Réf. : Cass. civ. 3, 7 septembre 2022, n° 21-17.750, F-D N° Lexbase : A68718HX
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N2633BZK
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par Vincent Téchené
Le 22 Septembre 2022
► Faute de renonciation claire et expresse du bailleur à se prévaloir de la clause du bail selon laquelle toute cession du fonds de commerce devra être réalisée par acte authentique auquel le bailleur sera appelé, la cession effectuée par acte d’avocat lui est inopposable.
Faits et procédure. Les locataires de locaux commerciaux appartenant à une SCI ont cédé leur fonds de commerce par acte sous signature privée contresigné par l’avocat de toutes les parties.
Le bail commercial contenait une clause stipulant que : « Toute cession ou sous-location devra être réalisée par acte authentique auquel le bailleur sera appelé et dont une grosse sera délivrée sans frais ».
C’est dans ces conditions que la bailleresse a délivré aux cédants du fonds de commerce un commandement de payer visant la clause résolutoire inscrite au bail et leur a notifié un congé avec refus de renouvellement, puis les a assignés, ainsi que la société cessionnaire, en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire et en inopposabilité de l'acte de cession.
La cour d’appel de Bordeaux ayant déclaré la cession du fonds de commerce au profit de la cessionnaire opposable à la bailleresse et déclaré, en conséquence, de nul effet le congé délivré le 20 mai 2016 aux locataires cédants, la bailleresse a formé un pourvoi en cassation.
Décision. La Cour de cassation va censurer l’appel au visa de l’obligation pour le juge de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis.
En effet, elle relève que pour déclarer l'acte de cession opposable à la bailleresse, l'arrêt d’appel a retenu qu'en demandant à l'avocat rédacteur de cet acte de rappeler aux parties les modalités du bail initial, la bailleresse a implicitement, mais nécessairement renoncé à la formalité de l'acte authentique, et en a déduit que le courrier du 24 mars 2016 constitue un acte positif et non équivoque par lequel elle a accepté la cession par acte sous seing privé.
Or, pour la Haute juridiction, en statuant ainsi, alors qu'il ne résultait de ce courrier aucune renonciation claire et expresse de la bailleresse à se prévaloir de la clause du bail imposant la forme authentique pour toute cession, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe visé et rappelé ci-dessus.
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Réf. : Cass. civ. 3, 7 septembre 2022, n° 21-20.312, F-D N° Lexbase : A68478H3
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N2638BZQ
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par Laure Florent
Le 22 Septembre 2022
► Le mandant peut être engagé sur le fondement d'un mandat apparent, si la croyance du tiers dans les pouvoirs du mandataire est légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier les limites exactes de ces pouvoirs ;
l’avantage gratuit consenti par le mandataire apparent impose toutefois de vérifier ses pouvoirs.
Faits et procédure. En l’espèce, une SCI avait donné à bail une maison à usage d’habitation.
La preneuse, assignée par la suite en constatation de la résiliation du bail et en paiement des loyers, s’est prévalue de la novation du bail en un prêt à usage, conclue avec une associée de la SCI, mandataire apparente de celle-ci.
La cour d’appel de Paris a admis l’existence d’un mandat apparent et ainsi rejeté la demande en constatation de la résolution du bail et la demande en paiement de loyers (CA Paris, 4-3, 28 mai 2021, n° 19/01007 N° Lexbase : A06484UK).
Cassation. À tort, selon la troisième chambre civile de la Cour de cassation, qui rappelle qu’il résulte de l’article 1998 du Code civil N° Lexbase : L2221ABU que le mandant peut être engagé sur le fondement d’un mandat apparent, si la croyance du tiers dans les pouvoirs du mandataire est légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier les limites exactes de ces pouvoirs (Cass. ass. plén., 13 décembre 1962).
En l’espèce, la cour d’appel avait retenu que l’associée de la SCI s’était comportée comme mandataire apparent pour nover le bail en prêt à usage, et que les liens amicaux existant entre elles autorisaient la preneuse à ne pas vérifier les limites du mandat.
