Le Quotidien du 10 août 2022

Le Quotidien

Construction

[Brèves] Immixtion fautive du maître d’ouvrage : encore faut-il qu’il soit professionnel

Réf. : Cass. civ. 3, 13 juillet 2022, n° 21-16.408, FS-B N° Lexbase : A09518BT

Lecture: 3 min

N2304BZD

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par Juliette Mel, Docteur en droit, Avocat associé, M2J Avocats, Chargée d’enseignements à l’UPEC et Paris Saclay, Responsable de la Commission Marchés de Travaux, Ordre des avocats

Le 05 Août 2022

► Le fait de la victime, à savoir le maître d’ouvrage, peut être partiellement ou totalement exonératoire de responsabilité ; mais, encore faut-il que le maître d’ouvrage fautif soit un professionnel.

La décision est l’occasion de rappeler les critères d’application de la cause étrangère :

  • la force majeure ;
  • le fait du tiers ;
  • la faute de la victime.

En dehors de ces trois cas, il n’est donc pas possible de caractériser la cause étrangère. La Haute juridiction avait déjà eu l’occasion de le rappeler, justement à propos de la responsabilité d’un électricien (Cass. civ. 3, 13 février 2007, n° 06-15.648, F-D N° Lexbase : A2260DUA) et ce, même récemment à propos de fuites dont l’origine était indéterminée (Cass. civ. 3, 23 septembre 2020, n° 19-20.374, F-D N° Lexbase : A06503WY). Il en est de même pour le vice du matériau qui ne peut constituer une cause étrangère (pour exemple, Cass. civ. 3, 29 mai 2019, n° 17-21.396, FS-D N° Lexbase : A0961ZDX). De pareille manière, aucun intervenant ne peut exciper de la faute des autres intervenants à l’acte de construire au sens large même si ces derniers sont tiers par rapport à lui (Cass. civ. 3, 29 juin 2017, n° 16-18.890, F-D N° Lexbase : A7050WLP).

Ces causes d’exonération s’appliquent lorsque le dommage est de nature décennale mais, encore, sur le fondement du droit commun de la responsabilité lorsque le constructeur est débiteur d’une obligation de résultat. L’arrêt rapporté est l’occasion de le rappeler.

En l’espèce, des acquéreurs achètent un lot dans un lotissement composé d’une maison d’habitation bâtie sur un terrain. Une SCI devient propriétaire du lot voisin et entreprend la démolition de la maison, également implantée sur ce terrain, pour y faire édifier un bâtiment composé de sept logements et de garages. Invoquant la violation du cahier des charges du lotissement, les acquéreurs de la maison assignent leur voisin aux fins d’obtenir la démolition de l’ouvrage, lequel appelle en garantie le maître d’œuvre.

La cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans un arrêt rendu le 11 mars 2021 (CA Aix-en-Provence, 11 mars 2021, n° 18/10026 N° Lexbase : A71564KA), limite la condamnation du maître d’œuvre et opère un partage de responsabilité. Selon les juges du fond, la SCI avait une compétence professionnelle certaine en matière de construction dès lors que son objet social était précisément d’acquérir et de construire tous biens immobiliers puis de les gérer.

La SCI maître d’ouvrage forme un pourvoi en cassation. Cette constatation ne suffirait pas, en elle-même, à lui conférer la qualité de professionnelle de construction, qui serait seule de nature à la faire considérer comme étant intervenue à titre professionnel à l’occasion du contrat de maîtrise d’œuvre litigieux.

La solution est, en effet, censurée. Les juges du fond ont statué par des motifs impropres à caractériser la qualité de professionnel du maître d’ouvrage. La qualité de professionnel suppose des connaissances et des compétences techniques spécifiques.

La solution mérite d’être approuvée. Elle est, d’ailleurs, confirmative d’une jurisprudence constante (pour exemple, Cass. civ. 3, 19 septembre 2019, n° 18-15.710, F-D N° Lexbase : A3180ZPH).

newsid:482304

Contrats et obligations

[Brèves] Réforme du droit des contrats spéciaux : une consultation publique est lancée !

Réf. : Ministère de la Justice, communiqué du 29 juillet 2022

Lecture: 2 min

N2440BZE

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par Laure Florent

Le 14 Septembre 2022

► Le ministère de la Justice a lancé, le 29 juillet 2022, une consultation publique visant à permettre aux professionnels du droit et aux acteurs économiques et universitaires concernés de transmettre leurs commentaires sur l’avant-projet de réforme du droit des contrats spéciaux ; la consultation sera ouverte jusqu’au 18 novembre 2022.

Le droit commun des contrats avait déjà été modernisé en profondeur par l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations N° Lexbase : L4857KYK, ratifiée par la loi du 20 avril 2018 N° Lexbase : L0250LKH.

Les dispositions relatives aux contrats spéciaux restaient cependant inchangées, datant pour beaucoup d’entre elles de 1804, et ne correspondant plus aux besoins de la vie économique et sociale du XXIe siècle. Pourtant, ces contrats sont utilisés quotidiennement dans la pratique, tant dans la vie des affaires que pour répondre à des besoins d’ordre privé.

Ces dispositions méritaient dès lors d’être modernisées pour être mises en conformité avec les évolutions jurisprudentielles et refléter davantage l’importance acquise par certains contrats considérés comme mineurs en 1804. Il apparaissait également nécessaire de mettre en cohérence les règles applicables aux contrats spéciaux avec celles du droit commun des contrats issues de l’ordonnance du 10 février 2016.

Pour réfléchir à une telle réforme, la direction des affaires civiles et du sceau a mis en place, en avril 2020, un groupe de travail présidé par Professeur Philippe Stoffel-Munck et composé d’universitaires et de praticiens.

Ce groupe de travail a ainsi élaboré un avant-projet de réforme du droit des contrats spéciaux, dont le périmètre inclut les dispositions relatives à la vente et à l’échange, au bail, au contrat d’entreprise, au prêt, au dépôt, aux contrats aléatoires et au mandat. Cet avant-projet reprend en substance les textes diffusés en avril et en mai derniers en y apportant quelques modifications.

