Le Quotidien du 22 juin 2022

Le Quotidien

Avocats/Déontologie

[Brèves] Le Conseil constitutionnel se prononcera sur l’interdiction pour un mandataire judiciaire d'exercer la profession d'avocat

Réf. : Cass. QPC, 9 juin 2022, n° 22-40.008, FS-D N° Lexbase : A265477G

Lecture: 5 min

N1928BZG

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par Marie Le Guerroué

Le 07 Juillet 2022

► Dans sa décision du 9 juin 2022, la Cour de cassation précise que le législateur, en interdisant aux mandataires judiciaires l'exercice de toute autre profession, a poursuivi un objectif d'intérêt général, sans porter une atteinte disproportionnée à la liberté d'entreprendre de ces professionnels et qu’il n’y a pas lieu d’interroger le Conseil constitutionnel sur ce point ;

► En revanche, elle relève aussi que la confrontation des articles L. 811-10 qui autorise un administrateur judiciaire à exercer la profession d'avocat et L. 812-8 du Code de commerce qui le prohibe pour un mandataire judiciaire établit une différence de traitement entre deux situations qui paraissent similaires, sans que leur traitement différencié semble justifié par des motifs d'intérêt général ; la Cour de cassation renvoie donc la QPC au Conseil constitutionnel.

Faits et procédure. Un avocat précédemment inscrit au barreau de Nantes, avait été, sur sa demande, omis du tableau de l'Ordre des avocats en 2007 pour être inscrit sur la liste des mandataires judiciaires. Exerçant depuis lors cette profession, il avait saisi le conseil de l'Ordre des avocats du barreau de Nantes pour obtenir la levée de son omission afin d'exercer concomitamment les professions de mandataire judiciaire et d'avocat. Le conseil de l'Ordre des avocats avait rejeté sa demande aux motifs que l'article L. 812-8 du Code de commerce N° Lexbase : L2722LBG lui interdit d'exercer toute autre profession que celle de mandataire judiciaire, tant qu'il demeure inscrit sur la liste de cette profession. L’avocat a relevé appel de cette décision et, par un mémoire distinct, a demandé à la cour d'appel de transmettre deux questions prioritaires de constitutionnalité à la Cour de cassation.

QPC. Par arrêt du 18 mars 2022, la cour d'appel de Rennes avait transmis à la Haute juridiction judiciaire deux questions prioritaires de constitutionnalité ainsi rédigées :

  1. « L'article L. 812-8 du Code de commerce, en ce qu'il interdit au mandataire judiciaire l'exercice de la profession d'avocat, est-il contraire au principe d'égalité devant la loi, dès lors que cet exercice est ouvert aux administrateurs judiciaires (L. 811-10 du Code de commerce), profession par ailleurs soumise aux mêmes conditions et contraintes que le mandataire judiciaire ? »
  2. « L'article L. 812-8 du Code de commerce, en ce qu'il interdit au mandataire judiciaire l'exercice de la profession d'avocat, est-il contraire au principe constitutionnel de la liberté d'entreprendre en portant une atteinte disproportionnée à celle-ci au regard des objectifs d'intérêt général que la loi entend poursuivre, la profession de mandataire judiciaire étant elle-même soumise à une certaine concurrence ? »

Sur le principe de la liberté d'entreprendre. L'incompatibilité de la qualité de mandataire judiciaire inscrit sur la liste avec l'exercice de toute autre profession, y compris celle d'avocat, a pour objectif d'assurer l'indépendance du mandataire, de prévenir les conflits d'intérêts pouvant résulter de l'exercice simultané d'autres professions et de favoriser une entière disponibilité du professionnel pour l'accomplissement de ses mandats de justice. Il en résulte, pour la Cour de cassation, que le législateur, en interdisant aux mandataires judiciaires l'exercice de toute autre profession, a poursuivi un objectif d'intérêt général, sans porter une atteinte disproportionnée à la liberté d'entreprendre de ces professionnels.

Renvoi (non). Il n'y a donc, pour la Cour, pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel.