La Cour casse et annule l’arrêt, estimant que l’avantage gratuit – le prêt à usage – dont se prévalait la preneuse lui imposait de vérifier les pouvoirs de la prétendue mandataire (sur le contrôle ainsi opéré par la Cour de cassation s’agissant de la légitimité de la croyance aux pouvoirs du prétendu mandataire, v. notamment Cass. civ. 1, 19 octobre 1977, n° 76-11.519, publié au bulletin N° Lexbase : A1733CIZ).
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Réf. : CE, 2°-7° ch. réunies, 20 juillet 2022, n° 458427, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A36838CE
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N2648BZ4
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par Yann Le Foll
Le 22 Septembre 2022
► L’identification du concessionnaire et du sous-traitant prévue par le règlement de la consultation prévu par une autorité délégante pour la passation d'une délégation de service public ne sont pas des informations manifestement inutiles que le candidat pourrait s’abstenir de renseigner.
Rappel. Le règlement de la consultation prévu par une autorité délégante pour la passation d'une délégation de service public (DSP) est obligatoire dans toutes ses mentions (CE, 28 mars 2022, n° 454341 et n° 454896 N° Lexbase : A53577RT).
L'autorité délégante ne peut, dès lors, attribuer ce contrat à un candidat qui ne respecte pas une des exigences imposées par ce règlement, sauf si cette exigence se révèle manifestement dépourvue de toute utilité pour l'examen des candidatures ou des offres, ou si la méconnaissance de cette exigence résulte d'une erreur purement matérielle d'une nature telle que nul ne pourrait s'en prévaloir de bonne foi dans l'hypothèse où le candidat verrait son offre retenue (voir CE, 21 septembre 2011, n° 349149 N° Lexbase : A9827HXA et lire F. Dieu, Le principe de l'intangibilité de l'offre ne peut céder que devant certaines erreurs matérielles, Lexbase Public n° 461, 2011 N° Lexbase : N8560BST).
Application. Il résulte de l'instruction que le projet de contrat qui devait être rempli par les candidats en application du règlement de la consultation comprenait un article 1er, intitulé « identification du concessionnaire et du sous-traitant », que les opérateurs économiques candidats à l'attribution du contrat devaient compléter en indiquant leur nom et des informations permettant de les identifier, lesquelles étaient différentes selon qu'ils agissaient en leur nom personnel ou pour une société ou un groupe de personnes physiques. Aucune de ces informations n'était renseignée dans le document soumis par le requérant.
Or, ces informations étaient nécessaires à l'autorité délégante pour s'assurer de l'identité de la personne avec laquelle elle contracterait, et ne peuvent, dès lors, être regardées comme ayant été manifestement inutiles. En outre, l'omission en cause ne saurait être regardée comme une erreur purement matérielle, aucune des informations relatives à l'identité du titulaire de la concession n'ayant été renseignée dans le projet de contrat.
Décision. Dès lors, la commune ne pouvait attribuer le contrat à un candidat qui n'avait pas respecté une des exigences imposées par le règlement de consultation (annulation CAA Marseille, 13 septembre 2021, n° 18MA05361 N° Lexbase : A415844R et TA Toulon, 26 octobre 2018, n° 1503100, art. 1 et 2 N° Lexbase : A68337AC).
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Réf. : CJUE, 20 septembre 2022, aff. jointes C-793/19 et C-794/19 N° Lexbase : A54168IG
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N2667BZS
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par Vincent Téchené
Le 28 Septembre 2022
► Le droit de l’Union européenne s’oppose à une conservation généralisée et indifférenciée des données relatives au trafic et des données de localisation, sauf en cas de menace grave pour la sécurité nationale ;
Pour lutter contre la criminalité grave, les États membres peuvent toutefois, dans le strict respect du principe de proportionnalité, prévoir notamment une conservation ciblée et/ou rapide de telles données ainsi qu’une conservation généralisée et indifférenciée des adresses IP.
Fais et procédure. Deux fournisseurs d’accès à internet (FAI) ont contesté devant les juridictions allemandes l’obligation qui leur est imposée par la loi allemande sur les télécommunications (TKG) de conserver, à compter du 1er juillet 2017, des données relatives au trafic et des données de localisation afférentes aux télécommunications de leurs clients.
