Le Quotidien du 12 septembre 2022

Le Quotidien

Consommation

[Brèves] Appréciation de l’agrément des associations de consommateurs au jour où le juge statue

Réf. : Cass. crim., 6 septembre 2022, n° 20-86.225, FS-B N° Lexbase : A05858H7

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N2523BZH

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par Vincent Téchené

Le 14 Septembre 2022

► C’est au jour où la juridiction statue que s’apprécie l’existence de l’agrément d’une association de consommateurs lui permettant de solliciter la réparation d'un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de ces derniers.

Faits et procédure. Une association a été agréée en 2006 en qualité d'association de défense des consommateurs. Par actes d'huissier en date des 24 et 25 novembre 2015, elle a fait citer devant le tribunal correctionnel une société et ses dirigeants pour avoir, notamment, à des dates comprises entre le 22 novembre 2013 et le 15 janvier 2015, exigé de plusieurs clients la remise du solde du prix de la construction de leur maison en violation de l'article L. 231-4, II, du Code de la construction et de l'habitation N° Lexbase : L7279AB9.

Le tribunal correctionnel ayant, le 17 juin 2016, déclaré irrecevables les citations directes, l’association a relevé appel de cette décision. Un arrêté préfectoral du 24 avril 2018, a retiré l’agrément de cette association.

La cour d’appel a déclaré, d’une part, recevable la citation directe de l’association et, d’autre part, la société et ses dirigeants coupables des infractions reprochées. Les prévenus ont donc formé un pourvoi en cassation reprochant notamment à l’arrêt d’appel d’avoir déclaré recevable la citation directe de l’association.

Décision. La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel au visa de l’article L. 621-1 du Code de la consommation N° Lexbase : L0827K7R. Elle rappelle que selon ce texte, si les associations régulièrement déclarées ayant pour objet statutaire explicite la défense des intérêts des consommateurs peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif des consommateurs, c'est à la condition d'avoir été agréées à cette fin.

Or, la Chambre criminelle relève que pour condamner solidairement les prévenus à payer à l’association une certaine somme en réparation du préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif des consommateurs en application des dispositions de l'article précité, l'arrêt d’appel a énoncé que ce préjudice a été subi avant décembre 2015, à une époque où son agrément était encore valable.

La Cour de cassation en conclut qu’en se déterminant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte visé. En effet, précise-t-elle, au jour où cette juridiction a statué, l'association ne bénéficiait plus de l'agrément lui permettant de solliciter la réparation d'un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif des consommateurs.

Observations. Récemment, la première chambre civile de la Cour de cassation a précisé qu’une association de défense des intérêts des consommateurs qui ne justifie ni de l'existence d'une infraction ni de la méconnaissance d'une disposition issue de la transposition du droit de l'Union, n'est pas recevable à agir sur le fondement des articles L. 621-1, L. 621-2 N° Lexbase : L0826K7Q et L. 621-7 N° Lexbase : L0821K7K du Code de la consommation (Cass. civ. 1, 30 mars 2022, n° 21-13.970, FS-B N° Lexbase : A64637RS, V. Téchené, Lexbase Droit privé, avril 2022, n° 901 N° Lexbase : N1075BZT). Cet arrêt censurait un arrêt de la cour d’appel de Paris  (CA Paris, 4-8, 16 février 2021, n° 19/12277 N° Lexbase : A12744HN) qui s’était fondé sur le retrait préfectoral de l’agrément après l’introduction de l’instance pour déclarer l’association irrecevable, mais la Haute juridiction a opéré ici une substitution de motifs et ne s’est pas prononcée sur cette question.

C’est donc chose faite avec l’arrêt rendu par la Chambre criminelle le 6 septembre.

newsid:482523

Licenciement

[Brèves] Prise en compte du contrat d'insertion-revenu minimum d'activité dans la mise en oeuvre de l'ordre des licenciements

Réf. : Cass. soc., 12 juillet 2022, n° 20-23.651, F-B N° Lexbase : A09568BZ

Lecture: 2 min

N2279BZG

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par Charlotte Moronval

Le 09 Septembre 2022

► Lorsque l'employeur procède à un licenciement individuel pour motif économique, il prend notamment en compte, dans le choix du salarié concerné, le critère tenant à la situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés.

Faits et procédure. Un salarié est embauché en contrat d’insertion-revenu minimum d’activité.

Licencié pour motif économique, il conteste cette mesure devant la juridiction prud'homale. Selon lui, dans le cadre de la définition des critères d’ordre, l’employeur n’avait pas pris en compte la spécificité de sa situation.

Pour débouter le salarié de sa demande relative au non-respect des dispositions relatives aux critères d'ordre des licenciements, la cour d’appel (CA Aix-en-Provence, 14 juin 2019, n° 17/02993 N° Lexbase : A4607ZED) retient que l'employeur n'était pas tenu de prendre en compte la situation particulière de l'intéressé qui avait été engagé dans le cadre d'un contrat d'insertion-revenu minimum d'activité, et qui ne correspond pas à une situation de handicap.

