Réf. : Rapport des États généraux de la justice , publié le 8 juillet 2022
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N2167BZB
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par Lisa Poinsot
Le 13 Juillet 2022
► Pour répondre à la question « comment renouer le lien entre les citoyens et la justice ? », les États généraux de la justice ont rendu leur rapport « Rendre justice aux citoyens », le vendredi 8 juillet 2022. Leurs conclusions mettent notamment en lumière un projet de rénovation et de renforcement de la justice prud’homale afin de répondre à un objectif impérieux de réduction des délais.
Le constat initial est celui de l’existence d’une crise majeure de l’institution judiciaire puisque les délais de jugement s’allongent. Alors qu’il est remarqué une baisse significative des saisines des CPH, en raison de l’institution de la rupture conventionnelle du contrat de travail, de la barémisation des indemnités de licenciement et de l’application des réformes récentes sur les conditions de saisines, les stocks ne sont pas apurés. En effet, « les conseils des prud’hommes statuent en plus de 16 mois ». Par ailleurs, les CPH « rencontrent de réelles difficultés à fixer une audience à une date très rapprochée, rendant ainsi quasi-ineffectives les procédures en référé ». Cette situation « interroge sérieusement sur l’efficience de l’organisation » de la justice prud'homale.
En outre, le rapport met en lumière une qualité amoindrie des jugements des CPH entraînant une saturation des cours d’appel, de sorte que cela contribue à allonger le délai de jugement définitif.
👉 Il est alors important d’apporter des réformes sectorielles, notamment en réorganisant la justice économique et sociale.
En ce sens, « le comité souscrit à la proposition de transformation des conseils des prud’hommes en tribunaux du travail, dont la composition paritaire serait préservée, qui seraient rattachés, aux plans administratif, organisationnel et budgétaire, au tribunal judiciaire avec un dialogue de gestion rénové » : sont proposées une organisation par chambre des tribunaux du travail, l’institutionnalisation de réunions régulières entre les juges du travail et les magistrats professionnels (hors du recours à la procédure de départage).
Il est aussi question de la création, « sur le modèle du référé-liberté des juridictions administratives, d’un référé "sauvegarde de l’entreprise" et d’un référé "garantie du salarié", intervenant dans un délai inférieur à 48 heures afin que des mesures urgentes puissent être prises ». Enfin, il est recommandé qu'un état des lieux « des stocks et un plan de réduction du stock et des délais de traitement soit élaboré par chaque président de tribunal du travail ».
Est également mise en avant une proposition de « renforcement du rôle des greffes dans la mise en état et de l’orientation ab initio des affaires, soit vers la conciliation, soit vers une audience paritaire, soit vers une audience de départage » : « le rôle et les compétences des greffiers des CPH doivent être étendus pour offrir une assistance plus poussée aux conseillers prud’homaux dans la prise en charge de la mise en état ». Les MARD sont également mis en avant dans le déroulement de l’instance, par la pratique de la césure du procès « avec médiation intégrée permettant au juge de ne trancher que la question de procédure ou de droit principale et de redonner aux parties la maîtrise de leur procès en trouvant un accord sur les conséquences de la décision du juge ».
En outre, la formation des juges doit être renforcée et valorisée « dès leur entrée en fonctions, et tout au long de leur mandat ». Les juges du travail devront également composer le bureau de conciliation dès lors qu’ils ont bénéficié d’une formation spécifique à la conciliation et plus largement aux MARD.
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Réf. : CA Toulouse, 10 mai 2022, n° 21/02889 N° Lexbase : A46827WC
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N2099BZR
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par Marie Le Guerroué
Le 11 Juillet 2022
► L’autorisation de consultation des dossiers au nom de clients de la société qui avait consenti avec l’avocat une convention de prestations juridiques (même listés et encadrés par des mots-clés tels que le nom de clients dits historiques), la consultation des conventions conclues depuis la résiliation de la convention précitée, la consultation des courriels et documents comptables professionnels de l’avocat et de son ancienne collaboratrice non partie à la procédure, la copie de toute pièce en relation avec la mission et la consultation des boîtes mail professionnelles et/ou personnelles de deux avocats ne sont pas des mesures légalement admissibles en ce qu'elles portent atteinte au secret professionnel des avocats.
