Réf. : Cass. com., 7 décembre 2022, n° 21-19.860, F-B N° Lexbase : A85188XR
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N3631BZI
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par Lisa Poinsot
Le 20 Décembre 2022
► Constitue un acte de concurrence déloyale le fait, pour une société à la création de laquelle a participé le salarié d'une société concurrente, de débuter son activité avant le terme du contrat de travail liant ceux-ci ;
Le seul fait, pour une société à la création de laquelle a participé l'ancien salarié d'un concurrent, de détenir des informations confidentielles relatives à l'activité de ce dernier et obtenues par ce salarié pendant l'exécution de son contrat de travail, constitue un acte de concurrence déloyale.
Faits et procédure. Une société, exerçant une activité d’administration d’immeubles, assigne une autre société en concurrence déloyale, reprochant à cette dernière, créée par deux anciens salariés, d’avoir illicitement démarché sa clientèle.
La cour d’appel (CA Paris, 25 mai 2021, n° 19/11131 N° Lexbase : A87804SY) retient que la désignation de la société concurrente par des copropriétés alors clientes de la société appelante n’a été mise au vote que lors d’assemblées générales organisées à compter du 18 avril 2017. En outre, le comptable de la société concurrente précise que les premiers encaissements pour celle-ci n’ont débuté qu’en juin 2017, ce qui confirme un début d’activité effectif après la fin du contrat de travail du salarié mis en cause.
Les juges du fond en déduisent que le contrat de travail ne stipulant pas de clause de non-concurrence, il n’existe pas de faute imputable à l’ancien salarié dont la société concurrente se serait rendue complice.
Par ailleurs, concernant les listes de résidences et les listes des adresses de messagerie électronique des conseils syndicaux de résidences également gérées par la société appelante, les anciens salariés les ont obtenues pendant l’exécution de leurs contrats de travail. Toutefois, les juges du fond décident que le transfert de ces listes par les anciens salariés à la société concurrente ne constitue pas un comportement fautif du fait de l’absence de preuve de l'exploitation de ces informations par un moyen fautif de la part de ces anciens salariés de la société appelante.
Par conséquent, la cour d’appel déboute la société appelante de ses demandes.
Cette dernière forme alors un pourvoi en cassation.
La solution. Énonçant les solutions susvisées, la Chambre commerciale de la Cour de cassation casse et annule la décision de la cour d’appel en application de l’article 1382, devenu l’article 1240 N° Lexbase : L0950KZ9, du Code civil.
Elle retient, dans un premier temps, que l’existence d’une proposition de contrat de syndic à un membre d’une copropriété de la société appelante, préalablement à la rupture des contrats de travail, constitue une faute.
La Haute juridiction considère, en second lieu, que la seule détention de ces informations confidentielles obtenues par d’anciens salariés lors de l’exécution de leurs contrats de travail et ayant contribué à la création d’une société concurrente constitue un acte de concurrence déloyale.
Autrement dit, les agissements commis par les salariés liés à la création d’une société concurrente et au détournement du fichier clientèle pour démarcher sa clientèle, pendant l’exécution de leur contrat de travail ne prévoyant pas de clause de non-concurrence, constituent des actes de concurrence déloyale. Ces salariés ont méconnu l'obligation de loyauté découlant de leur contrat de travail.
Pour aller plus loin :
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Réf. : Cass. civ. 1, 23 novembre 2022, n° 21-19.081, F-D N° Lexbase : A03088WC
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N3694BZT
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par Claire-Anne Michel, Maître de conférences, Université Grenoble-Alpes, Centre de recherches juridiques (CRJ)
Le 20 Décembre 2022
► Est cassé l’arrêt d’appel qui, après avoir constaté des défauts n’avait pas recherché en quoi ces défauts étaient sans incidence sur l’usage habituellement attendu du bien en cause.
Petit retour sur la garantie de conformité à l’occasion de l’arrêt rendu le 23 novembre 2022.