Sur le principe d'égalité. La Cour rappelle que le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit. L'article L. 811-10, alinéa 1, du Code de commerce N° Lexbase : L2725LBK autorise un administrateur judiciaire à exercer la profession d'avocat, tandis que l'article L. 812-8, alinéa 1, N° Lexbase : L4476K7W du même Code le prohibe pour un mandataire judiciaire. Si les missions exercées respectivement par les administrateurs et mandataires judiciaires, pour le traitement des entreprises en difficulté, sont distinctes, les premiers étant chargés, selon l'article L. 811-1, alinéa 1, du Code de commerce N° Lexbase : L2073KGU d'administrer les biens d'autrui ou d'exercer des fonctions d'assistance ou de surveillance dans la gestion de ces biens afin de parvenir à la sauvegarde ou au redressement de l'entreprise, quand les seconds, d'après l'article L. 812-1 N° Lexbase : L2074KGW du même Code, sont chargés de représenter les créanciers, de déterminer le passif du débiteur et de procéder, le cas échéant, à la liquidation de l'entreprise pour apurer le passif, les deux professions, qui s'exercent sous mandat de justice et sont dépourvues de clientèle, répondent à des conditions d'accès et des statuts similaires, sont soumises aux mêmes obligations déontologiques, parmi lesquelles celle de l'indépendance, et à des règles identiques quant à leur contrôle et à leur discipline. Dès lors, la confrontation des articles L. 811-10 et L. 812-8 du Code de commerce établit une différence de traitement entre deux situations qui paraissent similaires, sans que leur traitement différencié semble justifié par des motifs d'intérêt général.

Renvoi (oui). En conséquence, il y a lieu de renvoyer la première question posée au Conseil constitutionnel.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les incompatibilités afférentes à l'exercice de la profession d'avocat, Les incompatibilités générales, in La profession d’avocat, (dir. H. Bornstein), Lexbase N° Lexbase : E33163RA.

 

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Conventions et accords collectifs

[Brèves] Comment interpréter les dispositions conventionnelles prévoyant la grille de classification du salaire devant s’appliquer au travailleur à la suite du transfert de son contrat de travail ?

Réf. : Cass. soc., 8 juin 2022, n° 20-20.100, FS- B N° Lexbase : A791074Q

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N1848BZH

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par Lisa Poinsot

Le 21 Juin 2022

Il résulte de la Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 et de l'article L. 1224-1 du Code du travail, que le reclassement du salarié, dont le contrat de travail a été transféré, doit se faire à la majoration d'ancienneté correspondant au salaire égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son précédent emploi.

Faits et procédure. Une salariée est engagée par une association relevant de la Convention collective des établissements privés d’hospitalisation du 31 octobre 1951. Par la suite, son contrat de travail a été transféré auprès d’une autre association soumise à la Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées N° Lexbase : X8505APP. La salariée est alors reclassée dans l’emploi d’animateur de première catégorie de coefficient 679. Revendiquant le bénéfice du coefficient 762, la salariée saisit la juridiction prud’homale.

La cour d’appel (CA Caen, 9 juillet 2020, n° 19/01481 N° Lexbase : A34293RG) considère, qu’au regard de la grille de déroulement de carrière de la Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées de 1966, qui reçoit application à partir de 2016, qu’au bout de vingt-huit ans d’ancienneté, le coefficient est de 762. La cour d’appel, pour attribuer un coefficient de la grille de classification issue de cette Convention, se réfère à l’ancienneté acquise par la salariée dans son emploi depuis son engagement, c’est-à-dire avant son transfert. En conséquence, elle condamne l’employeur à lui payer un rappel de salaire à ce titre.

L’employeur forme alors un pourvoi en cassation.

La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation casse la solution de la cour d’appel sur le fondement de l’article 38 de la Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées.

Cet article prévoit que l'embauchage à chacun des emplois définis en annexes à la présente Convention est prononcé, en principe, sur la base du salaire de début. Quand il résultera d'une mesure d'avancement, il sera tenu compte obligatoirement de la majoration d'ancienneté acquise par le salarié, conformément aux dispositions de l'article 39. Le classement dans le nouvel emploi sera alors prononcé à la majoration d'ancienneté correspondant au salaire égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son précédent emploi. En outre, lorsque cet avancement ne lui procurera pas une augmentation supérieure à celle résultant de l'avancement normal dans l'ancien emploi, l'intéressé conservera dans son nouvel échelon de majoration d'ancienneté, l'ancienneté qu'il avait acquise dans l'échelon de son ancien emploi, à concurrence de la durée moyenne exigée.