Hormis certaines exceptions, la TKG impose aux FAI, notamment aux fins de la répression des infractions pénales graves ou de la prévention d’un risque concret pour la sécurité nationale, la conservation généralisée et indifférenciée, pour une durée de plusieurs semaines, de l’essentiel des données relatives au trafic et des données de localisation des utilisateurs finals.
La Cour administrative fédérale allemande a donc présenté deux demandes de décision préjudicielle.
Décision. La CJUE, réunie en grande chambre, confirme, tout en précisant sa portée, la jurisprudence issue de l’arrêt « La Quadrature du Net e.a. » (CJUE, 6 octobre 2020, aff. jointes C‑511/18, C‑512/18 et C‑520/18 N° Lexbase : A78303WW), et, plus récemment, de l’arrêt « Commissioner of An Garda Síochána e.a. » (CJUE, 5 avril 2022, aff. C‑140/20 N° Lexbase : A10957TQ). Elle rappelle notamment que la conservation généralisée et indifférenciée des données relatives au trafic et des données de localisation afférentes aux communications électroniques n’est pas autorisée, à titre préventif, aux fins de la lutte contre la criminalité grave et de la prévention des menaces graves contre la sécurité publique.
La Cour relève, notamment, qu’une menace pour la sécurité nationale doit être réelle et actuelle ou, à tout le moins, prévisible. Une telle menace se distingue par sa nature, sa gravité et le caractère spécifique des circonstances qui la constituent, du risque général et permanent de survenance de tensions ou de troubles, même graves, à la sécurité publique ou celui d’infractions pénales graves. Ainsi, la criminalité, même particulièrement grave, ne peut être assimilée à une menace pour la sécurité nationale.
En revanche, selon la Cour, la Directive « ePrivacy » (Directive n° 2002/58, du 12 juillet 2002 N° Lexbase : L6515A43), ne s’oppose pas à des mesures législatives nationales permettant, aux fins de la sauvegarde de la sécurité nationale, le recours à une injonction faite aux fournisseurs de services de communications électroniques de procéder à une conservation généralisée et indifférenciée des données relatives au trafic et des données de localisation, dans des situations où l’État membre concerné fait face à une menace grave pour la sécurité nationale qui s’avère réelle et actuelle ou prévisible.
Elle ne s’oppose pas non plus à des mesures législatives nationales prévoyant, aux fins de la sauvegarde de la sécurité nationale, de la lutte contre la criminalité grave et de la prévention des menaces graves contre la sécurité publique, une conservation ciblée des données relatives au trafic et des données de localisation qui soit délimitée, sur la base d’éléments objectifs et non discriminatoires, en fonction de catégories de personnes concernées ou au moyen d’un critère géographique, pour une période temporellement limitée au strict nécessaire, mais renouvelable.
Il en est de même pour ce qui est des mesures législatives nationales prévoyant, aux même fins, une conservation généralisée et indifférenciée des adresses IP attribuées à la source d’une connexion, pour une période temporellement limitée au strict nécessaire, ainsi que des données relatives à l’identité civile des utilisateurs de moyens de communications électroniques, dont il est constant que la conservation est susceptible de contribuer à la lutte contre la criminalité grave, pour autant que ces données permettent d’identifier les personnes ayant utilisé de tels moyens dans le contexte de la préparation ou de la commission d’un acte relevant de la criminalité grave.
Il n’en va pas différemment pour ce qui est des mesures législatives nationales permettant, aux fins de la lutte contre la criminalité grave et, a fortiori, de la sauvegarde de la sécurité nationale, le recours à une injonction faite aux fournisseurs de services de communications électroniques, au moyen d’une décision de l’autorité compétente soumise à un contrôle juridictionnel effectif, de procéder, pour une durée déterminée, à la conservation rapide des données relatives au trafic et des données de localisation dont disposent ces fournisseurs de services.
Cependant, la Cour indique que toutes les mesures susmentionnées doivent assurer, par des règles claires et précises, que la conservation des données en cause est subordonnée au respect des conditions matérielles et procédurales y afférentes et que les personnes concernées disposent de garanties effectives contre les risques d’abus. Ces différentes mesures peuvent, selon le choix du législateur national et tout en respectant les limites du strict nécessaire, être appliquées conjointement.
