Les dispositions du décret du 1er avril 1985 (
N° Lexbase : L7174IR7), par lesquelles l'Etat a confié l'organisation et l'exploitation des jeux de loterie à une entreprise publique, peuvent, eu égard aux particularités liées à l'offre de jeux de pronostics sportifs, être regardées comme justifiées par les objectifs de la lutte contre la fraude, de prévention des risques d'une exploitation des jeux d'argent à des fins criminelles et de prévention des phénomènes de dépendance ; que, dès lors, ces dispositions ne méconnaissent pas les article 43 et 49 du Traité instituant la Communauté européenne (TFUE, art. 49
N° Lexbase : L2697IPL et 56
N° Lexbase : L2705IPU). Par suite, la société requérante n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions implicites rejetant sa demande tendant à l'abrogation du décret du 1er avril 1985 et à ce qu'elle soit autorisée à ouvrir et exploiter cent boutiques et points de vente sur le territoire français. Tel est le rappel opéré par le Conseil d'Etat dans un arrêt du 10 juillet 2013 (CE 2° et 7° s-s-r., 10 juillet 2013, n° 357359, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A8318KIW ; cf. déjà en ce sens, CE 4° et 5° s-s-r. 30 décembre 2011, n° 330604, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A8310H8B et lire
N° Lexbase : N9599BSC). Dans cette décision, le juge administratif énonce notamment, ce qu'il avait également jugé en 2011, que la circonstance que le législateur ait, en vue de lutter contre le développement incontrôlé de l'offre illégale de jeux et de paris sur internet, décidé, par la loi du 12 mai 2010 (
N° Lexbase : L0282IKN), de légaliser l'offre de paris en ligne et de l'encadrer en ouvrant à la concurrence les jeux et paris faisant appel au savoir-faire des joueurs tout en maintenant un monopole national sur les autres jeux et paris proposés dans les réseaux physiques de distribution, n'est pas de nature à affecter la cohérence de la politique de l'Etat en la matière, eu égard aux objectifs légitimes qu'il poursuit, d'encadrement et de canalisation de l'offre de jeux afin d'en limiter l'expansion. En outre, le fait que la société requérante propose des services relevant du secteur des jeux de pronostics sportifs distribués par l'intermédiaire de réseaux de détaillants, dans les divers pays européens, où elle est établie et où elle est déjà soumise à des conditions légales et à des contrôles de la part des autorités compétentes de l'Etat, ne saurait être regardé comme constituant une garantie suffisante de sauvegarde des objectifs fixés par l'article 1er du décret litigieux.
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