Réf. : Décret n° 2022-1618, du 22 décembre 2022, relatif au droit de gage des organismes de Sécurité sociale sur les patrimoines professionnels et personnels des entrepreneurs individuels N° Lexbase : Z920902N
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N3811BZ8
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par Vincent Téchené
Le 05 Janvier 2023
► Un décret, publié au Journal officiel du 24 décembre 2022, définit les situations caractérisant l'inobservation grave et répétée des prescriptions de la législation de la Sécurité sociale pour lesquelles le recouvrement des cotisations et contributions sociales dues par les entrepreneurs individuels à responsabilité limitée pourra, en application de l'article L. 133-4-7 du Code de la Sécurité sociale, être recherché sur l'ensemble du patrimoine de l'entrepreneur.
Pour rappel, la loi du 14 février 2022 (loi n° 2022-172 en faveur de l'activité professionnelle indépendante N° Lexbase : L3215MBP) a créé un nouveau statut de l’entrepreneur individuel avec l’instauration d’un patrimoine professionnel, automatiquement distinct de son patrimoine personnel.
Les textes prévoient des exceptions à la distinction entre patrimoine personnel et patrimoine professionnel, parmi lesquelles celle ayant pour origine des manœuvres frauduleuses ou des inobservations graves et répétées par l’entrepreneur dans ses obligations fiscales ou sociales, permettant ainsi aux administrations fiscale et sociale de voir leur gage élargi aux deux patrimoines (C. com., art. L. 526-24 N° Lexbase : L3668MBH ; CSS, art. L. 133-4-7 N° Lexbase : L3777MBI).
Le décret ajoute un nouvel article R. 133-9-4-1 dans le Code de la Sécurité sociale N° Lexbase : L2897MGE qui précise donc ce que recouvre la notion « d’inobservations graves et répétées obligations sociales ». Sont visés :
Pour aller plus loin : v. B. Brignon et H. Leyrat, L’entrepreneur individuel nouveau, in Dossier spécial « La réforme de l'entrepreneur individuel par la loi du 14 février 2022 », Lexbase Affaires, mars 2022, n° 709 N° Lexbase : N0750BZS. |
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Réf. : CE, 3°-8° ch. réunies, 16 décembre 2022, n° 455186, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A67478ZW
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N3820BZI
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par Yann Le Foll
Le 04 Janvier 2023
► La résiliation amiable d’un contrat administratif par la personne publique doit donner lieu à indemnisation du cocontractant, celle-ci devant cependant être exemptée de tout caractère excessif.
Faits. Une commune a conclu un bail qualifié d'emphytéotique d'une durée de soixante ans avec une société, sur un terrain, avec obligation, mise à la charge de la société d'y construire et exploiter un village de vacances. La société a fait part à la commune de son intention de trouver un accord pour mettre fin à ce contrat et le conseil municipal de cette commune a autorisé son maire à résilier ce bail de manière anticipée en contrepartie du versement d'une indemnité à la société.
Principe. Les parties à un contrat conclu par une personne publique peuvent déterminer l'étendue et les modalités des droits à indemnité du cocontractant en cas de résiliation amiable du contrat, sous réserve qu'il n'en résulte pas, au détriment de la personne publique, l'allocation au cocontractant d'une indemnisation excédant le montant du préjudice qu'il a subi résultant du gain dont il a été privé, ainsi que des dépenses qu'il a normalement exposées et qui n'ont pas été couvertes en raison de la résiliation du contrat.
Position CAA. La cour administrative d’appel (CAA Marseille, 7 juin 2021, n° 19MA03238 N° Lexbase : A37084UU) a jugé qu'en raison de l'obligation faite aux preneurs d'aménager et d'exploiter un village de vacances sur le site, le manque à gagner résultant de la résiliation anticipée d'un bail ne pouvait correspondre qu'à la perte du bénéfice qui pouvait être escompté de l'exploitation du site pour la durée du contrat restant à courir.
Décision CE. En refusant de tenir compte, pour déterminer si le montant de l'indemnité accordée par la commune au titre de la résiliation du contrat était excessif au regard du préjudice en résultant pour le cocontractant au titre du gain dont il a été privé, du prix qu'il pouvait tirer de la cession des droits qu'il tenait du bail, afin de retenir le plus élevé des deux montants correspondant soit au bénéfice escompté de l'exploitation du site pour la durée du contrat restant à courir, soit à la valeur des droits issus du bail, la cour a commis une erreur de droit.
