Réf. : Cass. civ. 2, 31 août 2022, n° 20-22.317, F-B N° Lexbase : A62008GQ
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N2493BZD
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par Anne-Lise Lonné-Clément
Le 15 Septembre 2022
► L'assureur, qui propose une garantie des risques d'invalidité ou de décès, ne peut poser aucune question relative aux tests génétiques et à leurs résultats, et la personne ayant procédé à de tels tests n'est pas tenue d'en faire mention dans ses réponses au questionnaire de santé qui lui est soumis.
Voici une précision d’importance apportée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans son arrêt rendu le 31 août 2022. La solution ici retenue sur un moyen relevé d’office par les Hauts magistrats découle directement des textes.
Les textes. Il résulte de l’article L. 113-2 du Code des assurances N° Lexbase : L9563LGB que l'assuré est obligé de répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend en charge, et de l’article L. 113-8 du même Code N° Lexbase : L0064AAM que le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre.
Selon l’article L. 1141-1 du Code de la santé publique N° Lexbase : L4433DLR, auquel renvoie l’article L. 133-1 du Code des assurances N° Lexbase : L0032KYT en ce qui concerne les conditions d'accès à l'assurance contre les risques d'invalidité ou de décès, les assureurs qui proposent une garantie de tels risques ne doivent pas tenir compte des résultats de l'examen des caractéristiques génétiques d'une personne demandant à bénéficier de cette garantie, même si ceux-ci leur sont transmis par la personne concernée ou avec son accord. En outre, ils ne peuvent poser aucune question relative aux tests génétiques et à leurs résultats, ni demander à une personne de se soumettre à de tels tests avant que ne soit conclu le contrat et pendant toute la durée de celui-ci.
C’est donc en application de ces dispositions que la Haute juridiction énonce la solution précitée avant de censurer l’arrêt rendu par la cour d’appel de Douai.
Cassation. En l’espèce, pour prononcer la nullité des contrats de groupe litigieux et rejeter l'intégralité des demandes de l’assurée, après avoir retenu que si la maladie de Steinert ne lui avait été diagnostiquée que le 2 septembre 2013, l'arrêt énonçait que l’assurée ne pouvait manifestement pas faire abstraction, à la date de la déclaration de risques, le 1er septembre 2013, de ce qu'elle faisait l'objet depuis juin 2012 d'explorations génétiques aux fins de recherche et de diagnostic chez elle d'une potentielle maladie génétique héréditaire, dont sont atteints ses deux enfants, ce dont il résultait que les examens auxquels elle s'est soumise avaient une vocation de dépistage et un rôle préventif et que, par conséquent, en répondant « NON » à la question 3c « Êtes-vous actuellement sous traitement ou surveillance médicale (y compris dans le cadre d'une grossesse pathologique) ? » et en omettant d'indiquer qu'elle faisait l'objet d'une surveillance médicale dans le cadre d'une recherche et d'un diagnostic de maladie génétique héréditaire depuis plus d'un an, l’assurée avait commis une fausse déclaration et une réticence dont les caractères intentionnels ressortaient de ce qu'elle ne pouvait à l'évidence pas avoir oublié les examens génétiques auxquels elle se soumettait, ainsi que ses deux enfants, depuis juin 2012 et en particulier aux mois de juillet et août 2013, pas plus qu'elle ne pouvait avoir ignoré leurs conséquences en cas de diagnostic d'une maladie génétique héréditaire.
L'arrêt ajoutait que cette dissimulation intentionnelle avait trompé l'assureur sur la réalité de la situation médicale de l'adhérente, ce qui avait modifié l'appréciation du risque dont elle sollicitait la garantie, alors que le potentiel diagnostic d'une maladie génétique héréditaire est de nature à influer nécessairement sur cette appréciation.
Comme indiqué, la décision est donc censurée pour violation des textes précités.
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Réf. : Cass. civ. 2, 7 juillet 2022, n° 20-21.294, F-D N° Lexbase : A72198AM
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N2278BZE
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par Laïla Bedja
Le 02 Septembre 2022
► Il résulte de l'article L. 431-2 du
Il résulte de l'article 2241 du
Les faits et procédure. Une salariée a été victime, le 16 septembre 2008, d’un accident du travail pris en charge au titre de la législation professionnelle. Le 20 janvier 2009, elle a saisi le conseil des prud’hommes d’une demande au titre d’un harcèlement moral, puis, elle a sollicité, le 16 août 2012, une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Le pourvoi. La cour d’appel ayant déclaré recevable l’action de la victime (CA Colmar, 10 septembre 2020, n° 16/04653), la caisse primaire d’assurance maladie a formé un pourvoi en cassation. Selon elle, l'action prud'homale introduite devant le conseil de prud'hommes par la victime pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de
La décision. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction rejette le pourvoi. Pour la cour d’appel, l'action engagée devant le conseil des prud'hommes par la victime, en ce qu'elle tend, même en partie, à l'indemnisation d'un préjudice résultant du même fait dommageable, à savoir l'incident en date du 16 septembre 2008, qualifié par ailleurs d'accident du
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Réf. : CE, 9°-10° ch. réunies, 22 juillet 2022, n° 458590, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A57648CH
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N2495BZG
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par Yann Le Foll
Le 14 Septembre 2022
► Le détenteur de bonne foi d'un bien appartenant au domaine public dont la restitution est ordonnée peut prétendre à la réparation du préjudice lié à la perte d'un intérêt patrimonial à jouir de ce bien, lorsqu'il résulte de l'ensemble des circonstances dans lesquelles cette restitution a été ordonnée que cette personne supporterait, de ce fait, une charge spéciale et exorbitante, hors de proportion avec l'objectif d'intérêt général poursuivi.
