Réf. : Cass. civ. 1, 6 juillet 2022, n° 22-11.435, F-D N° Lexbase : A50708AZ
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N2280BZH
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par Laure Florent
Le 22 Août 2022
► C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et la portée des éléments de preuve soumis à son examen que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les pièces qu'elle décidait d'écarter et qui a procédé à la recherche prétendument omise, a estimé que le père ne rapportait pas la preuve d'un risque de danger grave ou de création d'une situation intolérable au sens de l'article 13 b) de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980, en cas de retour immédiat des enfants au Maroc.
Rappel du principe du retour de l’enfant. Pour rappel, la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 N° Lexbase : L0170I8S a pour objet d'assurer le retour immédiat dans l'État de leur résidence habituelle des enfants retenus illicitement dans tout autre État contractant.
Par exception, l'article 13, alinéa 1er , b), de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980, prévoit que le retour de l'enfant déplacé illicitement de sa résidence habituelle peut ne pas être ordonné lorsqu'il existe un risque grave que le retour n'expose l'enfant à un danger physique ou psychique, ou de toute autre manière ne le place dans une situation intolérable.
On rappellera à cet égard que, dans un arrêt rendu le 16 février 2022 (Cass. civ. 1, 16 février 2022, n° 21-19.061, F-B N° Lexbase : A63517NK), la Cour de cassation a réaffirmé le principe du retour de l’enfant, retenant une lecture très stricte des dispositions de l'article 13, alinéa 1er , b), de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980, dont il résulte, selon elle, qu’il ne peut être fait exception au retour immédiat de l'enfant que s'il existe un risque de danger grave ou de création d'une situation intolérable (v. en ce sens : Cass. civ. 1, 7 décembre 2016, n° 16-20.858, F-P+B N° Lexbase : A3851SPC ; Cass. civ. 1, 13 février 2013, n° 11-28.424, FS-P+B+I N° Lexbase : A0545I8P).
Cette jurisprudence contredit celle de la Cour européenne, « qui tend à faire du seul intérêt supérieur de l'enfant un obstacle à son retour » (v. A. Gouttenoire, Déplacement illicite d'enfant : la difficile conciliation de l'obligation au retour et du respect de l'intérêt supérieur de l'enfant, Lexbase Droit privé, mars 2013, n° 520 N° Lexbase : N6287BTZ).
Quoi qu’il en soit, les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain d’appréciation quant à la valeur et la portée des éléments de preuve soumis à leur examen concernant l’existence d’un danger encouru par les enfants en cas de retour, ainsi qu’en atteste la présente décision.
Faits et procédure. En l’espèce, de l’union d’une femme marocaine et d’un homme français sont nés deux enfants.
Le 9 mars 2021, la juridiction marocaine prononce le divorce des époux, confie la garde des enfants à leur mère, et accorde un droit de visite au père. Quelques jours auparavant, le père avait quitté le Maroc avec ses filles pour la France.
La mère ayant saisi l’autorité centrale marocaine sur le fondement de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bourges a, le 19 août 2021, saisi le juge aux affaires familiales pour voir ordonner le retour des enfants.
La cour d’appel de Bourges, dans son arrêt du 20 janvier 2022 (CA Bourges, 20 janvier 2022, n° 21/01169), a, notamment, ordonné le retour des enfants au Maroc.
Le père a formé un pourvoi contre cet arrêt, arguant que ses enfants encourraient un danger en cas de retour au domicile de leur mère au Maroc. Il alléguait que ses enfants avaient subi des mauvais traitements et des sévices sexuels commis par leur mère, et que la cour d’appel n’avait pas examiné les éléments de preuve en attestant.
Rejet. La Cour de cassation rejette le pourvoi, s’en remettant au pouvoir d’appréciation souverain de la cour d’appel de la valeur et la portée des éléments de preuve soumis à son examen.
