Réf. : Cass. civ. 1, 26 octobre 2022, n° 21-50.047, F-B N° Lexbase : A01158RP
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N3141BZD
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par Helena Viana
Le 02 Novembre 2022
► Lorsque le procureur général près d’une cour d’appel souhaite saisir le conseil de discipline des avocats aux fins de poursuites disciplinaires d’un avocat, il convient de vérifier s’il relève de la cour d’appel territorialement du même ressort que ledit conseil. S’il a été nommé à un nouveau poste, la date d’installation de ce magistrat est la date à laquelle il a été déchargé de ses anciennes fonctions. C'est cette date qui doit donc être prise en compte pour apprécier sa qualité à agir.
Faits et procédure. Le 6 décembre 2019, la procureure générale près la cour d’appel de Douai, en application de l’article 188 du décret n° 91-1197, du 27 novembre 1991, organisant la profession d’avocat N° Lexbase : Z99202UA, a saisi le conseil régional de discipline des barreaux du ressort de cette cour d’appel afin qu’un avocat exerçant dans l’un de ces barreaux et condamné pour violation du secret professionnel en 2007, fasse l’objet de poursuites disciplinaires. La magistrate concernée avait, peu de temps avant, été nommée procureure générale près la cour d’appel d’Aix-en-Provence, et ce par décret du Président de la République du 2 décembre 2019, publié au Journal officiel le 4 décembre 2019.
Près de mille kilomètres séparant les deux cours d’appel, l’avocat visé par la procédure a légitimement soulevé une exception d’irrégularité de la saisine pour défaut de compétence territoriale du magistrat qui en était à l’origine.
C’est aussi le point de vue de la cour d’appel de Douai, laquelle déclare irrecevable l’acte de saisine émanant de la magistrate. Celle-ci a alors formé un pourvoi en cassation.
Moyens du pourvoi. Invoquant l’article 7 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 N° Lexbase : C169747Y, la demanderesse critique l’arrêt de la cour d’appel en ce qu’elle a pris en compte la date de publication du décret de nomination pour déclarer irrecevable son acte de saisine. Elle soutient pour ce faire que la date faisant foi pour apprécier la régularité de l’acte de saisine est la date d’installation dans ses nouvelles fonctions, soit le 2 janvier 2020, et non pas la date à laquelle le décret de nomination la concernant a été publié.
Décision. Donnant crédit à l’argumentaire développé par la requérante, la première chambre civile casse l’arrêt de la cour d’appel au visa de l’article 7, alinéa 1er, de l’ordonnance n° 58-1270, du 22 décembre 1958.
Elle rappelle qu’aux termes de cette disposition, c’est l’audience solennelle de la juridiction à laquelle ils sont nommés ou rattachés qui acte de l’installation des magistrats dans leurs fonctions. Aussi, elle affirme que c’est l’installation des magistrats qui fixe la date de la prise des nouvelles fonctions et parallèlement la cessation des anciennes.
Ainsi, la Cour de cassation reproche à la cour d’appel d’avoir constaté que la procureure générale était installée dans ses nouvelles fonctions le 2 janvier 2020, soit postérieurement à la saisine en date du 6 décembre 2019, et d’avoir retenu qu’elle avait été déchargée de ses fonctions à la cour d’appel de Douai antérieurement à la saisine litigieuse.
Pour aller plus loin : ÉTUDE : Le régime disciplinaire de la profession d'avocat, La saisine de l'instance disciplinaire, in La profession d'avocat, (dir. H. Bornstein), Lexbase N° Lexbase : E35913RG. |
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Réf. : Cons. const., décision n° 2022-1021 QPC, du 28 octobre 2022 N° Lexbase : A21288RA
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N3144BZH
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par Adélaïde Léon
Le 23 Novembre 2022
Compte tenu des autres voies de droit existantes, l’impossibilité, pour un journaliste tiers à une procédure d’instruction et n’ayant pas le statut de témoin assisté, de saisir la chambre de l’instruction d’une requête en nullité d’un acte d’investigation accompli en violation du secret des sources, ne méconnait pas la Constitution.
