel accord. Le 1er avril 2015, la première a informé le second qu'elle mettait fin à leurs relations le 1er juin 2015. Prenant acte de cette rupture, l’agent a sollicité le paiement de l'intégralité des commissions dues, d'une indemnité de rupture du contrat d'agent commercial ainsi que d'une indemnité compensatrice de son préjudice financier et moral. La mandante s'y étant opposée, en déniant à son cocontractant la qualité d'agent commercial, ce dernier l'a assignée en paiement de l'indemnité de résiliation, des commissions relatives aux ventes réalisées du 1er juin au 31 août 2015 et de dommages et intérêts.

La cour d’appel de Paris (CA Paris, 5-5, 20 mai 2021, n° 19/05011 N° Lexbase : A40244ST) ayant retenu que le contrat litigieux devait être qualifié d'agence commerciale pour la totalité, la mandante a formé un pourvoi en cassation.

Décision. Mais dans son arrêt du 11 janvier, la Haute juridiction approuve l’arrêt d’appel.

En effet, ce dernier a relevé que les différents contrats conclus en l’espèce stipulent qu'ils sont soumis au droit français. Par ailleurs, selon l'article L. 134-1 du Code de commerce N° Lexbase : L9693L77, l'agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerçants ou d'autres agents commerciaux. Ce texte résulte de la loi n° 91-593, du 25 juin 1991, relative aux rapports entre les agents commerciaux et leurs mandants N° Lexbase : O9675B44, ayant transposé en droit français la Directive n° 86/653/CEE, du Conseil, du 18 décembre 1986 N° Lexbase : L9726AUR. En outre, par un arrêt du 4 juin 2020 (CJUE, 4 juin 2020, aff. C-828/18 N° Lexbase : A81253MU, N. Eréséo, Lexbase Affaires, juillet 2020, n° 641 N° Lexbase : N3949BYW), la CJUE dit pour droit que l'article 1 § 2 de cette Directive « doit être interprété en ce sens qu'une personne ne doit pas nécessairement disposer de la faculté de modifier les prix des marchandises dont elle assure la vente pour le compte du commettant pour être qualifiée d'agent commercial, au sens de cette disposition ».

La Cour de cassation constate alors que les juges du fond en ont déduit que doit être qualifié d'agent commercial, au sens de l'article L. 134-1 du Code de commerce, le mandataire, personne physique ou morale qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestation de services au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerçants ou d'autres agents commerciaux, quoiqu'il ne dispose pas du pouvoir de modifier les prix de ces produits ou services.

Ainsi, pour les juges du quai de l’Horloge, la cour d'appel a exactement retenu que, pour qualifier les contrats conclus entre les parties qui avaient entendu soumettre ceux-ci à la loi française en application de l'article 5 de la Convention de La Haye, du 14 mars 1978, sur la loi applicable aux contrats d'intermédiaires et à la représentation, il devait être fait application de l'article L. 134-1 du Code de commerce, ainsi interprété, quand bien même l'agent commercial était établi et exerçait son activité en dehors du territoire de l'Union européenne.

On rappellera qu’avant l’arrêt de la CJUE, la Cour de cassation estimait que le statut d’agent commercial ne s’appliquait pas lorsque le distributeur est privé de la possibilité de modifier les conditions et tarifs du fournisseur (v. not., Cass. com., 15 janvier 2008, n° 06-14.698, FS-P+B N° Lexbase : A7597D3R ; Cass. com., 27 avril 2011, n° 10-14.851, F-P+B N° Lexbase : A5268HPS ; Cass. com., 20 janvier 2015, n° 13-24.231, F-D N° Lexbase : A2667NAZ ; Cass. com., 10 octobre 2018, n° 17-17.290, F-D N° Lexbase : A3210YGY). Pour se mettre en accord avec la jurisprudence européenne, la Cour de cassation devait opérer un revirement en la matière. Ce fut chose faite quelques mois plus tard (Cass. com., 2 décembre 2020, n° 18-20.231, F-P  N° Lexbase : A957938B, V. Téchené, Lexbase Affaires, décembre 2020, n° 659 N° Lexbase : N5713BYA), la Chambre commerciale énonçant alors que « doit désormais être qualifié d'agent commercial le mandataire, personne physique ou morale qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestation de services au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerçants ou d'autres agents commerciaux, quoiqu'il ne dispose pas du pouvoir de modifier les prix de ces produits ou services ». Cette solution a depuis lors été rappelée : l’impossibilité pour le mandataire de modifier les conditions des contrats, et en particulier les prix, ne suffit pas à exclure l’existence d’un contrat d’agent commercial (Cass. com., 12 mai 2021, n° 19-17.042, FS-P N° Lexbase : A52784RW, V. Téchené, Lexbase Affaires, mai 2021, n° 676 N° Lexbase : N7565BYT).

