Le Quotidien du 23 juillet 2013

Le Quotidien

Avocats/Procédure

[Brèves] Rapport sur la situation de l'avocat mis en cause dans une enquête préliminaire ou une instruction pénale

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N8009BTS

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Le 24 Juillet 2013

Le Bulletin du barreau de Paris du 2 juillet 2013, nous informe que M. le Bâtonnier Yves Repiquet et M. Didier Leick, AMCO, ont présenté les travaux du groupe de travail sur le statut de l'avocat mis en cause dans le cadre d'une procédure pénale. M. le Bâtonnier Repiquet a rappelé que c'est l'exigence de la démocratie de la profession que de protéger les droits de la défense et le statut de l'avocat. Il estime que doit être assuré un juste équilibre entre les moyens de l'enquête et la garantie des droits de la défense. Or, il est impératif que l'indépendance de l'avocat soit respectée. M. Didier Leick, quant à lui, a évoqué que soit créé un département au sein de l'Ordre afin de gérer ces situations. Il a également proposé que, dans le prolongement du vote du rapport, des démarches soient entreprises afin que ces réflexions produisent des réformes du Code de procédure pénale. Le point le plus délicat est le statut de l'avocat qui doit répondre à des questions dans le cadre d'une garde à vue, qui doit choisir entre se défendre ou invoquer le secret professionnel, alors même qu'il n'a pas accès au dossier et ne peut pas connaître la nature exacte des accusations et griefs portés contre lui. Le rapport a été adopté par le conseil de l'Ordre.

newsid:438009

Cotisations sociales

[Brèves] Les exonérations de cotisations sociales de centres communaux d'action sociale ne sont pas des aides d'Etat au sens du droit européen

Réf. : Cass. civ. 2, 11 juillet 2013, n° 12-20.528, F-P+B (N° Lexbase : A8631KII)

Lecture: 2 min

N8123BTZ

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Le 24 Juillet 2013

Les centres communaux et intercommunaux d'action sociale n'exercent pas une activité économique et ne constituent pas ainsi des entreprises au sens de l'article 107 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (N° Lexbase : L2404IPQ), de sorte que l'exonération des cotisations dont elles bénéficient en application de l'article L. 241-10, III, 2°, du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L6973IUS) ne revêt pas le caractère d'une aide d'Etat au sens des mêmes dispositions. Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 11 juillet 2013 (Cass. civ. 2, 11 juillet 2013, n° 12-18.034, F-P+B N° Lexbase : A8610KIQ).
Dans cette affaire, le syndicat intercommunal, qui assure en particulier des prestations d'aide à domicile, a demandé à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales le bénéfice de l'exonération de la part employeur des cotisations de Sécurité sociale afférentes à l'emploi de ceux de ses agents permanents affectés à cette tâche qui relèvent du cadre d'emploi des agents sociaux territoriaux de la fonction publique territoriale. Sa demande ayant été rejetée par la Caisse des dépôts et consignations qui pourvoit à la gestion de la Caisse nationale, le syndicat intercommunal a saisi d'un recours une juridiction de Sécurité sociale. Le syndicat intercommunal fait grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Douai le 6 avril 2012 de le débouter de sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à statuer afin de permettre la production du dossier de notification de l'aide litigieuse à la Commission de l'union européenne sur le fondement de l'article 107 du TFUE. La Haute juridiction rappelle que, sauf dérogations prévues par les Traités, sont incompatibles avec le marché intérieur, dans la mesure où elles affectent les échanges avec les Etats membres, les aides accordées par les Etats ou au moyen de ressources d'Etat sous quelque forme que ce soit qui faussent ou menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions. Or, comme le relève la Cour de cassation, le législateur a clairement voulu que les centres communaux et intercommunaux d'action sociale demeurent aujourd'hui non seulement des organismes administratifs à but non lucratif et à objet social, mais encore et surtout des structures spécifiques, spécialement prévues et encadrées par la loi en vue d'assurer l'effectivité de la mise en oeuvre sur l'ensemble du territoire national de la politique d'aide sociale. Par ailleurs, le syndicat intercommunal ne peut être regardé comme une entreprise et bénéficier de l'application de l'article 107 du TFUE. En l'espèce, l'article L. 241-10, III, ne prévoit pas qu'un syndicat intercommunal puisse bénéficier de l'aide mentionné (sur le recours à d'autres organismes sociaux, cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E4057AUS).

newsid:438123

Éducation

[Brèves] Rejet de la demande d'annulation du décret réformant les rythmes scolaires

Réf. : CE référé, 19 juillet 2013, n° 369499 (N° Lexbase : A0132KK4)