Faits et procédure. Un avocat était inscrit au barreau de Toulouse jusqu'en mai 2020. La société intimée dont son épouse était la gérante lui avait consenti une convention de prestations juridiques par laquelle elle le chargeait moyennant un montant d'honoraire forfaitaire, de la vérification au regard de la réglementation en vigueur, du bien-fondé des cotisations réclamées auprès de ses clients par les organismes sociaux au titre des accidents du travail et maladies professionnelles. Cette convention avait été dénoncée par l’avocat le 24 septembre 2019 après séparation du couple en janvier 2019 et après un arrêt maladie de janvier à août 2019. La société avait déposé plainte contre l’avocat pour démarchage de sa clientèle et rétention des dossiers durant son arrêt maladie concrétisés par la signature de contrats de prestations juridiques identiques à celles signées avec la société auprès des anciens clients de la Sarl. Suivant l'ordonnance du 8 octobre 2020 rendue sur requête de la société, le président du tribunal judiciaire de Toulouse a désigné des huissiers de justice aux fins de se rendre au cabinet professionnel de l’avocat aux fins de consultation de copies de documents. L’avocat a assigné la société devant le juge des référés du tribunal judiciaire pour notamment obtenir, sur le fondement de l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 N° Lexbase : L6343AGZ et de l'article 2 du Règlement intérieur national de la profession d'avocat N° Lexbase : L4063IP8, la rétractation de l'ordonnance, l'annulation des mesures mises à exécution, l'interdiction aux huissiers instrumentaires de remettre à la SARL les pièces et éléments recueillis par eux, la restitution de ces pièces et éléments.
Ordonnance. Le juge de l’exécution n’a pas accédé à ses demandes et notamment dit n'y avoir lieu à rétractation de l’ordonnance du 8 octobre 2020 ayant autorisé des opérations de saisie. Pour se déterminer ainsi le juge a considéré que la preuve d'une suspicion d'actes de concurrence déloyale était suffisamment démontrée justifiant la nécessité d'améliorer la situation probatoire de la requérante par une mesure d'instruction dérogeant au principe du contradictoire au regard du risque de dissimulation de ces preuves, que la mesure autorisée qui opérait une distinction entre les prestations réalisées dans le cadre de la convention avec la Sarl et celles réalisées dans le cadre de l'activité libérale de l’avocat, était limitée dans son objet et ne portait pas atteinte au secret professionnel. L’avocat a relevé appel.
Réponse de la cour. La cour rappelle, tout d’abord, les dispositions des articles 66-5 de la loi n° 71- 1130, du 31 décembre 1971, 2.2 du RIN. Or, souligne-t-elle, en autorisant au sein du cabinet d'avocat la consultation de tous les dossiers ouverts au nom de clients de la société intimée (même listés et encadrés par des mots-clés tels que le nom de clients dits historiques), la consultation des conventions conclues depuis la résiliation du 29 septembre 2019 de la convention du 15 juillet 2010, la consultation des courriels et documents comptables professionnels de l’avocat et de son ancienne collaboratrice qui plus est n'est pas partie à la procédure, la copie de toute pièce en relation avec la mission et en autorisant la consultation des boîtes mail professionnelles et/ou personnelles de deux avocats, le juge a autorisé des mesures qui ne sont pas légalement admissibles en ce qu'elles portent atteinte au secret professionnel des avocats. La Cour estime, en conséquence, que les mesures sollicitées par requête du 7 octobre 2020 ne reposant pas sur un motif légitime au sens de l'article 145 du Code de procédure civile N° Lexbase : L1497H49, l'ordonnance du 8 octobre 2020 doit être rétractée et que la décision du président du tribunal judiciaire de Toulouse doit être réformée en toutes ses dispositions. La mise à néant de l'ordonnance litigieuse autorise la restitution des pièces saisies suivant procès-verbal d'huissier.
Infirmation. La cour infirme donc l'ordonnance du président du tribunal judiciaire de Toulouse.
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Réf. : Cons. const., décision n° 2022-1002 QPC, du 8 juillet 2022, Société cabinet Lysandre N° Lexbase : A05058AX
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N2164BZ8
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par Marie Le Guerroué
Le 27 Juillet 2022
► Dans une décision du 8 juillet 2022, le Conseil constitutionnel déclare conformes à la Constitution les dispositions de l’article 706-154 du Code de procédure pénale dans sa rédaction résultant de la loi du 6 décembre 2013 ; les Sages considèrent que les dispositions contestées ne méconnaissent ni les droits de la défense ni le droit au respect de la vie privée ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit.