Enfin, dans l’arrêt rapporté, pour rejeter le pourvoi, on notera que la Cour de cassation ajoute que la sécurité juridique ne consacre pas un droit acquis à une jurisprudence figée, l'évolution de la jurisprudence relevant de l'office du juge dans l'application du droit. Il en découle que lorsque les parties choisissent la loi française comme loi applicable à leur contrat en application de la Convention de La Haye, elles ne peuvent se prévaloir, en cas de litige postérieur, de la loi telle qu'interprétée à la date de conclusion du contrat.

newsid:483949

Droit rural

[Brèves] Fermage de terres destinées à l'exploitation d’une activité : distinction loyer des terres nues/loyer des bâtiments d’exploitation

Réf. : Cass. civ. 3, 7 décembre 2022, n° 21-12.506, F-D N° Lexbase : A43068Y7

Lecture: 4 min

N3932BZN

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 12 Janvier 2023

► En l’absence d'arrêté préfectoral adapté à l'activité exercée (un centre équestre en l’espèce) dans le département en cause, le prix du fermage de terres peut être déterminé en prenant en compte distinctement :
- un arrêté préfectoral du département, pour la détermination du fermage des terres nues incluses à l'assiette du bail ;
- et un arrêté en vigueur dans les départements voisins pour la détermination du loyer des bâtiments d'exploitation (à usage de centre équestre).

En l’espèce, le preneur à bail rural portant sur une parcelle destinée à l'exploitation d'un centre équestre avait saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en révision du prix du bail sur le fondement de l'article L. 411-13 du Code rural et de la pêche maritime N° Lexbase : L3973AEU.

Pour fixer le prix du fermage, la cour d’appel de Pau avait retenu que l'arrêté préfectoral du département des Pyrénées-Atlantiques du 17 septembre 2013, en vigueur lors de la conclusion du bail, ne fixait ni le loyer des bâtiments d'exploitation à usage de centre équestre, ni aucun mode de calcul relatif aux centres équestres et que le fermage devait donc être calculé en prenant en compte les arrêtés en vigueur dans les départements voisins.

Le preneur a formé un pourvoi faisant valoir que l'expert avait pris à tort en considération, pour le calcul de la valeur des terres agricoles données à bail, un barème résultant de l'arrêté des Hautes-Pyrénées applicable aux bâtiments et infrastructures, quand il existait dans le département des Pyrénées-Atlantiques un arrêté fixant le prix du fermage des terres agricoles.

L’argument est accueilli par la Cour suprême qui reproche en effet à la cour de ne pas avoir recherché, comme il le lui était demandé, si les dispositions de l'arrêté précité n'étaient pas compatibles avec la détermination du fermage des terres nues incluses à l'assiette du bail.

Elle censure ainsi la décision au visa de l'article L. 411-11, alinéas 1er et 3, du Code rural et de la pêche maritime N° Lexbase : L9147IMQ dont elle rappelle que le prix de chaque fermage est établi en fonction, notamment, de la durée du bail, compte tenu d'une éventuelle clause de reprise en cours de bail, de l'état et de l'importance des bâtiments d'habitation et d'exploitation, de la qualité des sols ainsi que de la structure parcellaire du bien loué et, le cas échéant, de l'obligation faite au preneur de mettre en œuvre des pratiques culturales respectueuses de l'environnement en application de l'article L. 411-27 du même code. Ce prix est constitué, d'une part, du loyer des bâtiments d'habitation et, d'autre part, du loyer des bâtiments d'exploitation et des terres nues. Le loyer des terres nues et des bâtiments d'exploitation est fixé en monnaie entre des maxima et des minima arrêtés par l'autorité administrative.

On relèvera que, dans un arrêt en date du 21 février 2019, la Cour de cassation avait retenu une décision dans le même sens, dans le cas d’absence d’arrêté adapté à l’activité exercée (Cass. civ. 3, 21 février 2019, n° 18-10.120, F-D N° Lexbase : A8973YYY) : après avoir relevé que l'activité exercée par un preneur à bail rural dans les installations mises à sa disposition peut ne pas être visée par un arrêté encadrant les fermages, elle avait retenu que la cour d'appel avait, en l’espèce, souverainement estimé que l'arrêté préfectoral en cause n'était pas applicable à la détermination du montant du fermage pour la partie exploitation du bâtiment.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Caractéristiques du contrat de bail rural et du fermage, spéc. Fixation du prix du bail rural, Loyer des terres nues et des bâtiments d'exploitation , in Droit rural, (dir. Ch. Lebel), Lexbase N° Lexbase : E8960E9Q.

newsid:483932

Responsabilité

[Brèves] Dommage corporel : autorité de la chose jugée et demande non incluse dans la décision de liquidation

Réf. : Cass. civ. 2, 15 décembre 2022, n° 21-16.007, F-B N° Lexbase : A49708Z4

Lecture: 2 min

N3947BZ9

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par Claire-Anne Michel, Maître de conférences, Université Grenoble-Alpes, Centre de recherches juridiques (CRJ)

Le 12 Janvier 2023

► Dès lors que la demande, en l’espèce les frais de prothèses futures, n’a pas été prise en compte dans la décision de liquidation, l’autorité de la chose jugée ne fait pas obstacle à ce que la victime obtienne l’indemnisation de ces frais.