Rappel de la procédure. Par un arrêt du 27 juillet 2022 (Cass. crim., 22 juillet 2022, n° 22-80.887, F-D N° Lexbase : A32998DK), la Chambre criminelle renvoyait au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité portant sur les articles 60-1, al. 3 N° Lexbase : L7995MBQ, 100-5 N° Lexbase : L1325MAC, 170 N° Lexbase : L0918DYN, 171 N° Lexbase : L3540AZ7 et 173 N° Lexbase : L7455LPS du Code de procédure pénale.
Ces dispositions ne prévoyant pas la possibilité pour un journaliste non partie à la procédure ni témoin assisté, de saisir la chambre de l’instruction d’une requête en nullité d’actes de l’instruction portant atteinte à ses droits, les auteurs de la QPC interrogeaient la compatibilité de ces articles avec le droit d’accès au juge, le droit à la liberté d’expression, le droit à la vie privée et le principe d’égalité consacrés par les articles 1, 2, 6, 11 et 16 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789 N° Lexbase : L6813BHS.
La Chambre criminelle avait souligné que, dans un tel contexte, un journaliste ne peut porter plainte et se constituer partie civile du chef de collecte de données personnelles de façon illégale que si, préalablement, la chambre de l’instruction a constaté, par une décision définitive, l’illégalité des investigations. Or, si la chambre de l’instruction n’a pas été saisie d’une telle nullité, le journaliste ne peut pas exercer une telle action. Dès lors, faute de capacité pour le journaliste de saisir la chambre de l’instruction de la nullité d’une collecte illégale de données personnelles, cette juridiction ne peut juger de l’illégalité des investigations et le journaliste se trouve dans l’incapacité de porter plainte et de se constituer partie civile.
Se dressait donc un obstacle juridique face aux journalistes qui souhaiteraient faire constater la nullité d’investigations menées dans le cadre de procédures auxquelles ils ne sont ni parties, ni témoin assisté et ainsi obtenir, notamment, l’annulation de pièces de procédures obtenues en violation du secret de leur source.
Décision. Le Conseil constitutionnel détermine dans un premier temps que la QPC qui lui est ici soumise porte sur le troisième alinéa de l’article 60-1 et le quatrième alinéa de l’article 100-5 du Code de procédure pénale.
Les sages rappellent que l’article 60-1 est relatif au pouvoir de réquisition d’information reconnu aux autorités en charge des investigations dans le cadre d’une enquête de flagrance. Quant à l’article 100-5, il concerne le pouvoir d’interception des correspondances émises par la voie de communications électroniques dont dispose le juge d’instruction dans le cadre d’une information judiciaire.
Le Conseil souligne également que les dispositions contestées proscrivent, à peine de nullité, le versement au dossier de la procédure d’éléments obtenus par une réquisition prise en violation du secret des sources d’un journaliste et de transcrire les correspondances avec un journaliste permettant l’identification d’une source.
Les objectifs poursuivis. Le Conseil constitutionnel affirme dans un premier temps qu’en réservant, aux cours de l’instruction, au juge d’instruction, aux parties et au témoin assisté le droit de saisir la chambre de l’instruction aux fins d’annulation d’un acte ou d’une pièce de procédure, le législateur a entendu préserver le secret de l’enquête et de l’instruction et protéger les intérêts des personnes concernées – poursuivant ainsi les objectifs de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l’ordre public et de recherche des auteurs d’infractions – et entendu garantir le droit au respect de la vie privée et de la présomption d’innocence.
Les voies d’action ouvertes au journaliste tiers. Le Conseil souligne en second lieu que deux voies d’action demeurent ouvertes au journaliste tiers à la procédure :
Fort de ces constatations, le Conseil constitutionnel juge que le législateur n’a pas, compte tenu de l’ensemble des voies de droit qui demeurent ouvertes, méconnu le droit à un recours juridictionnel effectif.
