Réf. : Cass. civ. 2, 1er décembre 2022, n° 21-10.773, F-B N° Lexbase : A45478WC
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N3512BZ4
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par Laïla Bedja
Le 07 Décembre 2022
► Si l’article 4-1 du Code de procédure pénale permet au juge civil, en l’absence de faute pénale non intentionnelle, de retenir une faute inexcusable en application de l’article L. 452-1 du Code de la Sécurité sociale, l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil reste attachée à ce qui a été définitivement décidé par le juge pénal sur l'existence du fait qui forme la base commune de l'action civile et de l'action pénale, sur sa qualification ainsi que sur la culpabilité ou l'innocence de celui à qui le fait est imputé.
Les faits et procédure. Un salarié de la société A a été victime, le 4 octobre 2011, d’un accident pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie au titre de la législation professionnelle. Par jugement d’un tribunal de police, l’employeur a été relaxé des poursuites du chef de blessures involontaires.
La victime a saisi une juridiction chargée du contentieux de la Sécurité sociale en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
La cour d’appel. Pour dire la faute inexcusable établie, la cour d’appel a retenu que, quelle que soit la cause de l’ouverture de la vanne, le dispositif de sécurité était inadéquat et que l'employeur connaissait ou aurait dû connaître le fait que cette vanne n'était munie d'aucun dispositif de verrouillage en position fermée, contrairement aux règles de sécurité applicables en la matière.
La décision. Rappelant la règle précitée relative à l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, la Haute juridiction casse et annule l’arrêt rendu par les juges du fond. En statuant ainsi, alors que pour prononcer la relaxe de l’employeur des poursuites du chef de blessures involontaires, la juridiction pénale, après avoir relevé que les causes de l’ouverture de la vanne étaient indéterminées, a écarté un manquement aux règles de sécurité lié à l’absence de double vanne ou d’un système de verrouillage de la vanne nécessitant un outil spécifique, la cour d’appel a violé le principe de l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, et les articles 4-1 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L1100KZR et L. 452-1 du Code de la Sécurité sociale N° Lexbase : L5300ADN.
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : L’incidence de la faute dans la réalisation de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle, Le principe de l’autorité de la chose jugée au pénal, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E3173ETP. |
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Réf. : Cass. civ. 2, 24 novembre 2022, n° 21-17.327, F-B N° Lexbase : A35948UN
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N3482BZY
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par Anne-Lise Lonné-Clément
Le 01 Décembre 2022
► L'assureur qui, n'ayant pas respecté les dispositions de l'article R. 112-1 du Code des assurances, ne peut pas opposer la prescription biennale à son assuré, ne peut prétendre à l'application de la prescription de droit commun.
La solution, qui n’est pas nouvelle (en ce sens, v. Cass. civ. 3, 21 mars 2019, n° 17-28.021, FS-P+B+I N° Lexbase : A5064Y4C), s’inscrit dans la lignée de la jurisprudence de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, qui se montre depuis longtemps particulièrement hostile à l’application du délai de prescription biennal à l’assuré, comme l’ont déjà relevé des auteurs dans ces colonnes (R. Bigot et A. Cayol, Chronique de droit des assurances – Décembre 2021, Lexbase Droit privé, décembre 2021, n° 888 N° Lexbase : N9770BYI), et qui, cette année encore, a réitéré dans son Rapport annuel 2021, sa proposition de réforme de l’article L. 114-1 du Code des assurances N° Lexbase : L2640HWP, en vue d’aligner le délai de prescription du droit des assurances sur le délai de droit commun.
C’est donc dans cette logique, que la Haute juridiction fait preuve de sévérité concernant la sanction applicable à l’assureur qui n’a pas respecté le formalisme informatif sur la prescription biennale, en l’empêchant, de surcroît, d’opposer à l’assuré la prescription de droit commun.
Faits et procédure. En l’espèce, un navire pris en crédit-bail par M. X avait été endommagé par un réchaud à gaz enflammé jeté à la mer depuis son voilier par M. W.
Aux termes d'une quittance du 13 octobre 2011, l'assureur de M. X s'était engagé à lui verser une certaine somme en réparation de son préjudice matériel.
Par un jugement du 4 septembre 2013, un tribunal de grande instance avait condamné M. W et son assureur à payer à M. X diverses sommes. Ce jugement a été partiellement infirmé par un arrêt du 18 novembre 2016.
Le 16 décembre 2016, M. X a assigné son assureur, M. W et l’assureur de ce dernier devant un tribunal de commerce.