Deux versions de cet avant-projet ont été rédigées :

  • une version des textes sans commentaires ;
  • une version commentée, enrichie d’une présentation générale de chaque texte et des explications ayant présidé, article par article, au choix des règles et formules retenues. 

Les professionnels du droit, les acteurs économiques et les universitaires sont invités à adresser leurs observations sur cet avant-projet ainsi que tous éléments permettant de contribuer à mesurer concrètement l’impact économique, financier et social de ces propositions avant le 18 novembre 2022.

Les contributions sont à adresser à consultation-contratsspeciaux.dacs@justice.gouv.fr.

newsid:482440

Covid-19

[Brèves] Activité partielle : nouvelle modification du taux horaire minimum de l’allocation

Réf. : Décret n° 2022-1072, du 29 juillet 2022, portant modification du taux horaire minimum de l'allocation d'activité partielle et de l'allocation d'activité partielle spécifique en cas de réduction d'activité durable N° Lexbase : Z135062G

Lecture: 1 min

N2423BZR

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par Lisa Poinsot

Le 05 Août 2022

► Le décret n° 2022-1072, du 29 juillet 2022, revalorise, à nouveau, le plancher du taux horaire de l’allocation d’activité partielle et de l’allocation d’activité partielle spécifique en cas de réduction d’activité durable.

Le décret du 29 juillet 2022 modifie le montant horaire minimum, à compter du 1er août 2022 :

  • de l’allocation d’activité de droit commun (C. trav., art. D. 5122-13 N° Lexbase : L5487MC9) pour le relever à 8,59 euros (au lieu de 7,73 euros) ;
  • de l’allocation d’activité partielle de longue durée en le relevant à 8,76 euros (au lieu de 8,59 euros).

newsid:482423

Energie

[Questions à...] La régulation du nucléaire à l’épreuve de la flambée des prix sur les marchés de gros – questions à Guillaume Dezobry, Maitre de conférences en droit public à l’Université d’Amiens, Avocat associé FIDAL et Marjolaine Germain-Letaleur, Avocate FIDAL

Lecture: 14 min

N1825BZM

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Le 05 Août 2022

Mots-clés : ARENH • EDF • régulation • électricité • nucléaire

L’affolement des prix de l’énergie en période pré-électorale a placé le Gouvernement dans une décision délicate vis-à-vis de l’opinion publique, ce qui l’a notamment obligé à muscler le dispositif d’accès régulé à l’électricité nucléaire historique (« ARENH »), qui permet aux fournisseurs alternatifs d’accéder, à un prix régulé, à l’électricité produite par les centrales nucléaires historiques d’EDF en service pour un volume de 100 térawattheure (TWh) pour un prix de 42 euros le mégawattheure (MWh). Concrètement, le Gouvernement vient de forcer EDF à revendre 20 TWh supplémentaires à ses concurrents à un prix de 46,20 euros depuis janvier 2022, ce qui aura pour effet indirect de limiter la hausse des prix pour les particuliers et les petites entreprises à 4 % (au lieu des 20 à 30 % prévus par un marché non régulé), la différence étant supportée par les finances de l’entreprise publique, déjà massivement endettée et devant faire face au futur renouvellement de son parc nucléaire. Pour revenir sur la genèse et les effets de ce dispositif, Lexbase Public a interrogé Guillaume Dezobry, Maitre de conférences en droit public à l’Université d’Amiens, Avocat associé du cabinet FIDAL et Marjolaine Germain-Letaleur, Avocate au sein de ce même cabinet*.


 

Lexbase : Pouvez-vous nous rappeler la genèse et l'objectif du dispositif de l'ARENH ? A-t-il prouvé son efficacité jusqu'ici ?

Guillaume Dezobry et Marjolaine Germain-Letaleur : Revenons d’abord sur la genèse du dispositif ARENH.

Lors de l’ouverture à la concurrence du secteur de l’électricité, les autorités françaises ont fait le choix de ne remettre en question ni la gestion unifiée du parc nucléaire exploité par l’opérateur historique ni l’intégration amont/aval d’EDF (c’est-à-dire la possibilité pour la branche fourniture d’EDF de commercialiser directement l’électricité produite par la branche production auprès de ses clients).

Dans une telle configuration, la détention par le seul opérateur historique de l’actif de production le plus compétitif – car largement amorti à la date de l’ouverture à la concurrence du secteur – et pouvant produire l’équivalent de 80 % des volumes consommés en France a été très vite perçue comme un obstacle au développement de la concurrence et comme pouvant constituer une défaillance de marché.

Afin de corriger cette défaillance de marché, il convenait d’imaginer un dispositif permettant le développement de la concurrence tout en garantissant aux consommateurs le bénéfice de la compétitivité du parc nucléaire historique, quel que soit leur fournisseur.

Chargée par le Premier ministre de proposer une solution adaptée aux spécificités du marché français, la Commission Champsaur a remis un rapport en avril 2009 détaillant les principales caractéristiques d’un dispositif d’accès régulé à l’électricité nucléaire historique (ARENH).

Cette proposition a été reprise dans la loi n° 2010-1488, du 7 décembre 2010, portant nouvelle organisation du marché de l’électricité (NOME) N° Lexbase : L8570INQ, et l’ARENH est entré en vigueur en 2011.

En application de ce dispositif, les fournisseurs alternatifs peuvent acheter auprès d’EDF des volumes d’électricité à un prix régulé (42 euros/MWh) représentant environ 70 % de la consommation de leur portefeuille de clients en France (correspondant à la consommation dite « en base »). Les 30 % restant doivent être achetés sur le marché de gros à un prix généralement plus élevé.

Ce dispositif est toutefois assorti de deux limites :

  • une limite temporelle : le dispositif expire en 2025 ;
  • une limite quantitative : le volume global d’électricité pouvant être cédé dans le cadre de ce dispositif est limité à 100 TWh depuis son entrée en vigueur et a été porté à 120 TWh pour l’année 2022.