Principe (suite). Alors même que le détenteur de bonne foi tenu à l'obligation de restitution ne justifierait pas d'une telle charge spéciale et exorbitante, il peut prétendre, le cas échéant, à l'indemnisation des dépenses nécessaires à la conservation du bien qu'il a pu être conduit à exposer ainsi que, en cas de faute de l'administration, à l'indemnisation de tout préjudice directement causé par cette faute.
Rappel. Le propriétaire dont tout ou partie de la propriété a été incorporée au domaine public maritime naturel en raison de la progression du rivage de la mer a droit à être indemnisé (CE, 3°-8° ch. réunies, 22 septembre 2017, n° 400825, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A7379WS4).
Faits. Une personne a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'État à lui verser la somme de 300 000 euros en réparation des préjudices résultant de la revendication par l'État du manuscrit « Commentaria in evangelium sancti Lucae » détenu par sa famille depuis 1901.
TA-CAA. Par un jugement du 17 juillet 2020 (TA Paris, 17 juillet 2020, n° 1821972 N° Lexbase : A76207BT), le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande, arrêt annulé en appel par les juges qui ont mis à la charge de l'État la somme de 25 000 euros à verser à l’intéressé à titre d'indemnisation de son intérêt patrimonial à jouir de ce bien (CAA Paris, 6e ch., 21 septembre 2021, n° 20PA02713 N° Lexbase : A90927ZR).
Position CE. La cour administrative d'appel n'a pas entaché son arrêt d'erreur de qualification juridique en jugeant, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de détention de bonne foi du manuscrit par la famille du requérant, ainsi que de l'attitude des pouvoirs publics qui n'en ont jamais revendiqué la propriété jusqu'à la vente aux enchères de 2018, alors qu'ils en avaient eu la possibilité au moins depuis la signature de la convention de dépôt aux archives départementales de Maine-et-Loire en 1991, que la privation de l'intérêt patrimonial à jouir de ce manuscrit constituait en l'espèce, pour le requérant, une charge spéciale et exorbitante, hors de proportion avec l'objectif d'intérêt général poursuivi.
Voir aussi. Pour le cas d'une statuette ayant été incorporée au domaine national en 1789, auquel elle a été ensuite soustraite, puis détenue par une personne privée depuis le début du XIXe siècle, la reconnaissance d'un intérêt patrimonial ne fait pas obstacle à la reconnaissance de son appartenance au domaine public justifiait qu'il soit rendu à son propriétaire, l'État (CE, 9°-10° ch. réunies, 21 juin 2018, n° 408822, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9093XTX).
La cour administrative d'appel n'a pas non plus commis d'erreur de droit en jugeant que la réparation de cette charge spéciale et exorbitante incluait nécessairement l'indemnisation d'un préjudice moral.
Décision. Le pourvoi de la ministre de la Culture formé contre cet appel est donc rejeté.
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Réf. : Cass. civ. 3, 6 juillet 2022, n° 20-17.430, F-D N° Lexbase : A50648AS
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N2330BZC
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par Anne-Lise Lonné-Clément
Le 01 Septembre 2022
► Pour rejeter la demande tendant à l’abattage de deux pins, la cour d'appel a souverainement retenu que la présence des deux arbres, en dépit de leur hauteur et de leur localisation, ne représentait pas un danger pour la sécurité des personnes et des biens, ce dont il résultait qu'aucun trouble anormal du voisinage n'était caractérisé ;
► En revanche, en retenant, pour rejeter la demande tendant à l’élagage de ces pins, que les arbres en litige ne présentaient pas un danger pour la sécurité des biens et des personnes, que le rapport de l’ONF ne préconisait aucun élagage pour l'arbre n° 2 et seulement une taille de réduction en aplomb de la propriété riveraine pour l'arbre n° 1, puis qu'ils faisaient l'objet d'un entretien régulier par le conseil départemental, la cour d’appel a statué par des motifs impropres à justifier une restriction apportée au droit imprescriptible du propriétaire sur le fonds duquel s'étendent les branches de l'arbre du voisin de contraindre celui-ci à les couper.
