Réf. : Cass. soc., 21 septembre 2022, n° 20-17.058, FS-B N° Lexbase : A25388K9
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N2803BZT
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par Lisa Poinsot
Le 07 Octobre 2022
►Dès lors que l’employeur a procédé à la consultation du comité central d’entreprise sur les orientations stratégiques de l’entreprise et que le comité d’établissement, qui n’a pas été consulté sur lesdites orientations, ne soutient pas qu’il aurait dû l’être, l’employeur n’est pas dans l’obligation d’engager tout processus consultatif des institutions représentatives du personnel sur un projet de restructuration tant que l’information-consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise n’a pas été valablement et loyalement mise en œuvre.
Faits et procédure. Au sein d’un groupe, la société mère présente aux représentants du personnel un projet de réorganisation de la direction des opérations relations clients, qui compose un de ses établissements. Cette négociation a abouti à la signature d’un accord social d’une durée de trois ans, soit arrivant à échéance au 31 décembre 2019. Lors d’une réunion du 22 octobre 2019, la société mère présente au comité central d’entreprise un projet de restructuration entraînant la suppression de plusieurs centaines d’emplois pour 2023.
Un syndicat saisit alors le président du tribunal de grande instance (aujourd’hui tribunal judiciaire), notamment, de faire défense à la société Engie d'engager tout processus consultatif des institutions représentatives du personnel sur un projet de restructuration tant que l'information-consultation sur les orientations stratégiques n'aura pas été valablement et loyalement mise en œuvre.
La cour d’appel déboute le syndicat et le comité social et économique, intervenant volontairement à l’instance en cause d’appel, de sa demande.
Elle considère, tout d’abord, que la société mère a respecté son obligation de consultation du comité social et économique d’établissement dans le cadre du projet de restructuration.
Ensuite, pour juger que le comité social et économique d’établissement avait été loyalement et intégralement informé sur les orientations stratégiques pour 2023, elle retient que l’expert mandaté par le comité central d’entreprise avait rendu son rapport au mois de juin 2019 dans lequel il avait effectué une simulation de l’évolution des effectifs en démontrant une baisse de 453 emplois. En outre, la cour d’appel s’attache aux informations obtenues par le comité central d’entreprise grâce au recours à une expertise pour vérifier si l’employeur avait satisfait à son obligation loyale d’information envers le comité d’établissement.
Enfin, elle relève que le seul document versé aux débats par les intimés concernant les « annonces » de la direction faites au mois d’octobre 2019 ne mentionnait pas la suppression de 400 à 500 postes qu’ils dénonçaient.
Le syndicat et le comité social et économique d’établissement forment alors un pourvoi en cassation en soutenant que :
La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation rejette le pourvoi en application des articles L. 2323-1 N° Lexbase : L5638KGW, L. 2323-31 N° Lexbase : L5624KGE, L. 2323-6 N° Lexbase : L5636KGT, L. 2323-10 N° Lexbase : L5632KGP et L. 2327-2, alinéa 3 N° Lexbase : L5573KGI du Code du travail, dans leur rédaction issue de la loi n° 2015-994, du 17 août 2015 N° Lexbase : L2618KG3.
Pour aller plus loin :
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Réf. : Cass. com., 28 septembre 2022, n° 21-20.731, F-B N° Lexbase : A34098LT
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N2836BZ3
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par Vincent Téchené
Le 07 Octobre 2022
► Aucune présomption de préjudice ne découle d'une entente verticale entre un concédant et son concessionnaire ayant eu pour objet de faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse au sens de l'article L. 420-1 du Code de commerce, de sorte que, pour condamner le concédant à indemniser son concessionnaire du fait d'une telle pratique, il appartient au juge d'établir l'existence d'un préjudice subi par ce dernier.