Concernant la limite quantitative, il convient de préciser que le législateur a porté le plafond à 150 TWh à la faveur de l’adoption de la loi n° 2019-1147, du 8 novembre 2019, relative à l'énergie et au climat N° Lexbase : L4969LT9. Toutefois, conformément aux dispositions de l’article L. 336-2 du Code de l’énergie N° Lexbase : L5513LTD, le volume global est fixé par arrêté des ministres chargés de l’Économie et de l’Énergie. À ce jour, le Gouvernement n’a toujours pas adopté l’arrêté susvisé pour augmenter de façon pérenne le plafond à 150 TWh.

Concernant l’efficacité du dispositif, il convient de distinguer deux périodes.

La première porte sur les années 2011 à 2018.

Durant cette première période, le dispositif a bien fonctionné et a permis le développement de la concurrence tout en assurant aux consommateurs français des prix reflétant la compétitivité du parc nucléaire historique.

La seconde période porte sur les années 2019 à aujourd’hui.

Durant cette seconde période, le dispositif a montré les limites du choix d’un accès plafonné. En effet, avec le développement des parts de marché des fournisseurs alternatifs, les volumes demandés dans le cadre de l’ARENH ont augmenté et ont fini par dépasser le plafond de 100 TWh. Ce dépassement a entraîné un écrêtement des demandes, c’est-à-dire une réduction des volumes alloués dans le cadre de ce dispositif, et, corrélativement, une augmentation de la part de l’électricité devant être achetée sur le marché de gros à un prix, en principe, bien supérieur à celui de l’ARENH. En d’autres termes, au lieu de couvrir 70 % de la consommation de leurs clients avec des volumes achetés dans le cadre du dispositif ARENH à 42 euros, les fournisseurs alternatifs ne peuvent couvrir qu’environ 60 %, ce qui augmente de manière mécanique la part devant être achetée sur les marchés.

L’augmentation des coûts d’approvisionnement des fournisseurs alternatifs est également répercutée dans le calcul des tarifs réglementés de vente (TRV) ainsi que dans les offres de marché d’EDF alors même que les coûts de production du parc nucléaire n’ont pas augmenté. Le dépassement du plafond et l’écrêtement qui en découle se traduisent donc par une augmentation généralisée des prix.

Ce phénomène qui se répète et s’amplifie chaque année depuis 2019 pénalise les consommateurs d’électricité. Plus le prix sur le marché de gros augmente et plus le surcoût lié à l’écrêtement devient important. S’il a pu être estimé à environ 3 euros/MWh pour 2019 (voir Rapport ARENH 2020, p. 14), il pourrait, en raison de la flambée des prix sur les marchés de gros, se chiffrer à plusieurs dizaines d’euros pour l’année 2022, affectant très significativement la compétitivité de l’industrie française.

En d’autres termes, dès que le plafond est dépassé, le dispositif se retourne contre les consommateurs et se traduit par une augmentation généralisée des prix, ce qui fait dire à la CRE que « [d]e façon tout à fait paradoxale, plus le volume d’activité des fournisseurs alternatifs croît au-dessus du plafond, plus le coût d’approvisionnement de l’ensemble des consommateurs français augmente ». En outre, cette augmentation se fait au bénéfice de l’opérateur historique dans la mesure où « plus EDF perd de parts de marché dans le domaine de la fourniture, plus les revenus d’EDF tirés de la production électronucléaire augmentent » (même rapport, p. 21).

Lexbase : Comment le juge administratif s'est-il positionné depuis son entrée en vigueur ?

Guillaume Dezobry et Marjolaine Germain-Letaleur : Si le dispositif ARENH occupe depuis son origine le régulateur sectoriel et l’Autorité de la concurrence, qui ont remis de nombreux rapports et avis sur le dispositif ces dix dernières années, le juge administratif n’a quant à lui eu à connaître de ce dispositif que récemment.

Le juge administratif s’est d’abord positionné indirectement sur le dispositif ARENH dans le cadre de contentieux dirigés contre les textes réglementaires fixant les tarifs réglementés de vente d’électricité [1].

Ces contentieux concernaient notamment la mise en œuvre de la méthode de calcul des tarifs réglementés de vente d’électricité dite par « empilement » prévue par l’article L. 337-6 du Code de l’énergie N° Lexbase : L5515LTG. Cette méthodologie inclut la prise en compte de l’ARENH dans la détermination des différentes composantes des tarifs réglementés de vente d’électricité. Si ces décisions de justice ne permettent pas, en tant que telles, d’éclairer quant à l’application du dispositif ARENH en lui-même, elles mettent en lumière le rôle fondamental de l’ARENH dans les stratégies d’approvisionnement des fournisseurs d’électricité et la répercussion sur les prix du marché de détail des variations des volumes d’ARENH.

Plus récemment, l’application du dispositif ARENH a été directement contestée devant le Conseil d’État. Ces contentieux se sont le plus souvent inscrits dans des contextes spécifiques. La première série de recours en annulation mettant en jeu directement le dispositif est ainsi liée à la mise en œuvre de la délibération de la Commission de régulation de l’énergie portant communication sur les mesures en faveur des fournisseurs prenant en compte des effets de la crise sanitaire sur les marchés d'électricité et de gaz naturel [2]. L’ensemble des recours n’a pas abouti et seule la procédure initiée par la société Hydroption a, à ce jour, fait l’objet d’une décision au fond [3].

Au terme de ce contentieux, le juge adopte une lecture stricte de l’accord-cadre ARENH qui encadre l’exécution du dispositif. Ainsi, dans ce litige autour de l’activation de la clause de force majeure prévue par l’accord-cadre [4], le Conseil d’État a écarté la lecture restrictive de la Commission de régulation de l’énergie tendant à limiter le bénéfice de la force majeure au seul cas d’impossibilité totale d’exécuter l'obligation de paiement de l'ARENH. L’impossibilité d’exécuter son obligation dans des conditions économiques raisonnables doit ainsi être prise en compte [5].