En l’espèce, la cour d’appel avait relevé que le père n’avait déposé plainte pour mauvais traitements et sévices sexuels que plusieurs mois après les faits d’enlèvement, et postérieurement à la découverte du lieu de résidence de la mère. Elle avait constaté que les allégations de violences physiques étaient fondées sur les seules déclarations du père et qu'à l'occasion de leur audition, l'une des filles n'y avait pas fait allusion, l'autre déclarant seulement avoir été frappée une fois par sa mère.
Elle avait alors considéré que le père ne rapportait pas la preuve, par des éléments objectifs et différents de ses propres allégations, que les enfants seraient dans une situation psychique telle que leur retour auprès de leur mère serait rendu impossible.
Partant, la cour d'appel a estimé que le père ne rapportait pas la preuve d'un risque de danger grave ou de création d'une situation intolérable au sens de l'article 13 b) de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980, en cas de retour immédiat des enfants au Maroc.
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Réf. : Cons. const., décision n° 2022-1008 QPC, du 5 août 2022 N° Lexbase : A60938DZ
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N2452BZT
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par Marie Le Guerroué
Le 22 Septembre 2022
► Le premier alinéa de l'article L. 812-8 du Code de commerce, qui prévoit que la qualité de mandataire judiciaire est incompatible avec l'exercice de toute autre profession, est conforme à la Constitution.
QPC. La question prioritaire de constitutionnalité portait sur le premier alinéa de l'article L. 812-8 du Code de commerce (Cass. QPC, 9 juin 2022, n° 22-40.008, FS-D N° Lexbase : A265477G ; lire déjà, M. Le Guerroué, Le Conseil constitutionnel se prononcera sur l’interdiction pour un mandataire judiciaire d'exercer la profession d'avocat, Lexbase Avocats, juillet 2022 N° Lexbase : N1928BZG). Ces dispositions prévoient que la qualité de mandataire judiciaire inscrit sur la liste nationale établie à cet effet est incompatible avec l'exercice de toute autre profession. Il en résulte que les mandataires judiciaires ne peuvent exercer la profession d'avocat, à la différence des administrateurs judiciaires qui, en vertu de l'article L. 811-10 du même Code N° Lexbase : L2725LBK, ne peuvent exercer aucune autre profession à l'exception de celle d'avocat. Le requérant en faisait le reproche devant le Conseil constitutionnel. Ces dispositions institueraient ainsi, selon lui, une différence de traitement injustifiée entre les mandataires judiciaires et les administrateurs judiciaires dès lors que leurs conditions d'exercice et d'organisation seraient similaires. Elles porteraient, en outre, une atteinte disproportionnée à la liberté d'entreprendre, au motif que d'autres mesures moins restrictives permettraient de lutter contre les risques de conflits d'intérêts.
Réponse du Conseil constitutionnel. En application de l'article L. 812-1 N° Lexbase : L2074KGW du même Code, les mandataires judiciaires sont chargés de représenter les créanciers du débiteur en difficulté ou d'intervenir en qualité de liquidateur dans le cadre des procédures collectives. Une telle profession est distincte de celle d'administrateur judiciaire chargé, en application de l'article L. 811-1 N° Lexbase : L2073KGU du même Code, d'administrer les biens d'autrui ou d'exercer des fonctions d'assistance ou de surveillance dans leur gestion et qui représente, à ce titre, les intérêts du débiteur dans le cadre d'une procédure collective. Ainsi, au regard de l'objet de la loi, qui est de définir le régime d'incompatibilités d'une profession pour assurer son indépendance, l'entière disponibilité du professionnel et prévenir les conflits d'intérêts, le législateur a pu, selon le Conseil constitutionnel, prévoir pour les mandataires judiciaires des règles différentes de celles applicables aux administrateurs judiciaires. Dès lors, la différence de traitement résultant des dispositions contestées, qui est fondée sur une différence de situation, est en rapport avec l'objet de la loi. Le grief tiré de la méconnaissance du principe d'égalité devant la loi doit donc être écarté.
Conformité. Par conséquent, les dispositions contestées, qui ne méconnaissent pas non plus la liberté d'entreprendre ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent, selonn les Sages, être déclarées conformes à la Constitution.
