Le Quotidien du 8 août 2013

Le Quotidien

Entreprises en difficulté

[Brèves] Cession de créance et procédure collective : le cessionnaire n'a pas à déclarer sa créance au passif du cédant

Réf. : Cass. com., 9 juillet 2013, n° 11-27.417, F-P+B (N° Lexbase : A8909KIS)

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N8175BTX

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Le 09 Août 2013

Dans les rapports entre le cédant et le cessionnaire, le transfert de la créance s'opère indépendamment de sa signification au débiteur cédé, ce dont il résulte que le cessionnaire n'a pas à déclarer sa créance au passif du cédant. Tel est le principe énoncé, au visa des articles 1134 (N° Lexbase : L1234ABC) et 1690 (N° Lexbase : L1800ABB) du Code civil, ensemble l'article L. 621-46 du Code de commerce (N° Lexbase : L6898AIC), dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises (N° Lexbase : L5150HGT), par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 9 juillet 2013 (Cass. com., 9 juillet 2013, n° 11-27.417, F-P+B N° Lexbase : A8909KIS). En l'espèce, une société ayant été mise en liquidation des biens, son syndic a été autorisé par jugement du 16 juillet 1985, à céder à forfait partie de l'actif mobilier et immobilier de l'entreprise. Après passation, le 19 juillet 1985, des actes nécessaires à la réalisation de la cession, le syndic a fait délivrer un commandement de payer le solde du prix au cessionnaire qui a formé opposition. Un jugement du 23 février 1994, confirmé par arrêt du 20 avril 2001, a, avant dire droit sur le compte des parties, ordonné une expertise. C'est dans ces circonstances que, pour confirmer le jugement déboutant la société cessionnaire de l'actif de sa demande de paiement au titre d'une créance du 31 août 1987 sur la débitrice cédée par une autre société, la cour d'appel a retenu que la société cessionnaire de l'actif, qui était restée à l'égard du débiteur cédé créancière de la société cédante jusqu'à la signification du 7 mars 2006, n'a pas déclaré sa créance entre les mains du représentant des créanciers de cette société et qu'ainsi la créance alléguée est éteinte en application de l'article L. 621-46 du Code de commerce dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 2005. Mais énonçant le principe précité, la Cour régulatrice casse l'arrêt d'appel estimant que cette dernière a violé les textes susvisés.

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Environnement

[Brèves] Annulation de la procédure de déclaration de travaux d'exploration de mines d'hydrocarbures

Réf. : CE 1° et 6° s-s-r., 17 juillet 2013, n° 353589, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A0049KKZ)

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N8272BTK

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Le 09 Août 2013

Par un arrêt du 17 juillet 2013 (CE 1° et 6° s-s-r., 17 juillet 2013, n° 353589, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A0049KKZ), le Conseil d'Etat a annulé les dispositions du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 (N° Lexbase : L9207HIT), qui organisent la procédure de déclaration des travaux d'exploration des mines d'hydrocarbures. Il a estimé qu'il résulte des dispositions de ce décret que tous les travaux de recherche de mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux sont soumis à déclaration, quels que soient leur importance ou leurs effets, alors que de tels travaux sont susceptibles de présenter des dangers et inconvénients graves pour l'environnement. Si le ministre de l'Ecologie fait valoir qu'à la date du refus d'abroger contesté, était entré en vigueur l'article 1er de la loi n° 2011-835 du 13 juillet 2011, visant à interdire l'exploration et l'exploitation des mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux par fracturation hydraulique et à abroger les permis exclusifs de recherches comportant des projets ayant recours à cette technique (N° Lexbase : L7619IQA), cette circonstance n'est pas de nature à garantir que tous les travaux de recherche de mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux soient exempts de danger ou d'inconvénient grave pour l'environnement. Dès lors, l'association requérante est fondée à soutenir que les dispositions du 1° de l'article 4 du décret du 2 juin 2006, faute d'avoir tenu compte de la gravité des dangers et des inconvénients susceptibles d'être provoqués par ces travaux, ont été prises en méconnaissance des dispositions des articles L. 161-1 (N° Lexbase : L6060ISA), L. 162-3 (N° Lexbase : L4407IPW) et L. 162-10 (N° Lexbase : L4414IP8) du Code minier. L'association requérante n'allègue pas, pour le surplus, que les autres dispositions de l'article 4 du décret du 2 juin 2006 seraient entachées d'illégalité. Elle n'est donc fondée à demander l'annulation de la décision du Premier ministre qu'en tant que celle-ci a refusé d'abroger le 1° de l'article 4 du décret du 2 juin 2006.

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Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] Suppression de la règle dite du "décalage d'un mois" : fixation des intérêts par le juge et validation de la prescription quadriennale pour contester les intérêts précédemment fixés au regard du droit européen

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 17 juillet 2013, n° 352273, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A0046KKW)

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N8202BTX

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Le 09 Août 2013

Aux termes d'une décision rendue le 17 juillet 2013, le Conseil d'Etat retient, d'une part, que les intérêts versés aux entreprises en conséquence de la suppression de la règle dite du "décalage d'un mois", en matière de TVA, n'étaient pas assez élevés et, d'autre part, que le délai de prescription quadriennal pour réclamer cette insuffisance d'intérêt est conforme au droit européen (CE 9° et 10° s-s-r., 17 juillet 2013, n° 352273, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0046KKW). Ainsi, il n'est pas possible, pour le Gouvernement, de fixer un taux de rémunération d'une créance sur le Trésor de façon à ce que cette dernière soit dépréciée en termes réels. Eu égard notamment au caractère incessible de la créance résultant de la mise en oeuvre de la suppression, prévue à l'article 271 A du CGI (N° Lexbase : L1813HNH), de la règle dite du "décalage d'un mois" en matière de déduction de la TVA, et au délai dans lequel elle a été remboursée, le taux de 0,1 % fixé par l'arrêté du 15 mars 1996, pour les intérêts échus à compter du 1er janvier 1995, est illégal, car résiduel et quasi-nul. Dès lors, la responsabilité de l'Etat est engagée. Le juge fixe le taux d'intérêt à la moitié du taux applicable aux obligations assimilables du Trésor, soit respectivement 2,30 % pour 1998, 2,35 % pour 1999, 2,70 % pour 2000, 2,50 % pour 2001 et 2,40 % pour 2002. Par ailleurs, le juge valide la prescription quadriennale applicable pour contester le montant des intérêts en cause, au regard de l'article 1er du Premier protocole additionnel à la CESDH (N° Lexbase : L1625AZ9) et de l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (N° Lexbase : L4747AQU). En effet, ce délai de quatre ans n'est pas excessivement court, ne porte pas une atteinte excessive au droit du demandeur au respect de ses biens et ne rompt pas le juste équilibre à ménager entre la protection de la propriété et les exigences de l'intérêt général. Il a couru à compter du premier jour de chacune des années suivant celles au cours desquelles étaient nés les droits au paiement de la créance correspondant à la différence entre les intérêts versés en application des arrêtés en date respectivement des 15 avril 1994, 17 août 1995 et 15 mars 1996 et les intérêts qu'elle estimait lui être dus. Ce délai exorbitant du droit commun ne crée pas de discrimination entre les contribuables, puisqu'il a été instauré dans un but d'intérêt général, en vue notamment de garantir la sécurité juridique des collectivités publiques en fixant un terme aux actions dirigées contre elles, sans préjudice des droits qu'il est loisible aux créanciers de faire valoir dans les conditions et les délais fixés.

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