Le dispositif ARENH est très encadré et son application concrète suscite des interrogations de la part des acteurs du marché. Autre illustration récente, le 9 juin dernier, le Conseil d’État a confirmé une des caractéristiques opérationnelles principales du dispositif : l’engagement d’achat que prend le fournisseur alternatif est annuel et ne peut être modulé ou remis en question en cours de la période. L’impossibilité pour un fournisseur de bénéficier de l’ARENH à un guichet donné en raison de la suspension de son droit ne fait pas échec à cette règle [6].

La seconde série de contentieux concerne l’allocation de 20 TWh supplémentaires d’ARENH [7] aux fournisseurs alternatifs dans le contexte actuel de crise des marchés de l’énergie donnant lieu à des prix de marché très élevés. Seules les demandes de référés ont à ce jour été jugées par le Conseil d’État [8]. Il faudra attendre les éventuelles décisions au fond afin d’enrichir l’approche du juge administratif sur le dispositif ARENH.

On notera ici que les demandes de référé concernant les mesures d’exécution du dispositif ARENH ont, à ce jour, été rejetées soit pour défaut d’urgence [9], soit pour absence de doute sérieux sur la légalité de l’acte contesté [10]. Le juge administratif semble ainsi considérer que l’ajustement du dispositif ne menace pas à lui-seul, sur le court terme, l’équilibre économique ni des fournisseurs alternatifs ni d’EDF. Le juge administratif met en revanche au premier plan la protection des intérêts des consommateurs, en particulier au regard du maintien d’un prix contenu de l’électricité sur le marché de détail [11].

Lexbase : Y a-t-il eu des modifications significatives apportées par le législateur récemment ?

Guillaume Dezobry et Marjolaine Germain-Letaleur : Les dernières modifications substantielles du dispositif ARENH datent de la loi dite « Energie Climat » du 8 novembre 2019. En effet, l’article 62 de cette loi a introduit la possibilité pour le Gouvernement de relever le plafond des volumes d’ARENH alloués de 100 TWh à 150 TWh, sans que ce relèvement du plafond ne soit incompatible avec le principe de liberté d’entreprendre opposé par ses détracteurs. Le Conseil constitutionnel a, à cet égard, considéré que cette mesure concourrait à l’objectif d’intérêt général de stabilité des prix sur les marchés de détail de l’électricité [12].

C’est cette faculté introduite par l’article 62 de la loi « Energie Climat » qui a permis l’allocation de 20 TWh supplémentaires pour la période d’avril à décembre 2022.

La loi « Climat et Résilience » (loi n° 2021-1104, du 22 août 2021, portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets N° Lexbase : L6065L7R) se concentre quant à elle davantage sur des mesures d’accompagnement de la transition énergétique. L’objectif affiché de cette loi est d’atteindre l’objectif de diminution des gaz à effet de serre d’au moins 55 % d’ici 2030 [13] par rapport aux niveaux de 1990.

Certaines mesures, telles que la mise en place d’objectifs régionaux de développement des énergies renouvelables (article 83) ou encore de celui des communautés d’énergie (article 99), ont notamment pour ambition de modifier le mix énergétique français et, plus largement, la façon de consommer de l’énergie. Indirectement, elles sont donc susceptibles d’avoir un effet sur les conditions d’approvisionnement des fournisseurs d’électricité.

Lexbase : Les récentes décisions du Gouvernement (augmentation du volume d'ARENH, report des augmentations tarifaires) peuvent-elles mettre EDF en danger financièrement ?

Guillaume Dezobry et Marjolaine Germain-Letaleur : Afin de faire face à l’augmentation vertigineuse des prix de l’électricité sur les marchés de gros, et d’en limiter la répercussion aux consommateurs finals établis en France, le Gouvernement a décidé d’augmenter de 20 TWh le volume d’électricité accessible aux fournisseurs alternatifs dans le cadre du dispositif de l’accès régulé à l’électricité nucléaire historique (ARENH) faisant ainsi passer le plafond de 100 TWh à 120 TWh.

La mise en œuvre de cette décision s’est traduite par l’adoption du décret n° 2022-342, du 11 mars 2022, définissant les modalités spécifiques d’attribution d’un volume additionnel d’électricité N° Lexbase : L8711MBA et d’un arrêté du même jour fixant à 46,20 euros/MWh le prix des volumes d’électricité additionnels.

Ces mesures ayant été prises en cours d’année de livraison, les fournisseurs avaient déjà acheté les volumes écrêtés sur les marchés de gros (le niveau d’écrêtement est connu fin novembre/début décembre de l’année précédant l’année de livraison donc en novembre/décembre 2021 pour une livraison commençant en janvier 2022) et qu’EDF avait déjà vendu sur les marchés de gros ou de détail la production d’électricité du parc nucléaire restante pour l’année 2022.

En conséquence, le dispositif imaginé par le Gouvernement consiste à imposer à EDF de racheter une partie des volumes écrêtés aux fournisseurs alternatifs au prix moyen observé sur le mois de décembre 2021 – soit 256,98 euros/MWh – et à les revendre à ces mêmes fournisseurs à 46,2 euros/MWh. La répartition des 20 TWh d’électricité supplémentaires se traduit donc par un dispositif financier consistant pour EDF à rembourser aux fournisseurs alternatifs la différence entre le prix de marché qu’ils ont payé en moyenne pour acheter une partie des volumes écrêtés et le prix de cession de ces volumes supplémentaires.

Au global, la mise en œuvre de cette mesure se traduit par un transfert financier d’environ 4 milliards d’euros de l’opérateur historique vers les fournisseurs alternatifs afin qu’ils en fassent bénéficier leurs consommateurs.

C’est précisément pour s’opposer à ce transfert que les syndicats d’EDF ont introduit des recours contre le décret et l’arrêté du 11 mars 2022 et ont, notamment, motivé l’urgence à suspendre ces mesures en raison de l’atteinte qu’elles peuvent faire peser sur les finances de l’opérateur dans le cadre de la procédure en référé suspension (CJA, art. L.521-1 N° Lexbase : L3057ALS).

Par une ordonnance du 5 mai 2022 [14], le juge des référés du Conseil d’État a rejeté les demandes des syndicats d’EDF estimant que les requérants ne justifient pas du caractère suffisamment grave et immédiat des mesures contestées sur les intérêts patrimoniaux de l’opérateur historique.