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les incompatibilités afférentes à l'exercice de la profession d'avocat, Les incompatibilités générales, in La profession d’avocat, (dir. H. Bornstein), Lexbase N° Lexbase : E33163RA. |
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Réf. : Décret n° 2022-1039, du 22 juillet 2022, relatif à l'application d'une réduction de cotisations et contributions sociales et à la prise en charge du rachat de cotisations arriérées bénéficiant aux artistes-auteurs N° Lexbase : L5196MDS
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N2453BZU
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par Laïla Bedja
Le 22 Août 2022
► Un décret du 22 juillet 2022, publié au Journal officiel du 24 juillet 2022, prévoit les conditions dans lesquelles les artistes-auteurs peuvent bénéficier de la réduction de cotisations et contributions sociales prévue à l'article 25 de la loi n° 2021-953, du 19 juillet 2021, de finances rectificatives pour 2021 N° Lexbase : L1967L7Y, ainsi que le montant de cette réduction en fonction, d'une part, de leur revenu tiré d'activités artistiques en 2019 et, d'autre part, du niveau de la baisse de revenu tiré d'activités artistiques constaté entre 2019 et 2021.
Il prévoit également les conditions de prise en charge par l'action sociale des organismes visés à l'article L. 382-2 du Code de la Sécurité sociale N° Lexbase : L9215LRQ, en application de l'article 109 de la loi n° 2021-1754, du 23 décembre 2021, de financement de la Sécurité sociale pour 2022 N° Lexbase : L0865MAB, de tout ou partie du coût du versement par leurs ressortissants de cotisations afférentes à une période d'activité antérieure de plus de trois ans.
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N2257BZM
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par Lexbase Social
Le 22 Août 2022
Mots-clés : NFT • droit du travail • marché de l’emploi • rémunération • entreprise • salarié auteur
À l’ère des algorithmes et de l’utilisation de la cryptomonnaie et de la blockchain, de nouvelles technologies émergent telles que les NFT. Leur création et leur vente soulèvent certaines problématiques juridiques en droits des biens, des contrats, de la consommation, de la propriété industrielle et en droit fiscal.
Connus principalement dans le monde de l’art, les NFT tendent à apparaître dans l’entreprise, ce qui interroge sur l’application du droit du travail.
Yann-Maël Larher, avocat en droit du travail et numérique et fondateur du cabinet Legal Brain Avocats, fait le point sur ce sujet novateur de la prise en compte des NFT dans le monde du travail.
Lexbase Social : Que sont les NFT ?
Les NFT sont des jetons numériques, dits aussi « Non-Fungible Token ». Il s’agit des actifs numériques qui sont sur une blockchain et qui permettent d'identifier des biens immatériels de façon précise et unique.
Lexbase Social : Quels intérêts représentent les NFT pour les entreprises ?
Aujourd'hui, les intérêts des NFT sont multiples, notamment dans les domaines du luxe, de la mode, des loisirs. Aujourd’hui, il y a une vraie tendance de fond et un appétit un peu dévorant de nombreuses personnes pour ces nouveaux produits.
En conséquence, les NFT constituent une nouvelle économie, mais aussi un nouveau marché. Ils correspondent également à une évolution numérique et sociétale. En effet, on parle de plus en plus du métaverse et sans doute que les consommateurs de demain auront besoin des NFT dans ce nouvel univers parallèle.
Lexbase Social : En quoi les NFT créent-ils un nouveau marché de l’emploi ?
Les NFT créent, en premier lieu, un nouveau marché de l'emploi pour les gens qui travaillent sur ces objets-là, qui sont capables de les créer. Cela concerne notamment les développeurs informatiques, mais aussi les webdesigners, les graphistes ou encore les artistes. Ces derniers sont aussi au cours de cette révolution, d’une nouvelle révolution productive.
En second lieu, les NFT ont un impact sur tous les métiers parallèles, comme celui du marketing ou de la finance. Ils influent sur le travail des juristes et des avocats qui encadrent ces nouveaux domaines.
Lexbase Social : Peuvent-ils servir de rétribution/rémunération pour le travailleur ?
