Dans un arrêt rendu le 10 juillet 2013, la première chambre civile de la Cour de cassation a été amenée à se prononcer sur les conditions d'acquisition de la nationalité française à raison de la naissance et de la résidence en France, en particulier sur la notion d'assimilation de la résidence en France (Cass. civ. 1, 10 juillet 2013, n° 12-21.357, F-P+B
N° Lexbase : A8619KI3). En l'espèce, Mme P., née le 24 janvier 1967 à Reims de deux parents nés à l'étranger et de nationalité étrangère, avait assigné le procureur de la République près le TGI de Paris aux fins de faire juger qu'elle avait la nationalité française par naissance et résidence en France. Mme P. faisait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à l'attribution de la nationalité française faisant valoir qu'en vertu de l'article 44 du Code de la nationalité (
N° Lexbase : L4409DYX, abrogé et transféré aujourd'hui à l'article 21-7 du Code civil
N° Lexbase : L2463ABT), tout individu né en France de parents étrangers acquiert la nationalité française à sa majorité si, à cette date, il a en France sa résidence et s'il a eu, pendant les cinq années qui précèdent, sa résidence habituelle en France. Rappelant que, selon l'article 78 du Code de la nationalité (
N° Lexbase : L4448DYE, abrogé et transféré aujourd'hui à l'article 21-26 du Code civil
N° Lexbase : L2410ABU), est assimilé à la résidence en France, lorsque cette résidence constitue une condition de l'acquisition de la nationalité française, le séjour hors de France d'un étranger qui exerce une activité professionnelle publique ou privée pour le compte de l'Etat français ou d'un organisme dont l'activité présente un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française, la requérante soutenait que l'assimilation de résidence qui profite à l'un des époux s'étend à l'autre s'ils habitent effectivement ensemble, outre nécessairement aux enfants du couple. Mais elle n'obtiendra pas gain de cause. La Cour suprême approuve les juges d'appel qui, après avoir constaté que Mme P. avait quitté la France en 1970 pour le Togo, où son père avait été affecté dans une banque française dont il était devenu le directeur général, et qu'elle était revenue en France en 1982, avaient retenu qu'à supposer cette activité assimilable à une activité professionnelle publique ou privée pour le compte de l'Etat français ou d'un organisme dont l'activité présentait un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française, seul son père l'avait exercée. C'est ainsi que, selon la Cour de cassation, la cour d'appel en avait exactement déduit que l'assimilation à la résidence en France, au sens de l'article 78 du Code de la nationalité, ne bénéficiant qu'à l'étranger exerçant cette activité ou à son époux s'ils habitent ensemble, Mme P. n'en avait pas bénéficié, de sorte qu'elle n'avait pas acquis la nationalité française de plein droit à sa majorité.
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