Quoiqu’il en soit, au-delà de l’aspect procédural, c’est bien ici que se trouve le cœur du sujet : la mesure vise à organiser un partage de la rente du nucléaire entre l’opérateur historique et les consommateurs français par l’intermédiaire des fournisseurs.

La question n’est donc pas tant celle d’une mise en danger d’EDF – car l’électricité vendue par l’opérateur historique dans le cadre du dispositif ARENH l’est à un prix censé couvrir les coûts complets d’EDF – mais celle de savoir qui doit profiter de la rente du nucléaire.

* Propos recueillis par Yann Le Foll, Rédacteur en chef de Lexbase Public.


[1] Voir par exemple CE, 9°-10° ch. réunies, 6 novembre 2019, n° 431902 N° Lexbase : A8844ZTQ ou encore CE, Ass., 18 mai 2018, n° 413688 N° Lexbase : A5212ZUL.

[2] Délibération n°  2020-071, du 26 mars 2020.

[3] CE, 9°-10° ch. réunies, 10 décembre 2021, n° 439944 N° Lexbase : A83267E4.

[4] Arrêté du 28 avril 2011, pris en application du II de l'article 4-1 de la loi n° 2000-108, relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité et son annexe.

[5] CE, 9°-10° ch. réunies, 10 décembre 2021, n° 439944, préc.

[6] CE, 9°-10° ch. réunies, 9 juin 2022, n° 454294, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A7894747.

[7] Décret n° 2022-342, du 11 mars 2022, définissant les modalités spécifiques d'attribution d'un volume additionnel d'électricité pouvant être alloué en 2022, à titre exceptionnel, dans le cadre de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique (ARENH) et l'arrêté du 11 mars 2022 fixant le volume global maximal d'électricité devant être cédé par Électricité de France au titre de l'ARENH, pris en application de l'article L. 336-2 du Code de l'énergie.

[8] CE, 5 mai 2022, n° 462841 N° Lexbase : A17327W3 et CE, 17 mai 2022, n° 463531 N° Lexbase : A531474L.

[9] CE, 17 avril 2020, n° 439949 N° Lexbase : A91633KL ; CE, 5 mai 2022, n° 462841 N° Lexbase : A17327W3 ; CE, 17 mai 2022, n° 463531 N° Lexbase : A531474L.

[10] CE, 19 juillet 2021, n° 454295 N° Lexbase : A170349X.

[11] Voir en particulier CE, 5 mai 2022, n° 462841 N° Lexbase : A17327W3.

[12] Cons. const., décision n° 2019-791 DC du 7 novembre 2019 N° Lexbase : A9990ZT8.

[13] Règlement (UE) 2021/1119 du 30 juin 2021, établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique, art. 4 N° Lexbase : L1361L7K.

[14] CE référé, 5 mai 2022, n° 462841 {"IOhtml_internalLink": {"_href": {"nodeid": 84739580, "corpus": "sources"}, "_target": "_blank", "_class": "color-sources", "_title": "CE r\u00e9f\u00e9r\u00e9, 05-05-2022, n\u00b0 462841", "_name": null, "_innerText": "N\u00b0\u00a0Lexbase\u00a0: A17327W3"}}.

newsid:481825

Responsabilité

[Jurisprudence] Vers la réparation intégrale des préjudices des victimes de faute inexcusable ?

Réf. : Cass. civ. 2, 25 mai 2022, n° 20-12.438, FS-D N° Lexbase : A41887YR ; CA Toulouse, 4e ch., sect. 3, 13 décembre 2019, n° 18/04318 N° Lexbase : A5966774

Lecture: 16 min

N2161BZ3

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par Sabrina Vidal, Avocat, et Lucie Nadal, Élève-avocat, docteur en droit

Le 05 Août 2022

Mots-clés : indemnisation • faute inexcusable • frais divers • réparation intégrale • prothèses • QPC 18 juin 2010 • Livre IV du Code de Sécurité sociale • article L. 452-3 du Code de Sécurité sociale

Dans un arrêt du 13 décembre 2019, la cour d’appel de Toulouse a reconnu, dans le cadre du contentieux de la faute inexcusable, l’indemnisation, au titre des frais divers, de prothèses meridium – non couvertes par le Livre IV du Code de la Sécurité sociale – alors que la victime bénéficiait d’un appareillage indemnisé par la caisse de Sécurité sociale. Pour la première fois, les juges ont considéré qu’il devait être fait application du principe de réparation intégrale dès lors qu’il ressortait du rapport d’expertise que les prothèses couvertes par la caisse de Sécurité sociale étaient parfaitement inadaptées au handicap de la victime. Ce faisant, les magistrats toulousains ont permis une avancée majeure dans la réparation intégrale des victimes d’accident du travail qualifié de faute inexcusable. Cet arrêt est voué à faire jurisprudence dès lors que la caisse de Sécurité sociale et l’employeur se sont désistés, par arrêt du 25 mai 2022, de leurs pourvois en cassation respectifs.


 

La question de l’indemnisation des salariés victimes d’accident du travail au titre de la faute inexcusable de l’employeur ne cesse d’alimenter la jurisprudence.

L’affaire soumise à la présente étude concerne un accident du travail. Âgée de 23 ans au moment des faits et travaillant comme intérimaire pour s’offrir des vacances d’été, la victime, mise à disposition d’une société de logistique de transport, en qualité d’agent de quai, a eu son pied gauche écrasé par un transpalette, conduit par un autre salarié qui ne l’avait pas vue. La gravité des blessures avait nécessité l’amputation de son pied gauche.

Outre le volet pénal pour lequel le tribunal correctionnel de Toulouse avait déclaré la société coupable de délit de blessures involontaires supérieures à trois mois, par personne morale, dans le cadre d’une relation de travail, le tribunal des affaires de Sécurité sociale de la Haute-Garonne (TASS) avait, par jugement du 22 mars 2017, reconnu la faute inexcusable de l’employeur.

À la réception du rapport d’expertise, la victime avait saisi le TASS afin de procéder à la liquidation de ses entiers préjudices.

