[Brèves] Allocation de dommages et intérêts entre concubins
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Dans un arrêt rendu le 13 juin 2013, la cour d'appel de Paris (CA Paris, Pôle 3, 4ème ch., 13 juin 2013, n° 12/18000
N° Lexbase : A9329KID) a estimé qu'il convenait d'allouer à l'ex-concubine 10 000 euros de dommages-intérêts au titre des circonstances de la rupture. Si les relations des concubins avaient toujours été tumultueuses et empreintes d'une passion excessive et ambiguë et si les circonstances de la rupture entre les concubins avaient été pour le moins tumultueuses de part et d'autre, les juges retiennent que c'est par une juste appréciation des circonstances de la rupture définitive du concubinage que le tribunal avait estimé fautif le fait pour le concubin d'avoir déménagé la quasi intégralité des biens meublant contenus dans le domicile commun en l'absence de sa compagne et de lui avoir laissé le berceau de l'enfant commun avec des photos déchirées, la plongeant ainsi dans un grand désarroi face à un appartement vide alors qu'elle assumait la charge de trois enfants et notamment celle du nourrisson commun, nonobstant le fait qu'elle avait fait précédemment poser un verrou supplémentaire à la porte du domicile craignant un tel comportement de son compagnon avec lequel elle était déjà plus ou moins séparée. Le préjudicie moral et matériel subi du fait de ce comportement qui l'avait contrainte à hâter son déménagement et à faire face à une situation matérielle particulièrement difficile justifiait la condamnation de l'ex-concubin au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts. La cour a également estimé que c'est avec pertinence que le tribunal avait relevé que la reconnaissance tardive en cours de procédure judiciaire par le père de sa fille plus de neuf mois après sa naissance compte tenu de sa volonté de paternité justifiait sa condamnation à des dommages-intérêts tant pour la mère que pour l'enfant ; si l'appréciation du tribunal du préjudicie subi par l'enfant était à confirmer à hauteur d'une somme symbolique de 1 000 euros, celui de la mère devait être fixé à un montant de 5 000 euros (au lieu de 1 000 euros alloués par le premier juge).
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newsid:438258
[Brèves] PLF 2014 : présentation de la réforme de l'imposition des plus-values immobilières devant le Sénat
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Bernard Cazeneuve, ministre délégué du Budget, a présenté, le 18 juillet 2013, devant les sénateurs, le dispositif de réforme de l'imposition des plus-values immobilières qui devrait fluidifier le marché. En effet, dès le 16 juin 2013, le Président de la République avait annoncé une réforme du régime d'imposition des plus-values immobilières. Celle-ci a pour objectif de fluidifier le marché de l'immobilier, de soutenir l'activité du secteur des travaux dans les logements et de favoriser ainsi une baisse des prix favorable aux accédants à la propriété et aux locataires. Afin de créer un choc d'offre, et d'accompagner la réforme, un abattement exceptionnel supplémentaire pendant un an est proposé. La réforme souhaite mettre fin aux effets pervers du système en vigueur, instauré en 2011, qui incite les propriétaires à attendre avant de mettre leurs biens sur le marché pour des motifs fiscaux. Ainsi, les effets économiques de cette décision se sont avérés très négatifs, avec une baisse du volume des transactions, comme des travaux qui accompagnent généralement le changement de propriétaire. La réforme devrait être applicable dès le 1er septembre 2013 pour les cessions d'immeubles actuellement imposables, à savoir les résidences autres que la résidence principale des contribuables et les logements mis en location. La réforme repose sur deux axes : d'une part, pour fluidifier le marché immobilier et supprimer l'incitation fiscale à différer les cessions d'immeubles, les abattements pour durée de détention sont rendus plus réguliers. Le délai pour bénéficier d'une exonération totale de la plus-value au titre de l'impôt sur le revenu sera ramené de 30 à 22 ans ; dans le même objectif, l'exonération au titre des prélèvements sociaux (CSG et CRDS) interviendra désormais de manière progressive chaque année et sera totale au bout de 30 ans. D'autre part, pour amplifier cet effet et permettre un déblocage immédiat du marché immobilier, un abattement exceptionnel supplémentaire de 25 % s'appliquera aux cessions réalisées entre le 1er septembre 2013 et le 31 août 2014. La réforme devrait être intégrée au projet de loi de finances pour 2014. En complément, les abattements pour durée de détention sur les terrains à bâtir seront supprimés, ce qui réduira l'incitation à la rétention du foncier disponible pour la construction de logements.