Faits et procédure. Une société (le concédant), spécialisée dans la fabrication et l'installation de menuiseries industrielles sur mesure, exploite une marque. Elle a alors conclu un contrat de concession exclusive pour une durée de trois ans, pour l'exploitation de sa marque et du concept sur un territoire. Un autre contrat de concession exclusive a été signé postérieurement pour une même durée, portant sur un autre territoire. Ces contrats comportaient un article VIII relatif à une obligation de respect de prix conseillés.
Le concessionnaire et son gérant ont assigné le concédant en annulation des deux contrats et en paiement de dommages et intérêts.
Par arrêt du 31 juillet 2019, la cour d'appel de Paris a dit que l'article VIII des contrats constituait une stipulation prohibée par l'article L. 420-1 du Code de commerce N° Lexbase : L6583AIN, qu'elle était nulle sans que cette nullité affectât la validité de l'ensemble des contrats de distribution, et, rouvrant les débats, a invité les parties à conclure sur le principe, l'étendue et l'évaluation du préjudice subi à raison de l'annulation de cette clause.
C’est dans ces conditions que le concédant a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt (CA Paris, 5-4, 9 juin 2021, n° 17/19208 N° Lexbase : A60364U4) qui l’a condamné à verser à la société concessionnaire une certaine somme en réparation du préjudice qu'elle a subi à raison de l'annulation de la clause de prix.
Décision. La Cour de cassation rappelle d’abord que selon l'article L. 420-3 du Code de commerce N° Lexbase : L1756LCZ, est nul tout engagement, convention ou clause contractuelle se rapportant à une pratique prohibée par l'article L. 420-1 du même Code. Il n'est pas exclu que l'application, le cas échéant, d'une telle clause, serait-elle nulle de plein droit, ait pu causer un préjudice aux cocontractants.
Or, pour entrer en voie de condamnation à l’encontre du fournisseur, l'arrêt d’appel a retenu que la pratique de prix imposé a été établie par l'arrêt du 31 juillet 2019 qui a dit nul l'article VIII des contrats comme contraire aux dispositions de l'article L. 420-1 du Code de commerce et qu'au regard de la date des faits générateurs du dommage entre 2010 et 2013, une entente entre concurrents a nécessairement causé un trouble commercial lorsqu'elle est reconnue, ce qui est le cas en l'espèce, de sorte que c'est vainement que le fournisseur soutient que la preuve d'un préjudice découlant de l'annulation de l'article VIII des contrats ne serait pas rapportée.
La Cour de cassation censure donc l’arrêt d’appel : « en statuant ainsi, alors que la pratique qu'elle avait retenue n'était pas une entente entre concurrents, qu'aucune présomption de préjudice ne découlait de la pratique relevée et qu'il lui appartenait d'établir le dommage causé par celle-ci, la cour d'appel a violé les articles 1382, devenu 1240 N° Lexbase : L0950KZ9, du Code civil et L. 420-1 du Code de commerce ».
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Réf. : Cass. civ. 3, 21 septembre 2022, n° 21-15.455, F-D N° Lexbase : A89128KB
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N2828BZR
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par Juliette Mel, Docteur en droit, Avocat associé, M2J Avocats, Chargée d’enseignements à l’UPEC et Paris Saclay, Responsable de la Commission Marchés de Travaux, Ordre des avocats
Le 07 Octobre 2022
► Le dommage futur est réparable sur le fondement de la responsabilité civile décennale des constructeurs si et seulement si le dommage atteint de manière certaine, dans le délai de dix ans à compter de la réception de l’ouvrage, la gravité décennale.
Le délai décennal est un délai d’épreuve et un délai d’action. En tant que délai d’action, il doit être valablement interrompu, par exemple par une citation en justice, dans le délai de dix ans suivant la réception de l’ouvrage. En tant que délai d’épreuve, les conditions de l’engagement de la responsabilité civile décennale des constructeurs doivent, également, survenir dans le délai décennal. La condition de gravité n’y fait pas obstacle.