Contestant diverses indemnités allouées au titre de différents postes d’indemnisation, il était notamment fait grief au jugement d’avoir, en contradiction avec le principe de non-affectation, imposé à la victime de faire l’avance des frais et de dire que la victime « serait remboursée par la CPAM de sa région de résidence du surcoût lié à l’acquisition d’une prothèse tibiale avec pied meridium sous réserve qu’il produise à la caisse une facture d’appareillage renouvelable tous les six ans, dans la limite de 250 157 € […] ».

Dans le même temps, l’employeur et la caisse de Sécurité sociale arguaient que les frais divers, comprenant notamment les frais d’appareillage, ne pouvaient être indemnisés, dès lors qu’ils étaient déjà couverts par le Livre IV du Code de la Sécurité sociale (CSS).

Suivant arrêt du 13 décembre 2019, la cour d’appel de Toulouse, constatant que la prothèse prise en charge par la caisse de Sécurité sociale était inadaptée au handicap de la victime, a considéré que l’indemnisation des frais d’appareillage, qu’il s’agisse des prothèses de type meridium ou des prothèses de course, ne devait pas rester à la charge du salarié, dans la mesure où celui-ci établissait la réalité de son préjudice.

Cet arrêt n’a pas été commenté antérieurement dans la mesure où il faisait l’objet, jusqu’au 22 mai 2022, d’un pourvoi en cassation de la part de la société de logistique ainsi que de la caisse de Sécurité sociale.

Suivant arrêt du 25 mai 2022 (Cass. civ. 2, 25 mai 2022, n° 20-12.438, FS-D N° Lexbase : A41887YR), la Cour de cassation a pris acte du désistement de l’ensemble des demandeurs de sorte que, depuis cette date, l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse est devenu définitif et qu’il convient, désormais, de l’analyser dans la mesure où il s’agit d’une avancée importante pour les victimes de faute inexcusable.

Si le principe de l’indemnisation limitée demeure en matière de faute inexcusable (I), force est de constater que, du fait des avancées jurisprudentielles, ce principe connaît désormais de plus en plus de tempéraments (II).

I. Préjudices du salarié et faute inexcusable de l’employeur : le principe d’une indemnisation limitée

La reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur a été l’occasion d’étendre l’indemnisation des accidents du travail (B), alors même que jusqu’alors celle-ci n’était pensée que de manière forfaitisée (A).

A. L’indemnisation forfaitaire des accidents du travail

Jusqu’au XIXsiècle, l’indemnisation des accidents du travail était uniquement fondée sur l’ancien article 1382 du Code civil N° Lexbase : L1488ABQ, de telle sorte qu’il appartenait aux seuls ouvriers de démontrer la faute de l’employeur pour espérer obtenir l’indemnisation de leurs préjudices.

En effet, « la responsabilité du patron dériv[ait] d’une faute délictuelle ; donc l’ouvrier d[evait] en faire la preuve » [1].

Nul besoin d’être un juriste aguerri pour comprendre les limites posées par une telle conception de l’indemnisation de l’accident du travail : dans la plupart des cas, cette preuve était impossible à rapporter, la cause de l’accident étant, bien souvent, inconnue.

La mécanisation du travail entraînait, dans le même temps, l’aggravation des dommages causés aux travailleurs.

Au moment où la France s’industrialisait, s’il n’était plus possible de laisser les corps souffrants sans réparation, aucune entreprise n’était pourtant prête à accepter de supporter le coût de l’indemnisation des préjudices, de peur de voir l’économie s’effondrer.

Il devenait nécessaire de repenser l’indemnisation des accidents du travail afin de pouvoir garantir la réparation des préjudices, sans pour autant porter une atteinte disproportionnée aux intérêts économiques des sociétés.

L’ensemble de la législation relative à l’indemnisation des accidents du travail est donc la résultante de la mise en balance de ces deux exigences, a priori inconciliables.

C’est dans ce contexte que va être adoptée la loi du 9 avril 1898 sur les responsabilités des accidents dont les ouvriers sont victimes dans leur travail.

Il s’agit d’un « compromis historique » dans lequel la réparation intégrale des préjudices est abandonnée au profit d’une réparation forfaitaire des accidents du travail.

L’adoption du texte démontre le principal enjeu de l’indemnisation : celui du coût de la réparation ; lequel ressurgit dans le présent arrêt soumis à analyse et ce, d’autant plus, que l’esprit de la loi de 1898 continue d’irriguer l’indemnisation des accidents du travail ; notion aujourd’hui définie à l’article L. 411-1 du Code de la Sécurité sociale N° Lexbase : L5211ADD

Contrairement au droit commun, en matière d’accident du travail, ce n’est pas l’étendue du préjudice qui doit être démontrée par la victime mais son lien avec le travail ; l’établissement de cette causalité entraînant alors une indemnisation forfaitisée.

Bien qu’à partir de 1946 [2], l’indemnisation a été mise à la charge de la Sécurité sociale, aujourd’hui encore, l’accident du travail est toujours indemnisé de manière forfaitaire, en contradiction avec le principe de réparation intégrale [3].

Toutefois, il est possible de pallier cette limitation si l’on parvient à démontrer la réalité de la faute inexcusable de l’employeur.

B. L’ouverture de l’indemnisation par la faute inexcusable 

C’est la loi du 9 avril 1898 qui a introduit la notion de faute inexcusable de l’employeur [4].

La reconnaissance d’une faute inexcusable a pour effet d’entraîner, outre la majoration de la rente due à la victime (CSS, art. L. 452-1 N° Lexbase : L5300ADN), la réparation de préjudices supplémentaires énumérés par l’article L. 452-3 du Code de la Sécurité sociale N° Lexbase : L5302ADQ.

Le texte prévoit en effet que :

« Indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de Sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle [...] ».

Le caractère limitatif de cette liste avait fait l’objet d’une réserve d’interprétation par le Conseil constitutionnel dans une décision QPC datée du 18 juin 2010 [5].