Position rapporteur public. Dans ses conclusions suivies, Thomas Pez-Lavergne proposait d’ajuster la jurisprudence inaugurée par la décision « Chambre de commerce et d'industrie de Nîmes, Uzès, Bagnols, Le Vigan » (CE, 5 avril 2011, n° 334280 N° Lexbase : A0953HQD), qui prévoit que « l’étendue et les modalités de l’indemnisation du cocontractant, en cas de résiliation d’un contrat administratif, peuvent être déterminées par les stipulations du contrat, sous réserve qu’il n’en résulte pas, au détriment d’une personne publique, une disproportion manifeste entre l’indemnité ainsi fixée et le montant du préjudice résultant, pour le concessionnaire, des dépenses qu’il a exposées et du gain dont il a été privé », pour la faire évoluer vers la position du Conseil constitutionnel (Cons. const., décision n° 2010-624 DC, du 20 janvier 2011, Loi portant réforme de la représentation devant les cours d'appel N° Lexbase : A1518GQB, selon laquelle « l’indemnisation ne saurait permettre l’allocation d’indemnités ne correspondant pas au préjudice subi ou excédant la réparation de celui-ci ») « afin d’assurer le bon usage des deniers publics et d’envoyer un signal aux collectivités publiques parfois généreuses dans l’allocation amiable d’indemnités à leurs cocontractants ».
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Réf. : Cass. com., 14 décembre 2022, n° 21-15.816, F-D N° Lexbase : A96818ZL
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N3737BZG
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par Vincent Téchené
Le 04 Janvier 2023
► L'instance introduite devant la juridiction compétente par l'une des parties à la procédure de vérification des créances sur l'invitation du juge-commissaire s'inscrit dans cette même procédure, laquelle est indivisible entre le créancier, le débiteur et le mandataire judiciaire ou le liquidateur ;
Par conséquent, le pourvoi formé contre l’arrêt statuant sur l'appel formé contre le jugement rendu par le juge compétent par le débiteur contre le créancier seul à l'exclusion du mandataire judiciaire est irrecevable.
Décision. La Cour de cassation rappelle qu’en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, le pourvoi formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance.
Or, elle énonce que l'ordonnance par laquelle le juge-commissaire invite les parties, en cas de contestation sérieuse concernant une créance déclarée, à saisir le juge compétent pour la trancher, s'inscrit dans la procédure de vérification du passif, laquelle est indivisible entre le créancier, le débiteur, le mandataire judiciaire ou le liquidateur.
En l’espèce, l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel formé contre le jugement rendu par le juge compétent saisi, sur l'invitation du juge-commissaire, pour trancher la contestation soulevée contre une créance déclarée au passif de la procédure collective d’un débiteur. Or, pour la Cour, l'instance introduite devant la juridiction compétente par l'une des parties à la procédure de vérification des créances sur l'invitation du juge-commissaire s'inscrit dans cette même procédure, laquelle est indivisible entre le créancier, le débiteur et le mandataire judiciaire ou le liquidateur.
Par conséquent, est irrecevable le pourvoi formé par le débiteur contre l'arrêt attaqué déclarant l'appel irrecevable étant seulement dirigé contre le créancier, à l'exclusion de la du mandataire judiciaire, lors de la déclaration du pourvoi.
Observations. Le principe de l’indivisibilité de la procédure en matière de vérifications des créances est souvent rappelé par la Cour de cassation, mais dans la plupart des cas dans le cadre des recours contre des décisions d’admission ou de rejet (v. not. Cass. com., 29 septembre 2015, n° 14-13.257, F-P+B N° Lexbase : A5548NSB ; Cass. com., 2 novembre 2016, n° 14-25.536, F-P+B N° Lexbase : A9175SEK ; Cass. com., 13 décembre 2017, n° 16-17.975, F-P+B N° Lexbase : A1245W8M).
L’originalité de l’arrêt du 14 décembre est donc de faire application de l’indivisibilité de la procédure dans le cadre d’une contestation sérieuse et de la saisine du juge compétent.