Faits. En l’espèce, une personne paraplégique avait acheté un fauteuil roulant et soutenait le caractère dangereux et impropre à son usage normal. L’action était fondée sur les anciennes dispositions du Code de la consommation (C. consom., art. L. 211-4 et L. 211-5 ; v. aujourd’hui les articles L. 217-4 N° Lexbase : L2120L8Z et L. 217-5 N° Lexbase : L2121L83 du même code).
Procédure. La cour d’appel avait refusé d’admettre un défaut de conformité, tout en reconnaissant néanmoins l’existence de frottement en dépit de l’existence d’un protège-vêtements et d’inconvénient lié à la présence d’une bande rugueuse située sur les mains courantes (CA Caen, 19 janvier 1987, n° 19/01817). Il n’y avait ni dangerosité ni impropriété du fauteuil à l’usage auquel il était destiné, la voie de la garantie de conformité était donc fermée. Saisie d’un pourvoi formé par l’acquéreur, qui reprochait aux juges du fond de ne pas s’expliquer sur l’usage normal du bien et sur les attentes habituelles d’un tel équipement, la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel.
Solution. Elle reproche aux juges du fond de n’avoir pas recherché, comme il leur était demandé, en quoi les défauts constatés « étaient sans incidence sur l’usage habituellement attendu d’un fauteuil eu égard aux qualités que (l’acheteur) pouvait légitimement attendre ». Ainsi, dès lors que des défauts sont constatés, les juges du fond doivent s’assurer que ces derniers ne compromettent pas l’usage habituel du bien vendu.
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Réf. : MINEFI, communiqué de presse, 5 décembre 2022, n° 398
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N3613BZT
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par Marie-Claire Sgarra
Le 20 Décembre 2022
► Gabriel Attal, ministre délégué, chargé des Comptes publics a présenté le nouveau plan national de lutte contre les trafics illicites de tabacs pour la période 2023-2025.
Le nouveau plan d’action 2023-2025 vise à adapter la riposte douanière à l’ampleur inédite prise par le marché parallèle du tabac, en profitant de l’impulsion donnée par le contrat pluriannuel de la douane.
Il s’articule autour de quatre axes :
Parmi les mesures phares du plan, des investissements importants permettront d’améliorer la détection de la fraude du tabac, et de prévenir notamment la constitution d’usines clandestines de fabrication sur le territoire français :
Parallèlement, la capacité d’enquête et d’intervention sera renforcée par la constitution, dans les neuf principaux bassins de trafics identifiés, de groupes de lutte anti-trafic de tabacs coordonnant l’action de la douane et des forces de l’ordre. Ces groupes auront notamment pour objectif de conduire des opérations coup de poing dans les points de vente de cigarettes à la sauvette et les commerces. Dans les zones frontalières, la France proposera aux États voisins la création d’équipes communes d’enquête afin de mieux appréhender les trafics transfrontaliers.
Le volet répressif sera accentué via le lancement avec le garde des Sceaux d’une réflexion sur le renforcement des sanctions délictuelles. La peine complémentaire d’interdiction du territoire français (ITF) sera étendue aux trafics douaniers, notamment le tabac. Les peines de prison seront également augmentées pour la production ou la fabrication frauduleuse de tabacs manufacturés, et pour la vente au détail sans qualité de débitant. Enfin, le plan fixe un objectif d’augmentation de 25 % du nombre de dossiers faisant l’objet d’un règlement judiciaire d’ici 2025.
Consulter le dossier de presse [en ligne].
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Réf. : CE, 9°-10° ch. réunies, 9 décembre 2022, n° 461901, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A11658YS
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N3640BZT
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par Yann Le Foll
Le 20 Décembre 2022
► Le délai de recours ouvert pour contester le refus du maire de tirer les conséquences de la démission d’un conseiller municipal court à compter de la notification de la réponse du maire.