Cette double exigence s’accommode mal avec la garantie des dommages futurs, lesquels, pour reprendre les exigences posées par le droit commun, sont des dommages qui vont survenir de façon certaine, dans leur gravité décennale, dans le futur. Autrement dit, à la date de l’interruption du délai décennal, le critère de gravité n’est pas rempli mais il le sera de façon certaine un jour. Toute la question est donc de savoir si ce « jour » doit survenir dans le délai décennal, ce qui serait alors une limitation par rapport au droit commun.
La réponse est, comme le confirme l’arrêt rapporté, positive.
Le dommage futur est réparable sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs à deux conditions. Il doit, d’une part, être dénoncé dans le délai d’épreuve décennal et, d’autre part, revêtir la gravité décennale dans le délai décennal. La jurisprudence est désormais bien établie (v. pour exemple, Cass. civ. 3, 8 octobre 2003, n° 01-17.868, FS-P+B+I N° Lexbase : A7162C97 ou, plus récemment, Cass. civ. 3, 4 octobre 2018, n° 17-23.190, FS-P+B+I N° Lexbase : A5429YES ; Cass. civ. 3, 18 mars 2021, n° 19-20.710, F-D N° Lexbase : A88264LH).
La présente espèce est l’occasion de le rappeler. Des maîtres d’ouvrage ont confié à un constructeur l’exécution de travaux de rénovation, d’aménagement et d’agrandissement de leur maison d’habitation, notamment la réparation et la modification de la couverture. Se plaignant de l’existence de désordres, les maîtres d’ouvrage assignent le constructeur sur le fondement de l’article 1792 du Code civil N° Lexbase : L1920ABQ.
La cour d’appel de Papeete, dans un arrêt rendu le 22 octobre 2020 (CA Papeete, 22 octobre 2020, n° 18/00350 N° Lexbase : A295033N), condamne sur le fondement décennal. En se fondant sur le rapport déposé par l’expert, elle expose que l’ensemble de la couverture a été posé sans respecter les règles édictées par l’avis technique du procédé de couverture. L’exécution des travaux de couverture est donc défectueuse dans son ensemble. Elle ajoute que, compte tenu des non-conformités relevées, il est certain que les défauts d’étanchéité avec dégâts des eaux dans les pièces habitables apparaîtront inéluctablement lors de pluies intenses avec bourrasques de vent.
Un pourvoi est formé et la Haute juridiction casse l’arrêt d’appel. En statuant ainsi, sans constater que les désordres devaient atteindre de manière certaine, dans les dix ans après la réception de l’ouvrage, la gravité décennale requise, la cour d’appel a violé les dispositions de l’article 1792 précité.
La décision mérite d’être approuvée.
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Réf. : CEDH, 13 septembre 2022, Req. n° 46061/21, Thevenon c/ France N° Lexbase : A86308ML
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N2873BZG
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par Yann Le Foll
Le 12 Octobre 2022
► La requête d’un sapeur-pompier qui contestait l’obligation de vaccination contre la Covid-19 posée à l’égard de certaines professions par la loi du 5 août 2021 est irrecevable pour non-épuisement des voies de recours interne.
Faits. L’affaire concerne le refus d’un sapeur-pompier de respecter l’obligation de vaccination contre la Covid-19 posée à l’égard des membres de certaines professions par la loi n° 2021-1040, du 5 août 2021, relative à la gestion de la crise sanitaire N° Lexbase : L4664L7U. Ayant refusé se faire vacciner sans se prévaloir d’un des motifs de contre-indication prévus par la loi, le requérant fut suspendu de ses fonctions et de son engagement. Il saisit directement la Cour en invoquant des violations des articles 8 N° Lexbase : L4798AQR (droit au respect de la vie privée), 14 N° Lexbase : L4747AQU (interdiction de discrimination) et 1 du Protocole n° 1 N° Lexbase : L1625AZ9 (protection de la propriété).
Position CEDH. La Cour rappelle qu’en droit français, le recours pour excès de pouvoir est une voie de recours interne à épuiser et que, pour pleinement épuiser les voies de recours internes, il faut donc, en principe, mener la procédure interne, le cas échéant, jusqu’au juge de cassation et le saisir des griefs tirés de la Convention susceptibles d’être ensuite soumis à la Cour.