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N8169BTQ

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Le 25 Juillet 2013

Dans une décision rendue le 19 juillet 2013 (CE référé, 19 juillet 2013, n° 369499 N° Lexbase : A0132KK4), le juge des référés du Conseil d'Etat a rejeté le recours de la Fédération SUD Education tendant à la suspension de l'exécution du décret n° 2013-77 du 24 janvier 2013, relatif à l'organisation du temps scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires (N° Lexbase : L0791IW9). Le moyen présenté était tiré de ce que le décret contesté n'avait pas été soumis à l'avis du CHSCT, alors que, prévoyant l'organisation de la semaine scolaire sur neuf demi-journées au lieu de huit, il a une incidence sur les conditions de travail des enseignants. Le juge des référés du Conseil d'Etat a jugé que les dispositions relatives aux organismes consultatifs de la fonction publique d'Etat ne peuvent être regardées comme imposant qu'un texte soumis à l'avis du comité technique doive également être présenté au CHSCT lorsque les mesures d'organisation du service qu'il prévoit ont une incidence sur les conditions de travail des agents. En l'espèce, il a constaté que le comité technique, compétent pour connaître des "questions et projets de textes relatifs à l'organisation et au fonctionnement des administrations, établissements ou services", a bien été consulté sur le projet de décret et que ce comité, à qui il appartenait, le cas échéant, de saisir le CHSCT, n'a pas estimé utile de solliciter l'avis de ce dernier. Il en a conclu que le moyen tiré de l'absence de consultation du CHSCT n'était pas, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité du décret contesté.

newsid:438169

Environnement

[Brèves] Le Conseil d'Etat transmet une QPC relative au gaz de schiste au Conseil constitutionnel

Réf. : CE 1° et 6° s-s-r., 12 juillet 2013, n° 367893, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A8340KIQ)

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N8114BTP

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Le 24 Juillet 2013

Le Conseil d'Etat transmet une QPC relative au gaz de schiste au Conseil constitutionnel dans un arrêt rendu le 12 juillet 2013 (CE 1° et 6° s-s-r., 12 juillet 2013, n° 367893, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A8340KIQ). L'article 1er de la loi n° 2011-835 du 13 juillet 2011 (N° Lexbase : L7619IQA) énonce qu'"en application de la Charte de l'environnement de 2004 et du principe d'action préventive et de correction prévu à l'article L. 110-1 du Code de l'environnement (N° Lexbase : L7804IUL), l'exploration et l'exploitation des mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux par des forages suivis de fracturation hydraulique de la roche sont interdites sur le territoire national". L'article 3 de cette même loi crée un dispositif d'abrogation des permis exclusifs de recherche précédemment délivrés. La Haute juridiction administrative estime que ces articles visant à interdire l'exploration et l'exploitation des mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux par fracturation hydraulique et à abroger les permis exclusifs de recherche comportant des projets ayant recours à cette technique sont applicables aux litiges dont est saisi le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ayant lui-même transmis la QPC (TA Cergy-Pontoise, 19 mars 2013, n° 1202504 N° Lexbase : A5606KCM). Ces dispositions n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel. Le moyen tiré de ce qu'elles portent atteinte aux principes constitutionnels dont la méconnaissance est invoquée soulève une question présentant un caractère sérieux. Ainsi, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée. Le Conseil constitutionnel devra se prononcer dans les trois prochains mois.

newsid:438114

Internet

[Brèves] Vidéosurveillance : amende pour usage abusif

Réf. : CNIL, délibération n° 2013-139 du 30 mai 2013 (N° Lexbase : X3175AMK)

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N8083BTK

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Le 24 Juillet 2013

La formation restreinte de la CNIL a prononcé, le 30 mai 2013, une sanction de 10 000 euros à l'encontre d'une société pour ne pas ne s'être pas conformée à la mise en demeure qui lui demandait de modifier son dispositif de vidéosurveillance (CNIL, délibération n° 2013-139 du 30 mai 2013 N° Lexbase : X3175AMK). En décembre 2010, la CNIL a reçu une plainte de la part d'un salarié de cette société relative à l'installation de caméras de vidéosurveillance par son employeur. L'instruction de cette plainte et un premier contrôle effectué dans les locaux de la société ont permis de constater de nombreux manquements : les caméras filmaient en continu le poste de travail de certains salariés, l'information des personnes était insuffisante, tout comme les mesures de sécurité mises en oeuvre pour accéder aux images. Sur la base de ces constatations, une mise en demeure a été adressée à la société en avril 2012. Plusieurs échanges de courriers ont ensuite permis à la société d'être accompagnée dans sa démarche de mise en conformité. Elle a, à cette occasion, pris un certain nombre d'engagements pour faire cesser les manquements relevés dans la mise en demeure. Un deuxième contrôle réalisé en octobre 2012 a mis en évidence la persistance des manquements et le non respect de la plupart des engagements de la société. A cette occasion, le dirigeant a informé la CNIL qu'il demandait à son prestataire de supprimer le dispositif de vidéosurveillance. Au cours d'un dernier contrôle, réalisé au mois de décembre, il a été constaté que le dispositif était toujours opérationnel et que les manquements n'avaient pas cessé. Convoqué à une audience devant la formation restreinte de la Commission, le dirigeant ne s'est pas présenté et n'a pas fait parvenir d'observations écrites. La formation restreinte de la Commission a constaté que les manquements aux articles 6, 3° (collecte de données excessives), 32 (information des personnes) et 34 (sécurité des données) de la loi "Informatique et Libertés" (loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 N° Lexbase : L8794AGS) relevés à l'occasion du premier contrôle avaient persisté malgré l'accompagnement de la société par la Commission pour sa mise en conformité. Elle a donc décidé de prononcer à l'encontre de la société une sanction de 10 000 euros d'amende et de rendre sa délibération publique.

