Le Quotidien du 3 juillet 2013

Le Quotidien

Bancaire

[Brèves] Taux de l'usure applicables à compter du 1er juillet 2013

Réf. : Avis du 24 juin 2013, relatif à l'application des articles L. 313-3 du Code de la consommation et L. 313-5-1 du Code monétaire et financier concernant l'usure (N° Lexbase : L2065IXR)

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N7820BTS

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Le 04 Juillet 2013

A été publié au Journal officiel du 27 juin 2013, l'avis du 24 juin 2013, relatif à l'application des articles L. 313-3 du Code de la consommation (N° Lexbase : L6636IMQ) et L. 313-5-1 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L7975HBY) concernant l'usure (N° Lexbase : L2065IXR). Il définit les seuils de l'usure à partir des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit au cours du trimestre précédent (cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E3557ATW). Les seuils de l'usure applicables à compter du 1er avril 2013 sont les suivants :
- pour les prêts aux particuliers qui ne sont pas des prêts immobiliers, 20,09 % lorsque le montant est inférieur ou égal à 3 000 euros, 15,77 % lorsque ce montant est supérieurs à 3 000 euros et inférieur ou égale à 6 000 euros, et 11,05 % lorsque le montant est supérieur à 6 000 euros ;
- pour les prêts immobiliers entrant dans le champ d'application des articles L. 312-1 (N° Lexbase : L6745ABG) à L. 312-36 du Code de la consommation, 5,23 % pour les prêts à taux fixe, 4,68 % pour les prêts à taux variable et 5,44 % pour les prêts-relais ;
- 13,36 % pour les découverts en compte accordés aux personnes physiques agissant pour leurs besoins professionnels et aux personnes morales ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale.
Pour les prêts consentis aux personnes morales n'ayant pas d'activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale, les seuils d'usure sont les suivants :
- 7,99 % pour les prêts consentis en vue d'achats ou de ventes à tempérament ;
- 3,63 % pour les prêts d'une durée initiale supérieure à deux ans, à taux variable ;
- 5,01 % pour les prêts d'une durée initiale supérieure à deux ans, à taux fixe ;
- 13,36 % pour les découverts en comptes ;
- et 4,40 % pour les autres prêts d'une durée initiale inférieure ou égale à deux ans.

newsid:437820

Droit du sport

[Brèves] Rejet pour défaut d'urgence de la demande de suspension de la décision de la LFP imposant que les clubs participant aux championnats de Ligue 1 et de Ligue 2 aient leur siège en France

Réf. : CE référé, 21 juin 2013, n° 368629 (N° Lexbase : A2161KHI)

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N7739BTS

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Le 04 Juillet 2013

Le juge des référés du Conseil d'Etat rejette pour défaut d'urgence la demande de suspension de la décision de la Ligue de football professionnel (LFP) imposant que les clubs participant aux championnats de Ligue 1 et de Ligue 2 aient leur siège en France dans une ordonnance rendue le 21 juin 2013 (CE référé, 21 juin 2013, n° 368629 N° Lexbase : A2161KHI). Le conseil d'administration de la LFP a décidé, le 21 mars 2013, de modifier l'article 100 de ses règlements administratifs pour imposer aux clubs participant aux championnats de France de Ligue 1 et de Ligue 2 d'implanter le siège de la direction effective de leur société sur le territoire français à compter du 1er juin 2014. L'association AS Monaco Football club et la société AS Monaco Football club ont contesté cette décision devant le Conseil d'Etat en formant un recours en annulation et en déposant une demande de suspension. Le juge des référés du Conseil d'Etat a relevé que la décision dont la suspension est demandée entrera en vigueur le 1er juin 2014. Il a, en outre, indiqué que la situation d'incertitude invoquée par le club de Monaco ne saurait être levée, ni ses effets allégués prévenus, par la suspension demandée, mais seulement par la décision que le Conseil d'Etat rendra au fond sur la requête en annulation. Le juge des référés a, également, considéré que les aléas qui peuvent naître de la décision contestée ne font, par eux-mêmes, pas obstacle à la préparation d'un budget équilibré pour la saison 2013-2014 ou à l'établissement de prévisions budgétaires crédibles pour les années suivantes. Dans ces conditions, il a écarté le risque invoqué par l'AS Monaco football club d'être privée, compte tenu des exigences de la direction nationale de contrôle de gestion (DNCG) et de l'Union européenne de football association (UEFA), du droit de participer aux compétitions de la Ligue 1 dès la prochaine saison. Il a jugé que, ni le risque d'être privé de la possibilité de participer au championnat, ni les éventuelles difficultés que rencontrerait le club pour recruter des joueurs et obtenir l'homologation de leur contrat de travail ne caractérisaient une atteinte suffisamment grave et immédiate aux intérêts de l'AS Monaco football club. La requête en annulation de la décision prise le 21 mars 2013 par le conseil d'administration de la LFP sera examinée par une formation collégiale du Conseil d'Etat statuant au contentieux dans les prochains mois.