Elle rappelle ensuite que le mécanisme de sauvegarde instauré par la Convention revêt un caractère subsidiaire par rapport aux systèmes nationaux de garantie des droits de l’Homme. La Cour a la charge de surveiller le respect par les États contractants de leurs obligations découlant de la Convention. Elle ne doit pas se substituer aux États contractants, auxquels il incombe de veiller [en premier lieu] à ce que les droits et libertés fondamentaux consacrés par la Convention soient respectés et protégés au niveau interne (CEDH, 25 mars 2014, Req. n° 17153/11, Vuckovic et autres c/ Serbie N° Lexbase : A7886MHK).
Dans le contexte de l’épuisement des voies de recours internes et à l’égard du caractère subsidiaire du mécanisme de contrôle institué par la Convention, la Cour a toujours reconnu que les autorités nationales jouissent d’une légitimité démocratique directe en ce qui concerne la protection des droits de l’Homme et que grâce à leurs contacts directs et constants avec les forces vives de leur pays, les autorités de l’État se trouvent en principe mieux placées que le juge international pour évaluer les besoins et le contexte locaux (voir, par exemple CEDH, 6 octobre 2005, Req. n° 11810/03, Maurice c/ France N° Lexbase : A6794DKT).
Écartant l’argumentation du requérant sur ce point, elle précise qu’une telle exigence vaut indépendamment, d’une part, de l’intervention de la décision du Conseil constitutionnel déclarant la loi du 5 août 2021 conforme à la Constitution (Cons. const., décision n° 2021-824 DC du 5 août 2021 N° Lexbase : A62354ZX), dès lors qu’il ne se prononce pas au regard des dispositions de la Convention et, d’autre part, de l’avis rendu sur le projet de loi par la commission permanente du Conseil d’État, dans le cadre des fonctions consultatives de ce dernier.
Décision. La Cour en déduit qu’un recours effectif était donc ouvert en droit interne qui aurait permis au requérant de contester devant le juge administratif, outre les décisions individuelles de suspension professionnelle, le respect par la loi n° 2021 1040, du 5 août 2021 et son décret d’application n° 2021-1056, du 7 août 2021 N° Lexbase : L4933L7T des articles de la Convention invoqués devant la Cour. Dans ces conditions, elle déclare sa requête irrecevable.
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Réf. : Conseil de l’UE, communiqué de presse, 4 octobre 2022
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N2822BZK
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par Marie-Claire Sgarra
Le 07 Octobre 2022
► Le Conseil de l’Union européenne a ajouté Anguilla, les Bahamas et les Îles Turks-et-Caïcos à la liste de l'UE des pays et territoires non coopératifs à des fins fiscales [en ligne].
Rappel. Cette liste révisée de l'UE des pays et territoires non coopératifs à des fins fiscales comprend les pays et territoires qui n'ont pas participé à un dialogue constructif avec l'UE sur la gouvernance fiscale ou qui n'ont pas respecté leurs engagements visant à mettre en œuvre les réformes nécessaires. |
Cette liste de l'UE comprend désormais douze pays et territoires :
À noter : les Îles Turks-et-Caïcos figurent sur la liste pour la première fois. Les Bahamas avaient déjà été inscrites une fois sur la liste en 2018, de même qu'Anguilla en 2020.
L'inscription d'Anguilla, des Bahamas et des Îles Turks-et-Caïcos sur la liste se justifie par les inquiétudes quant au fait que ces trois pays et territoires, qui ont tous un taux d'imposition des sociétés nul ou nominal seulement, attirent des bénéfices sans activité économique réelle.
Précisions :
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Consultez :
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Réf. : CE, 9°-10° ch. réunies, 30 septembre 2022, n° 455364, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A76878LB
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N2865BZ7
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par Marie-Claire Sgarra
Le 06 Octobre 2022
► Le Conseil d’État est venu dans un contentieux relatif à la TEOM, apporter des précisions sur la procédure devant le juge de l’impôt et les dépenses susceptibles d’être couvertes par le TEOM.