Cependant, cet article pose une difficulté d’interprétation en cas d’application à un salarié à la suite d’un transfert de son contrat de travail. Selon la Cour de cassation, pour attribuer un coefficient de la grille de classification issue de cette Convention collective, il faut se référer au salaire que le travailleur percevait avant de se voir appliquer la Convention. C’est à ce titre, qu’elle rappelle dans sa motivation qu’une convention collective, si elle manque de clarté, doit être interprétée comme la loi, c'est-à-dire d'abord en respectant la lettre du texte, ensuite en tenant compte d'un éventuel texte législatif ayant le même objet et, en dernier recours, en utilisant la méthode téléologique consistant à rechercher l'objectif social du texte.

Pour aller plus loin :

  • sur l’importance d’interpréter les dispositions conventionnelles au regard de la loi en cas de manque de clarté : v. Cass. soc., 25 mars 2020, n° 18-12467, FS-P+B N° Lexbase : A60423KY et Cass. soc., 14 avril 2021, n° 20-16548, F-D N° Lexbase : A79934PQ ;
  • sur l’application d’une autre convention collective à la suite du transfert du contrat de travail : v. ÉTUDE : L’application des conventions collectives, La mise en cause des conventions et accords collectifs de travail, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E2254ETN.

 

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Droit des étrangers

[Brèves] Étranger établissant n'avoir pas pu obtenir de date de rendez-vous pour un dépôt des demandes de titre de séjour par internet : office du juge et précisions sur la condition d’urgence

Réf. : CE, 2°-7° ch. réunies, 9 juin 2022, n° 453391, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A789974C

Lecture: 4 min

N1860BZW

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par Marie Le Guerroué

Le 21 Juin 2022

► Lorsque le rendez-vous de demande de titre de séjour ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous ; il appartient à ce dernier d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé.

Faits et procédure. Un ressortissant congolais avait demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui fixer un rendez-vous pour procéder au dépôt de sa demande de titre de séjour. Il se pourvoit en cassation contre l'ordonnance par laquelle celui-ci a rejeté sa demande et lui a infligé une amende pour recours abusif de 1 000 euros.

Réponse du CE. La Haute Cour administrative rappelle les dispositions de l'article L. 521-3 du Code de justice administrative N° Lexbase : L3059ALU :

« En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ».

Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du Code de justice administrative N° Lexbase : L3059ALU, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est, ainsi, en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. Le Conseil d’État relève, en l’espèce, que l’intéressé avait fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français à laquelle il n'avait pas déféré.

Erreur de droit (non). En prenant en considération l'existence de cette décision pour apprécier l'urgence au regard de la situation concrète de l'intéressé, le juge des référés n'a pas commis d'erreur de droit (v. préc., CE 2°-7° ch. réunies, 10 juin 2020, n° 435594, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A27873NK ; CE 2°-7° ch. réunies, 1er juillet 2020, n° 436288, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A10743QT). Le requérant est, par conséquent, fondé à demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque en tant seulement qu'elle l'a condamné au paiement d'une amende pour recours abusif.

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Droit pénal de la presse

[Brèves] Diffamation par courriel : rien ne sert de chercher la communauté d’intérêts, il faut d’abord exclure la confidentialité

Réf. : Cass. crim., 14 juin 2022, n° 21-84.537, F-B N° Lexbase : A088677X

Lecture: 3 min

N1887BZW

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par Adélaïde Léon

Le 22 Juin 2022

► Lorsqu'un courriel susceptible de contenir des propos diffamatoires à l'égard d'une personne a été adressé à des tiers, il convient, en premier lieu, de s’assurer de l’absence de caractère confidentiel du courriel. Ce n’est qu’en présence d’un courriel non confidentiel, qu’il convient, pour apprécier le caractère public ou privé de la diffamation, de rechercher l’existence d’une communauté d’intérêts liant les destinataires.

Rappel des faits. Une société et son cogérant, biologiste et président de la société française d'informatique de laboratoire, ont porté plainte et se sont constitués partie civile du chef de diffamation publique envers des particuliers, à la suite d’un courriel les mettant en cause, adressé par son auteur à neuf personnes concernées par des logiciels informatiques de laboratoire de biologie médicale.

Le tribunal a relaxé l’auteur du courriel et débouté les parties civiles de leur demande. Ces dernières ont relevé appel de cette décision.

