Le Quotidien du 30 juillet 2013

Le Quotidien

Aide juridictionnelle

[Brèves] Financement de l'aide juridictionnelle : pas de nouvelle taxe sur les professionnels du droit !

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N8229BTX

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Le 05 Septembre 2013

Le 23 juillet 2013, le Garde des Sceaux, ministre de la Justice, a annoncé qu'elle renonçait, pour l'année 2014, au projet de financer l'aide juridictionnelle grâce à une nouvelle taxe pesant sur les professions du droit. En réaction à cette annonce, Christiane Féral-Schuhl, Bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Paris, a pris acte de cette décision qui prend en compte les vives critiques émises par l'Ordre sur ce projet de création d'une nouvelle taxe pour financer l'aide juridictionnelle, mais rappelle que l'Ordre restera vigilant et toujours fermement opposé au retour d'un tel projet pour l'avenir. "L'aide juridictionnelle, comme tout service public, ne peut pas être financée par les justiciables ou par ceux, comme les avocats, qui en assurent les prestations. L'aide juridictionnelle, comme tout service public doit être financée par la solidarité nationale".

newsid:438229

Commercial

[Brèves] Rupture des relations commerciales : appréciation du délai de préavis suffisant et du préjudice résultant de son non-respect

Réf. : Cass. com., 9 juillet 2013, n° 12-20.468, FS-P+B (N° Lexbase : A8675KI7)

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N8177BTZ

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Le 01 Août 2013

L'abandon réciproque de l'exclusivité conformément aux stipulations contractuelles d'un contrat de concession exclusive n'est pas assimilable à une rupture partielle des relations commerciales. En outre, le délai du préavis suffisant s'apprécie en tenant compte de la durée de la relation commerciale et des autres circonstances au moment de la notification de la rupture ; en cas d'insuffisance du préavis, le préjudice en résultant est évalué en fonction de la durée du préavis jugée nécessaire. Telle est la solution énoncée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 9 juillet 2013 (Cass. com., 9 juillet 2013, n° 12-20.468, FS-P+B N° Lexbase : A8675KI7). En l'espèce, une société était concessionnaire d'une marque depuis 1957 pour la commercialisation de matériels agricoles. La société venant aux droits du concédant a conclu le 7 juillet 1995 avec la concessionnaire un contrat de concession exclusive pour la vente de matériels agricoles et viticoles et pour celle de machines pour lesquelles le concessionnaire bénéficiait déjà d'une exclusivité depuis 1981. Le 25 juillet 2007, la société concédante a notifié à la société cessionnaire la résiliation du contrat, avec effet au 25 juillet 2008 conformément aux stipulations contractuelles. La concessionnaire l'a assignée en responsabilité pour rupture brutale des relations commerciales. Déboutée par la cour d'appel de Rennes (CA Rennes, 13 mars 2012, n° 10/07756 N° Lexbase : A6445IEG), la concessionnaire a formé un pourvoi en cassation. La Cour approuve tout d'abord, les juges du fond d'avoir retenu que la suppression, pendant le délai de préavis, de la clause d'exclusivité territoriale initialement concédée au distributeur n'équivaut pas à une rupture brutale partielle des relations commerciales. En revanche, elle casse l'arrêt d'appel au visa de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce (N° Lexbase : L8640IMX) sur l'évaluation du préavis suffisant. En effet, les juges du fond, pour rejeter la demande de dommages-intérêts au titre de la rupture brutale d'une relation commerciale établie, ont retenu que dans les jours suivant la fin du préavis, la concessionnaire a réalisé sa reconversion en prenant en location-gérance un fonds de commerce de sorte qu'il n'y a pas eu rupture entre la fin de l'activité procédant de la concession litigieuse et la nouvelle activité sociale. En outre, il en résulte des pièces comptables et du rapport de gestion que le changement d'activité n'a pas eu d'effet sur le montant du capital social et des réserves et n'a pas non plus affecté la trésorerie de la société et il n'est donc pas démontré que son changement d'activité se soit opéré dans des conditions défavorables pour elle ni que la durée du préavis l'ait privée de chances de reconversion plus avantageuses. Mais pour le juge du droit, en se déterminant ainsi, sans rechercher si la durée du préavis était suffisante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

newsid:438177

Procédure administrative

[Brèves] Le défaut de saisine du Conseil d'Etat entraîne l'illégalité des actes administratifs dont le projet devait lui être obligatoirement soumis

Réf. : CE 1° et 6° s-s-r., 17 juillet 2013, n° 358109, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A0063KKK)