On rappellera par ailleurs qu’il incombe à la cour d'appel de relever d'office l'irrecevabilité de l'appel eu égard au lien d'indivisibilité unissant les parties à l'instance relative à l'admission des créances, lorsque l'une d'elles n'a pas été intimée (Cass. com., 15 novembre 2016, n° 14-29.885, F-P+B+I N° Lexbase : A0703SHI ; Cass. com., 24 janvier 2018, n° 16-21.229, F-D N° Lexbase : A8620XBU).
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : La décision du juge-commissaire en matière de déclaration et de vérification des créances, Les voies de recours ouvertes aux parties, in Entreprises en difficulté (dir. P.-M. Le Corre), Lexbase N° Lexbase : E0611EXW. |
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Réf. : Décret n° 2022-1630, du 23 décembre 2022, portant diverses dispositions d'application de la réforme de l'adoption N° Lexbase : Z926822N ; décret n° 2022-1646, du 23 décembre 2022, relatif au Conseil national de l'adoption N° Lexbase : L2407MGA
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N3837BZ7
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par Anne-Lise Lonné-Clément
Le 04 Janvier 2023
► Sont entrés en vigueur le 1er janvier 2023 :
Le décret n° 2022-1630, du 23 décembre 2022, portant diverses dispositions d'application de la réforme de l'adoption, publié au Journal officiel du 24 décembre 2022, modifie ainsi le Code de procédure civile afin, d'une part, de coordonner les dispositions de renvoi au Code civil avec la nouvelle présentation du titre VIII du livre Ier du Code civil relatif à la filiation adoptive (cf. ordonnance n° 2022-1292, du 5 octobre 2022 N° Lexbase : L4908MEI, prise en application de l'article 18 de la loi n° 2022-219 du 21 février 2022 visant à réformer l'adoption N° Lexbase : L4154MBH), d'autre part, de viser le cas de l'adoption de l'enfant du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin, et enfin, d'encadrer les modalités de transcription ou de mention des décisions prononçant une adoption plénière ou simple ou révoquant une adoption simple.
Il modifie le Code de l'action sociale et des familles ainsi que le Code de la défense afin de coordonner les dispositions de renvoi au Code civil avec la nouvelle présentation du titre VIII précité.
Le Code de la défense est également modifié pour viser le cas de l'adoption de l'enfant du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin, supprimer le vocable obsolète de filiation légitime et naturelle et viser tous les modes d'établissement de la filiation.
Le décret n° 2022-1646, du 23 décembre 2022, relatif au Conseil national de l'adoption, publié au Journal officiel du 27 décembre 2022, précise les règles relatives à la composition et au fonctionnement du Conseil national de l'adoption, mis en place par l'article 36 de la loi n° 2022-140, du 7 février 2022, relative à la protection des enfants N° Lexbase : L1950MBT, chargé d'émettre des avis et de formuler toutes propositions utiles relatives à l'adoption, y compris en matière d'adoption internationale, et dans le cadre d'une consultation sur les mesures législatives et réglementaires prises en ce domaine.
Pour aller plus loin :
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newsid:483837
Réf. : MINEFI, communiqué n° 461, du 22 décembre 2022
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N3776BZU
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par Marie-Claire Sgarra
Le 06 Janvier 2023
► La Suisse et la France sont convenues d’une solution pour l’imposition des revenus du télétravail : dès le 1er janvier 2023, le télétravail sera possible jusqu’à 40 % du temps de travail par année sans remettre en cause l’État d’imposition des revenus d’activité salariée, notamment pour le personnel frontalier.
Pour rappel, la Suisse et la France, par la « Déclaration conjointe de la France et de la Suisse concernant la mise en place d’un accord provisoire applicable aux travailleurs transfrontaliers en vue d’aboutir à des règles d’imposition pérennes en matière de télétravail » du 29 juin 2022 [en ligne], se sont accordées sur l’importance de définir de nouvelles règles d’imposition pérennes en matière de télétravail afin d’accompagner cette évolution.
Les discussions entre la Suisse et la France, auxquelles des représentants des cantons ont été étroitement associés, se sont tenues au second semestre de l’année 2022 et ont conduit à un accord sur un régime fiscal pérenne en matière de télétravail.