Les faits :
Principes :
Solution du CE :
Sur les principes généraux de recevabilité des interventions, le Conseil d’État a jugé qu’il suffit désormais d’un « intérêt suffisant » pour intervenir. Le Conseil d'État a précisé que cette condition doit s'apprécier en fonction de la nature du litige, mais aussi de l'objet de ce dernier (CE Contentieux, 25 juillet 2013, n° 350661, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A1209KKY). |
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Réf. : CJUE, 6 octobre 2022, aff. C-436/21 N° Lexbase : A71408ME
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N2871BZD
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par Vincent Téchené
Le 07 Octobre 2022
► La notion de « vol avec correspondances » au sens du Règlement sur le droit des passagers aériens couvre une opération de transport au départ d’un État membre composée de plusieurs vols assurés par des transporteurs aériens effectifs distincts qui ne sont liés par aucune relation juridique, lorsque ces vols ont été combinés par une agence de voyages ayant facturé un prix total et émis un billet unique pour cette opération.
Faits et procédure. Une passagère a acheté par l’intermédiaire d’une agence de voyages, pour le 25 juillet 2018, un billet d’avion électronique pour un trajet de Stuttgart à Kansas City composé de trois vols. Le premier vol reliant Stuttgart à Zurich était opéré par Swiss International Air Lines, alors que les deux vols reliant, respectivement, Zurich à Philadelphie et Philadelphie à Kansas City étaient opérés par American Airlines.
Le numéro de billet électronique était inscrit sur les cartes d’embarquement relatives à ces vols. En outre, ce billet désignait American Airlines en tant que prestataire de services et contenait un numéro de réservation unique relatif à l’ensemble de ce trajet. Par ailleurs, l’agence de voyages a émis une facture indiquant un prix total pour l’ensemble dudit trajet, ainsi que pour le retour.
Alors que les vols reliant, respectivement, Stuttgart à Zurich et Zurich à Philadelphie se sont déroulés comme prévu, celui reliant Philadelphie à Kansas City a subi un retard de plus de quatre heures à l’arrivée.
Devant les juridictions allemandes une société d’assistance juridique aux passagers aériens à laquelle les droits nés de ce retard ont été cédés, demande à American Airlines le paiement d’une indemnisation de 600 euros au titre du Règlement n° 261/2004, du 11 février 2004, relatif à l’indemnisation et l’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol N° Lexbase : L0330DYU. Saisie de l’affaire, la Cour fédérale de justice allemande interroge la Cour de justice de l’Union européenne sur l’interprétation de certains points de ce règlement.
Décision. La CJUE rappelle que la notion de « vol avec correspondances » doit être comprise comme visant deux ou plusieurs vols qui constituent un ensemble aux fins du droit à indemnisation des passagers prévu par le Règlement n° 261/2004. Tel est le cas lorsque ces vols ont fait l’objet d’une réservation unique. Dans le cas d’espèce, il apparaît que la passagère disposait d’un billet constituant une preuve que la réservation pour l’ensemble de son trajet de Stuttgart à Kansas City a été acceptée et enregistrée par un organisateur de voyages. Une telle opération de transport doit être considérée comme reposant sur une réservation unique et, par conséquent, comme un « vol avec correspondances ».
Les vols composant le vol avec correspondances en cause étaient assurés par des transporteurs aériens effectifs distincts, à savoir Swiss International Air Lines et American Airlines, sans aucune relation juridique entre eux.
La Cour considère qu’aucune disposition du Règlement ne fait dépendre la qualification de vol avec correspondances de l’existence d’une relation juridique particulière entre les transporteurs aériens effectifs assurant les vols qui le composent. Une telle condition supplémentaire serait contraire à l’objectif de garantir un niveau élevé de protection des passagers, en ce qu’elle serait susceptible de limiter notamment leur droit à indemnisation en cas de retard important de leur vol.