La cour d’appel de Rennes avait déclaré prescrite, sur le fondement de l'article 2224 du Code civil, l'action engagée par M. X contre son assureur aux fins de paiement de l'indemnité d'assurance ; après avoir déclaré que cette action dérivait du contrat d'assurance et que la prescription biennale était inopposable à l'assuré, faute pour le contrat d'assurance de satisfaire aux obligations prévues par l'article R. 112-1 du Code des assurances, la cour avait énoncé que le délai de prescription quinquennal prévu à l'article 2224 du Code civil, dont elle avait fixé le point de départ au 13 octobre 2011, n'avait pas été interrompu avant la délivrance de l'assignation le 16 décembre 2016.
Moyen relevé d’office. La décision est censurée par la Cour suprême, sur un moyen relevé d’office au visa des articles L. 114-1 N° Lexbase : L2640HWP, et R. 112-1 N° Lexbase : L4048IMU du Code des assurances, dont il ressort que « l'assureur qui, n'ayant pas respecté les dispositions du second de ces articles, ne peut pas opposer la prescription biennale à son assuré, ne peut pas prétendre à l'application de la prescription de droit commun ».
Dès lors, en l’espèce, l’assureur ne pouvait prétendre à l'application de la prescription de droit commun.
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Réf. : Cass. soc., 23 novembre 2022, n° 20-23.206, FS-B N° Lexbase : A35968UQ
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N3477BZS
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par Charlotte Moronval
Le 01 Décembre 2022
► Une société faisant partie d'un groupe peut être qualifiée de coemployeur du personnel employé par une autre s'il existe, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d'autonomie d'action de cette dernière.
Faits et procédure. En l'espèce, une société X rachète une société Y.
Après avoir été licencié pour motif économique, un salarié saisit la juridiction prud’homale de demandes dirigées à la fois contre la société Y et contre la société X, pour obtenir leur condamnation in solidum à lui payer diverses sommes à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La cour d’appel (CA Metz, 15 septembre 2020, n° 17/00700 N° Lexbase : A74513T7) reconnaît une situation de coemploi entre les deux sociétés, dès lors qu’à la suite du rachat de la société Y par la société X :
La société X forme un pourvoi en cassation.
La solution. Rappelant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de valide le raisonnement de la cour d’appel qui caractérise une situation de coemploi.
La cour d’appel a démontré une ingérence continuelle et anormale de la société mère dans la gestion économique et sociale de la filiale, allant au-delà de la nécessaire collaboration entre sociétés d'un même groupe, qui s'était traduite par l'éviction des organes de direction de la société Y dont faisait partie l'intéressé au profit de salariés de la société C.
La cour d'appel a ainsi caractérisé une immixtion permanente de la société mère dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d'autonomie d'action de cette dernière, ce dont elle a exactement déduit l'existence d'une situation de coemploi.
Pour aller plus loin :
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Réf. : CJUE, 22 novembre 2022, aff. C-37/20 et C-601/20 N° Lexbase : A80518TD
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N3413BZG
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par Perrine Cathalo
Le 01 Décembre 2022
► L’accès du grand public aux informations sur les bénéficiaires effectifs constitue une ingérence grave dans les droits fondamentaux au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel, respectivement consacrés aux articles 7 et 8 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Faits et procédure. Conformément à la Directive (UE) n° 2015/849, du 20 mai 2015, relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme N° Lexbase : L7601I8Z, le Luxembourg a institué un registre visant à ce que toute une série d’informations sur les bénéficiaires effectifs des entités juridiques immatriculées sur son territoire soient accessibles au grand public par voie d’internet.
Une société luxembourgeoise et un bénéficiaire effectif ont introduit auprès du GIE chargé de la gestion de ce registre une demande tendant à ce que soit limité l’accès du grand public aux informations les concernant, au motif que la divulgation de telles informations violerait le droit à la protection de leur vie privée et familiale ainsi que le droit à la protection de leurs données à caractère personnel, consacrés aux articles 7 et 8 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Leurs demandes ont été rejetées par deux décisions en date du 20 novembre 2019 et du 6 février 2020.
Saisi de deux recours contre la loi luxembourgeoise instituant le registre des bénéficiaires effectifs, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a posé à la CJUE une série de questions préjudicielles portant sur l’interprétation de certaines dispositions de la Directive « anti-blanchiment » et sur la validité de celles-ci à l’aune de la Charte des droits fondamentaux.
