Aux termes d'un arrêt rendu le 3 juillet 2013, la Cour de cassation revient sur l'engagement de la responsabilité d'une société d'avocats aux Conseils (Cass. civ. 1, 3 juillet 2013, n° 12-30.180, F-D
N° Lexbase : A5497KIG ; cf. N° Lexbase : E5927ETP). Dans cette affaire, la société T. a cédé son fonds de commerce d'agence immobilière à la société S., selon acte authentique dressé, le 23 septembre 1996, par M. B.. Me M., avocat, qui détenait indirectement la majorité du capital social de la société S., a consenti à celle-ci une avance de 95 417,84 euros pour financer l'acquisition du fonds. Estimant que le notaire avait manqué à ses obligations de vérification et de conseil en rédigeant un acte inefficace dans la mesure où la société venderesse n'aurait pas disposé d'une carte professionnelle, exerçait son activité dans des conditions illégales et se trouvait dans une situation financière catastrophique, l'avocat a recherché la responsabilité professionnelle du notaire pour obtenir réparation de son préjudice, correspondant au montant de l'avance dont il n'avait pas été remboursé par l'acheteuse mise en liquidation judiciaire en 2003. Par arrêt du 9 octobre 2009, la cour d'appel de Colmar l'a débouté de ses prétentions et Me M. a demandé à la SCP G. de former un pourvoi à l'encontre de l'arrêt, signifié le 16 décembre 2009. Après avoir formé le pourvoi, la SCP d'avocat aux Conseils a fait connaître à l'avocat que le recours lui paraissait dépourvu de perspectives crédibles et a sollicité des instructions de désistement, en précisant son refus de soutenir le pourvoi. Me M. a alors saisi le président de l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation aux fins de désignation d'un avocat aux Conseils pour produire le mémoire ampliatif, en précisant que le délai pour ce faire expirait le 23 juin. Le délai ayant, en réalité, expiré le 16 juin, Me M. a saisi le conseil de l'Ordre à l'effet de faire constater la responsabilité professionnelle de la SCP G. pour l'avoir privé de la possibilité de soutenir son pourvoi en omettant de lui préciser la date exacte d'expiration du délai du dépôt du mémoire ampliatif ; en vain. La procédure suit son cours et la Cour de cassation se retrouve saisie. Elle va abonder dans le sens tant de l'Ordre que des juges du fond. En effet, elle estime que, s'il est constant que la SCP G. a omis d'informer son client du délai pour déposer le mémoire ampliatif, le fonds de commerce de l'agence immobilière existait réellement, avec la clientèle y attachée, et avait été exploité pendant sept ans par la société cessionnaire, écartant ainsi implicitement, à bon droit, que la carte professionnelle fût un élément du fonds de commerce et réfutant la prétendue inutilité de l'acte de cession alléguée par Me M.. Dès lors, il n'est pas établi que la SCP G. ait fait perdre à son client la chance d'obtenir la censure de l'arrêt de la cour d'appel de Colmar. Partant, sa responsabilité ne peut être engagée.
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