En cause d’appel. La cour d’appel a écarté toute faute civile à la charge de l’intéressé au motif que les destinataires du courriel étaient liés par une communauté d’intérêts – ils étaient tous concernés par l’objet de la société française d’informatique de laboratoire – s’agissant de propos relatifs à la probité et à la légitimité du plaignant en qualité de président de ladite association.

Selon les juges, le courriel litigieux était une correspondance personnelle et privée et aucune faute civile ne pouvait être retenue à l’encontre de l’auteur de ce message.

Les parties civiles ont formé un pourvoi contre l’arrêt d’appel.

Moyens du pourvoi. Il était fait grief à la cour d'appel de n'avoir pas correctement apprécié et caractérisé l'existence de la communauté d'intérêts sur laquelle se fondait le sens de sa décision.

Décision. La Chambre criminelle rejette le pourvoi tout en soulignant le motif erroné, mais surabondant, relatif à l'existence d'une communauté d'intérêts entre l'expéditeur et les destinataires du courriel.

Cet arrêt est l’occasion pour la Chambre criminelle de préciser que, s’agissant d’un contentieux en matière de presse impliquant un courriel adressé à des tiers par rapport à la personne visée, il appartient aux juges d’apprécier, avant toute chose, si ledit courriel a été envoyé aux destinataires dans les conditions exclusives de toute confidentialité.

Ce n’est que si ledit courriel a été adressé de manière non confidentielle qu’il convient, dans un second temps de déterminer s’il a été envoyé à des destinataires liés par une communauté d’intérêts afin d’apprécier si la diffamation présente, ou non, un caractère public.

L’existence d’une telle communauté permet en effet d’exclure la publicité nécessaire à la constitution d’une diffamation publique (Cass. crim., 22 janvier 2019, n° 18-82.612, FS-D N° Lexbase : A3051YUK).

L’envoi d’un courriel, susceptible de contenir des propos diffamatoires à l’égard d’une personne, à des tiers, peut être confidentiel. Il convient donc, en premier lieu, de s’assurer de l’absence de caractère confidentiel dudit courriel. En présence d’un message confidentiel, la recherche de la communauté d’intérêts, laquelle a vocation à exclure le caractère public d’une expression, serait sans fondement.

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Fiscalité des entreprises

[Brèves] Régime mère-fille, mise en pension de titres et abus de droit : le doux casse-tête des montages artificiels !

Réf. : CE, 3°-8° ch. réunies, 31 mai 2022, n° 453175, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A61807YK

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N1812BZ7

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par Marie-Claire Sgarra

Le 21 Juin 2022

Le Conseil d’État était saisi d’une affaire où l’administration fiscale a remis en cause un montage mis en place par une société lui permettant, par l’interposition d’une deuxième société d’être dispensée d’impôts dus en France à raison des produits attachés à des actions de préférence dans des sociétés filles.

Les faits. Vérification de comptabilité pour la société Dassault Systèmes au terme de laquelle l’administration fiscale a remis en cause le montage mis en place par la société lui permettant, par l’interposition d’une deuxième société, d’entrer artificiellement dans les prévisions des articles 145 et 216 du CGI, ce qui lui a permis d’être dispensée, à l'exception d'une quote-part de frais et charges de 5 %, de tout impôt sur les sociétés dû en France à raison des produits attachés à des actions de préférence dans des sociétés filles.

Procédure :

  • la société Dassault Systèmes a notamment demandé au TA de Montreuil de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, de contribution sociale et de contribution exceptionnelle à l'impôt sur les sociétés mises à sa charge, ainsi que des pénalités correspondantes ;
  • par deux jugements, le TA a rejeté ces demandes ; la société se pourvoit en cassation contre l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Versailles (CAA Versailles, 1er avril 2021, n° 20VE02388 - 20VE02389 N° Lexbase : A04354Q8), statuant sur renvoi après l'annulation d'un premier arrêt par une décision du Conseil d'État du 9 septembre 2020, a rejeté les appels qu'elle avait formés contre ces jugements.

Rappel. « Afin d'en restituer le véritable caractère, l'administration est en droit d'écarter, comme ne lui étant pas opposables, les actes constitutifs d'un abus de droit, soit que ces actes ont un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes ou de décisions à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n'ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que l'intéressé, si ces actes n'avaient pas été passés ou réalisés, aurait normalement supportées eu égard à sa situation ou à ses activités réelles » (LPF, art. L. 64 N° Lexbase : L9266LNI).

