Le Quotidien du 4 septembre 2013

Le Quotidien

Baux commerciaux

[Brèves] Résiliation anticipée d'un bail commercial à la suite de l'autorisation sous condition d'une opération de concentration : trouble manifestement illicite

Réf. : CA Paris, Pôle 1, 3ème ch., 25 juin 2013, n° 13/08987 (N° Lexbase : A3704KHN)

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N8192BTL

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Le 05 Septembre 2013

Le preneur d'un bail commercial ne peut résilier son bail et fermer son site avant l'échéance du bail et faute de repreneur au seul motif qu'il aurait été contraint de cesser l'exploitation du fait de l'injonction émanant de l'Autorité de la concurrence qui avait autorisé l'opération de concentration résultant du rachat de son capital sous réserve du respect de certains engagements et notamment la cession de l'activité et la recherche d'un repreneur pour le local litigieux. Toutefois, seule son indemnisation sous forme de provision pourrait être considérée comme adaptée à la cessation du trouble invoqué. Tel est l'enseignement issu d'un arrêt rendu le 25 juin 2013 par la cour d'appel de Paris (CA Paris, Pôle 1, 3ème ch., 25 juin 2013, n° 13/08987 N° Lexbase : A3704KHN). La cour retient, en effet, que l'opération de concentration engagée par le groupe auquel appartient le preneur résulte d'un choix économique propre à ce dernier et la poursuite de l'opération aussi et que cela ne l'autorise pas à léser le bailleur en le privant du loyer auquel il pouvait prétendre du fait de la location de ses locaux jusqu'à l'issue du bail ou de la date conventionnelle autorisée pour résilier celui-ci. Les décisions de l'Autorité de la concurrence ne peuvent en aucun cas, s'analyser comme constitutives d'un cas de force majeure, n'étant ni extérieures, ni imprévisibles, ni irrésistibles. Elles ne sont pas opposables au bailleur, la publicité qui y est apportée par la parution de communiqués sur son site internet ne leur donnant pas force obligatoire à l'égard des tiers à l'opération. La connaissance de l'opération par le bailleur ne lui rend pas pour autant la décision de l'Autorité de la concurrence opposable ; il est seulement établi qu'il a su et admis le principe d'une cession ; il ne saurait lui être fait grief de ne pas avoir été actif dans la recherche d'un repreneur ou de ne pas avoir agréé ceux qui lui étaient proposés dès lors qu'il conserve le choix discrétionnaire de son locataire sauf à ce qu'il soit démontré qu'il a abusé de son droit. Il s'ensuit que cette résiliation anticipée et ce départ impliquant un arrêt de l'exploitation contraire aux prescriptions du bail constituent un trouble manifestement illicite. Il est toutefois évident que les mesures d'interdiction et de poursuite du bail qu'il sollicite conduisent à enfreindre les décisions prises par l'Autorité de la concurrence visant, non pas à protéger des intérêts privés mais à préserver l'ordre public économique général pour éviter de fausser localement le jeu de la concurrence dans ce secteur d'activité dans le but de défendre l'équilibre du marché et le pouvoir d'achat des consommateurs. Aussi, seule une indemnisation sous forme de provision pourrait être considérée comme adaptée à la cessation du trouble invoqué.

newsid:438192

Droit financier

[Brèves] Détail de la répartition des compétences respectives de l'AMF et de l'ACPR en matière de supervision de l'application du Règlement européen "EMIR"