Texte contesté. La société d’avocat aux Conseils requérante soutenait que, lorsqu’une saisie porte sur des sommes versées sur le compte bancaire d'un avocat, les dispositions de l’article 706-154 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L9507IYR dans sa rédaction résultant de la loi du 6 décembre 2013 N° Lexbase : L6136IYW contraignent ce dernier, pour contester cette saisie, à divulguer des informations protégées par le secret professionnel, relatives notamment à ses prestations et à ses clients. Il en résulterait une méconnaissance des droits de la défense et du droit au respect de la vie privée. La question prioritaire de constitutionnalité porte sur les mots « qui peuvent la déférer à la chambre de l'instruction » figurant à la première phrase du deuxième alinéa de l'article 706-154 précité.
Décision du Conseil constitutionnel. Selon le premier alinéa de l'article 706-154 du Code de procédure pénale, afin de garantir l'exécution de la peine complémentaire de confiscation prévue à l'article 131-21 du Code pénal N° Lexbase : L7984MBC, l'officier de police judiciaire peut être autorisé par le procureur de la République ou le juge d'instruction à procéder à la saisie d'une somme d'argent versée sur un compte bancaire. Cette mesure à caractère conservatoire est maintenue ou levée dans un délai de dix jours à compter de sa réalisation par une ordonnance motivée du juge des libertés et de la détention, saisi par le procureur de la République, ou du juge d'instruction. Les dispositions contestées du deuxième alinéa de l'article 706-154 du Code de procédure pénale prévoient que l'ordonnance relative à cette saisie peut être déférée à la chambre de l'instruction notamment par le titulaire du compte et, s'ils sont connus, les tiers ayant des droits sur ce compte. Le Conseil constitutionnel relève, en premier lieu, que ces dispositions ont pour seul objet de prévoir un recours contre la saisie d'une somme d'argent dont l'exécution n'implique en elle-même ni recherche de preuves, ni investigations, ni divulgation d'informations se rapportant à cette somme. En deuxième lieu, il souligne que cette saisie est justifiée par l'existence d'indices laissant présumer la commission de l'infraction sur la base de laquelle elle est ordonnée et s'applique indifféremment à l'ensemble des sommes inscrites sur un compte bancaire au moment de sa réalisation et à concurrence, le cas échéant, du montant indiqué dans la décision de saisie. Sa contestation n'implique pas de justifier de l'origine de la somme qui en fait l'objet. Par conséquent, dans le cas où la saisie porte sur les sommes versées sur le compte professionnel d'un avocat, ce dernier peut la contester sans être tenu de révéler des informations portant sur ses clients ou les prestations à l'origine des sommes saisies. En dernier lieu, à supposer même que l'avocat soit amené, pour exercer ses droits de la défense, à révéler des informations couvertes par le secret professionnel pour contester la saisie d'une somme versée sur son compte, il peut le faire sous la condition que ces révélations lui soient imposées par les strictes exigences de sa propre défense devant une juridiction.
Conformité. Pour les Sages, les dispositions contestées ne méconnaissent pas les droits de la défense, le droit au respect de la vie privée, ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit. Elles doivent donc être déclarées conformes à la Constitution.
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newsid:482164
Réf. : Cass. civ. 1, 29 juin 2022, n° 20-18.136, F-B N° Lexbase : A8577788
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N2143BZE
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par Anne-Lise Lonné-Clément
Le 13 Juillet 2022
► Il résulte des articles 1,1, et 2, de la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 instituant l'ordre des géomètres-experts, dans leur rédaction issue de la loi n° 87-998 du 15 décembre 1987, visant à garantir le libre exercice de la profession de géomètre-expert que seuls les géomètres-experts inscrits à leur ordre peuvent réaliser les études et les travaux topographiques qui fixent les limites des biens fonciers ; à ce titre, ils lèvent et dressent, à toutes échelles et sous quelque forme que ce soit, les plans et documents topographiques concernant la définition des droits attachés à la propriété foncière, tels que les plans de division, de partage, de vente et d'échange des biens fonciers, les plans de bornage ou de délimitation de la propriété foncière ;
viole ces textes la cour d'appel qui, pour dire qu'un plan annexé aux actes d'une copropriété est régulier et s'impose aux copropriétaires successifs, retient qu'il importe peu qu'il n'ait pas été réalisé par un géomètre-expert, alors que le plan annexé aux actes de copropriété délimite les droits fonciers des copropriétaires.
En l’espèce, en 2007, un notaire avait reçu, à la demande d’une SCI, le règlement de copropriété et l'état descriptif de division d'une copropriété, constituée de deux lots, correspondant à deux superficies matérialisées en vert et en jaune sur un plan annexé aux actes, chacun des deux lots comprenant un chalet et un jardin privatif, l'accès commun à la voie publique constituant une partie commune.
