Le Quotidien du 21 août 2013

Le Quotidien

Avocats/Responsabilité

[Brèves] La victime n'est pas tenue d'engager des voies de droit qui ne sont que la conséquence de la situation dommageable créée par l'avocat

Réf. : Cass. civ. 1, 3 juillet 2013, n° 12-23.016, F-D (N° Lexbase : A5552KIH)

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N8238BTB

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Le 23 Août 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 3 juillet 2013, la Cour de cassation rappelle que la victime n'est pas tenue d'engager des voies de droit qui ne sont que la conséquence de la situation dommageable créée par l'avocat (Cass. civ. 1, 3 juillet 2013, n° 12-23.016, F-D N° Lexbase : A5552KIH ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E4813ETG). Dans cette affaire, M. F. a engagé une action en responsabilité contre Me L., avocat, qui l'avait assisté dans les litiges l'ayant opposé à M. M. et à la société A., chargés de restaurer et d'aménager un appartement, lui reprochant, notamment, d'avoir négligé la défense de ses intérêts à l'occasion des procédures collectives ouvertes à l'égard de ses deux cocontractants et d'avoir omis de rechercher la garantie des assureurs de ceux-ci. Pour débouter le client de ses demandes, la cour d'appel de Paris (CA Paris, Pôle 2, 1ère ch., 20 mars 2012, n° 10/23917 N° Lexbase : A2300IGB) retient que, si Me L., avant d'être déchargé de ses missions, avait omis de procéder à la déclaration de la créance indemnitaire revendiquée à l'encontre de la société A. placée en redressement judiciaire, il ne pouvait pas être tenu pour responsable de l'inaction de ses confrères qui, lui succédant dans le dossier, n'avaient pas fait appel de la décision refusant le relevé de forclusion, en l'absence de lien de causalité entre le manquement invoqué et le dommage allégué. L'arrêt sera censuré au visa de l'article 1147 du Code civil (N° Lexbase : L1248ABT) : "en statuant ainsi par des motifs impropres à démontrer la rupture du lien de causalité, dès lors que la victime n'est pas tenue d'engager des voies de droit qui ne sont que la conséquence de la situation dommageable créée par l'avocat, la cour d'appel a violé texte susvisé".

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État civil

[Brèves] Acquisition de la nationalité française à raison de la naissance et de la résidence en France : précision sur l'assimilation de la résidence en France

Réf. : Cass. civ. 1, 10 juillet 2013, n° 12-21.357, F-P+B (N° Lexbase : A8619KI3)

Lecture: 2 min

N8252BTS

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Le 23 Août 2013

Dans un arrêt rendu le 10 juillet 2013, la première chambre civile de la Cour de cassation a été amenée à se prononcer sur les conditions d'acquisition de la nationalité française à raison de la naissance et de la résidence en France, en particulier sur la notion d'assimilation de la résidence en France (Cass. civ. 1, 10 juillet 2013, n° 12-21.357, F-P+B N° Lexbase : A8619KI3). En l'espèce, Mme P., née le 24 janvier 1967 à Reims de deux parents nés à l'étranger et de nationalité étrangère, avait assigné le procureur de la République près le TGI de Paris aux fins de faire juger qu'elle avait la nationalité française par naissance et résidence en France. Mme P. faisait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à l'attribution de la nationalité française faisant valoir qu'en vertu de l'article 44 du Code de la nationalité (N° Lexbase : L4409DYX, abrogé et transféré aujourd'hui à l'article 21-7 du Code civil N° Lexbase : L2463ABT), tout individu né en France de parents étrangers acquiert la nationalité française à sa majorité si, à cette date, il a en France sa résidence et s'il a eu, pendant les cinq années qui précèdent, sa résidence habituelle en France. Rappelant que, selon l'article 78 du Code de la nationalité (N° Lexbase : L4448DYE, abrogé et transféré aujourd'hui à l'article 21-26 du Code civil N° Lexbase : L2410ABU), est assimilé à la résidence en France, lorsque cette résidence constitue une condition de l'acquisition de la nationalité française, le séjour hors de France d'un étranger qui exerce une activité professionnelle publique ou privée pour le compte de l'Etat français ou d'un organisme dont l'activité présente un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française, la requérante soutenait que l'assimilation de résidence qui profite à l'un des époux s'étend à l'autre s'ils habitent effectivement ensemble, outre nécessairement aux enfants du couple. Mais elle n'obtiendra pas gain de cause. La Cour suprême approuve les juges d'appel qui, après avoir constaté que Mme P. avait quitté la France en 1970 pour le Togo, où son père avait été affecté dans une banque française dont il était devenu le directeur général, et qu'elle était revenue en France en 1982, avaient retenu qu'à supposer cette activité assimilable à une activité professionnelle publique ou privée pour le compte de l'Etat français ou d'un organisme dont l'activité présentait un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française, seul son père l'avait exercée. C'est ainsi que, selon la Cour de cassation, la cour d'appel en avait exactement déduit que l'assimilation à la résidence en France, au sens de l'article 78 du Code de la nationalité, ne bénéficiant qu'à l'étranger exerçant cette activité ou à son époux s'ils habitent ensemble, Mme P. n'en avait pas bénéficié, de sorte qu'elle n'avait pas acquis la nationalité française de plein droit à sa majorité.

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Sécurité sociale

[Brèves] Précisions sur l'aide à la reprise ou à la création d'entreprise

Réf. : Arrêté du 17 juin 2013 (NOR : ETSD1315158A N° Lexbase : L4474IXY) ; arrêté du 17 juin 2013 (NOR : ETSD1315159A N° Lexbase : L4455IXB)

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N8294BTD

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Le 23 Août 2013

L'arrêté du 17 juin 2013 (NOR : ETSD1315158A N° Lexbase : L4474IXY), relatif à l'agrément de l'avenant n° 2 du 28 février 2013 à l'accord d'application n° 24 du 6 mai 2011 pris pour l'application de l'article 34 du règlement général annexé à la convention du 6 mai 2011, relative à l'indemnisation du chômage (N° Lexbase : L3738IUY) a été publié au Journal officiel du 18 juillet 2013. Cet arrêté précise que le montant de l'aide, prévue à l'alinéa 1 du paragraphe 2 de l'accord d'application n° 24 du 6 mai 2011 pris pour l'application de l'article 34 du règlement général annexé à la convention du 6 mai 2011, est égal à 45 % du montant du reliquat des droits restants soit au jour de la création ou de la reprise d'entreprise ; soit, si cette date est postérieure, à la date d'obtention de l'ACCRE. En outre, l' arrêté du 17 juin 2013, relatif à l'agrément de l'avenant n° 4 du 28 février 2013 portant modification de l'article 34 du règlement général annexé à la convention du 6 mai 2011 relative à l'indemnisation du chômage (NOR : ETSD1315159A N° Lexbase : L4455IXB) a été publié au Journal officiel du 18 juillet 2013. Cet arrêté apporte les mêmes modifications que l'arrêté ci-dessus mais pour l'alinéa 3 de l'article 34 du règlement général annexé à la convention du 6 mai 2011 relative à l'indemnisation du chômage

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