Principe. Il résulte des dispositions de l'article R. 119 du Code électoral N° Lexbase : L9796H39 que, le délai de recours ouvert (au plus tard à 18 heures le cinquième jour qui suit l'élection) contre le refus du maire de désigner, à la suite de la démission d'un conseiller municipal dont le siège est ainsi devenu vacant, le candidat qui doit lui succéder, court à compter soit de la notification de la réponse du maire ou d'une autre forme de publicité donnée à cette réponse, soit de la publication d'un nouveau tableau des membres du conseil municipal postérieurement à la demande de désignation d'un nouveau conseiller municipal, soit d'une réunion de ce conseil avec le maintien du conseiller ayant présenté sa démission (voir pour l’absence de diligences nécessaires à l'enregistrement d'une requête dans les délais prescrits par le Code électoral, CE, 27 novembre 2000, n° 221449 N° Lexbase : A9642AHL).
Application. Une conseillère municipale, a adressé, le 1er juin 2021, au maire de la commune, un courrier tendant au remplacement d’une conseillère municipale démissionnaire. Si, à compter de cette date, elle doit être regardée comme ayant eu connaissance de la démission en cause, le délai de recours qui lui était ouvert pour contester le refus du maire de tirer les conséquences de cette démission n'avait pas couru lorsqu'elle a saisi le tribunal administratif, faute que le maire lui ait explicitement répondu, qu'un nouveau tableau des membres du conseil municipal ait été publié ou qu'une réunion du conseil municipal avec le maintien de la conseillère municipale démissionnaire dans ses fonctions se soit tenue.
Décision. Il s'ensuit que sa protestation, enregistrée au greffe du tribunal administratif de la Polynésie française le 5 juillet 2021, n'était pas tardive.
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les élections municipales, Le contentieux, in Droit électoral, (dir. P. Tifine), Lexbase N° Lexbase : E85253CQ. |
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Réf. : BOFiP, actualités, 7 décembre 2022, BOI-RES-RPPM-000114
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N3719BZR
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par Marie-Claire Sgarra
Le 20 Décembre 2022
► L’administration fiscale a apporté des précisions dans un rescrit sur le mécanisme de report d'imposition obligatoire des plus-values réalisées lors de certaines opérations d'apport de titres ou droits, codifié à l'article 150-0 B ter du CGI sur les possibilités d'imputation des moins-values ou pertes réalisées lors de la cession ou de l'annulation des titres reçus en rémunération de l'apport sur la plus-value dont le report d'imposition expire.
Question. Un contribuable a apporté en 2018 les titres d’une société opérationnelle à une société holding qu’il contrôle. La plus-value d’apport a été placée en report d’imposition conformément aux dispositions de l’article 150-0 B ter du CGI N° Lexbase : L6170LU3.
1er cas : en 2022, le contribuable cède les titres de la société holding reçus en rémunération de son apport pour une valeur inférieure à leur valeur d’acquisition (valeur d’apport), l’opération de cession dégageant ainsi une moins-value.
2e cas : en 2022, le contribuable décide la dissolution amiable de sa société holding, de sorte que, in fine, il reprend dans son patrimoine les titres de la société qu’il avait initialement apportés, pour une valeur vénale inférieure à leur valeur d’apport.
La moins-value réalisée lors de la cession (1er cas) ou la perte constatée en cas d’annulation (2e cas) des titres de la société holding grevés du report peut-elle s’imputer sur le montant de la plus-value dont le report expire lors de la survenance de ces événements ?
Réponse de l’administration fiscale [en ligne].
L’article 150-0 B ter du CGI prévoit, sous réserve du respect de certaines conditions, le report obligatoire des plus-values réalisées par les particuliers lors de l’apport de leurs titres à une société qu’ils contrôlent.
Ce report expire notamment :
Le non-respect de la condition de réinvestissement met fin au report au titre de l’année d’expiration du délai de deux ans.
Si aucune moins-value ne peut être imputée sur la plus-value placée en report d’imposition, en revanche, à l’expiration de ce report, les moins-values disponibles au titre de l’année de cette expiration sont imputables, dans les conditions prévues au 11 de l’article 150-0 D du CGI sur la plus-value pour laquelle il est mis fin au report d'imposition (II-A § 340 du BOI-RPPM-PVBMI-30-10-60-20).
La moins-value subie au titre de l’année en cours ou d’une année antérieure (dans les limites du délai de dix ans) peut être imputée sur une plus-value dont l’imposition est établie à l’expiration d’un report d’imposition (II-A § 120 du BOI-RPPM-PVBMI-20-10-40).