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newsid:482667
Réf. : Cons. const., décision n° 2022-1010 QPC, du 22 septembre 2022 N° Lexbase : A98048IX
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N2672BZY
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par Marie-Claire Sgarra
Le 22 Septembre 2022
► Les dispositions de l’article 60 du Code des douanes, relatives au droit de visite offert aux agents des douanes sont déclarées non conformes à la Constitution.
Que prévoient ces dispositions ? L'article 60 du Code des douanes N° Lexbase : L0681ANK permet aux agents des douanes, en vue de la recherche de la fraude, de procéder au contrôle des marchandises, des moyens de transport et des personnes, sans accord de la personne concernée, ni autorisation préalable de l'autorité judiciaire et sans qu'il soit nécessaire de relever l'existence préalable d'un indice laissant présumer la commission d'une infraction, en tout lieu public des territoires douanier et national où se trouvent des personnes, des moyens de transports ou des marchandises, à toute heure du jour et de la nuit et à l'égard de toute personne se trouvant sur place, ce qui inclut la possibilité de fouiller ses vêtements et ses bagages.
Procédure. Les dispositions de l’article 60 du Code des douanes précitées ont été renvoyées devant le Conseil constitutionnel par la Chambre criminelle le 22 juin 2022 (Cass. QPC, 22 juin 2022, n° 22-90.008, F-D N° Lexbase : A675778R). Notamment en l'absence de tout recours par voie d'action ouvert à la personne directement intéressée par le contrôle, la question de savoir si ces garanties sont propres à assurer une conciliation équilibrée entre, d'une part, la liberté individuelle, le droit au respect de la vie privée et la liberté d'aller et venir, d'autre part, la lutte contre les fraudes transfrontalières et les atteintes aux intérêts financiers de l'État et de l'Union européenne est sérieuse.
Pour le Conseil constitutionnel, la lutte contre la fraude en matière douanière, qui participe de l'objectif de valeur constitutionnelle de recherche des auteurs d'infractions, justifie que les agents des douanes puissent procéder à la fouille des marchandises, des véhicules ou des personnes.
« Toutefois, les dispositions contestées permettent, en toutes circonstances, à tout agent des douanes de procéder à ces opérations pour la recherche de toute infraction douanière, sur l'ensemble du territoire douanier et à l'encontre de toute personne se trouvant sur la voie publique. En ne précisant pas suffisamment le cadre applicable à la conduite de ces opérations, tenant compte par exemple des lieux où elles sont réalisées ou de l'existence de raisons plausibles de soupçonner la commission d'une infraction, le législateur n'a pas assuré une conciliation équilibrée entre, d'une part, la recherche des auteurs d'infractions et, d'autre part, la liberté d'aller et de venir et le droit au respect de la vie privée. »
Par conséquent, les dispositions contestées doivent être déclarées contraires à la Constitution.
À noter. En l'espèce, l'abrogation immédiate des dispositions déclarées inconstitutionnelles entraînerait des conséquences manifestement excessives. La date de l’abrogation est reportée au 1er septembre 2023. Par ailleurs, les mesures prises avant la publication de la présente décision ne peuvent être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité. |
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N2624BZ9
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par Lisa Poinsot
Le 22 Septembre 2022
► Selon le Gouvernement, la sobriété énergétique pour les entreprises sera de mise pour les mois à venir, ce qui interroge sur les mesures à mettre en place au travail.
Le rationnement énergétique prévu dans les prochains mois va grandement impacter le fonctionnement et la stratégie des entreprises, de sorte qu’il est important de le considérer comme une préoccupation environnementale et économique. En vertu de la responsabilité sociétale des entreprises et de leur devoir de vigilance, il s’agit de s’interroger sur les mesures à mettre en place pour anticiper et s’adapter aux risques de rationnement. Ces risques peuvent être liés notamment à la hausse importante du coût de l’énergie et à l’indisponibilité d’alimentation en énergie.