► Concernant les travailleurs relevant de l’accord de 1983 signé entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse agissant au nom des cantons de Berne, Soleure, Bâle-Ville, Bâle-Campagne, Vaud, Valais, Neuchâtel et Jura, la France et la Suisse se sont accordées pour que l’exercice du télétravail, dans la limite de 40 % du temps de travail, ne remette en cause ni le statut de frontalier, ni les règles d’imposition à la résidence des revenus d’activité salariée qui en découlent. Ces dispositions seront précisées par un accord amiable prenant effet à compter du 1er janvier 2023 ; ► Concernant les autres travailleurs, qui relèvent des règles prévues par la convention fiscale bilatérale signée en 1966 en vue d’éliminer les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et la fortune, un accord sur un régime pérenne a également été trouvé entre les deux États, sous forme d’un avenant modifiant cette convention. Celui-ci prévoit de maintenir l’imposition dans l’État de situation de l’employeur, si le travail effectué à distance depuis l’État de résidence n’excède pas 40 % du temps de travail. En contrepartie du maintien du droit d’imposer les revenus d’activité salariée dans l’État de l’employeur, une compensation adéquate est prévue en faveur de l’État de résidence de l’employé. |
Les dispositions de l'avenant à la convention sont prévues pour s’appliquer à compter du 1er janvier 2023. Son entrée en vigueur sera toutefois conditionnée par sa signature, puis sa ratification, par chacun des deux États. Le texte sera rendu public lors de sa signature, prévue vers la fin du premier semestre 2023.
Précisions. Dans l’intervalle, la France et la Suisse sont convenues d’en appliquer les modalités, s’agissant du télétravail, par accord amiable. Celui-ci pourra s’appliquer au plus tard jusqu’au 31 décembre 2024 si l’avenant est signé d’ici au 30 juin 2023 et en tenant compte de l’avancement du processus de ratification.
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newsid:483776
Réf. : Cass. civ. 2, 8 décembre 2022, n° 21-10.744, FS-B N° Lexbase : A91838XE
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N3782BZ4
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par Alexandra Martinez-Ohayon
Le 04 Janvier 2023
► La deuxième chambre civile de la Cour de cassation vient préciser que lorsqu'il est recouru, dans la procédure d'appel avec représentation obligatoire, à la communication par voie électronique, les conclusions sont déposées aux jour et heure mentionnés dans le dossier du RPVA ; les Hauts magistrats énoncent également qu’il ressort de l’article 783, devenu 802, du Code de procédure civile interprété à la lumière de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, que des conclusions déposées après l'ordonnance de clôture ne peuvent être déclarées irrecevables lorsque leur auteur n'a pas été préalablement informé de la date à laquelle celle-ci devait être rendue ; toutefois, le juge n’est pas tenu de vérifier d’office que les parties ont été avisées de la date de l’ordonnance de clôture, et qu’il appartient à la partie qui, ayant remis ses conclusions après l’ordonnance de clôture, soutient ne pas avoir été préalablement avisée de la date de son prononcé, d’en solliciter la révocation.
Faits et procédure. Dans cette affaire, un syndicat des copropriétaires a assigné devant un juge de l’exécution plusieurs sociétés ayant été condamnées sous astreinte à effectuer des travaux de remise en état, en liquidation de l'astreinte.
Le pourvoi. Les demanderesses font grief à l’arrêt (CA Aix-en-Provence, 1-9, 19 novembre 2020, n° 17/17008 N° Lexbase : A112837W) d’avoir déclaré irrecevables leurs pièces et conclusions notifiées le 10 décembre 2019, de les avoir condamnées in solidum à payer une certaine somme au syndicat des copropriétaires au titre de la liquidation de l'astreinte provisoire sur une certaine période et, enfin, d’avoir fixé une nouvelle astreinte provisoire, sans durée limitée, à défaut pour elles d'avoir procédé à la remise en état des lieux en leur état initial.
Les intéressées font valoir la violation des articles 16 N° Lexbase : L1133H4Q, 135 N° Lexbase : L1477H4H et 783 N° Lexbase : L9321LTE du Code de procédure civile, compte tenu du fait qu’aucune violation du contradictoire n'était alléguée par les parties et que les conclusions et pièces devaient être réputées signifiées avant l'ordonnance de clôture.