La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale casse et annule l’arrêt rendu par la cour d’appel.

Il résultait en effet de ses constatations que le salarié licencié avait été engagé dans le cadre d'un contrat d'insertion-revenu minimum d'activité, dispositif ayant pour objet de faciliter l'insertion sociale et professionnelle des personnes rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi, situation qui constitue l'un des critères mentionnés à l'article L. 1233-5 du Code du travail N° Lexbase : L7297LHQ.

Pour aller plus loin :

  • dans un arrêt du 11 octobre 2006, la Cour de cassation statue sur la non-prise en compte, pour fixer l'ordre des licenciements, du critère du handicap rendant la réinsertion professionnelle du salarié particulièrement difficile (Cass. soc., 11 octobre 2006, n° 04-47.168, F-P+B N° Lexbase : A7712DR3 ;
  • v. ÉTUDE : Les critères de l’ordre des licenciements, La prise en compte des critères par l’employeur, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E9353ES9.

newsid:482279

Procédure administrative

[Brèves] Pas de violation du principe d'impartialité en cas d’impossibilité structurelle de réunir (pour la juridiction de renvoi) une formation collégiale entièrement nouvelle

Réf. : CE, 1°-4° ch. réunies, 5 juillet 2022, n° 449112, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9161798

Lecture: 2 min

N2320BZX

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par Yann Le Foll

Le 09 Septembre 2022

► Est préservé le principe d'impartialité du juge administratif en cas d’impossibilité structurelle de réunir (pour la juridiction de renvoi) une formation collégiale entièrement nouvelle.

Rappel. Il résulte de l'article L. 821-2 du Code de justice administrative N° Lexbase : L3298ALQ que la formation de jugement appelée à délibérer à nouveau sur une affaire à la suite d'une annulation par le Conseil d'État de la décision précédemment prise sur la même affaire ne peut comprendre aucun magistrat ayant participé au délibéré de cette décision, sauf impossibilité structurelle pour la juridiction à laquelle l'affaire a été renvoyée de statuer dans une formation de jugement ne comprenant aucun membre ayant déjà participé au jugement de l'affaire (CE, 1°-4° ch. réunies, 26 mars 2018, n° 402044, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A8571XHW). 

Application principe. Si le litige renvoyé au tribunal administratif est un litige susceptible d'être jugé par un magistrat statuant seul en vertu du 3° de l'article R. 222-13 du Code de justice administrative N° Lexbase : L2797LPB, le premier alinéa de l'article L. 821-2 de n'a pas pour effet d'imposer le jugement de l'affaire par un juge unique et de faire obstacle au renvoi, toujours possible, de l'affaire devant une formation collégiale du tribunal.

Précision. L'article L. 821-2 n'implique pas qu'il soit fait application de l'article L. 224-1 du Code de justice administrative N° Lexbase : L2827ALB, permettant de compléter le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie par l'adjonction d'un magistrat de l'ordre judiciaire, afin de statuer sur un litige renvoyé à ce tribunal après cassation par le Conseil d'État.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE, Le recours en cassation, Les décisions pouvant faire l'objet d'un recours en cassation, in Procédure administrative, (dir. C. De Bernardinis), Lexbase N° Lexbase : E4745EXZ.

newsid:482320

Procédure civile

[Brèves] Exigence en matière de signification d’acte et diligences du commissaire de justice pour établir réalité du domicile du destinataire : quid du nom sur la boîte aux lettres ?

Réf. : Cass. civ. 2, 8 septembre 2022, n° 21-12.352, F-B N° Lexbase : A24578HH

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N2522BZG

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par Alexandra Martinez-Ohayon

Le 09 Septembre 2022

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans son arrêt rendu le 8 septembre 2022, vient préciser que la seule mention, dans l’acte de l’huissier de justice, relevant que le nom du destinataire figure sur la boîte aux lettres, n’est pas de nature à établir, en l’absence de mention d'autres diligences de sa part, de la réalité du domicile du destinataire de l'acte.

Faits et procédure. Dans cette affaire, une banque a consenti à des époux deux prêts immobiliers garantis par le cautionnement de la société Crédit logement (la caution). L’assignation délivrée par la caution à l’épouse a été signifiée selon les modalités des articles 656 N° Lexbase : L6825H7W et 658 N° Lexbase : L6829H73 du Code de procédure civile. La défenderesse, non comparante ni représentée en première instance, a interjeté appel du jugement.

Le pourvoi. La demanderesse fait grief à l’arrêt rendu le 8 janvier 2021 par la cour d’appel de Rennes d’avoir rejeté sa demande d’annulation de l’assignation et du jugement. L’intéressée fait valoir la violation des articles 655 N° Lexbase : L6822H7S et 656 du Code de procédure civile. En l’espèce, les juges d’appel ont retenu que l’assignation a été délivrée régulièrement par l’huissier conformément aux dispositions de l’article 656 du Code précité au seul domicile connu par le créancier, sans que la défenderesse signale un changement d’adresse. Il ressort également que les courriers LRAR adressés tant par la banque que la caution étaient revenus avec la mention « pli avisé non réclamé », renforçaient l’idée que l’adresse de la débitrice était toujours valable. Enfin, que les prêts avaient été consentis aux deux époux demeurant à la même adresse, qu’ils n’étaient pas divorcés ni judiciairement autorisés à résider séparément, et que la caution n’a jamais été avisée de leur « prétendue » séparation de fait.