En 2013, soutenant que l'accès à la voie publique n'avait pas été réalisé à l'emplacement matérialisé sur le plan annexé à l'état descriptif de division correspondant à la partie commune et qu'il empiétait sur leur jardin privatif, les propriétaires d’un des deux lots avaient assigné le syndicat des copropriétaires, la SCI, son ancien gérant et copropriétaire, ainsi que la société notariale en substitution d'un régime de pleine propriété au régime de la copropriété, en interdiction à l’autre copropriétaire de tout passage sur leur lot et en indemnisation de leurs préjudices.
Décision CA. Pour rejeter leurs demandes en annulation du plan de division, tendant à faire constater l'inexistence de la copropriété, à l'attribution de la parcelle n° 2 en pleine propriété et en responsabilité contre la SCI et son ancien gérant, la cour d’appel avait retenu que le plan annexé aux actes de la copropriété était régulier et s'imposait aux copropriétaires successifs, peu important que ce plan n'ait pas été réalisé par un géomètre-expert.
Cassation. La décision est censurée par la Cour suprême, au visa des articles 1, 1°, et 2 de la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 instituant l'ordre des géomètres-experts, dans leur rédaction issue de la loi n° 87-998 du 15 décembre 1987 visant à garantir le libre exercice de la profession de géomètre-expert.
Selon la Haute juridiction il résulte de ces textes que seuls les géomètres-experts inscrits à leur Ordre peuvent réaliser les études et les travaux topographiques qui fixent les limites des biens fonciers. À ce titre, ils lèvent et dressent, à toutes échelles et sous quelque forme que ce soit, les plans et documents topographiques concernant la définition des droits attachés à la propriété foncière, tels que les plans de division, de partage, de vente et d'échange des biens fonciers, les plans de bornage ou de délimitation de la propriété foncière.
Aussi, en l’espèce, la cour d'appel avait violé les textes susvisés, dès lors que le plan annexé aux actes de copropriété délimitait les droits fonciers des copropriétaires.
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Réf. : Cons. const., décision n° 2022-1003 QPC, du 8 juillet 2022 N° Lexbase : A05068AY
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N2175BZL
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par Laïla Bedja
Le 11 Juillet 2022
► Les dispositions législatives, prévues à l’article L. 2141-2 du Code de la santé publique, ouvrant l'accès à l'assistance médicale à la procréation aux couples formés d'un homme et d'une femme ou de deux femmes ainsi qu'aux femmes non mariées, excluant ainsi les personnes ayant changé la mention de leur sexe à l’état civil mais disposant de la capacité de mener une grossesse, sont conformes à la Constitution.
La procédure. Le Conseil constitutionnel a été saisi d’une question émise par le Groupe d'information et d'action sur les questions procréatives et sexuelles (GIAPS) et relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 2141-2 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1017, du 2 août 2021, relative à la bioéthique (CE, 1e-4e ch. réunies, 12 mai 2022, n° 459000 N° Lexbase : A06807XH).
Ces dispositions ouvrent l'accès à l'assistance médicale à la procréation aux couples formés d'un homme et d'une femme ou de deux femmes ainsi qu'aux femmes non mariées. Elles privent ainsi de cet accès les hommes seuls ou en couple avec un homme. Dès lors, les personnes, nées femmes à l'état civil, qui ont obtenu la modification de la mention relative à leur sexe tout en conservant leurs capacités gestationnelles, en sont exclues.
Pour l’association requérante, ces dispositions qui privent de l’accès à l’AMP les hommes seuls, ou en couple avec un homme, alors qu’ils peuvent mener une grossesse, instituent, ce faisant, une différence de traitement injustifiée entre les personnes disposant de capacités gestationnelles selon la mention de leur sexe à l’état civil et sont contraires aux principes d’égalité devant la loi et d’égalité entre les hommes et les femmes.
La décision. Le Conseil constitutionnel décide que les dispositions de l’article L. 2141-2 du Code de la santé publique N° Lexbase : L4562L74 sont conformes à la Constitution. Il rappelle qu’il est à tout moment loisible au législateur, statuant dans le domaine de sa compétence, d'adopter des dispositions nouvelles dont il lui appartient d'apprécier l'opportunité et de modifier des textes antérieurs ou d'abroger ceux-ci en leur substituant, le cas échéant, d'autres dispositions, dès lors que, dans l'exercice de ce pouvoir, il ne prive pas de garanties légales des exigences de caractère constitutionnel. L'article 61-1 de la Constitution ne confère pas au Conseil constitutionnel un pouvoir général d'appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement, mais lui donne seulement compétence pour se prononcer sur la conformité des dispositions législatives soumises à son examen aux droits et libertés que la Constitution garantit.