Lecture: 1 min

N8280BTT

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Le 01 Août 2013

Le défaut de saisine du Conseil d'Etat entraîne l'illégalité des actes administratifs dont le projet devait lui être obligatoirement soumis. Telle est la solution d'une décision rendue par le Conseil d'Etat le 17 juillet 2013 (CE 1° et 6° s-s-r., 17 juillet 2013, n° 358109, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A0063KKK). Aux termes de l'article L. 112-1 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L3836IES) : "le Conseil d'Etat participe à la confection des lois et ordonnances. Il est saisi par le Premier ministre des projets établis par le Gouvernement. Le Conseil d'Etat donne son avis sur les projets de décrets et sur tout autre projet de texte pour lesquels son intervention est prévue par les dispositions constitutionnelles, législatives ou réglementaires. Saisi d'un projet de texte, le Conseil d'Etat donne son avis et propose les modifications qu'il juge nécessaires [...]". Eu égard au rôle ainsi dévolu au Conseil d'Etat, le défaut de saisine de ce dernier entraîne l'illégalité des actes administratifs dont le projet devait lui être obligatoirement soumis. Cette illégalité constitue un moyen d'ordre public que le juge administratif doit, le cas échéant, soulever d'office (cf. l’Ouvrage "Procédure administrative" N° Lexbase : E0650EXD).

newsid:438280

Procédure civile

[Brèves] Liste des experts judiciaires : la possibilité d'une dérogation à la condition d'âge limite ne concerne pas les listes dressées par les cours d'appel

Réf. : Cass. civ. 2, 11 juillet 2013, n° 13-60.063, F-P+B (N° Lexbase : A0824KKQ)

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N8250BTQ

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Le 01 Août 2013

Aucune disposition ne prévoit de possibilité de déroger à titre exceptionnel à la condition d'âge limite pour l'inscription ou la réinscription sur les listes dressées par les cours d'appel, contrairement aux conditions d'inscription et réinscription sur la liste nationale. Telle est la solution dégagée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 11 juillet 2013 (Cass. civ. 2, 11 juillet 2013, n° 13-60.063, F-P+B N° Lexbase : A0824KKQ). En l'espèce, M. B. avait sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris dans la rubrique auxiliaires médicaux réglementés ; par délibération du 5 novembre 2012, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel avait refusé son inscription au motif qu'il ne répondait pas aux conditions d'âge exigées, en ce qu'étant né le 12 mai 1940, il avait atteint la limite d'âge de 70 ans au jour de la décision. Il avait formé un recours à son encontre. Il demandait à bénéficier d'une exonération de la limite d'âge sur la base de l'article 18 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004, relatif aux experts judiciaires (N° Lexbase : L5178GUC), prévoyant qu'à titre exceptionnel, le bureau de la Cour de cassation peut inscrire sur la liste nationale un candidat qui ne remplit pas la condition d'âge prévue à l'article 2, 7o du décret précité et fait état au soutien de sa candidature de ses titres et de son parcours professionnel dans le domaine de l'ostéopathie. Mais selon la Cour de cassation, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, constatant que M. B. avait atteint la limite d'âge de 70 ans au jour de la décision, avait retenu qu'il ne remplissait pas la condition d'âge prévue par l'article 2, 7° du décret du 23 décembre 2004 pour être inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel, aucune disposition ne prévoyant de possibilité de déroger à titre exceptionnel à cette condition pour l'inscription ou la réinscription sur les listes dressées par les cours d'appel.

newsid:438250

Social général

[Brèves] Dispositions sociales de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013, relative à l'enseignement supérieur et à la recherche

Réf. : Loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013, relative à l'enseignement supérieur et à la recherche (N° Lexbase : L4381IXK)

Lecture: 1 min

N8269BTG

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Le 01 Août 2013

La loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013, relative à l'enseignement supérieur et à la recherche (N° Lexbase : L4381IXK), publiée au Journal officiel du 23 juillet 2013, comporte quelques dispositions en droit social, notamment pour mieux encadrer les stages étudiants en milieu professionnel et renforcer les droits des stagiaires. Le stage, désormais défini à l'article L. 612-8 du Code de l'éducation, correspond à une période temporaire de mise en situation en milieu professionnel au cours de laquelle l'étudiant acquiert des compétences professionnelles qui mettent en oeuvre les acquis de sa formation en vue de l'obtention d'un diplôme ou d'une certification. Le stagiaire se voit confier une ou des missions conformes au projet pédagogique défini par son établissement d'enseignement et approuvées par l'organisme d'accueil. Il est également précisé que le stage ne peut pas avoir pour objet l'exécution d'une tâche régulière correspondant à un poste de travail permanent de l'entreprise, de l'administration publique, de l'association ou de tout autre organisme d'accueil. Les stagiaires devront bénéficier des protections et droits mentionnés aux articles L. 1121-1 (N° Lexbase : L0670H9P), L. 1152-1 (N° Lexbase : L0724H9P) et L. 1153-1 (N° Lexbase : L8840ITL) du Code du travail. Le droit à une gratification est désormais prévu pour tout stage supérieur à deux mois effectué au sein d'une administration publique, d'une assemblée parlementaire, d'une assemblée consultative, d'une association ou au sein de tout autre organisme d'accueil. Enfin, la loi modifie l'article 6 de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008, portant modernisation du marché du travail (N° Lexbase : L4999H7B), afin de porter de cinq à six ans (à compter du 26 juin 2008) la durée de l'expérimentation du CDD à objet défini.

newsid:438269

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