Décision. Par arrêt en date du 22 novembre 2022, la CJUE, réunie en Grande chambre, constate l’invalidité de la disposition de la Directive n° 2015/849 prévoyant que les États membres doivent veiller à ce que les informations sur les bénéficiaires effectifs des sociétés et autres entités juridiques constituées sur leur territoire soient accessibles dans tous les cas et à tout membre du grand public, au regard de la Charte des droits fondamentaux de l’UE.
En particulier, les juges de la Cour de justice affirment que l’accès du grand public aux informations sur les bénéficiaires effectifs constitue une ingérence dans les droits fondamentaux au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel, notamment en ce qu’une telle accessibilité permet à un nombre potentiellement illimité de personnes de s’informer sur la situation matérielle et financière d’un bénéficiaire effectif.
Bien que la loi introduite dans la législation luxembourgeoise par transposition de la Directive « anti-blanchiment » vise à prévenir le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, la CJUE considère que l’ingérence qu’elle comporte n’est ni limitée au strict nécessaire ni proportionnée à l’objectif poursuivi.
La Cour ajoute que les dispositions facultatives qui permettent aux États membres de conditionner la mise à disposition des informations sur les bénéficiaires effectifs à une inscription en ligne et de prévoir, dans des circonstances exceptionnelles, des dérogations à l’accès du grand public à ces information ne sont de nature à démontrer ni une pondération équilibrée entre l’objectif d’intérêt général poursuivi et les droits fondamentaux consacrés par la Charte des droits fondamentaux ni l’existence de garanties suffisantes permettant aux personnes concernées de protéger efficacement leurs données à caractère personnel contre les risques d’abus.
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newsid:483413
Réf. : Cass., avis, 23 novembre 2022, n° 22-70.013, FS-B N° Lexbase : A10738UB
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N3478BZT
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par Laure Florent
Le 01 Décembre 2022
► La circonstance que le demandeur à l'action en constatation de la possession d'état ne soit pas le père biologique de l'enfant ne représente pas, en soi, un obstacle au succès de sa prétention ; il appartient au juge, en considération des éléments de l'espèce, d'apprécier si les conditions de la possession d'état posées par les articles 311-1 et 311-2 du Code civil sont remplies.
Demande d’avis. Telle est la réponse apportée par la première chambre civile à la question posée par le tribunal judiciaire de Mulhouse (TJ Mulhouse, 18 août 2022, n° 21/00945), formulée ainsi : dans la mesure où l'article 311-1 du Code civil N° Lexbase : L8856G9U prévoit que la réunion suffisante de faits caractérisant la possession d'état est censée « révéler » le lien de filiation et de parenté entre une personne et la famille à laquelle elle est dite appartenir, une filiation à l'égard d'un demandeur dont il est constant qu'il n'est pas le père biologique de l'enfant peut-elle être établie dans le cadre de l'action en constatation de la possession d'état prévue à l'article 330 du Code civil N° Lexbase : L5801ICT ?
Rappel des textes. La Haute juridiction rappelle qu’aux termes de l'article 310-1 du Code civil N° Lexbase : L4369L7X, la filiation est légalement établie, dans les conditions prévues au chapitre II du titre « De la filiation », par l'effet de la loi, par la reconnaissance volontaire ou par la possession d'état constatée par un acte de notoriété ainsi que, dans les conditions prévues au chapitre V, par la reconnaissance conjointe. Elle peut aussi l'être par jugement dans les conditions prévues au chapitre III du même titre.
Elle énonce que l'article 311-1, quant à lui, prévoit que la possession d'état s'établit par une réunion suffisante de faits qui révèlent le lien de filiation et de parenté entre une personne et la famille à laquelle elle est dite appartenir.
Les principaux sont :
1° Que cette personne a été traitée par celui ou ceux dont on la dit issue comme leur enfant et qu'elle-même les a traités comme son ou ses parents ;
2° Que ceux-ci ont, en cette qualité, pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation ;
3° Que cette personne est reconnue comme leur enfant, dans la société et par la famille ;
4° Qu'elle est considérée comme telle par l'autorité publique ;
5° Qu'elle porte le nom de celui ou ceux dont on la dit issue.
En outre, aux termes de l'article 311-2 N° Lexbase : L8857G9W, la possession d'état doit être continue, paisible, publique et non équivoque.
Enfin, elle rappelle les dispositions de l'article 330, qui prévoit que la possession d'état peut être constatée, à la demande de toute personne qui y a intérêt.
Avis de la Cour. La première chambre civile, à la lecture de ces textes, conclut que la possession d'état constitue un mode d'établissement de la filiation prévu au titre VII du livre premier du Code civil. Fondée sur l'apparence d'une réalité biologique, elle correspond à une réalité affective, matérielle et sociale.