« Les produits nets des participations, ouvrant droit à l'application du régime des sociétés mères et visées à l'article 145, touchés au cours d'un exercice par une société mère, peuvent être retranchés du bénéfice net total de celle-ci, défalcation faite d'une quote-part de frais et charges » (CGI, art. 216 N° Lexbase : L0666IPD).

Solution du Conseil d’État.

La cour a jugé que par la succession des opérations en cause au litige, la société Dassault Systèmes avait mis en place un montage lui permettant, par l'interposition de la société DS Holdings, d'entrer artificiellement dans les prévisions des articles 145 et 216 du CGI, ce qui lui avait permis d'être dispensée, à l'exception d'une quote-part de frais et charges de 5 %, de tout impôt sur les sociétés dû en France à raison des produits attachés aux « actions de préférence A » dans la société Abaqus et aux « actions de préférence A et B » dans la société DSAC, alors que ces produits ne pouvaient être regardés comme des produits de participation dès lors que leur versement n'était soumis à aucun aléa mais que l'opération, une fois écartée l'interposition de la société DS Holdings, avait la nature d'une prise de pension de titres :

► La cour n'a ni commis d'erreur de droit ni inexactement qualifié les faits de l'espèce.

Elle a par ailleurs jugé que l'interposition de la société DS Holdings ne répondait à aucune justification économique sérieuse et que la mise en place de ce montage ayant pour effet de dissimuler, sous l'apparence d'une prise de participation dans les sociétés Abaqus et DSAC, une prise en pension de titres, n'obéissait à aucun but autre que celui d'éluder la charge fiscale qui aurait été normalement due. En statuant ainsi, la cour administrative d'appel, qui n'a pas jugé, contrairement à ce qui est soutenu, que la création elle-même de la société DS Holdings répondait à un but exclusivement fiscal, n'a ni dénaturé les faits de l'espèce ni entaché son arrêt d'insuffisance de motivation ou d'erreur de qualification juridique des faits. Si la requérante soutient qu'il lui était loisible de confier à une société holding établie aux États-Unis l'ensemble des participations détenues par le groupe Dassault dans des sociétés américaines spécialisées dans la gestion des cycles de vie des produits, cette circonstance ne saurait conférer de justification économique sérieuse au fait que les titres litigieux aient, avant leur rachat par la société DS Holdings, été cédés par sa mère, la société DS Corp, à la société requérante :

► En déduisant de l'ensemble de ces circonstances l'existence d'un abus de droit ayant consisté à avoir fait bénéficier les produits des titres litigieux du régime des sociétés mères alors qu'ils ne pouvaient, eu égard à leurs caractéristiques propres et à l'interposition de la société DS Holdings, être regardés comme des produits de participation, la cour administrative d'appel, qui a suffisamment motivé son arrêt, n'a ni commis d'erreur de droit ni inexactement qualifié les faits de l'espèce.

Il ressort des écritures produites que, dans les propositions de rectification, le ministre de l'Économie, des Finances et de la Relance se fondait, pour établir le caractère purement artificiel du montage litigieux, sur ce que l'opération qui avait conduit à ce que la société requérante perçoive des dividendes des sociétés Abaqus et DSAC qu'elle avait placés sous le bénéfice du régime des sociétés mères prévu à l'article 216 du CGI n'avait pas, eu égard aux caractéristiques des titres litigieux et à l'absence de justification économique de l'interposition de la société DS Holdings, la nature d'une prise de participation mais celle d'un prêt de titres :

► En jugeant que le ministre de l'Économie, des Finances et de la Relance n'avait sollicité aucune substitution de motif auprès du juge de l'impôt en qualifiant ces faits, dans ses écritures devant le juge d'appel, de montage artificiel, la cour administrative d'appel de Versailles ne s'est pas méprise sur la portée de ces mêmes écritures et n'a pas entaché son arrêt de dénaturation.

En écartant en conséquence le moyen de la société requérante tiré de ce qu'elle aurait été privée, en raison d'une telle substitution, de la garantie tenant à la possibilité de saisir le comité de l'abus de droit fiscal, la cour n'a ni commis d'erreur de droit ni inexactement qualifié les faits de l'espèce, alors même que l'administration avait soutenu pour la première fois devant le juge d'appel que les sommes en litige devaient être regardées, une fois écartés les actes constitutifs d'abus de droit, comme revêtant une qualification différente de celle qu'elle avait précédemment retenue.