Par ailleurs, les demanderesses énoncent également que la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 783 du code précité et 6, § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales N° Lexbase : L7558AIR, dès lors qu’elle n’a pas constaté que les parties auraient été avisées de la date de l'ordonnance de clôture avec un délai de prévenance suffisant.
En l’espèce, la cour d’appel a relevé que les dernières conclusions et pièces avaient été remises par les sociétés le 10 décembre 2019 à 9 heures 59, après que l'ordonnance de clôture, dont la révocation n'avait pas été sollicitée, avait été rendue le même jour et que la copie en avait été portée à la connaissance des parties par le RPVA à 8 heures 49.
Solution. Énonçant les solutions précitées, la Cour de cassation valide le raisonnement de la cour d’appel et rejette le pourvoi.
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Réf. : Cass. civ. 2, 8 décembre 2022, n° 20-14.302, F-B N° Lexbase : A91768X7
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N3803BZU
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par Alexandra Martinez-Ohayon
Le 04 Janvier 2023
► La deuxième chambre civile de la Cour de cassation vient préciser que s'il résulte de la combinaison des articles 1410 et 1411 du Code civil que le paiement des dettes dont se trouvent grevées les successions échues aux époux durant le mariage et qui leur demeurent personnelles, tant en capitaux qu'en arrérages ou intérêts, ne peut être poursuivi que sur les biens propres et les revenus de l'époux débiteur, la condamnation d'un époux au paiement d'une somme au titre d'un recel successoral, de nature délictuelle, ne grève pas la succession au sens de ces dispositions ; en conséquence, le paiement peut en être poursuivi sur les biens communs en application de l'article 1413 du même code.
Faits et procédure. Dans cette affaire, un créancier poursuivant agissant sur le fondement de décisions de justice lui attribuant diverses sommes dans un partage de succession a fait délivrer un commandement de payer valant saisie immobilière à son débiteur principal, et à son épouse en qualité de tiers détentrice de l'immeuble saisi. Le bien avait été acquis par les époux au titre de la communauté et ils en avaient fait donation à leur fille. Les débiteurs ont été assignés devant le juge de l’exécution pour l’audience d’orientation.
Le pourvoi. Dans un premier moyen, les demandeurs font grief à l’arrêt (CA Montpellier, 27 février 2020, n° 19/05465 N° Lexbase : A75794H8) d’avoir rejeté leur demande tendant à voir juger que la saisie immobilière ne pouvait pas porter sur le bien immobilier, dès lors, qu’il s’agissait d’un bien commun ne pouvant être appréhendé par un créancier personnel de l’époux, et d’avoir validé la procédure de saisie immobilière. En l’espèce, la cour d'appel a relevé que l'inscription d'hypothèque avait été prise au profit de l’époux pour garantie de la somme due à la suite d'une condamnation pour recel successoral et qu’en conséquence son paiement pouvait être poursuivi sur les biens communs.
Solution. Énonçant la solution précitée sur le premier moyen, la Cour de cassation valide le raisonnement de la cour d’appel. Néanmoins, la Haute juridiction casse et annule l’arrêt sur le second moyen, mais seulement en ce que, l’arrêt a confirmé le jugement entrepris, et fixe la créance à un certain montant.
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Réf. : Décret n° 2023-2 du 2 janvier 2023, relatif à la création, aux conditions et aux modalités de versement d'une indemnité carburant N° Lexbase : L4047MGY
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N3852BZP
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par Charlotte Moronval
Le 04 Janvier 2023
► Publié au Journal officiel du 4 janvier 2023, le décret n° 2023-2 du 2 janvier 2023 crée une indemnité carburant d’une montant de 100 € qui sera versée aux travailleurs les plus modestes utilisant leur véhicule (voiture ou deux-roues) pour aller travailler.
Pour prendre le relais de la remise à la pompe pour tous qui a pris fin le 31 décembre, à partir de janvier 2023, une indemnité carburant d'un montant de 100 € sera versée aux 10 millions de travailleurs les plus modestes qui utilisent leur voiture.
Les personnes éligibles à cette aide pourront en faire la demande à partir du 16 janvier 2023 sur un formulaire mis en ligne sur le site impôts.gouv.fr.
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