Faits et procédure. Le 16 décembre 2011, à la suite d'une tempête, deux épicéas du fonds voisin appartenant au conseil départemental s’étaient abattus en partie sur la propriété des parcelles des requérants, sur lesquelles étaient implantées leur maison d'habitation et ses annexes, en provoquant des dégâts matériels.
Après avoir saisi le juge administratif, qui s’était déclaré incompétent, ils avaient assigné le conseil départemental en abattage de deux autres pins implantés sur ce fonds, à l'origine, selon eux, de troubles anormaux du voisinage, et en indemnisation des préjudices subis, tant à la suite du premier sinistre que des nuisances imputées à ces deux arbres.
Ils n’obtiendront pas gain de cause sur l’action en abattage, mais obtiendront satisfaction sur la demande subsidiaire en élagage.
Ils faisaient grief à l'arrêt rendu par la cour d’appel de Rennes (CA Rennes, 3 mars 2020, n° 18/01494 N° Lexbase : A90143GX) de rejeter leur demande tendant notamment à constater que la présence des pins constituait une atteinte à la sécurité des biens et des personnes, et à la voir qualifier de trouble de voisinage, et de condamner le conseil départemental à procéder, à peine d'astreinte, à l'abattage de ces arbres.
En vain. La Haute juridiction approuve la décision de la cour d’appel qui, en premier lieu, avait retenu qu’une première expertise diligentée en 2012 par l’Office national des forêts avait conclu qu'en situation météorologique normale, le renversement des deux arbres en litige, d'une hauteur respective de 25 et 29 mètres, était improbable, et que leur abattage n'avait pas été préconisé ; en second lieu, elle constatait que le diagnostic sanitaire effectué en juin 2019 avait confirmé, d'une part, que les arbres présentaient une dangerosité faible, qu'aucune intervention n'était nécessaire pour l'élimination de potentiels bois morts et, d'autre part, l'effectivité de l'entretien de ces végétaux par leur propriétaire.
Selon la Cour suprême, par ces seuls motifs, la cour d'appel, qui avait souverainement retenu que la présence des deux arbres, en dépit de leur hauteur et de leur localisation, ne représentait pas un danger pour la sécurité des personnes et des biens, ce dont il résultait qu'aucun trouble anormal du voisinage n'était caractérisé, avait légalement justifié sa décision.
Pour rejeter la demande subsidiaire d'élagage, la cour d’appel avait retenu que les arbres en litige ne présentaient pas un danger pour la sécurité des biens et des personnes, que le rapport réalisé en 2012 ne préconisait aucun élagage pour l'arbre n° 2 et seulement une taille de réduction en aplomb de la propriété riveraine pour l'arbre n° 1, puis relevé qu'ils faisaient l'objet d'un entretien régulier par le conseil départemental.
La décision de la cour d’appel est en revanche censurée sur ce point, au visa de l'article 673 du Code civil N° Lexbase : L3273ABT, aux termes duquel « celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper ».
Selon la Cour régulatrice, en statuant ainsi, par des motifs impropres à justifier une restriction apportée au droit imprescriptible du propriétaire sur le fonds duquel s'étendent les branches de l'arbre du voisin de contraindre celui-ci à les couper, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
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Réf. : Arrêté du 22 août 2022 relatif à la nomenclature prévue à l'article 1er du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 N° Lexbase : L8327MDR
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N2492BZC
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par Alexandra Martinez-Ohayon
Le 01 Septembre 2022
► A été publié au Journal officiel du 22 août 2022, l’arrêté relatif à la nomenclature prévue par l’article 1er du décret du 23 décembre 2004 portant sur les listes des experts judiciaires.
L’article précité énonce que chaque année une liste nationale (celle de la Cour de cassation) et une liste par cour d’appel sont dressées conformément à une nomenclature.
Cette dernière est établie par un arrêté du garde des Sceaux.
Il est indiqué en marge que la nomenclature se divise en branches, rubriques et spécialités.
Il convient de relever que les experts inscrits au 1er janvier 2023 sur les listes prévues à l’article précité devront indiquer avant le 1er mars 2023, la ou les rubriques et également la ou les spécialités dans lesquelles ils souhaitent être inscrits à compter du 1er janvier 2024. Pour effectuer cette démarche, ils doivent utiliser le formulaire annexé à l’arrêté.
Enfin, l’arrêté du 10 juin 2005 N° Lexbase : L5966G9T sera abrogé à compter du 1er janvier 2024.
Entrée en vigueur. L’arrêté entrera en vigueur pour l'établissement des listes d'experts judiciaires à compter du mois de novembre 2023.
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