Sur le principe d’égalité invoqué, le Conseil constitutionnel énonce que ce principe ne s’oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit.
Sur le principe de l’égalité entre les hommes et les femmes, il ressort des travaux préparatoires des dispositions contestées que, en adoptant ces dispositions, le législateur a entendu permettre l'égal accès des femmes à l'assistance médicale à la procréation, sans distinction liée à leur statut matrimonial ou à leur orientation sexuelle. Ce faisant, le législateur a estimé, dans l'exercice de sa compétence, que la différence de situation entre les hommes et les femmes, au regard des règles de l'état civil, pouvait justifier une différence de traitement, en rapport avec l'objet de la loi, quant aux conditions d'accès à l'assistance médicale à la procréation.
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Réf. : Cass. com., 29 juin 2022, deux arrêts, n° 21-11.652, F-D N° Lexbase : A064079L et n° 21-11.655, F-D N° Lexbase : A059579W
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N2119BZI
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par Vincent Téchené
Le 11 Juillet 2022
► En application des articles L. 622-27 et R. 624-1 du Code de commerce, pour faire courir le délai de trente jours au-delà duquel l'absence de réponse du créancier emporte interdiction de toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire judiciaire, la lettre adressée par ce dernier au créancier doit obligatoirement contenir un avertissement quant aux conséquences de son abstention, par la reproduction de l'article L. 622-27 du Code de commerce, y compris la mention de ce texte réservant la faculté de discuter la proposition du mandataire malgré l'absence de réponse dans le délai, lorsque la discussion porte sur la régularité de la déclaration.
Faits et procédure. Dans ces deux affaires, une société a été mise en redressement judiciaire le 7 décembre 2016. Une banque a déclaré une créance qui a été contestée par une lettre du mandataire judiciaire, à laquelle la banque n'a pas répondu.
Par un premier arrêt rendu dans chaque affaire, la cour d'appel de Bordeaux a déclaré l’appel du créancier recevable (CA Bordeaux, 20 décembre 2019, deux arrêts, n° 19/04029 N° Lexbase : A0894Z9Y et n° 19/04022 N° Lexbase : A0885Z9N). Puis, elle a admis sa créance au passif (CA Bordeaux, 18 janvier 2021, deux arrêts, n° 18/01590 N° Lexbase : A94204CU et n° 18/01587).
Pourvoi. La débitrice et son mandataire ont formé un pourvoi contre chaque arrêt. Ils reprochaient notamment aux arrêts du 20 décembre 2019 de déclarer recevable l'appel de la banque. Ils soutenaient que conformément à l'article R. 624-1 du Code de commerce N° Lexbase : L6267I3I, le courrier par lequel le mandataire judiciaire avise le créancier de la contestation d'une créance déclarée reproduit les seules mentions de l'article L. 622-27 du Code de commerce N° Lexbase : L7291IZ3 qui informent ce dernier des conséquences de l'absence de réponse à un tel courrier. Ainsi, en l'espèce, en retenant que, pour faire courir le délai de trente jours, la lettre adressée par le mandataire judiciaire au créancier devait reproduire la mention de l'article L. 622-27 réservant, par exception, la faculté de discuter la proposition du mandataire malgré l'absence de réponse dans le délai imparti lorsque la discussion porte sur la régularité de la déclaration de créance, la cour d'appel aurait violé les articles précités.
Décision. La Cour de cassation, énonçant la solution précitée, approuve les arrêts d’appel et rejette en conséquence les pourvois.
Observations. La Cour de cassation opère ici un rappel d’une solution dégagée dans un arrêt du 20 janvier 2021 (Cass. com., 20 janvier 2021, n° 19-19.415, F-D N° Lexbase : A25334EK, P.-M. Le Corre, Lexbase Affaires, février 2021, n° 665 N° Lexbase : N6402BYR) : pour être régulière, la lettre de contestation doit préciser que le défaut de réponse dans le délai de trente jours interdit toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire judiciaire, mais qu’il en va autrement si la discussion ne porte que sur la régularité de la déclaration de créance. Cette « nouvelle » irrégularité de la lettre de contestation, laquelle ne vaut donc pas contestation au sens de l’article L. 622-27 du Code de commerce, s’ajoute à une liste déjà longue de ces irrégularités.