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Entreprises en difficulté

[Brèves] Créances postérieures "méritantes" : précision sur la notion de "contrepartie fournie au débiteur"

Réf. : Cass. com., 18 juin 2013, n° 12-18.420, F-P+B (N° Lexbase : A1851KHZ)

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N7685BTS

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Le 04 Juillet 2013

Ne constitue pas une contrepartie fournie au débiteur pouvant donner lieu à condamnation en paiement conformément à l'article L. 622-17 du Code de commerce (N° Lexbase : L3493ICD), la créance correspondant au coût des travaux de reprise de malfaçons et de non-façons et à des pénalités de retard dues en application du contrat de construction exécuté par le débiteur après le jugement d'ouverture. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 18 juin 2013 (Cass. com., 18 juin 2013, n° 12-18.420, F-P+B N° Lexbase : A1851KHZ). En l'espèce, une SCI a confié les 5 décembre 2007, 8 et 11 avril 2008 à un entrepreneur individuel la construction d'une maison individuelle. Ce dernier mis en redressement judiciaire le 13 février 2008, a poursuivi l'exécution des travaux jusqu'au 4 novembre 2008 puis a abandonné le chantier. Le redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire le 11 mai 2009. La SCI a assigné ce dernier en paiement de dommages-intérêts au titre du préjudice subi du fait de la mauvaise exécution et de l'exécution tardive des travaux. La cour d'appel de Bastia (CA Bastia, 29 février 2012, n° 10/00660 N° Lexbase : A7624IE4) a infirmé le jugement ayant condamné le liquidateur au paiement de dommages-intérêts et a fixé la créance de la SCI au passif de la liquidation judiciaire. La SCI a donc formé un pourvoi en cassation. En vain. La Cour rejette le pourvoi. Elle retient, en premier lieu, que les stipulations relatives à la fixation de pénalités de retard constituent une clause pénale. Or, ayant relevé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que le montant de la clause pénale résultant de la stricte application du contrat était manifestement excessif au regard du préjudice subi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision. En second temps, la Cour, énonçant le principe de solution précité, approuve donc la cour d'appel d'avoir déduit que la créance ne correspondait pas à une contrepartie fournie au débiteur et ne pouvait donner lieu à condamnation en paiement (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E0390EUY).