newsid:438083

Procédures fiscales

[A la une] Le contribuable est réputé avoir été informé de la tenue d'un ESFP même s'il n'a pas pu aller chercher le courrier afférent car l'adresse du bureau de poste était illisible

Réf. : CE 10° et 9° s-s-r., 17 juillet 2013, n° 347945, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A0035KKI)

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N8170BTR

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Le 25 Juillet 2013

Aux termes d'une décision rendue le 17 juillet 2013, le Conseil d'Etat retient que le courrier contenant l'avis d'ESFP transmis au contribuable a légalement informé ce dernier de la tenue de l'ESFP, peu importe qu'il n'ait pas pu aller le chercher à son bureau de poste car l'adresse de ce dernier était illisible (CE 10° et 9° s-s-r., 17 juillet 2013, n° 347945, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0035KKI). En l'espèce, un couple de contribuables a reçu un courrier de l'administration fiscale les informant qu'il ferait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle. L'enveloppe contenant l'avis a été expédiée par l'administration à l'adresse mentionnée sur la déclaration de revenus souscrite par les intéressés. Elle a été retournée à l'administration avec la mention manuscrite "Avisé 10.08" et la date de présentation du pli au domicile des contribuables a été reportée sur l'avis de réception de la liasse apposée sur l'enveloppe, par voie de duplication. Ces éléments prouvent que les contribuables ont été régulièrement avisés que le pli contenant l'avis de vérification était à leur disposition au bureau de poste dont ils relevaient. La seule circonstance que le préposé n'a pas reporté de façon lisible l'adresse du bureau de poste dont relevaient les contribuables et le motif de non-distribution sur l'enveloppe est inopérante. En effet, il incombe à l'administration d'établir que l'avis de vérification est parvenu en temps utile au contribuable (LPF, art. L. 47 N° Lexbase : L3907ALB). En cas de retour à l'expéditeur du pli recommandé contenant cet avis, le contribuable ne peut être regardé comme l'ayant reçu que s'il est établi qu'il a été avisé, par la délivrance d'un avis de passage, de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste dont il relève et n'a été retourné à l'expéditeur qu'après l'expiration du délai de mise en instance prévu par la réglementation en vigueur. Cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve. Lorsque des dispositions prévues par l'instruction de la direction générale de la Poste en date du 6 septembre 1990, relatives à la distribution des plis recommandés, n'ont pas été respectées, il incombe au juge de rechercher si ces omissions revêtaient ou non un caractère substantiel, compte tenu des garanties pratiques que les dispositions confèrent au destinataire du pli. En l'occurrence, le pli est considéré comme ayant été remis au contribuable .

newsid:438170

Rémunération

[Brèves] Calcul du salaire minimum conventionnel annuel garanti : exclusion des heures non-travaillées à la suite du chômage-intempéries ou d'absences pour maladie, accident ou maternité

Réf. : Cass. soc., 10 juillet 2013, n° 12-15.608, FS-P+B (N° Lexbase : A8696KIW)