La Cour en conclut donc que la notion de « vol avec correspondances » couvre une opération de transport composée de plusieurs vols, assurés par des transporteurs aériens effectifs distincts qui ne sont pas liés par une relation juridique particulière, lorsque ces vols ont été combinés par une agence de voyages ayant facturé un prix total et émis un billet unique pour cette opération, de sorte qu’un passager au départ d’un aéroport situé sur le territoire d’un État membre et victime d’un retard important à l’arrivée à la destination du dernier vol peut se prévaloir du droit à indemnisation au titre de l’article 7 du Règlement.
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Réf. : CE, 1°-4° ch. réunies, 28 septembre 2022, n° 451488, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A25858LC
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N2853BZP
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par Yann Le Foll
Le 07 Octobre 2022
► Le montant de la prime de recherche et d'enseignement allouée aux maîtres de conférences peut être plus favorable que celui de la même prime attribuée aux professeurs des universités.
Faits. Le décret n° 89-775, du 23 octobre 1989 N° Lexbase : L3635IR3, a institué une prime de recherche et d'enseignement supérieur (PRES) dont bénéficient différentes catégories d'enseignants-chercheurs et personnels assimilés, ainsi que certains personnels des établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère chargé de l'Enseignement supérieur énumérés par l'arrêté du 23 octobre 1989, fixant la liste des personnels de l'enseignement supérieur pouvant bénéficier de la prime de recherche et d'enseignement supérieur instituée par le décret n° 89-775, du 23 octobre 1989, au nombre desquels figurent notamment les professeurs des universités titulaires, associés à temps plein et personnels assimilés et les maîtres de conférences, titulaires, stagiaires, associés à temps plein et personnels assimilés.
Elle est versée à ceux de ces personnels qui participent à l'élaboration et à la transmission des connaissances, ainsi qu'au développement de la recherche, sans percevoir de rémunérations complémentaires au titre d'un cumul d'emplois ou de l'exercice d'une profession libérale.
Rappel. S'agissant des règles régissant les fonctionnaires, le principe d'égalité n'est, en principe, susceptible de s'appliquer qu'entre les agents appartenant à un même corps (CE, 21 mai 2008, n° 293567 N° Lexbase : A7209D8I), sauf à ce que la norme en cause ne soit, en raison de son contenu, pas limitée à un même corps ou à un même cadre d'emplois de fonctionnaires (CE, 9 février 2005, n° 229547 N° Lexbase : A6699DG9).
Position CE. Si cette prime est versée à raison de la participation des agents concernés à l'élaboration et à la transmission des connaissances ainsi qu'au développement de la recherche, les dispositions qui la régissent n'impliquent nullement qu'elle soit attribuée dans les mêmes conditions à des fonctionnaires appartenant à des corps différents.
Décision. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que l'arrêté du 26 février 2021 N° Lexbase : L4746L38, en ce qu'il prévoit, pour les maîtres de conférences, un montant de prime différent de celui alloué aux professeurs des universités, aurait été édicté en méconnaissance du principe d'égalité, ne peut qu'être écarté, dès lors que ceux-ci appartiennent à deux corps distincts en vertu du décret n° 84-431, du 6 juin 1984, fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences N° Lexbase : L7889H3L.
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Le cadre juridique de la carrière des fonctionnaires, Le principe d’égalité entre les fonctionnaires membres d’un même corps, in Droit de la fonction publique, (dir. P. Tifine), Lexbase {"IOhtml_internalLink": {"_href": {"nodeid": 57572056, "corpus": "encyclopedia"}, "_target": "_blank", "_class": "color-encyclopedia", "_title": "Le principe d\u2019\u00e9galit\u00e9 entre les fonctionnaires membres d\u2019un m\u00eame corps", "_name": null, "_innerText": "N\u00b0\u00a0Lexbase\u00a0: E56143K7"}}. |
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