Le Conseil affirme par ailleurs que les dispositions en cause ne méconnaissent pas non plus le droit au respect de la vie privée, la liberté d'expression, le principe d'égalité devant la loi ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit.
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Réf. : Loi n° 2022-1157, du 16 août 2022, de finances rectificative pour 2022, art. 8 N° Lexbase : L7052MDK
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N3083BZ9
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par Marie-Claire Sgarra
Le 28 Octobre 2022
► Nouvelle impulsion du législateur en matière de pacte Dutreil.
Après la controversée position de la Cour de cassation (Cass. com., 24 novembre 2021, n° 19-25.513, F-D N° Lexbase : A50357DT), le législateur n’avait semble-t-il pas le choix. Il fallait riposter !
Rappel de la position de la Cour de cassation. Le fait pour une holding animatrice de cesser, postérieurement à la transmission de ses titres, d’exercer de manière prépondérante son activité éligible n’entraîne pas la remise en cause du régime de faveur Dutreil.
En pratique :
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Lire en ce sens, J. Mazeres, À quelle date apprécier le rôle d’animateur de groupe d’une société holding pour l’application du pacte Dutreil ? La Cour de cassation vient-elle d’ouvrir la boîte de Pandore ?, Lexbase Fiscal, octobre 2022, n° 922 N° Lexbase : N1901BZG. |
Ce que prévoit le texte de la loi de finances rectificative :
Article 8
I.-Après le c de l'article 787 B du Code général des impôts, il est inséré un c bis ainsi rédigé :
« c bis. La condition d'exercice par la société d'une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, prévue au premier alinéa du présent article, doit être satisfaite à compter de la conclusion de l'engagement de conservation prévu au premier alinéa du a et jusqu'au terme de l'engagement de conservation prévu au c. Par dérogation, cette condition doit être satisfaite, dans le cas prévu au second alinéa du a, à compter de la transmission des titres et, dans le cas prévu au 2 du b, depuis deux ans au moins à la date de cette transmission ».
II.-Le I s'applique aux transmissions intervenant à compter du 18 juillet 2022 ainsi qu'à celles pour lesquelles, à cette même date, les conditions suivantes sont cumulativement remplies :
1° L'un des engagements mentionnés au c bis de l'article 787 B du Code général des impôts est en cours ;
2° La société mentionnée au premier alinéa du même article 787 B n'a pas cessé d'exercer une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale.
En pratique. Il existe désormais une obligation d’exercer l’activité jusqu’au terme des engagements.
À noter. Cette nouvelle disposition bénéficie d’une double rétroactivité :
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Réf. : Cass. civ. 2, 20 octobre 2022, n° 20-22.099, F-B N° Lexbase : A50778Q4
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N3090BZH
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par Alexandra Martinez-Ohayon
Le 03 Novembre 2022
► La deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans son arrêt rendu le 20 octobre 2022, énonce que le juge rapporteur peut tenir seul l’audience, sous la double condition, de constater que les avocats ou les personnes qui ont qualité pour présenter des observations orales ne s’y opposent pas et d’entendre les plaidoiries ; la Haute juridiction précise que l’opposition des parties à la tenue de l'audience devant le magistrat chargé du rapport peut être présentée le jour même de l'audience et qu'une partie ne peut être privée de son droit à ce que l'affaire l'opposant à son adversaire soit débattue contradictoirement en audience collégiale.
Faits et procédure. Dans cette affaire, la Caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens (la caisse) a décerné à une cotisante, une contrainte pour le règlement des cotisations et majorations de retard afférentes à une période. La cotisante a formé opposition à l’encontre de cette contrainte devant une juridiction chargée du contentieux de la Sécurité sociale.