Dès lors, la circonstance que le demandeur à l'action en constatation de la possession d'état ne soit pas le père biologique de l'enfant ne représente pas, en soi, un obstacle au succès de sa prétention.
Il appartient au juge, en considération des éléments de l'espèce, d'apprécier si les conditions de la possession d'état posées par les articles 311-1 et 311-2 précités sont remplies.
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Réf. : CE, 3°-8° ch. réunies, 16 novembre 2022, n° 462305, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A27748TW
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N3491BZC
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par Marie-Claire Sgarra
Le 01 Décembre 2022
► Une demande de rectification d’une erreur commise par une société dans son déficit déclaré après le délai imparti ne constitue pas une réclamation contentieuse.
Les faits :
Principe. Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l'administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire. Relèvent de la même juridiction les réclamations qui tendent à obtenir la réparation d'erreurs commises par l'administration dans la détermination d'un résultat déficitaire ou d'un excédent de taxe sur la valeur ajoutée déductible sur la taxe sur la valeur ajoutée collectée au titre d'une période donnée, même lorsque ces erreurs n'entraînent pas la mise en recouvrement d'une imposition supplémentaire (LPF, art. L. 190 N° Lexbase : L3852MAW).
Solution du CE. Si les dispositions précitées de l'article L. 190 du LPF permettent qu'un contribuable puisse demander, par voie de réclamation, la rectification d'une erreur commise par l'administration dans la détermination de son résultat déficitaire, ni ces dispositions, ni aucune autre, ne lui permettent de demander, postérieurement à la date limite fixée pour la déclaration de ses résultats, la rectification d'une erreur qu'il aurait lui-même commise dans le montant du déficit qu'il a déclaré.
La cour administrative d'appel n'a, par suite, pas commis d'erreur de droit en jugeant irrecevable la demande formée par la société requérante devant le tribunal administratif tendant à ce que soit modifié le montant du déficit qu'elle avait déclaré au de l'exercice clos en 2013, au motif que cette demande n'avait pas la nature d'une réclamation contentieuse au sens des dispositions de l'article L. 190 du LPF.
Précisions. S’agissant de la possibilité dont dispose en principe le contribuable d'exercer, dans le délai de réclamation, l’option pour un avantage fiscal soumis à déclaration (CE, 3°-8° ch. réunies, 14 juin 2017, n° 397052, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6886WHI). |
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newsid:483491
Réf. : Cass. com., 30 novembre 2022, n° 20-18.884, FS-B N° Lexbase : A45488WD
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N3497BZK
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par Perrine Cathalo
Le 07 Décembre 2022
► La cession de l’usufruit de droits sociaux, qui n’emporte pas mutation de la propriété des droits sociaux, n’est pas soumise aux droits d’enregistrement applicables aux cessions de droits sociaux.
Faits et procédure. Par acte des 7, 15 et 22 mars 2012, enregistré le 26 avril 2012 au service des impôts des entreprises, les associés d’une SCI ont cédé l’usufruit temporaire des parts qu’ils détenaient dans cette société à une SAS, qui a acquitté le droit fixe de 125 euros prévu par l’article 680 du Code général des impôts N° Lexbase : L4356IXM.
Le 23 janvier 2015, soutenant que cet acte devait être soumis aux droits d’enregistrement proportionnel de 5 % prévu à l’article 726, I, 2°, du Code général des impôts N° Lexbase : L5598MAL, applicable aux cessions de participations dans des personnes morales à prépondérance immobilière, l’administration fiscale a notifié à la SAS une proposition de rectification des droits d’enregistrement pour l’année 2012.
Après le rejet partiel de sa réclamation contentieuse, la SAS a assigné l’administration fiscale en décharge des droits supplémentaires mis en recouvrement.
Par décision du 29 juin 2020, la cour d’appel de Paris (CA Paris, 5-10, 29 juin 2020, n° 18/27154 N° Lexbase : A77473PM) a rejeté ses demandes tendant à la décharge totale des droits supplémentaires d’enregistrement auxquels elle a été assujettie au titre de l’année 2012, aux motifs que la cession de l’usufruit des parts sociales de la SCI, qui a entraîné le transfert d’éléments de participation, entrait dans le champ d’application de l’article 726 du Code général des impôts, dans la mesure où le texte ne distingue pas selon que la cession porte sur la pleine propriété ou sur un démembrement de celle-ci.
La SAS a formé un pourvoi devant la Cour de cassation.