Le pourvoi de la société est rejeté.

Précisions.

S’agissant du droit de la société mère fiscalement intégrée à être informée des conséquences, pour le groupe, des redressements dont a fait l'objet sa filiale (CE 3° et 8° ssr., 7 février 2007, n° 279588, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A9638DT7) :

► Lire en ce sens, F. Dal Vecchio, Fiscalité de groupe et régularité d'une notification de redressements, Lexbase Fiscal, mars 2007, n° 254 N° Lexbase : N3787BAI.

 

     

     

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    Internet

    [A la une] Meta, la maison-mère d’Instagram, sommée de dévoiler l’identité d’un internaute faisant la promotion du pastis

    Lecture: 3 min

    N1922BZ9

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    par Vincent Vantighem

    Le 21 Juin 2022

    Il y avait d’abord un pastiche du célèbre tableau de La Cène où l’on voyait les apôtres boire un verre d’une boisson jaune bien connue des amateurs d’apéritifs ensoleillés. Et puis une vidéo d’une jeune femme capable de boire un verre sans les mains. Une photo de deux enfants posant devant une publicité désuète annonçant : « le pastis, je ne sais pas si c’est de l’alcool ». Et bien d’autres publications départagées à grands coups de « likes ».

    Meta, la maison-mère d’Instagram a été condamnée à fournir à l’association Addictions France l’identité d’un internaute accusé de faire de la publicité déguisée pour le pastis Ricard sur un compte de ce réseau social, a appris Lexbase, dans un jugement du tribunal judiciaire de Paris, rendu le 20 mai.

    Une première. La mesure d’identification de l’internaute est « proportionnée aux enjeux de santé publique en présence », indique le jugement rendu dans le cadre de la nouvelle procédure de « jugement accéléré au fond ». Meta est également condamné à supprimer tous les contenus publiés sur ce compte baptisé « Yourbestriflon » et qui affichait 16 900 abonnés au compteur.
     

    Une nouvelle étape dans la lutte contre les contenus litigieux

    Pour les amateurs de « petit jaune », Riflon n’est autre que l’un des nombreux surnoms donnés à la marque Ricard. C’est en tout cas ce qu’a estimé le tribunal. Le terme « riflon » est « manifestement utilisé par les éditeurs du compte [Instagram] pour désigner le pastis de la marque Ricard » et faire « une propagande directe » en faveur de celui-ci, en violation de la loi Evin sur la publicité pour l’alcool.

    Et le jugement de détailler, par le menu, les nombreuses références et produits dérivés de la marque, voire l’emplacement des bouteilles d’alcool sur les différentes publications justifiant, selon lui, sa décision. Vu l’audience du compte somme toute mesurée, l’affaire pourrait prêter à sourire. Mais elle est d’importance, car elle marque une nouvelle étape dans la longue bataille judiciaire engagée, de part et d’autre, pour obtenir que les réseaux sociaux et les plateformes internet agissent plus fermement et rapidement contre les contenus litigieux et illégaux.
     

    L’identité du propriétaire du compte en question

    Car c’est bien de cela qu’il s’agit pour l’association Addictions France, vieille de 150 ans, qui avait porté l’affaire en justice mi-avril. « C’est un signe fort donné par le tribunal judiciaire qui crée ainsi une nouvelle jurisprudence sur la sponsorisation illicite de l’alcool sur les réseaux sociaux, a-t-elle ainsi réagi dans un communiqué. Il s’agit en effet pour Addictions France d’une victoire importante dans la longue bataille contre l’impunité des alcooliers sur internet, qui se servent aujourd’hui des influenceurs pour promouvoir leurs produits en violation de la loi Evin. »

    La première des conséquences de ce jugement est donc la suppression immédiate des contenus illicites. Reste à savoir désormais si Meta, la maison-mère d’Instagram, acceptera de livrer le nom de la personne qui avait ouvert le compte litigieux. Ce n’est sans doute pas le plus important pour l’association qui a porté l’affaire en justice. Mais ce serait un véritable signal dans la régulation des contenus sur internet alors que les plateformes et autres réseaux, bien souvent domiciliés à l’étranger, rechignent depuis des années à livrer la moindre information sur leur fonctionnement et encore moins sur l’identité de leurs utilisateurs, au motif de la sacro-sainte liberté d’expression.

    newsid:481922

    Procédure civile

    [Brèves] Expert judiciaire : l’âge limite est de 70 ans sans dérogation !