Réf. : Répartition des compétences entre l'AMF et l'ACPR

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N8365BTY

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Le 05 Septembre 2013

La loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013, de séparation et de régulation des activités bancaires (N° Lexbase : L9336IX3 ; lire N° Lexbase : N8319BTB) fixe la répartition des compétences entre l'Autorité des marchés financiers (AMF) et l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), s'agissant de la supervision des obligations prévues par le règlement européen sur les produits dérivés de gré à gré. Certaines des obligations imposées par le Règlement (UE) n° 648/2012 (Règlement "EMIR" N° Lexbase : L8524ITU) sont applicables depuis le 15 mars 2013. En instituant, notamment, une obligation de déclaration de l'ensemble des transactions sur produits dérivés et une obligation de compensation centrale pour les produits dérivés de gré à gré suffisamment liquides et standardisés, EMIR permettra de renforcer la stabilité financière. Son application nécessitait que soient précisées, en droit français, les compétences respectives de l'AMF et de l'ACPR au titre du contrôle de ces exigences nouvelles. Tel est l'objet d'un tableau publié sur le site internet de l'AMF. En matière d'obligation de compensation centrale, l'AMF est l'autorité compétente pour contrôler le respect de cette obligation, que la contrepartie au contrat dérivé soit un établissement de crédit, une entreprise d'investissement, une entreprise d'assurance ou de réassurance, une société de gestion ou une contrepartie non financière. Concernant l'obligation de déclaration des transactions à un référentiel central de données, l'AMF est l'autorité compétente pour contrôler le respect de cette obligation, quel que soit le statut de la contrepartie au contrat dérivé. S'agissant du recours à des techniques d'atténuation des risques, l'ACPR est l'autorité compétente pour veiller au respect de ces obligations par les établissements de crédit non prestataires de services d'investissement et les entreprises d'assurance ou de réassurance. De son côté, l'AMF est compétente pour contrôler les sociétés de gestion et les contreparties non financières. S'agissant des entreprises d'investissement et des établissements de crédit prestataires de services d'investissement, pour lesquels il existe déjà une compétence partagée entre l'AMF et l'ACPR (en matière d'agrément ou de contrôle des règles prudentielles, professionnelles ou d'organisation), la supervision est assurée de manière coordonnée par les deux autorités conformément à leur champ de compétence respectif. Pour les demandes d'exemption, les transactions réalisées au sein d'un même groupe peuvent bénéficier d'exemptions. Le traitement des demandes d'exemptions relève de l'ACPR pour les contreparties soumises à sa supervision, et de l'AMF pour les sociétés de gestion et les contreparties non financières.

newsid:438365

Collectivités territoriales

[Brèves] Un contrat d'agglomération a une véritable portée contraignante

Réf. : CAA Bordeaux, 2ème ch., 16 juillet 2013, n° 12BX01432, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A0834KK4)

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N8267BTD

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Le 05 Septembre 2013

Dans une décision rendue le 16 juillet 2013 (CAA Bordeaux, 2ème ch., 16 juillet 2013, n° 12BX01432, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A0834KK4), la cour administrative d'appel de Bordeaux estime qu'un contrat d'agglomération, prévu par l'article 23 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995, d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire (N° Lexbase : L8737AGP), dans sa rédaction issue de l'article 26 de la loi n° 99-533 du 25 juin 1999 (N° Lexbase : L2893HKD), a une véritable portée contraignante. En 2004, le département de Tarn-et-Garonne avait conclu un contrat d'agglomération avec une communauté de communes, la région Midi-Pyrénées et l'Etat en vue de mettre en oeuvre un projet d'agglomération pour l'application du contrat de plan Etat-Région. Par ce contrat d'agglomération, le département s'engageait, notamment, à financer certaines actions menées par l'EPCI. Constatant qu'aucun financement départemental n'était intervenu pour les actions réalisées, la cour admet que la responsabilité contractuelle du département peut être engagée au bénéfice de la communauté de communes pour méconnaissance des stipulations du contrat d'agglomération. En effet, en refusant unilatéralement de financer les études de l'espace public, le département de Tarn-et-Garonne doit être regardé comme n'ayant pas respecté les stipulations du contrat d'agglomération du 17 janvier 2004, notamment celles relatives au financement des actions programmées. Son co-contractant est, dès lors, en droit d'obtenir réparation du préjudice résultant du non-respect, par le département de Tarn-et-Garonne, de ses obligations contractuelles même en l'absence de toute faute de ce dernier, dès lors qu'aucune stipulation contractuelle n'y fait obstacle.