Décision. La Haute juridiction censure l’arrêt d’appel au visa des articles 726 du Code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-1977, du 28 décembre 2011, de finances pour 2012 N° Lexbase : L4993IRD, et 578 du Code civil N° Lexbase : L3159ABM.
En particulier, les juges de la Cour de cassation rappellent que l’usufruit n’est autre que le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d’en conserver la substance. Ainsi, la Cour affirme que l’usufruitier de parts sociales ne peut se voir reconnaître la qualité d’associé, qui n’appartient qu’au nu-propriétaire, de sorte que la cession de l’usufruit de droits sociaux ne peut être qualifiée de cession de droits sociaux.
Or, seules les cessions de droits sociaux sont soumises à un droit d’enregistrement proportionnel. Il en résulte, selon la Cour de cassation, que la cession de l’usufruit de droits sociaux, qui n’emporte pas mutation de la propriété des droits sociaux, n’est pas soumise aux droits d’enregistrement applicables aux cessions de droits sociaux.
En conséquence, la Cour de cassation juge que c’est à bon droit que la SAS s’est acquittée du droit fixe de 125 euros prévu à l’article 680 du Code général des impôts.
Observations. À travers cet arrêt, la Chambre commerciale réitère une solution énoncée par la troisième chambre civile le 16 février dernier (Cass. civ. 3, 16 février 2022, n° 20-15.164, FS-B N° Lexbase : A33527NH), après avis de la Chambre commerciale (Cass. avis., 1er décembre 2021, n° 20-15.164, FS-D N° Lexbase : A63597GM) selon laquelle l’usufruitier de parts sociales ne peut se voir reconnaître la qualité d’associé, qui n’appartient qu’au nu-propriétaire, pour conclure que la cession d’un usufruit de parts sociales ne saurait s’assimiler à une cession de parts sociales. Elle tire les conséquences fiscales qui s'imposent au rejet de cette qualification.
Pour aller plus loin : v. B. Saintourens, L’usufruitier de droits sociaux n’a pas la qualité d’associé : position de principe et conséquences pratiques, Lexbase Affaires, mars 2022, n° 707 N° Lexbase : N0577BZE. |
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Réf. : CE, 1°-4° ch. réunies, 23 novembre 2022, n° 449443, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A23178UD
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N3444BZL
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par Yann Le Foll
Le 01 Décembre 2022
► Saisi de la contestation de la qualité de pétitionnaire habilité à déposer une demande de permis de construire incluant des aménagements sur le domaine public, le juge doit uniquement rechercher l'existence d'une pièce exprimant l'accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d'autorisation d'occupation temporaire (AOT) du domaine public.
Rappel. Aux termes de l'article R. 431-13 du Code de l'urbanisme N° Lexbase : L8483IC8 : « Lorsque le projet de construction porte sur une dépendance du domaine public, le dossier joint à la demande de permis de construire comporte une pièce exprimant l'accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public » (a contrario non exigée pour les travaux d’enfouissement des câbles d’éoliennes, CE, 6° ch., 20 novembre 2019, n° 419776, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A3363Z3X et CE, 5°-6° ch. réunies, 25 septembre 2019, n° 417870, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9306ZPD).
Précision. Il en est de même pour un projet comportant des éléments en surplomb du domaine public (CE, 1°-4° ch. réunies, 23 novembre 2022, n° 450008, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A23208UH).
Position TA. Pour juger que le permis de construire délivré était entaché d'un vice tenant à l'absence de qualité des sociétés pétitionnaires pour déposer la demande de permis de construire (pour neuf bâtiments destinés à accueillir quatre-vingt-dix-huit logements, un local commercial ainsi que trois sous-sols de stationnement) dans la mesure où le projet prévoit l'aménagement de places de stationnement et l'implantation de conteneurs sur le domaine public, le tribunal administratif s'est fondé sur la circonstance que la commune ne pouvait ignorer qu'en l'absence de déclassement et de vente de la parcelle, ces sociétés ne disposaient d'aucun droit sur le domaine public communal leur permettant d'inclure ces aménagements dans leur projet.
Décision CE. En adoptant cette position, le tribunal administratif, à qui il incombait seulement de rechercher si, à défaut de déclassement et de transfert de la propriété de la parcelle, le dossier joint à la demande comportait une pièce exprimant l'accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public, a commis une erreur de droit.
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Le dossier de demande de permis de construire, L'immeuble situé sur le domaine public, in Droit de l’urbanisme, (dir. A. Le Gall), Lexbase N° Lexbase : E4707E7H. |
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