Mêlant droit processuel et droit du dommage corporel, l’arrêt rendu le 15 décembre 2022 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation mérite que l’on s’y attarde.

Faits et procédure. En l’espèce, blessée à l’âge de trois ans, la victime demandait l’indemnisation de ses frais de prothèses futures pour la période postérieure à la fin de sa puberté après la décision de liquidation. Considérant que toutes les demandes tendant à l’indemnisation du préjudice corporel devaient être présentées lors de l’instance, la cour d’appel refusa une telle demande (CA Aix-en-Provence, 5 novembre 2021, n° 20/01514 N° Lexbase : A680284P).

Solution. L’arrêt est cassé au visa de l’article 1355 du Code civil N° Lexbase : L1011KZH, relatif à l’autorité de la chose jugée. La Cour de cassation précise que « s’il incombe au demandeur de présenter dès l’instance relative à la première demande l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à fonder celle-ci, il n’est pas tenu de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur les mêmes faits ». Elle conclut à la violation par la cour d’appel de cette disposition dès lors que les frais de prothèses futures, pour la période postérieure à la puberté, n’avaient pas été pris en compte dans l’arrêt ayant liquidé l’indemnisation et que la victime n’était pas tenue de présenter au cours de l’instance « toutes les demandes fondées sur le dommage qu’elle avait subi ». Ainsi, la concentration des moyens imposée par la Cour de cassation (Cass. ass. plén., 7 juillet 2006, n° 04-10.672, publié au bulletin N° Lexbase : A4261DQU) est ici hors de cause (rappr. Cass. civ. 2, 9 janvier 2020, n° 17-26.871, inédit N° Lexbase : A46963A8).

Pour aller plus loin : le présent arrêt fera l’objet d’un commentaire approfondi par Vincent Rivollier, à paraître prochainement dans la revue Lexbase Droit privé.

newsid:483947

Universités

[Brèves] Évacuation violente d’une faculté : révision de la sanction infligée à un professeur coparticipant

Réf. : CE, 4° ch., 30 décembre 2022, n° 465304, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A152487L

Lecture: 2 min

N3916BZ3

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par Yann Le Foll

Le 12 Janvier 2023

► Est insuffisante une interdiction d’exercer ses fonctions pendant quatre ans, avec privation de son traitement, infligée à un professeur des universités impliqué dans l’évacuation violente d’étudiants occupant un amphithéâtre d’une Université.

Faits. Un professeur des universités affecté à l'Université de Montpellier a participé, dans la nuit du 22 au 23 mars 2018, aux événements ayant conduit à l'expulsion violente, avec l'aide notamment de personnes extérieures à l’Université, cagoulées et munies de planches de bois et d'un pistolet à impulsion électrique, d'étudiants occupant, dans le cadre d'un mouvement national, un amphithéâtre de cette Université, l’intéressé ayant lui-même porté des coups.

Procédure. Le tribunal correctionnel de Montpellier a relevé le caractère prémédité des violences en réunion et la participation directe de l’intéressé à celles-ci, dans l'université où il exerce comme enseignant-chercheur, l'a jugé coupable de faits de violence commise en réunion suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours, en récidive, et de faits de violence commise en réunion sans incapacité, en récidive, et l'a condamné à une peine d'emprisonnement de quatorze mois, dont huit mois avec sursis, assortie d'une peine complémentaire d'interdiction de toute fonction ou emploi public pour une durée d'un an.

Décision CE. Dans ces conditions, en n'infligeant à raison de ces faits à la personne mise en cause que la sanction, prévue au 5° de l'article L. 952-8 du Code de l'éducation N° Lexbase : L9932ARB d'interdiction d'exercer toutes fonctions d'enseignement ou de recherche dans tout établissement public d'enseignement supérieur pendant quatre ans, avec privation de la totalité de son traitement, et non une sanction prévue par les alinéas suivants de cet article, le CNESER, statuant en matière disciplinaire, a retenu une sanction hors de proportion avec les fautes commises.

Sa décision est donc annulée et le CNESER devra choisir entre les deux autres niveaux de sanctions possibles, à savoir la mise à la retraite d'office ou la révocation (voir pour les éléments d’appréciation de la gravité d'une sanction d'interdiction d'exercice des fonctions de recherche ne pouvant être aggravée en appel par le CNESER, CE, 1°-4° ch. réunies, 6 avril 2022, n° 438057, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A02797TI).

Voir à l’inverse. N’a pas violé l’obligation de neutralité lui incombant un Maître de conférences n'ayant pas contribué à apaiser un climat de tension lors d'une manifestation étudiante (CE, 1°-4° ch. réunies, 15 novembre 2022, n° 451523, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A13068TK).

newsid:483916

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