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Famille et personnes

[Brèves] De l'irrégularité résultant du défaut d'information de l'enfant de son droit à être entendu par le juge et assisté par un avocat

Réf. : Cass. civ. 1, 26 juin 2013, n° 12-17.275, FS-P+B (N° Lexbase : A3154KIN)

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N7833BTB

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Le 04 Juillet 2013

L'irrégularité résultant du défaut d'information de l'enfant de son droit à être entendu par le juge et assisté par un avocat ne peut être soulevée pour la première fois devant la Cour de cassation. C'est ce qu'il ressort d'un arrêt rendu le 29 juin 2013 par la première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 26 juin 2013, n° 12-17.275, FS-P+B N° Lexbase : A3154KIN). En l'espèce, M. L. faisait grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Metz le 7 février 2012 de le débouter de sa demande d'exercice en commun de l'autorité parentale sur sa fille. Il n'obtiendra pas gain de cause. La Haute juridiction retient qu'il n'est pas recevable à reprocher à la cour d'appel d'avoir omis de rechercher si sa fille avait été informée de son droit à être entendue par le juge et assistée par un avocat dès lors qu'il ne s'était pas prévalu de ce prétendu défaut d'information devant les juges du fond. Elle estime, ensuite, qu'ayant constaté la permanence d'une difficulté du père à prendre en considération des impératifs légitimes autres que les siens, la cour d'appel en a souverainement déduit qu'un exercice conjoint de l'autorité parentale n'était pas conforme à l'intérêt de l'enfant, justifiant ainsi légalement sa décision.

newsid:437833

Procédure pénale

[Brèves] Motivation des arrêts rendus par la chambre d'instruction : conviction fondée sur l'examen d'une vidéo-surveillance et respect du contradictoire

Réf. : Cass. crim., 18 juin 2013, n° 12-87.538, F-P+B (N° Lexbase : A1805KHC)

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N7785BTI

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Le 04 Juillet 2013

En fondant leur conviction sur l'examen, lors du délibéré, de la vidéo-surveillance prise le jour des faits, les juges n'ont pas méconnu le principe de la contradiction, dès lors qu'une copie de travail de l'enregistrement était jointe au dossier et qu'il était loisible aux parties d'en solliciter le visionnage au cours de l'audience. Telle est la solution qui se dégage d'un arrêt rendu le 18 juin 2013 au visa des articles 87, alinéa 6 (N° Lexbase : L7159A4W), 426, alinéa 2 (N° Lexbase : L3270DG9), 591 (N° Lexbase : L3975AZA) et 593 (N° Lexbase : L3977AZC) du Code de procédure pénale, 6 § 1 de la CESDH (N° Lexbase : L7558AIR) (Cass. crim., 18 juin 2013, n° 12-87.538, F-P+B N° Lexbase : A1805KHC). En l'espèce, il résultait de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que MM. C. et F., fonctionnaires de police ayant procédé à l'interpellation, le 2 janvier 2011, de M. M., avaient été cités devant la juridiction correctionnelle pour violences volontaires aggravées par deux circonstances ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de huit jours sur la personne de celui-ci. Pour confirmer le jugement ayant déclaré les prévenus coupables des faits visés à la prévention et les peines prononcées, la cour d'appel avait retenu notamment qu'il résultait d'un examen attentif par elle-même de la vidéo-surveillance prise le jour des faits au bar où avait eu lieu les faits que, contrairement aux déclarations initiales, les prévenus, fonctionnaires de police, avaient porté des coups au visage de la partie civile alors que cette dernière n'exerçait aucune violence à leur encontre. La Cour de cassation estime qu'en fondant leur conviction sur l'examen, lors du délibéré, de la vidéo-surveillance prise le jour des faits, les juges n'ont pas méconnu le principe de la contradiction, dès lors que les conditions susvisées étaient réunies (Cass. crim., 7 mars 2012, n° 11-88.739, F-P+B N° Lexbase : A3854IEH ; cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E4521EUY).

newsid:437785

Rupture du contrat de travail

[Brèves] Modalités de mise en oeuvre de la réforme sur la procédure de licenciement collectif pour motif économique

Réf. : Décret n° 2013-554 du 27 juin 2013, relatif à la procédure de licenciement collectif pour motif économique