newsid:438267

Procédure pénale

[Brèves] Garde à vue : contenue de l'information délivrée au procureur de la République

Réf. : Cass. crim., 25 juin 2013, n° 13-81.977, FS-P+B (N° Lexbase : A8752KIY)

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N8263BT9

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Le 05 Septembre 2013

Par un arrêt rendu le 25 juin 2013, la Chambre criminelle énonce qu'il résulte des articles 62-2 (N° Lexbase : L9627IPA) et 63, alinéa 2, (N° Lexbase : L9743IPK) du Code de procédure pénale, dans leur rédaction issue de la loi n° 2011-392 du 14 avril 2011 (N° Lexbase : L9584IPN), que, lorsque l'officier de police judiciaire informe le procureur de la République d'un placement en garde à vue, il doit lui donner connaissance des motifs de ce placement et en faire mention dans le procès-verbal. Le défaut d'accomplissement de ces formalités fait nécessairement grief à la personne concernée (Cass. crim., 25 juin 2013, n° 13-81.977, FS-P+B N° Lexbase : A8752KIY ; cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E4290EUG). Dans cette affaire, pour écarter le moyen de nullité présenté par MM. X et Y, pris de l'absence de mention, dans le procès-verbal relatant l'information donnée au procureur de la République de leur placement en garde à vue, des motifs justifiant cette mesure, l'arrêt retient, notamment, qu'il se déduit de la pièce en cause qu'ayant rendu compte à ce magistrat des investigations ayant abouti à l'interpellation des intéressés, l'officier de police judiciaire l'a nécessairement informé de la qualification des faits notifiée à ceux-ci. Or, en se déterminant ainsi, alors que ces éléments étaient insuffisants à établir que le procureur de la République avait reçu l'information prescrite par la loi et nécessaire à l'exercice de ses prérogatives, la chambre de l''instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.

newsid:438263

Procédure pénale

[Brèves] Définition de la notion de frais de justice et modification de la procédure de traitement de ces frais

Réf. : Décret n° 2013-770 du 26 août 2013, relatif aux frais de justice (N° Lexbase : L9654IXT)

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N8364BTX

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Le 05 Septembre 2013

A été publié au Journal officiel du 28 août 2013, le décret n° 2013-770 du 26 août 2013, relatif aux frais de justice (N° Lexbase : L9654IXT). Ce texte définit la notion de frais de justice et ajuste le périmètre des dépenses prises en compte au titre de ces frais. Certains frais correspondant à des dépenses de fonctionnement courant ou à des dépenses de personnel ont été retirés. D'autres frais ont été introduits : les frais d'interprète et de médecin exposés dans le cadre de la procédure administrative de retenue d'un étranger aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, les frais exposés dans le cadre de la procédure extrajudiciaire d'identification des personnes décédées. Le décret améliore, en outre, la lisibilité des dispositions relatives aux frais de justice assimilés recouvrables, ceux-ci étant désormais énumérés à l'article 4 et distingués de ceux restant à la charge définitive de l'Etat. Il modifie les modalités d'exécution des translations et extractions requises par les autorités judiciaires ; il actualise l'indemnité de comparution des experts. Il harmonise aussi les modalités d'indemnisation des frais de déplacement des collaborateurs du service public de la justice, en soumettant l'ensemble de ces frais aux règles applicables aux déplacements des personnels civils de l'Etat. Le décret rationalise le circuit des frais de justice en centralisant au sein du tribunal de grande instance la gestion des mémoires de frais de l'arrondissement judiciaire. Il prévoit que le dépôt des états de frais des huissiers de justice ait lieu au greffe du tribunal de grande instance dans le ressort duquel ils ont leur résidence. Il vise à renforcer l'efficacité de la certification, en modifiant le champ d'application de cette procédure, en étendant la faculté de certifier aux secrétaires administratifs et en introduisant la possibilité de moduler les contrôles. Enfin, il assouplit les règles de taxation en supprimant la compétence exclusive du juge d'instruction, du juge de l'application des peines et du juge des enfants.