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newsid:438214
[Brèves] Limite d'âge de droit commun requise pour l'exercice de la présidence d'un établissement public de l'Etat
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Le tribunal administratif de Marseille précise la limite d'âge de droit commun requise pour l'exercice de la présidence d'un établissement public de l'Etat, dans un jugement rendu le 16 juillet 2013 (TA Marseille, 16 juillet 2013, n° 1301318
N° Lexbase : A9561KIX). M. X soutient que le résultat de l'élection à la présidence du conseil d'administration du parc national des calanques en faveur de Mme Y est entaché d'erreur de droit à raison de l'inéligibilité de celle-ci dès lors qu'elle ne pouvait faire acte de candidature pour avoir atteint la limite d'âge qui lui demeurait applicable, en vertu des dispositions législatives des articles 1er, alinéa 1, et 7 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984, relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public (
N° Lexbase : L1097G87), modifiés par les articles 28 et 29 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 modifiée, portant réforme des retraites (
N° Lexbase : L3048IN9). Le tribunal indique qu'en l'absence de dispositions particulières prévues par les textes législatifs ou réglementaires régissant le parc national des calanques, il résulte des dispositions précitées applicables aux présidents de conseil d'administration des établissements publics de l'Etat que, pour les personnes nées avant le 1er juillet 1951, la limite d'âge demeure fixée à soixante-cinq ans. Or, il est constant qu'à la date de l'élection du président du conseil d'administration du parc national des calanques, Mme Y était dans ce cas. Atteinte par la limite d'âge, elle était donc inéligible. Dès lors, M. X est fondé à demander l'annulation des opérations en date du 14 janvier 2013 relatives à l'élection de Mme Y comme présidente du conseil d'administration du parc national des calanques (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E9715EPI).
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Rupture du contrat de travail
[Brèves] Preuve de commissions et impact sur la rupture conventionnelle
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Permet d'établir la réalité des commissions restant dues à un salarié, la production par ce dernier d'un tableau des ventes, d'un récapitulatif des encaissements de sa société, ainsi que les fiches de paie mentionnant le détail des commissions. Telle est la solution retenue par la cour d'appel de Poitiers dans un arrêt du 10 juillet 2013 (CA Poitiers, 10 juillet 2013, n° 11/05134
N° Lexbase : A6043KIN).
Dans cette affaire, après avoir signé une rupture conventionnelle, un salarié a saisi le conseil des prud'hommes pour réclamer le paiement d'éléments de salaires. Par jugement du tribunal de commerce en date du 1er septembre 2010, la liquidation judiciaire de la société a été prononcée. La cour d'appel rappelle que la signature d'une rupture conventionnelle dûment homologuée ne rend pas irrecevables les demandes d'un salarié, dès lors que celui-ci ne conteste pas la réalité et la sincérité de son consentement exprimant sa volonté de rompre la relation contractuelle, mais sollicite le paiement d'éléments de salaire restés impayés. La cour d'appel souligne que le liquidateur judiciaire, conteste, par simple affirmation et sans produire de pièce contraire, la sincérité de ces documents, dont la nature, la présentation et la teneur ne permettent pas de supposer qu'ils ont été établis pour les besoins de la cause. Dès lors que les sommes réclamées sont exactement chiffrées à partir de ces documents, et ne sont pas discutées dans leur
quantum, il sera fait droit aux prétentions de M. L. au titre du rappel de commissions. Les éléments de salaire ainsi dus au salarié ayant une incidence sur le calcul de l'indemnité de rupture conventionnelle, le salarié est fondé à solliciter une somme complémentaire de 2 609,26 euros .
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[Brèves] La recherche sur l'embryon humain autorisée... sous conditions
Réf. : Loi n° 2013-715 du 6 août 2013, tendant à modifier la loi n° 2011-814 du 7 juillet 2011, relative à la bioéthique en autorisant sous certaines conditions la recherche sur l'embryon et les cellules souches embryonnaires (N° Lexbase : L6604IXU)
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La loi n° 2013-715 du 6 août 2013 (
N° Lexbase : L6604IXU) vient modifier l'article L. 2151-5 du Code de la santé publique (
N° Lexbase : L6721IX9), qui prévoyait un principe d'interdiction des recherches sur l'embryon humain, les cellules souches embryonnaires et les lignée de cellules souches, sauf dérogation. Désormais, la loi contestée substitue à un régime d'interdiction de ces recherches avec dérogation un régime d'autorisation sous conditions. Selon l'article unique du projet de loi contestée, aucune recherche sur l'embryon humain ni sur les cellules souches embryonnaires ne peut être entreprise sans autorisation. Celle-ci est soumise à différentes conditions : notamment cette recherche doit avoir une finalité médicale et il doit être impossible, en l'état des connaissances scientifiques, de la mener sans recourir à ces embryons ou cellules souches embryonnaires. En outre, cette recherche ne peut être menée qu'à partir d'embryons conçus
in vitro dans le cadre d'une assistance médicale à la procréation et qui ne font plus l'objet d'un projet parental. Elle est subordonnée à un consentement écrit préalable du couple dont les embryons sont issus ou du membre survivant de ce couple. L'Agence de la biomédecine ne peut accorder une autorisation de recherche que si l'ensemble des conditions fixées par la loi sont réunies. Le Conseil Constitutionnel, dans sa décision n° 2013-674 DC du 1er août (
N° Lexbase : A1825KKS), s'est prononcé sur la constitutionnalité de la loi et a relevé, notamment, que ce nouveau régime de recherches ne portait pas atteinte au principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine.
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