Cette question suppose de nuancer la réponse. D’un côté, il est possible de se servir des NFT pour rétribuer le travailleur. Mais, cela suppose plusieurs réserves :
D’un autre côté, ce que recommande Maître Larher aux entreprises est de verser des NFT aux salariés sous forme de bonus, au lieu d’asseoir toute la rémunération sur le versement de titres.
Lexbase Social : Quels risques juridiques pour le salarié auteur de NFT ?
Les risques juridiques pour le salarié auteur de NFT sont finalement propres à tous les auteurs sur internet. Il s’agit des risques liés à la protection des droits de propriété intellectuelle, notamment pouvoir suivre son œuvre, ce qui va être facilité d'ailleurs par les NFT. Ces derniers sont donc plutôt un atout pour les auteurs.
Évidemment, il faut encadrer, par la conclusion de contrats, la création des NFT dans l’hypothèse où l’auteur est un salarié. Toutefois, l’encadrement reste classique puisque les règles juridiques sur ce sujet existent déjà.
Cette interview est également à regarder sur la chaîne YouTube de Lexbase ici. |
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Réf. : Loi n° 2022-1157, du 16 août 2022, de finances rectificative pour 2022 N° Lexbase : L7052MDK
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N2455BZX
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par Lisa Poinsot
Le 14 Septembre 2022
► La loi de finances rectificative pour 2022, publiée le 17 août 2022 au Journal officiel, accorde un budget afin de financer le pouvoir d’achat et lutter contre l’inflation. Certaines mesures intéressent les relations de travail.
Rachat des jours « RTT ». Plusieurs députés ont saisi le Conseil constitutionnel concernant ce dispositif en soutenant qu’il n’entrait dans aucune des catégories relevant des lois de finances. Sur ce point, le Conseil constitutionnel considère que les dispositions portant sur la possibilité pour le salarié de moyenner ses jours « RTT » doivent être regardées comme ayant leur place dans une loi de finances au titre des dispositions relatives à l’assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des impositions de toute nature (Cons. const., décision n° 2022-842 DC, du 12 août 2022 N° Lexbase : A07138E7).
Application du dispositif :
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : L’aménagement du temps de travail, Fiche pratique : Les jours de réduction du temps de travail (RTT) : mode d’emploi, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E5546YS9. |
Heures supplémentaires. La loi prévoit une augmentation du plafond de défiscalisation (de 5 000 à 7 500 euros) des heures supplémentaires, complémentaires et des JRTT (art. 4), réalisées depuis le 1er janvier 2022.
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les exonérations et allègements de cotisations sociales, Les exonérations applicables aux heures supplémentaires et complémentaires, in Droit de la protection sociale, Lexbase N° Lexbase : E8346EQ8. |
Frais de transport domicile-travail, pour les années 2022 et 2023 :
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Le domaine des indemnités pour frais professionnels, les frais professionnels liés au transport, in Droit de la protection sociale, Lexbase N° Lexbase : E3709AUW. |
Restauration. La limite d’exonération sociale et fiscale de la participation patronale est relevée à 5,92 euros, pour les titres-restaurant émis du 1er septembre au 31 décembre 2022. La valeur du titre-restaurant ouvrant droit à l’exonération maximale est donc comprise entre 9,87 et 11,84 euros. En outre, pour la même période, il est prévu de revaloriser le seuil d’exonération sociale et fiscale des allocations forfaitaires repas.
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Le domaine des indemnités pour frais professionnels, Les frais professionnels liés à la nourriture et au logement en cas de déplacements en France, in Droit de la protection sociale, Lexbase N° Lexbase : E3697AUH. |
Chômage partiel des salariés vulnérables. L’employeur a, de nouveau, la possibilité de placer en activité partielle les travailleurs justifiant d’une reconnaissance de salariés vulnérables. Ces mesures prennent effet à compter du 1er septembre 2022 au titre des heures chômées, quelle que soit la date du début de l’arrêt de travail, jusqu’à une date fixée par décret et au plus tard le 31 janvier 2023.
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : L’activité partielle, Les salariés bénéficiaires de l’activité partielle, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E25434PU. |
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