newsid:438364

Rel. collectives de travail

[Brèves] Le CCE peut demander les avis des CHSCT intéressés sur une décision affectant de manière importante les postes de travail

Réf. : Cass. soc., 10 juillet 2013, n° 12-17.196, FS-P+B (N° Lexbase : A8894KIA)

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N8297BTH

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Le 05 Septembre 2013

Dès lors que le projet soumis pour avis au CCE aboutissait à une transformation importante des postes de travail découlant d'une réorganisation conséquente de certaines tâches, celui-ci pouvait, pour pouvoir émettre un avis sur le projet mis en oeuvre, demander que lui soient transmis préalablement les avis des CHSCT existant dans les entités affectées par la réorganisation. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 10 juillet 2013 (Cass. soc., 10 juillet 2013, n° 12-17.196, FS-P+B N° Lexbase : A8894KIA ; sur cet arrêt lire N° Lexbase : N8296BTG).
Dans cette affaire, la société R., gestionnaire du réseau public de transport d'électricité français, a souhaité réorganiser son réseau de télécommunications de sécurité et, dans cette perspective, a soumis au comité central d'entreprise (CCE) un projet. Ayant estimé que la phase d'information et de consultation des institutions représentatives du personnel était achevée, la société a pris, le 4 juillet 2011, la décision de mettre en place le cadre national d'organisation du domaine contrôle commande des réseaux. La société fait grief à l'arrêt (CA Versailles, 7 février 2012, n° 11/07506 N° Lexbase : A0140IEW) de faire droit aux demandes du comité central d'entreprise de la société. Elle rappelle que le rejet d'une résolution par le comité central d'entreprise constitue l'aboutissement du processus d'information et de consultation, que la régularité de la consultation soit ou non en cause. Par ailleurs, la société fait valoir que le comité central d'entreprise, consulté sur un projet relatif à une décision de principe générale à caractère national n'est pas fondé à réclamer la consultation de chaque comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail pour disposer de leur avis préalable ; seule la mise en oeuvre d'une décision prise par un directeur d'établissement et les dispositions spécifiques à l'établissement nécessitées par l'application d'une décision de principe émanant de la direction générale d'une entreprise, doivent faire l'objet d'une consultation préalable pour avis de chaque comité d'établissement concerné. La Cour de cassation rejette ces arguments et décide que la procédure d'information ne pouvant alors être tenue pour achevée, le trouble invoqué était manifestement illicite (sur les attributions du comité central d'entreprise en matière économique, technique et professionnelle, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2066ETP).

newsid:438297

Santé

[Brèves] Adaptations spécifiques au Code du travail pour les mines et carrières

Réf. : Décret n° 2013-797 du 30 août 2013, fixant certains compléments et adaptations spécifiques au Code du travail pour les mines et carrières en matière de poussières alvéolaires (N° Lexbase : L0149IY8)