1er cas : revente des titres reçus en rémunération de l’apport
La cession à titre onéreux par le contribuable des titres de la société holding reçus en rémunération de son apport met fin au report d’imposition.
Lorsque la cession de ces titres dégage une moins-value, celle-ci peut s’imputer sur la plus-value dont le report expire lors de la survenance de cet événement.
Remarque : dans l’hypothèse où le contribuable conserve les titres de la société holding, et si cette dernière revend, dans le délai de trois ans suivant l’apport, les titres qui lui ont été apportés, pour une valeur inférieure à leur valeur d’acquisition (valeur d’apport), le maintien du report d’imposition de la plus-value d’apport reste subordonné à l’engagement pris de réinvestir au moins 60 % du produit de cession dans le financement ou l’acquisition d’actifs éligibles, conformément aux dispositions légales.
En tout état de cause, la moins-value de cession ainsi réalisée par la société holding (personne morale) ne peut s’imputer sur la plus-value d’apport placée en report d’imposition (liée au contribuable personne physique).
2e cas : annulation des titres reçus en rémunération de l’apport (dissolution amiable)
L’annulation des titres de la société holding reçus en rémunération de l’apport, pour quelque motif que ce soit, met fin au report d’imposition.
Toutefois, hormis certains cas particuliers d’annulation de titres prévus par le 12 de l’article 150-0 D du CGI pour lesquels le contribuable peut imputer la perte constatée sur des plus-values de même nature, l’annulation de titres par une société, dans le cadre de sa dissolution amiable, ne constitue pas un événement de nature à permettre l’imputation d’une perte sur d’autres plus-values de cession de titres.
Par suite, en cas d’annulation de ces titres à la suite d’une dissolution amiable de la société holding, la perte constatée ne peut s’imputer sur la plus-value dont le report expire lors de la survenance de cet événement.
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newsid:483719
Réf. : Loi n° 2022-1587 du 19 décembre 2022, visant à lutter contre la fraude au compte personnel de formation et à interdire le démarchage de ses titulaires N° Lexbase : L1739MGI
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N3718BZQ
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par Lisa Poinsot
Le 21 Décembre 2022
► Publiée au Journal officiel du 20 décembre 2022, la loi n° 2022-1587, du 19 décembre 2022, a pour objectif de lutter contre la fraude dans l’utilisation du compte personnel de formation (CPF) et d’interdire le démarchage abusif.
Mesure n° 1 : interdire le démarchage des titulaires d’un CPF par téléphone, par SMS, par e-mail ou par les réseaux sociaux. Toute prospection n’ayant pas lieu au titre d’une action de formation en cours entre le titulaire du CPF et l’organisme de formation est passible d’une amende administrative d’un montant maximum de 75 000 euros pour une personne physique et 375 000 euros pour une personne morale (C. trav., art. L. 6323-8-1).
Mesure n° 2 : faciliter les échanges d’informations entre la Caisse des dépôts et consignations gérant le CPF, France compétences, les différents services de l’État chargés de lutter contre la fraude au CPF et les organismes financeurs, les organismes certificateurs et instances de labellisation (C. trav., art. L. 6333-7-1).
Mesure n° 3 : permettre aux agents de contrôle de transmettre des informations à la Caisse des dépôts et consignations et à l’Agence de services et de paiement (C. trav., art. L. 8271-5-2).
Mesure n° 4 : permettre à la Caisse des dépôts et consignations d’obtenir le recouvrement forcé des fonds détournés au titre du CPF (C. trav., art. L. 6323-44 et L. 6323-45). Cette mesure est soumise à la publication d’un décret déterminant ses conditions d’application.
Mesure n° 5 : instaurer une procédure de référencement sur le portail numérique « Mon Compte Formation ». Les organismes de formation doivent remplir plusieurs conditions pour être référencés, notamment de respecter les prescriptions de la législation fiscale et de Sécurité sociale (C. trav., art. L. 6323-9-1).