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : La vérification des créances déclarées, Le contenu de la contestation, in Entreprises en difficulté, (dir. P.-M. Le Corre), Lexbase N° Lexbase : E0390EXQ. |
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Réf. : CE, 5°-6° ch. réunies, 22 juin 2022, n° 443053, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A203978Z
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N2131BZX
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par Yann Le Foll
Le 11 Juillet 2022
► Les dispositions réglementaires ne prévoyant pas l'indemnisation des congés annuels qu'un agent aurait été, en raison d'un arrêt de maladie, dans l'impossibilité de prendre avant la fin de sa relation de travail, ne sont pas compatibles avec la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail.
Rappel. L'article 7 de la Directive 2003/88/CE, du 4 novembre 2003 N° Lexbase : L5806DLM, tel qu'interprété par la CJCE dans son arrêt C-350/07 et C-520-06 du 20 janvier 2009, fait obstacle, d'une part, à ce que le droit au congé annuel payé qu'un travailleur n'a pas pu exercer pendant une certaine période, parce qu'il était placé en congé de maladie pendant tout ou partie de la période en cause, s'éteigne à l'expiration de celle-ci et, d'autre part, à ce que, lorsqu'il est mis fin à la relation de travail, tout droit à indemnité financière soit dénié au travailleur qui n'a pu, pour cette raison, exercer son droit au congé annuel payé.
Ce droit au report ou, lorsqu'il est mis fin à la relation de travail, à indemnisation financière, s'exerce toutefois, en l'absence de dispositions sur ce point dans le droit national, dans la limite de quatre semaines prévues par l'article 7 de la Directive (CE, 4°-5° ch. réunies, 26 avril 2017, n° 406009, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A8167WAQ).
Précision CE. L'article 5 du décret n° 84-972, du 26 octobre 1984 N° Lexbase : L1009G8U n'est, en tant qu'il ne prévoit pas l'indemnisation des congés annuels qu'un agent aurait été, en raison d'un arrêt de maladie, dans l'impossibilité de prendre avant la fin de sa relation de travail, pas compatible avec l'article 7 de la Directive.
Nuance. Toutefois, en condamnant l’État à verser à l’intéressé (brigadier-chef de police), pour cette raison, une indemnité correspondant à vingt-cinq jours de congés payés qui n’avaient pu être pris du fait d’un arrêt de maladie, alors que l’administration devait faire application de la limite de quatre semaines par année de référence, soit vingt jours de congés, prévue par l’article 7 de la Directive du 4 novembre 2003, la cour administrative d’appel (CAA Marseille, 16 juin 2020, n° 18MA00029 N° Lexbase : A57633QI) a commis une erreur de droit.
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE, Les conditions de travail dans la fonction publique d'État, le congé annuel, in Droit de la fonction publique (dir. P. Tifine), Lexbase N° Lexbase : E85193KQ. |
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Réf. : Cass. soc., 29 juin 2022, n° 20-19.711, FS-B N° Lexbase : A841978C
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N2148BZL
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par Charlotte Moronval
Le 11 Juillet 2022
► Il résulte des articles 30, 31 et 60 de la Convention collective nationale des activités de marchés financiers du 11 janvier 2010, d'une part, que la faculté, pour le salarié licencié pour faute grave ou lourde, de saisir la commission paritaire ayant uniquement mission de formuler un avis non suspensif sur le caractère « grave » ou « lourd » de la faute invoquée et non de se prononcer sur le principe du licenciement, dans les quinze jours qui suivent la notification de son licenciement, ne constitue pas une garantie de fond et, d'autre part, que les stipulations de la convention collective n'imposent pas à l'employeur d'informer le salarié de sa faculté de saisir la commission paritaire.
Faits et procédure. Licencié pour faute lourde, un salarié, soumis à la Convention collective nationale de activités de marchés financiers, saisit la juridiction prud'homale de diverses demandes portant sur l'exécution et la rupture du contrat de travail.
La cour d’appel juge le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Les juges du fond :
L’employeur forme un pourvoi en cassation.
La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation ne suit pas le raisonnement de la cour d’appel.
Elle estime que doit être censuré l'arrêt qui, pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, ne constate ni la violation d'une garantie de fond ni une irrégularité commise dans le déroulement de la procédure disciplinaire prévue par une disposition conventionnelle.
Pour aller plus loin :
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