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N8171BTS

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Le 25 Juillet 2013

Le calcul du salaire minimum conventionnel annuel garanti reposant sur le nombre d'heures travaillées donnant lieu à rémunération, les heures non travaillées à la suite du chômage-intempéries ou d'absences pour maladie, accident ou maternité, qui font l'objet d'une indemnisation spécifique, doivent être exclues du temps rémunéré et diminuer à due proportion ce salaire minimum. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 10 juillet 2013 (Cass. soc., 10 juillet 2013, n° 12-15.608, FS-P+B N° Lexbase : A8696KIW).
Dans cette affaire, un conducteur de travaux a été licencié pour faute grave par lettre du 21 août 2007. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement d'un rappel de salaire. Pour condamner l'employeur à payer un rappel de salaires au titre de la rémunération conventionnelle annuelle minimale, l'arrêt de la cour d'appel (CA Agen, 24 janvier 2012, n° 11/00563 N° Lexbase : A7725IBQ) retient qu'il n'y a pas lieu de déduire du montant de celle-ci les heures d'intempéries et d'absence, l'existence de ce minimum visant à assurer au salarié une rémunération minimale quelles que soient les conditions d'exécution du contrat de travail. La Haute juridiction infirme l'arrêt pour une violation des articles 4.1.2, 4.2.3 et 4.7 de la Convention collective nationale des ouvriers de travaux publics du 15 décembre 1992 (N° Lexbase : X0575AEZ). La Chambre sociale rappelle que selon ladite convention collective, la rémunération annuelle comprend tous les éléments bruts de rémunération acquis dans le cadre d'une année civile, qu'en cas d'absence indemnisée ou non, l'appréciation du minimum annuel s'effectue prorata temporis et que les périodes pendant lesquelles la rémunération est maintenue totalement ou partiellement par un tiers sont neutralisées pour effectuer la comparaison. Elle rajoute également que parmi les heures de travail non effectuées, sont indemnisées : les heures perdues à la suite d'un chômage partiel conformément à la réglementation et aux conventions en vigueur ; les heures perdues par suite de chômage-intempéries, conformément à la réglementation en vigueur ; les heures non effectuées du fait d'un arrêt de travail pour maladie ou accident, professionnels ou non, ou pour maternité (sur les éléments exclus de l'assiette du minimum conventionnel, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0898ETG).

newsid:438171

Responsabilité médicale

[Brèves] Produits défectueux : lien entre le déclenchement de la sclérose en plaques et la vaccination et responsabilité du fabricant

Réf. : Cass. civ. 1, 10 juillet 2013, n° 12-21.314, FS-P+B+I (N° Lexbase : A8065KIK)

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N8136BTI

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Le 24 Juillet 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 10 juillet 2013, la Cour de cassation rappelle que si les juges du fond retiennent, par des présomptions graves précises et concordantes, un lien entre le déclenchement de la sclérose en plaques et la vaccination, il leur appartient d'examiner si ces mêmes faits ne constituent pas aussi des présomptions graves, précises et concordantes de la défectuosité du produit (Cass. civ. 1, 10 juillet 2013, n° 12-21.314, FS-P+B+I N° Lexbase : A8065KIK). En l'espèce, Mme T. a reçu, entre 1986 et 1993, plusieurs injections de vaccins, Hevac B et Genhevac B,contre l'hépatite B, renouvelées du fait qu'elle ne développait pas d'anti-corps. A partir de la fin de l'année 1992, elle s'est plainte d'épisodes de paresthésie des mains puis, en 1995, d'un état de fatigue et de troubles sensitifs ; elle a dû cesser de travailler en juillet 1998, et le diagnostic de sclérose en plaques a été posé en décembre 1998. Mme T. a alors recherché la responsabilité de la société Sanofi Pasteur, fabricant des produits. La cour d'appel de Versailles si elle a déclaré établi le lien entre le déclenchement de la sclérose en plaques et la vaccination, a, en revanche, écarté la responsabilité du fabricant (CA Versailles, 5 avril 2012, n° 09/05661 N° Lexbase : A6605IH4). L'arrêt d'appel sera censuré sur le pourvoi principal de Mme T.. En effet, pour rejeter les demandes de Mme T., l'arrêt, après avoir exactement retenu que la seule implication du produit dans la maladie ne suffit pas à établir son défaut ni le lien de causalité entre ce défaut et la sclérose en plaques, relève qu'un produit ne peut être retiré du marché du seul fait qu'il ne répond pas à l'attente particulière d'une personne. La cour énonce que le bénéfice attendu du vaccin contre l'hépatite B, par le public utilisateur, est avant tout une protection efficace contre ce virus, ce qui est le cas, et que si le ministère de la Santé a mis un terme aux campagnes de vaccination systématiques, cette réserve ne peut contribuer à établir le caractère défectueux du produit. La Cour de cassation censure les juges du fond au visa de l'article 1386-4 du Code civil (N° Lexbase : L1497AB3) : "en se déterminant ainsi, par une considération générale sur le rapport bénéfice/risques de la vaccination, après avoir admis qu'il existait en l'espèce des présomptions graves, précises et concordantes tant au regard de la situation personnelle de Mme T. que des circonstances particulières résultant notamment du nombre des injections pratiquées, de l'imputabilité de la sclérose en plaques à ces injections, sans examiner si ces mêmes faits ne constituaient pas des présomptions graves précises et concordantes du caractère défectueux des doses qui lui avaient été administrées, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision".

newsid:438136

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