Lecture: 1 min

N8369BT7

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Le 05 Septembre 2013

Le décret n° 2013-797 du 30 août 2013, fixant certains compléments et adaptations spécifiques au Code du travail pour les mines et carrières en matière de poussières alvéolaires (N° Lexbase : L0149IY8), publié au Journal officiel du 1er septembre 2013, complète et adapte les prescriptions de la quatrième partie du Code du travail relative à la santé et à la sécurité au travail pour leur application aux travailleurs et employeurs des entreprises et établissements relevant des mines, des carrières et de leurs dépendances. Il remplace les dispositions correspondantes qui figuraient jusqu'alors dans le règlement général des industries extractives (RGIE), en matière d'empoussiérage. Le présent décret oblige les employeurs à identifier les sources d'émission de poussières et à mettre en place de manière permanente des moyens propres à éviter leur propagation dans l'atmosphère des lieux de travail qui se trouvent à l'extérieur. Il impose à l'employeur de prendre des mesures immédiates en cas de dépassement constaté de la valeur limite d'exposition à des poussières alvéolaires contenant à la fois de la silice cristalline et d'autres poussières alvéolaires non silicogènes, fixée à l'article R. 4412-154 du Code du travail (N° Lexbase : L1036IAM). Les articles 5, 6 et 7 du décret imposent que les informations que l'employeur doit fournir aux travailleurs concernant les risques d'exposition aux poussières, au bruit et aux vibrations mécaniques soient regroupées dans un dossier de prescriptions et exposées de façon pédagogique (sur les risques liés à l'amiante : les dispositions communes, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3535ET4).

newsid:438369

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] La TVA sur les effets de commerce doit être déclarée lors du paiement de ces effets par le client

Réf. : CAA Bordeaux, 3ème ch., 11 juillet 2013, n° 11BX01149, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A0796KKP)

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N8207BT7

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Le 05 Septembre 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 11 juillet 2013, la cour administrative d'appel de Bordeaux retient que la déclaration trimestrielle de TVA doit comprendre, outre les encaissements directs, les paiements des effets de commerce par les clients (CAA Bordeaux, 3ème ch., 11 juillet 2013, n° 11BX01149, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A0796KKP). En l'espèce, un ancien exploitant d'une entreprise individuelle de travaux publics et de travaux forestiers a fait l'objet d'une vérification de comptabilité en matière de TVA. L'administration a procédé au rapprochement entre, d'une part, les recettes TTC mentionnées par le contribuable sur ses déclarations trimestrielles de chiffre d'affaires et, d'autre part, les encaissements tels que ressortant de la comptabilité. Le vérificateur en a déduit des redressements. L'exploitant avait recours à l'escompte des effets de commerce qui lui étaient remis par certains de ses clients, ainsi qu'à des cessions de créances par remise de "bordereaux Dailly" ou auprès du Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME). Or, certaines créances clients ayant donné lieu à escompte ou à cession et venues à échéance ne faisaient pas l'objet, au crédit des comptes clients correspondants, d'écritures permettant la constatation de l'encaissement perçu et l'extinction de la créance correspondante. Le service a donc déterminé le montant des encaissements comptabilisés par le contribuable au titre de chaque exercice en prenant en considération les montants portés au débit des comptes 5114 "effets à l'escompte", 5191 "Dailly" et 5192 "CEPME Paris" ainsi que, à partir des comptes clients et des livres de banque, les encaissements "directs", c'est-à-dire ceux n'ayant fait l'objet ni d'escompte, ni de cession de créance. Le juge rappelle que la TVA est exigible, pour les prestations de services, lors de l'encaissement du prix des prestations, et que l'article 269-2 du CGI (N° Lexbase : L0372IWP) précise qu'en cas d'escompte d'un effet de commerce, la taxe est exigible à la date de paiement de l'effet par le client. Dès lors, la méthode retenue par le vérificateur n'est pas, par elle-même, de nature à entraîner la prise en compte des mêmes sommes et ne présente donc pas un caractère vicié. Au contraire, elle permet d'appréhender l'ensemble des encaissements quelles que fussent les modalités de perception de ces derniers. Le requérant ne prenait pas en compte les effets de commerce. Enfin, pour ventiler les recettes entre celles relevant du taux normal et celles relevant du taux réduit de 5,5 %, le service s'est fondé sur les déclarations mensuelles déposées par le contribuable lui-même. Ce dernier n'est donc pas fondé à invoquer le caractère empirique et arbitraire de la méthode utilisée par le service pour procéder à cette ventilation .

newsid:438207