Les Sages avaient en effet considéré que « les dispositions de ce texte ne sauraient toutefois, sans porter une atteinte disproportionnée au droit des victimes d'actes fautifs, faire obstacle à ce que ces mêmes personnes, devant les mêmes juridictions, puissent demander à l'employeur réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du Code de la Sécurité sociale ».

Depuis lors, en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut solliciter, auprès de l’employeur et devant la juridiction de Sécurité sociale, la réparation de chefs de préjudices supplémentaires, non couverts par le Livre IV de la Sécurité sociale.

L’intérêt de l’arrêt rendu le 13 décembre 2019 par la cour d’appel de Toulouse réside dans le fait, qu’en l’espèce, les organismes sociaux, au titre de la faute inexcusable commise par l’employeur, avaient préalablement indemnisé la victime, des frais divers et, particulièrement, d’un appareillage de type prothèse.

Toutefois, il ressortait des éléments de la procédure et notamment du rapport d’expertise que la prothèse financée par la caisse de Sécurité sociale occasionnait des douleurs et de l’inconfort pour la victime et, dans le même temps, ne lui permettait pas de poursuivre ses anciennes activités d’agrément.

Reprenant les conclusions de l’expert, les magistrats relevaient que : « L’expert a[vait] retenu que la prothèse dont bénéfici[ait] M. X., qui [était] celle prise en charge par l’organisme social, lui occasionn[ait] des douleurs à la marche au bout de dix minutes, nécessitant son retrait au bout d’une demi-heure, avec ensuite un temps de latence d’une demi-heure avant de les remettre ».

La victime sollicitait donc la prise en charge d’une prothèse de type meridium ainsi que d’une prothèse de course, seules à même de lui assurer une meilleure qualité de vie.

A contrario, tant l’employeur que la caisse de Sécurité sociale mettaient en avant, d’une part, qu’aucune indemnisation supplémentaire ne pouvait intervenir dès lors qu’il existait déjà une prise en charge par les organismes sociaux et que, d’autre part, tant les frais médicaux que les frais d’appareillage étaient couverts par le Livre IV du Code de la Sécurité sociale.

Rejetant leur argumentation, la cour d’appel de Toulouse considérait que la prise en charge des prothèses adaptées ne procédait pas d’une double indemnisation dès lors que celles indemnisées par la caisse de Sécurité sociale ne permettaient pas de compenser le handicap de la victime.

Rappelant la décision QPC du 18 juin 2010, la cour d’appel de Toulouse a adjoint au critère de prise en charge par les organismes sociaux celui d’une prise en charge adaptée, soulignant que l’indemnisation au titre de la faute inexcusable devait être intégrale.

À la lumière des faits de l’espèce, la cour d’appel de Toulouse a entendu rappeler qu’il appartenait aux juges seulement de se prononcer sur la liste des préjudices complémentaires indemnisables au titre de l’article L. 452-3 du Code de la Sécurité sociale.

II. Préjudices du salarié et faute inexcusable : le principe nuancé de l’indemnisation limitée

À travers sa décision, la cour d’appel de Toulouse a rappelé le rôle essentiel de la jurisprudence dans l’appréciation des préjudices indemnisables au titre de la faute inexcusable (A), mais également permis une avancée considérable pour les victimes, fondée sur le principe de la réparation intégrale, destinée à faire jurisprudence (B).

A. De l’appréciation souveraine des juges du fond quant aux préjudices complémentaires indemnisables

La décision rendue le 13 décembre 2019 par les magistrats toulousains met fin à une inégalité de traitement existante entre les victimes de droit commun et les victimes de faute inexcusable de l’employeur.

Cette solution s’explique par le fait que la réserve d’interprétation posée par le Conseil constitutionnel dans sa décision QPC du 18 juin 2010 concernait seulement le caractère limitatif de la liste de l’article L. 452-3 du Code de la Sécurité sociale.

En effet, les Sages n’avaient aucunement précisé quels étaient les préjudices supplémentaires dont les victimes pouvaient demander réparation.

Depuis lors, il appartient aux seules juridictions du fond de se prononcer sur cette question [6].

C’est précisément de cette appréciation souveraine dont il est question dans l’arrêt du 13 décembre 2019 et qui permet aujourd’hui de nuancer l’indemnisation limitée des victimes de faute inexcusable.

Les magistrats toulousains ont procédé à une analyse in concreto des faits et relevé qu’en l’espèce, les prothèses prises en charge par la Sécurité sociale ne permettaient aucunement de compenser le handicap de la victime, depuis son accident.

Rejetant l’argumentation de la CPAM et de l’employeur, les conseillers de la cour d’appel vont retenir que :

« Considérer que les frais de prothèse adaptée destinés à réduire les conséquences du handicap imputable à la faute inexcusable de l’employeur dans un accident du travail dont a été victime le salarié relèvent du Livre IV du Code de la Sécurité Sociale alors qu’ils ne sont pas pris en charge à ce titre en raison d’impératifs liés à l’équilibre financier de l’organisme social, est contraire au principe du droit à indemnisation posé par la décision du conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010 et pour conséquence de créer directement une discrimination dans la réparation des préjudices selon la nature de l’accident ».

De manière habile, les juges n’entendent pas fonder leur décision sur le principe de réparation intégrale, lequel aujourd’hui encore, ne revêt aucune valeur constitutionnelle [7] ; ils soulignent toutefois le « droit à indemnisation posé par la décision du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010 ».

La cour rappelle ainsi qu’en matière de faute inexcusable, les juridictions du fond sont tenues par la réparation intégrale des préjudices subis.  

Pour la cour, la prothèse meridium ne peut « être analysée comme une dépense de santé prise en charge au titre du Livre IV » dès lors que, justement, celle-ci n’est pas couverte par l’Assurance maladie.

La finalité de l’indemnisation étant la réparation des préjudices subis par la victime du fait de la faute de l’employeur, la cour d’appel a considéré que la seule prise en charge par l’organisme de Sécurité sociale ne pouvait être regardée comme suffisante dès lors que cette prise en charge ne permettait pas de compenser le préjudice.