Les juges d’appel retiennent la régularité de la délivrance de l’acte selon les dispositions de l’article précité, dès lors que l’huissier s’est rendu à l’adresse, a vérifié que le nom du destinataire figurait bien sur la boîte aux lettres, et qu’il était peu important que son prénom y soit précisé.

Solution. Énonçant la solution précitée au visa des articles 656 et 658 du Code de procédure civile, la Cour de cassation censure le raisonnement de la cour d’appel, relevant que la cour d’appel n’avait pas constaté que l’acte de l’huissier de justice ne comportait d’autres mentions que celle relative au nom figurant sur la boîte aux lettres. Elle casse et annule l’arrêt d’appel.

Dans le cadre d’une signification d’un acte à un siège social, la Cour de cassation avait également précisé que la seule mention dans l’acte de signification par l’huissier de justice, de la vérification, à l'adresse à laquelle il s'était rendu, de l'indication du nom du destinataire sur la boîte aux lettres était impropre à établir la réalité du siège social de la personne morale destinataire de l'acte en l'absence d'autre diligence (Cass. civ. 2, 13 novembre 2015, n° 14-22.732, F-P+B N° Lexbase : A1783NZ3).

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE, La forme des actes de procédure, les significations à domicile ou à résidence, in Procédure civile, (dir. E. Vergès), Lexbase N° Lexbase : E1207EUA.

newsid:482522

Social général

[Brèves] L'essentiel du projet de loi sur les mesures d’urgence visant à améliorer le marché du travail

Réf. : Projet de loi portant mesures d’urgence relatives au fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi

Lecture: 3 min

N2524BZI

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par Charlotte Moronval

Le 14 Septembre 2022

► Le Gouvernement a présenté en Conseil des ministres, le 7 septembre 2022, le projet de loi portant mesures d’urgence relatives au fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi. Il intègre plusieurs mesures relatives notamment :

  • aux règles d’indemnisation de l’assurance-chômage ;
  • aux règles de constitution du corps électoral ;
  • au développement de la validation des acquis de l’expérience (VAE).

Indemnisation de l’assurance-chômage. Les règles actuelles de l'assurance-chômage prennent fin le 1er novembre 2022.

Le projet de loi permet au Gouvernement de prolonger par décret le régime actuel d'indemnisation chômage jusqu’au 31 décembre 2023 au maximum.

Le projet de loi prolonge également jusqu'au 31 août 2024 le dispositif « bonus-malus » sur les cotisations chômage applicable aux entreprises de sept secteurs qui recourent très souvent à des contrats courts.

Élargissement de la VAE aux proches aidants et aux aidants familiaux. L'accès à la validation des acquis de l'expérience est élargie aux proches aidants et aux aidants familiaux pour accompagner les reconversions professionnelles des salariés et résorber le chômage de longue durée dans les métiers en tension.

Les proches aidants et les aidants familiaux pourront désormais faire valoir les compétences acquises dans la prise en charge de la dépendance ou de la fin de vie d'un membre de la famille.

De plus, le texte permet la comptabilisation des périodes de mise en situation en milieu professionnel au titre de la durée minimale d’expérience requise pour prétendre à la VAE et simplifie certaines procédures.

Sécurisation des élections professionnelles du CSE. Le projet de loi modifie le Code du travail qui définit les conditions pour être électeur aux élections professionnelles, permettant notamment de désigner les représentants des salariés dans les comités sociaux et économiques (CSE). Il tire ainsi les conséquences d'une décision du Conseil constitutionnel du 19 novembre 2021 (Cons. const., décision n° 2021-947 QPC, du 19 novembre 2021 N° Lexbase : A23037CB, I. Odoul-Asorey, Qualité d’électeur aux élections du comité social et économique des salariés assimilés à l’employeur, Lexbase Social, janvier 2022, n° 889 N° Lexbase : N9939BYR), déclarant inconstitutionnel l'article L. 2314-18 du Code du travail N° Lexbase : L8492LGM, avec effet différé au 31 octobre 2022.

Sont inscrites pour la première fois dans la loi les critères d’exclusion en matière d’éligibilité retenus de façon constante par la Cour de cassation et non remis en cause par le Conseil constitutionnel. Les salariés assimilables à l’employeur en raison des attributions qui leur ont été déléguées, ou qui représentent l’employeur devant les instances représentatives du personnel, restent inéligibles.

À noter. Le texte est complété par une série de ratification d'ordonnances, édictées durant la crise sanitaire, dans les domaines du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle.

newsid:482524

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