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N7817BTP

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Le 04 Juillet 2013

Le décret n° 2013-554 du 27 juin 2013, relatif à la procédure de licenciement collectif pour motif économique (N° Lexbase : L2148IXT) est pris pour l'application des articles 18 et 20 de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, relative à la sécurisation de l'emploi (N° Lexbase : L0394IXU). Cette dernière procède à une refonte profonde des règles applicables en matière de licenciement collectif. Elle prévoit deux modalités pour l'élaboration d'un plan de sauvegarde de l'emploi : conclusion d'un accord majoritaire ou élaboration par l'employeur d'un document unilatéral. Elle organise la procédure d'information-consultation du comité d'entreprise en redéfinissant, notamment, les délais applicables. L'accord et le document unilatéral, dont le contenu est encadré par la loi, devront faire l'objet, respectivement, d'une validation ou d'une homologation par l'administration. Cette décision, qui interviendra de manière implicite à l'issue de délais fixés par la loi, conditionnera la possibilité pour l'employeur de notifier les licenciements économiques. Le décret comprend les dispositions permettant la mise en oeuvre de ces nouvelles procédures. Il prévoit que l'autorité administrative compétente, notamment, pour homologuer ou valider un plan de sauvegarde de l'emploi est le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) dont relève l'établissement en cause ou le DIRECCTE désigné par le ministre chargé de l'Emploi, lorsque le projet de licenciement relève de la compétence de plusieurs DIRECCTE. Il précise les modalités de computation des délais de la procédure d'information-consultation des représentants du personnel. Il explicite les modalités et le contenu des échanges entre l'entreprise et l'administration pendant toute la procédure. Il prévoit que l'administration, saisie à cette fin, peut, au stade de la procédure d'information-consultation, enjoindre à l'employeur de fournir des éléments d'information relatifs à la procédure en cours ou de se conformer aux règles de procédure applicables. Le décret met, également, la partie réglementaire du Code du travail en conformité avec l'article 20 de la loi du 14 juin 2013, qui a porté la durée du congé de reclassement de neuf à douze mois (sur les procédures de licenciement pour motif économique, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9383ESC).

newsid:437817

Sécurité sociale

[Brèves] L'attente des patients ne justifie pas une double cotations des actes et cumul d'honoraires par le praticien

Réf. : Cass. civ. 2, 20 juin 2013, n° 12-17.830, FS-P+B (N° Lexbase : A2065KHX)

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N7754BTD

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Le 04 Juillet 2013

Un médecin ne peut s'affranchir des dispositions de la classification commune des actes médicaux par le simple fait de faire attendre ses patients en salle d'attente avant de procéder aux actes techniques. Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 20 juin 2013 (Cass. civ. 2, 20 juin 2013, n° 12-17.830, FS-P+B N° Lexbase : A2065KHX).
Dans cette affaire, un médecin, a, à plusieurs reprises, coté, le même jour et pour le même patient, une consultation médicale et un acte technique. La caisse primaire d'assurance maladie, lui ayant demandé le remboursement de l'indu correspondant au cumul d'actes effectués, le praticien a saisi une juridiction de Sécurité sociale d'un recours. Ce dernier fait grief à l'arrêt d'appel (CA Rennes, 21 février 2012, n° 10/04447 N° Lexbase : A4685IDU) de rejeter son recours, alors que donnent lieu à des cotations distinctes les actes médicaux correspondant à des examens indépendants à finalité différente, utilisant des techniques différentes avec un matériel distinct, dès lors qu'il ne sont pas réalisés au cours d'une même séance de manière ininterrompue, même s'ils sont pratiqués le même jour par le même praticien. Selon le requerrant il incombait à la caisse d'établir l'irrégularité du cumul de cotation et que ce cumul n'entrait pas dans le cadre de la dérogation prévue par l'article III-B-b de la Nomenclature générale des actes professionnels. La cour d'appel ne pouvait, ainsi, considérer qu'il évoquait à tort cette dérogation, dès lors qu'il ne rapportait pas la preuve qu'il ait agi dans ce cadre. La Cour de cassation ne retient pas l'argumentation. Le médecin concerné a réalisé, le même jour, soit une consultation et un acte technique d'imagerie ou d'échographie, soit une consultation et un acte technique médical. Ces actes ont été réalisés le même jour et au sein de la même structure, dans la suite normale de l'acte de consultation, sans aucune nécessité de procéder à une interruption, le délai d'une ou deux heures entre les actes s'expliquant uniquement par l'occupation des salles d'examen. La cour d'appel a, sans inverser la charge de la preuve, exactement décidé que l'intéressé ne pouvait prétendre au cumul de ses honoraires avec les actes techniques lors des consultations litigieuses (sur l'action en recouvrement des prestations indues versées auprès des professionnels de santé, cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E1193EUQ).