La première mesure consiste pour l’employeur à neutraliser ces risques par :
La deuxième mesure concerne l’utilisation même de l’énergie :
La troisième mesure concerne le dialogue social. La loi n° 2021-1104, du 22 août 2021 N° Lexbase : L6065L7R, dite « Climat et résilience », donne aux partenaires sociaux des compétences complémentaires en matière d’environnement. Ainsi, dans les entreprises de plus de cinquante salariés, l’employeur doit informer et consulter les représentants du personnel sur les décisions patronales ayant des conséquences environnementales (C. trav., art. L. 2312-8 N° Lexbase : L6660L7S). Par ailleurs, le CSE doit être consulté régulièrement en matière d’orientations stratégiques, de situation économique et financières ou encore de conditions de travail et d’emploi, de sorte que le rationnement d’énergie devra être un sujet à aborder. Lors de la consultation et l’information du CSE, ce dernier pourra désigner un expert-comptable pour apprécier et comprendre les effets de la problématique de la sobriété énergétique sur l’entreprise et sur la situation des salariés. Enfin, au sein de la BDESE, prenant désormais en compte les indicateurs environnementaux, l’économie d’énergie devra être mentionnée (utilisation durable des ressources : consommation d’eau et consommation d’énergie) (C. trav., art. R. 2312-8 N° Lexbase : L5660MCM et art. R. 2312-9 N° Lexbase : L5661MCN).
La quatrième et dernière mesure porte sur le renforcement du télétravail. Ce dispositif pourrait réduire la consommation d’électricité d’énergie de l’entreprise, mais transfert la problématique sur la situation même du salarié. Le télétravail apporte des dépenses supplémentaires pour les télétravailleurs qui consomment de l’énergie chez eux. Le coût sera alors imputé au travailleur, ce qui interroge sur la prise en charge de la consommation d’énergie en tant que frais professionnels. Par ailleurs, la sobriété énergique laisse supposer des coupures de réseaux, de sorte que les télétravailleurs devront faire face à des déconnexions forcées, à des difficultés dans la réalisation de leurs tâches. Il s’agirait dans ce cas d’envisager un aménagement important des conditions de travail.
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Réf. : Cass. soc., 21 septembre 2022, n° 21-10.718, FS-B+R N° Lexbase : A17028KA
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N2676BZ7
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par Lisa Poinsot
Le 28 Septembre 2022
► Un syndicat est recevable à demander en référé que soit suspendu le règlement intérieur d'une entreprise en raison du défaut d'accomplissement par l'employeur des formalités substantielles tenant à la consultation des institutions représentatives du personnel, en l'absence desquelles le règlement intérieur ne peut être introduit, dès lors que le non-respect de ces formalités porte un préjudice à l'intérêt collectif de la profession qu'il représente ;
En revanche, un syndicat n'est pas recevable à demander au tribunal judiciaire par voie d'action au fond la nullité de l'ensemble du règlement intérieur ou son inopposabilité à tous les salariés de l'entreprise, en raison du défaut d'accomplissement par l'employeur des formalités substantielles tenant à la consultation des institutions représentatives du personnel.
Faits et procédure. Un syndicat saisit le tribunal judiciaire aux fins d’annuler le règlement intérieur d'une entreprise, en raison de l’absence de consultation du comité d’entreprise et des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail concernés (devenus CSE).
La cour d’appel (CA Dijon, 10-12-2020, n° 18/01608 N° Lexbase : A4706398) déclare le syndicat irrecevable à agir en contestation des procédures de consultation des institutions représentatives du personnel. Elle considère que l’action d’un syndicat ne peut que s’associer à l’instance engagée par une des institutions représentatives du personnel et non se substituer à elle en se prévalant d’un défaut de consultation.
Le syndicat forme alors un pourvoi en cassation.
La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation rejette le pourvoi par un motif de pur droit substitué à ceux critiqués.
Elle reconnaît, pour la première fois, un droit d’action au syndicat pour la défense de l’intérêt collectif des salariés de l’entreprise (C. trav., art. L. 2132-3 N° Lexbase : L2122H9H), compte tenu de l’atteinte qui y est portée en raison du défaut d’accomplissement par l’employeur de la consultation des institutions représentatives du personnel dans le cadre de la modification du règlement intérieur (C. trav. art. L. 1321-4 N° Lexbase : L8649LGG, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2017-1386, du 22 septembre 2017 N° Lexbase : L7628LGM). Ce droit d’agir ne peut concerner que la demande de suspension du règlement intérieur et non de sa nullité.