Ce raisonnement est par ailleurs étendu aux prothèses de course et d’activité de loisir puisque, là-encore, celles indemnisées par la CPAM ne permettaient pas au salarié victime de « maintenir une vie se rapprochant de celle qu’il avait avant son accident ».

In fine, à travers cette décision, la cour d’appel de Toulouse a entendu consacrer, par son appréciation souveraine, le principe de la réparation intégrale et rappeler à l’ensemble des acteurs de l’indemnisation qu’en matière de faute inexcusable, comme en matière de droit commun, il doit être fait en sorte « de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime, au dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu »[8].

B. Du désistement de pourvoi : la crainte d’une nouvelle jurisprudence ?

Cet arrêt n’a pas été soumis à analyse lors de sa publication dans la mesure où celui-ci faisait, jusqu’à très récemment, l’objet d’un pourvoi en cassation.

L’employeur reprochait à l’arrêt rendu par la cour d’appel d’avoir reconnu l’indemnisation des frais divers (prothèse tibiale avec pied meridium ; prothèses adaptées aux activités sportives et de loisir ; traitement CIALIS®), alors même que, selon l’employeur et selon la caisse de Sécurité sociale, les dépenses de santé et d’appareillage étaient déjà couvertes par le Livre IV du Code de la Sécurité sociale.

L’arrêt des magistrats du quai de l’Horloge était très attendu dès lors qu’habituellement ces derniers considèrent « les dépenses de santé et d’appareillage au sens de l’article L. 431-1 du Code de la Sécurité sociale, couvert[e]s par le livre IV et ne p[euvent], dès lors, donner lieu à indemnisation sur le fondement de l’article L. 452-3 du CSS » [9].

Or, contre toute attente, suivant décision du 25 mai 2022, tant l’employeur que la CPAM se sont désistés de leurs pourvois respectifs.

La spécificité de la décision toulousaine réside dans le fait que la victime soit parvenue à rapporter la preuve que la prise en charge au titre du Livre IV du Code de la Sécurité sociale ne permettait pas, dans son cas, la réparation des préjudices subis.

Or, dans la mesure où le Conseil constitutionnel a posé le principe de « la réparation des dommages non couverts par le Livre IV du Code de la Sécurité sociale », la Cour de cassation n’aurait eu d’autre choix que de valider l’appréciation de la cour d’appel qui, procédant de son pouvoir d’appréciation, n’a pu que constater que les seules prothèses à même d’assurer la réparation des préjudices subis n’était pas prises en charge par le Livre IV.

Si les motivations du désistement n’ont pas été précisées, difficile de ne pas y lire l’inquiétude, pour les employeurs et pour les caisses de Sécurité sociale, de nouvelles précisions jurisprudentielles par la Cour de cassation.

L’on ne peut que souligner le caractère précurseur de l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse qui, à bon droit, consacre enfin le droit à réparation intégrale des victimes de faute inexcusable !


[1] R. Saleilles, Les Accidents de travail et la responsabilité civile (Essai d’une théorie objective de la responsabilité délictuelle), Librairie nouvelle de droit et de jurisprudence, 1897, n° 55.

[2] Loi n° 46-2426, du 30 octobre 1946, sur la prévention et la réparation des accidents du travail.

[3] CSS, art. L. 451-1 : « Sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-5, L. 454-1, L. 455-1, L. 455-1-1 et L. 455-2 aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit ».

[4] Sa définition a évolué au cours du temps : la faute inexcusable était au départ la « faute d’une gravité exceptionnelle, dérivant d’un acte ou d’une omission volontaire, de la conscience du danger que devait en avoir son auteur, de l’absence de toute cause justificative et se distinguant par le défaut d’intention de la faute intentionnelle » (Cass. ch. réun., 15 juillet 1941 N° Lexbase : A0828AYC, DC 1941. 117, note A. Rouast.). Puis les arrêts dits « Amiante » de 2002 viennent marquer un tournant dans la redéfinition de la faute inexcusable puisque par sept arrêts rendus le même jour, la Cour de cassation retient que « […] en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l’entreprise ; que le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du Code de la Sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. » (Cass. soc. 28 février 2002, n° 99-17.201 N° Lexbase : A0761AYT, n° 99-17.221 N° Lexbase : A0762AYU, n° 99-18.389 N° Lexbase : A0766AYZ, n° 99-21.255 N° Lexbase : A0773AYB, n° 00-10.051 N° Lexbase : A0806AYI, n° 00-11.793 N° Lexbase : A0602AYX, n° 00-13.172 N° Lexbase : A0610AYA, n° 99-17.201 N° Lexbase : A0761AYT). Dès lors, en permettant que la réalisation du risque devienne un manquement à une obligation contractuelle, la Cour de cassation est venue permettre aux victimes indemnisées au titre des AT/MP d’avoir un recours plus effectif à la majoration de la rente.

[5] Cons. const., décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010 N° Lexbase : A9572EZK.

[6] V. en ce sens S. Porchy-Simon, L’indemnisation des préjudices des victimes de faute inexcusable à la suite de la décision du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010 : réelle avancée ou espoir déçu, D. 2011, p. 459.

[7] C. Coutant-Lapalus, Le principe de réparation intégrale, PUAM, 2002. Également, pour un historique de la réparation en droit administratif français, v. J.-M. Pontier, « La notion de réparation intégrale en droit administratif français », AJDA, 2019, p. 848 et s.

[8] Cass. civ. 2, 28 octobre 1954, Bull. civ. II, n° 328, JCP 1955, II, 8765, RTD Civ. 1955, p. 324, obs H. et L. Mazeaud.

[9] Cass. civ. 2, 19 septembre 2013, n° 12-18.074 N° Lexbase : A4896KLW ; D. 2013, p. 2658, obs. M. Bacache, A. Guegan et S. Porchy-Simon ; JCP, S, 2014 n° 1034, obs. Tauran ; A4896KLW ; C. Willmann, [Jurisprudence] Faute inexcusable : les frais de changes et d'alèses, de table, lit et fauteuil sont pris en charge par la caisse (livre IV) et non l'employeur, Lexbase social, octobre 2013, n°543 N° Lexbase : N8855BT7.

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