newsid:437754

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] Cession de l'énergie produite par une installation photovoltaïque d'un particulier : qualification d'activité économique ouvrant droit à la déduction de TVA, peu importe l'absence de profits

Réf. : CJUE, 20 juin 2013, aff. C-219/12 (N° Lexbase : A7913KG8)

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N7723BT9

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Le 04 Juillet 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 20 juin 2013, la Cour de justice de l'Union européenne retient que l'électricité générée par une installation photovoltaïque, située sur le toit de la maison d'un contribuable, et revendue à une société, qui lui rétrocède l'énergie suffisante pour alimenter sa maison, constitue une activité économique ouvrant droit à la déduction de la TVA (CJUE, 20 juin 2013, aff. C-219/12 N° Lexbase : A7913KG8). En l'espèce, un contribuable autrichien a placé une installation photovoltaïque, dépourvue de capacités de stockage, sur le toit de sa maison à usage d'habitation. Il livre la totalité de l'électricité produite, qui est inférieure à ses propres besoins, au réseau, sur la base d'un contrat conclu à durée indéterminée avec une société. Ces livraisons sont rémunérées au prix du marché et soumises à la TVA. Le contribuable rachète l'électricité nécessaire aux besoins de son foyer à la société au même prix que celui auquel l'électricité produite par son installation photovoltaïque est livrée au réseau. Il a demandé à l'autorité fiscale compétente le remboursement de la TVA dont il s'était acquitté lors de l'acquisition de l'installation photovoltaïque. L'administration a refusé, considérant que le contribuable n'exerçait pas d'activité économique en exploitant son installation photovoltaïque. Le juge autrichien, saisi du litige, pose à la Cour de justice de l'Union européenne la question préjudicielle de savoir si l'exploitation d'une installation photovoltaïque située au-dessus ou à proximité d'une résidence privée servant à des fins d'habitation, conçue de telle sorte que la quantité d'électricité produite, d'une part, est toujours inférieure à la quantité totale d'électricité consommée à titre privé par son exploitant et, d'autre part, est livrée au réseau en échange de recettes ayant un caractère de permanence, relève de la notion d'"activités économiques". La Cour répond que l'exploitation d'une installation photovoltaïque constitue une "activité économique" si elle est accomplie en vue de retirer des recettes ayant un caractère de permanence. Or, la notion de recettes doit être entendue dans le sens d'une rémunération perçue en contrepartie de l'activité exercée, peu importe que le but de l'exploitation soit de générer des profits, ou non. Dès lors que l'installation située sur le toit de la maison du contribuable produit de l'électricité qui est injectée dans le réseau contre rémunération, celui-ci l'exploite en vue d'en retirer des recettes. De même, les livraisons d'électricité au réseau s'effectuant sur la base d'un contrat à durée indéterminée, ces recettes ont un caractère de permanence. Il est sans importance à cet égard que la quantité d'électricité produite par l'installation soit toujours inférieure à la quantité d'électricité consommée par l'exploitant pour les besoins de son foyer .

newsid:437723

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