Le pourvoi. La cotisante fait grief à l’arrêt rendu le 11 septembre 2020 par la cour d’appel de Toulouse, d’avoir rejeté sa demande de renvoi en audience collégiale. En l’espèce, pour rejeter la demande de renvoi devant la formation collégiale, l’arrêt a relevé que les parties étaient avisées par l’ordonnance de fixation que l’affaire était inscrite au rôle d’une audience devant un juge rapporteur. Par ailleurs que la cotisante avait accusé réception de l’ordonnance, n’a sollicité le renvoi en audience collégiale qu’en réponse à la demande lors de l’audience de l’intimée, d’écarter des débats ses pièces et conclusions transmises la veille. Dès lors, l’arrêt retient que sa demande de renvoi se heurte au principe de loyauté des débats.
Solution. Énonçant la solution précitée au visa de l’article 945-1 du Code de procédure civile N° Lexbase : L1034H43, la Cour de cassation censure le raisonnement de la cour d’appel et casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt d’appel.
Pour aller plus loin : v. notamment N. Fricéro, ÉTUDE : L’audience et le jugement, Audience et débats (CPC, art. 430 à 446), in Procédure civile, (dir. E. Vergès), Lexbase N° Lexbase : E55038QU. |
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Réf. : Cass. soc., 19 octobre 2022, n° 21-13.060, FS-B N° Lexbase : A01988QE
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N3081BZ7
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par Charlotte Moronval
Le 28 Octobre 2022
► En matière prud'homale, la procédure étant orale, le requérant est recevable à formuler contradictoirement des demandes additionnelles qui se rattachent aux prétentions originaires, devant le juge lors des débats, ou dans ses dernières conclusions écrites réitérées verbalement à l'audience lorsqu'il est assisté ou représenté par un avocat.
Faits et procédure. En l’espèce, un salarié formule des demandes additionnelles au titre de remboursement de notes de frais et au titre des rappels de salaire.
Constatant que ces demandes additionnelles, dont le lien avec les prétentions formulées dans la requête initiale n’était pas contesté, figuraient dans les chefs de demande récapitulés dans le dispositif des dernières conclusions du salarié soutenues oralement et déposées lors de l’audience devant le conseil de prud’hommes, la cour d’appel (CA Paris, 6-5, 7 janvier 2021, n° 19/04288 N° Lexbase : A64044BS) en déduit que celles-ci sont recevables.
L’employeur forme un pourvoi en cassation.
La solution. Enonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation rejette le pourvoi et approuve le raisonnement de la cour d’appel.
Pour aller plus loin : les règles spéciales relatives à la recevabilité des demandes nouvelles en matière prud’homale ont été abrogées pour les instances introduites depuis le 1er août 2016. Les règles de droit commun de la procédure civile s'appliquent désormais pour déterminer quelles demandes nouvelles sont recevables en cours de procédure. V. notamment N. Hoffschir, ÉTUDE : L’action en justice, La variété des demandes au cours de l’instance, in Procédure civile, (dir. E. Vergès), Lexbase [LXB=E80497AD]. |
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Réf. : Cass. civ. 2, 27 octobre 2022, 3 arrêts, n° 21-24.424 N° Lexbase : A21038RC, n° 21-24.425 N° Lexbase : A21048RD, n° 21-24.426 N° Lexbase : A21028RB, FS-B
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N3140BZC
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par Anne-Lise Lonné-Clément
Le 23 Novembre 2022
► Lorsque la victime directe d'un acte de terrorisme a survécu, l'indemnisation du préjudice personnel de ses proches n'est pas exclue.
Voici une précision d’importance apportée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans trois arrêts rendus le 27 octobre 2022.
FGTI. Comme le rappelle la Cour dans son communiqué, il existe depuis 1986, un Fonds de garantie, dénommé Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions, permettant la réparation intégrale des dommages résultant d'une atteinte à la personne :
Leurs ayants droit, les agents publics et les militaires bénéficient également de ce dispositif. Le Fonds de garantie repose sur la solidarité nationale : il est financé par un prélèvement sur les primes ou cotisations des contrats d'assurance de biens.