Mesure n° 6 : encadrer le recours à la sous-traitance pour mettre fin aux abus. Les entreprises sous-traitantes doivent respecter les mêmes conditions que celles exigées de l’organisme de formation donneur d’ordre afin d’être référencés sur le portail « Mon Compte Formation ». En cas de manquement, l’entreprise sous-traitante peut être sanctionnée en étant déréférencée (C. trav., art. L. 6323-9-2). Cette mesure est soumise à la publication d’un décret précisant les modalités de mise en œuvre.
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Le compte personnel de formation, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E3975EYU. |
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newsid:483718
Réf. : Cass. civ. 3, 14 décembre 2022, n° 21-24.539, FS-B N° Lexbase : A49748ZA
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N3720BZS
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par Laure Florent
Le 05 Janvier 2023
► L'indication, dans la promesse de vente, d'un montant maximal du prêt n'est pas de nature à contraindre les acquéreurs à accepter toute offre d'un montant inférieur ;
la défaillance de la condition suspensive d’obtention d’un prêt n’est donc pas imputable aux acquéreurs ayant fait une demande de prêt conforme aux caractéristiques définies dans la promesse de vente, pour un montant maximal défini, qui leur a été refusé par la banque qui n’a consenti à leur accorder qu'un prêt d’un montant inférieur.
Faits et procédure. Un vendeur a conclu avec des acquéreurs, par l’intermédiaire d’une agence immobilière, une promesse de vente d'un appartement. La promesse contenait une condition suspensive d'obtention d'un prêt d'un montant maximum fixé, remboursable sur vingt-cinq ans au taux de 2 % l'an hors assurance. Ayant reçu une offre de prêt d’un montant inférieur de la part de la banque, malgré une demande formulée conformément aux caractéristiques de la promesse de vente, les acquéreurs ont notifié au vendeur leur renonciation à cette acquisition.
Assignés en paiement de sa commission par l'agence immobilière, ils ont appelé en intervention forcée le vendeur, la société qu'ils avaient mandatée pour l'obtention d'un prêt, ainsi que la société civile professionnelle du notaire ayant reçu la promesse de vente, afin d'obtenir, principalement, la restitution par le vendeur de la somme versée au titre de l'indemnité d'immobilisation et séquestrée entre les mains du notaire, outre des dommages et intérêts.
Le vendeur a, reconventionnellement, demandé la condamnation des acquéreurs à lui verser une certaine somme au titre de l’indemnité d’immobilisation prévue à la promesse.
La cour d’appel (CA Paris, 4-1, 22 octobre 2021, n° 20/04351 N° Lexbase : A888449W) a déclaré la promesse de vente caduque et débouté le vendeur de sa demande.
Solution. La Haute juridiction approuve le raisonnement de la cour d’appel et rejette le pourvoi.
Elle note effectivement que la cour d'appel avait relevé que les acquéreurs avaient fait une demande de prêt conforme aux caractéristiques définies dans la promesse de vente, pour un montant maximal défini, qui leur avait été refusé par la banque qui n'avait consenti à leur accorder qu'un prêt d’un montant inférieur.
La cour d'appel a retenu à bon droit, selon la Cour de cassation, que l'indication, dans la promesse, d'un montant maximal du prêt n'était pas de nature à contraindre les acquéreurs à accepter toute offre d'un montant inférieur.
La cour d’appel en a donc exactement déduit que, la défaillance de la condition n'étant pas imputable aux acquéreurs, la promesse était devenue caduque.
Ainsi, si l’acquéreur perd le bénéfice de la condition suspensive en sollicitant un prêt pour un montant moindre à celui stipulé dans la promesse (Cass. civ. 3, 14 janvier 2021, n° 20-11.224, F-P N° Lexbase : A72614CW ; V. E. Meiller, Réalisation de la condition suspensive d’obtention de prêt malgré un montant inférieur à celui de la promesse, Lexbase Droit privé, février 2021, n° 853 N° Lexbase : N6342BYK), la condition suspensive ne sera, au contraire, pas réalisée, et sa défaillance ne pourra pas être imputée aux acquéreurs, lorsque ceux-ci auront formulé une demande de prêt conforme aux conditions prévues par la promesse de vente.
Pour aller plus loin :
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