Pour aller plus loin :
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newsid:482676
Réf. : Cass. civ. 3, 7 septembre 2022, n° 21-12.114, FS-B N° Lexbase : A18898HG
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N2637BZP
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par Laure Florent
Le 22 Septembre 2022
► Il résulte des articles 1134 ancien du Code civil et L. 213-11-1 du Code de l’urbanisme que lorsque, après s'être acquitté de son obligation de proposer l'acquisition du bien à l'ancien propriétaire, qui y a renoncé, le titulaire du droit de préemption propose cette acquisition à l'acquéreur évincé, qui l'accepte, celui-ci n'est plus recevable à demander l'annulation de la vente conclue avec l'ancien propriétaire à compter de la date de la conclusion de la promesse de vente.
Faits et procédure. Par acte du 22 juin 2010, une société propriétaire d’un immeuble a consenti à une autre société un bail dérogatoire assorti d’une promesse unilatérale de vente. La commune sur laquelle se situe l’immeuble a toutefois notifié sa décision d’exercer son droit de préemption, dix jours avant que la société preneuse lève l’option, dans le délai qui lui était imparti.
Par acte authentique du 14 décembre 2012, la société propriétaire a vendu l’immeuble à la commune.
La décision de préemption de la commune a été annulée par la cour administrative d’appel de Paris le 26 juin 2015.
Conformément à l’article L. 213-11-1 du Code de l’urbanisme N° Lexbase : L8957IZR, la commune, titulaire du droit de préemption, a proposé à l’ancienne propriétaire l’acquisition du bien, qu’elle a refusé, puis à la société qui souhaitait acquérir le bien. Cette dernière a accepté, et a conclu une promesse de vente le 8 septembre 2015 avec la commune.
La société acquéreuse a assigné l’ancienne propriétaire et la commune pour faire annuler la vente du 14 décembre 2012, et faire déclarer parfaite la vente qu'elle avait précédemment conclue en levant l’option.
Décision de la cour d’appel. La cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 16 novembre 2018 (CA Paris, 4-1, 16 novembre 2018, n° 17/09110 N° Lexbase : A6776YLK), a déclaré recevable la demande de l’acquéreuse, en estimant qu’elle avait intérêt à agir en annulation de la vente, en qualité d’acquéreuse évincée des suites de la préemption ultérieurement annulée. Elle ajoute que la vente du 14 décembre 2012 conclue en vertu de la décision de préemption depuis annulée, doit également être déclarée nulle. En conséquence, la commune est réputée n’avoir jamais été propriétaire du bien.
Cassation. Au visa des articles 1134 du Code civil N° Lexbase : L1234ABC dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131, du 10 février 2016 N° Lexbase : L4857KYK, et L. 213-11-1 du Code de l'urbanisme, la troisième chambre civile casse l’arrêt de la cour d’appel.
Après avoir rappelé les termes des textes susvisés, les Hauts magistrats énoncent qu’il en résulte que lorsque, après s'être acquitté de son obligation de proposer l'acquisition du bien à l'ancien propriétaire, qui y a renoncé, le titulaire du droit de préemption propose cette acquisition à l'acquéreur évincé, qui l'accepte, celui-ci n'est plus recevable à demander l'annulation de la vente conclue avec l'ancien propriétaire à compter de la date de la conclusion de la promesse de vente.
Ainsi, en déclarant recevable l’action en nullité de la société acquéreuse, et en annulant l’acte de vente, alors même qu’elle avait constaté que cette dernière avait conclu une promesse de vente avec la commune, ce dont il résultait qu'elle n'était plus recevable à agir en annulation de la vente conclue entre l’ancienne propriétaire et la commune, demeurée propriétaire en dépit de l'annulation de la décision de préemption, la cour d'appel a violé les articles 1134 ancien du Code civil et L. 213-11-1 du Code de l’urbanisme.
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