Les affaires. Les affaires concernaient la prise d’otages du magasin Hypercasher de Vincennes, le 9 janvier 2015. Après avoir reçu des provisions du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (le FGTI), des victimes (prises en otage pour deux d’entre elles, et réfugiée au sous-sol pour la troisième, et ce jusqu'à leur libération, plusieurs heures plus tard, par les services de police), ainsi que leurs proches, avaient assigné le fonds aux fins d'indemnisation de leurs préjudices.
Décision CA Paris. La cour d’appel de Paris, dans ses arrêts rendus le 16 septembre 2021 (v. notamment : CA Paris, 4-12, 16 septembre 2021, n° 20/09346 N° Lexbase : A695544D, et n° 20/09349 N° Lexbase : A7001443), avait déclaré irrecevables les demandes d’indemnisation formées par les proches des victimes, après avoir énoncé que les préjudices subis par les proches de la victime directe non décédée n’étaient pas indemnisés par le FGTI, leur qualité d'ayants droit faisant défaut.
Question soulevée. Ils ont ainsi formé un pourvoi en cassation, amenant la Haute juridiction à se prononcer sur la question suivante : la loi réserve-t-elle l’indemnisation des proches de la victime directe de l’attentat au seul cas où celle-ci est décédée ?
Réponse. La réponse de la Cour de cassation est très claire : aucun des textes en cause (C. ass., art. L. 126-1 N° Lexbase : L7531LPM, L. 422-1 N° Lexbase : L9878I3A et L. 422-2 N° Lexbase : L9486LPZ, dans leur rédaction applicable au litige) n'exclut l'indemnisation des proches de la victime directe d'un attentat, en cas de survie de celle-ci.
Selon la Haute juridiction, interpréter les articles précités comme excluant l'indemnisation des proches d'une victime survivante conduirait à réserver aux proches des victimes d'attentats un sort plus défavorable qu'à ceux des victimes d'autres infractions (v. Cass. civ. 2, 14 janvier 1998, n° 96-11.328 N° Lexbase : A2620ACZ ; Cass. civ. 2, 14 janvier 1998, n° 96-16.255, publié au bulletin N° Lexbase : A3882CHA). Un tel résultat, que ne commande aucune différence rédactionnelle entre les textes qui régissent les droits de ces victimes, n'apparaît pas conforme à l'intention du législateur.
Elle rappelle, en outre, que par un arrêt rendu en Chambre mixte le 25 mars 2022, la Cour de cassation a admis l'indemnisation du préjudice d'attente et d'inquiétude que peuvent subir les proches d'une victime exposée à un péril de nature à porter atteinte à son intégrité corporelle, y compris en cas de survie de celle-ci (Cass. mixte, 25 mars 2022, n° 20-17.072 N° Lexbase : A30357RT ; v. V. Rivollier, L’autonomie du préjudice d’angoisse de mort imminente et du préjudice d’attente et d’inquiétude : jusqu’où aller dans la déclinaison des préjudices ?, Lexbase Droit privé, avril 2022, n° 903 N° Lexbase : N1203BZL).
Elle casse ainsi les arrêts rendus par la cour d’appel de Paris, après donc avoir relevé que n'est pas exclue, lorsque la victime directe d'un acte de terrorisme a survécu, l'indemnisation du préjudice personnel de ses proches selon les règles du droit commun.
Il convient de signaler un autre arrêt rendu le même jour par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, se prononçant sur la question des critères permettant de considérer qu’une personne qui s’est trouvée à proximité du lieu d’un attentat puisse être indemnisée par le FGTI : Cass. civ. 2, 27 octobre 2022, n° 21-13.134, FS-B N° Lexbase : A20998R8, et notre brève, Indemnisation des victimes d’attentat terroriste : le cas des témoins N° Lexbase : N3142BZE. Pour aller plus loin : à noter que l'ensemble de ces arrêts fera l'objet d'un commentaire approfondi par le Professeur Christophe Quézel-Ambrunaz, à paraître prochainement dans la revue Lexbase Droit privé. |
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