    Réf. : Cass. civ. 2, 16 juin 2022, n° 21-60.198, F-B N° Lexbase : A483077Z

    Lecture: 2 min

    N1900BZE

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    par Alexandra Martinez-Ohayon

    Le 22 Juin 2022

    La deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans son arrêt rendu le 16 juin 2022, énonce qu’en application combinée des dispositions des articles 2, 7°, et 18, alinéa 4, du décret n° 2004-1463, du 23 décembre 2004, une personne physique ne peut être inscrite ou réinscrite sur une liste d'experts judiciaires dressée par une cour d'appel si elle est âgée de plus de soixante-dix ans, aucune disposition ne prévoyant, y compris pour un expert inscrit sur la liste nationale, de possibilité de déroger, à titre exceptionnel, à cette condition.

    Faits et procédure. Dans cette affaire, un expert judiciaire a sollicité sa réinscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d’appel d’Aix-en-Provence. Sa demande a été rejetée par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel en raison de la limite d’âge, fixée à moins de soixante-dix ans.

    Le pourvoi. Le demandeur fait grief à la décision d’avoir effectué une interprétation erronée des dispositions de l’article 18 du décret du 23 décembre 2004 N° Lexbase : L5178GUC. L’intéressé énonce que ces dispositions permettent à un expert inscrit sur la liste nationale de conserver le bénéfice de son inscription. En l’espèce, l’assemblée générale a retenu que le demandeur ne remplissait pas la condition d'âge prévue par l'article 2, 7°, susvisé, pour être réinscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel, compte tenu du fait qu’il avait atteint la limite d’âge de soixante-dix ans au 1er janvier de l’année suivant celle de la présentation de sa demande.

    Solution. Énonçant la solution précitée, la Cour de cassation valide l’interprétation de l’assemblée générale sur les textes précités, rejette le recours, retenant que le grief ne peut être accueilli.

    newsid:481900

    Régimes matrimoniaux

    [Brèves] Apport en capital d’un époux séparé de biens pour financer la part du conjoint lors de l’acquisition d’un bien indivis : remboursement assuré !

    Réf. : Cass. civ. 1, 9 juin 2022, n° 20-21.277, F-B N° Lexbase : A790674L

    Lecture: 4 min

    N1873BZE

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    par Anne-Lise Lonné-Clément

    Le 21 Juin 2022

    ► Il résulte de l’article 214 du Code civil que, sauf convention contraire des époux, l'apport en capital de fonds personnels, effectué par un époux séparé de biens pour financer la part de l'autre lors de l'acquisition d'un bien indivis affecté à l'usage familial, ne participe pas de l'exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage.

    La solution est maintenant parfaitement acquise depuis un arrêt rendu le 3 octobre 2019 (Cass. civ. 1, 3 octobre 2019, n° 18-20.828, FS-P+B+I N° Lexbase : A4983ZQM ; v. J. Casey, Séparation de biens, logement & CCM : exclusion des apports en capital, Lexbase Droit privé, novembre 2019, n° 803 N° Lexbase : N1246BYS), rappelée en 2021 (Cass. civ. 1, 17 mars 2021, n° 19-21.463, FS-P N° Lexbase : A88744LA, v. J. Casey, Sommaires d’actualité de droit des régimes matrimoniaux 2021-1 (janvier - juillet 2021), obs. n° 13, Lexbase Droit privé, septembre 2021, n° 876 N° N° Lexbase : N8692BYL), et à nouveau en début 2022 (Cass. civ. 1, 9 février 2022, n° 20-14.272, F-D N° Lexbase : A06507NE. En décidant de publier dans son bulletin mensuel cette nouvelle décision rendue le 9 juin 2022, la Cour de cassation estime nécessaire d’opérer une piqûre de rappel auprès des juges du fond.

    « Séparation de biens, logement & CCM ». Le contexte est classique et concerne des époux mariés sous le régime de la séparation de biens, l’un d’eux réclamant, lors du divorce, le remboursement des sommes qu’il a versées pour l’acquisition du bien indivis constituant le logement familial, au-delà de sa proportion dans l’indivision, finançant par là-même, en tout ou partie, la part incombant à l’autre époux ; la difficulté provient de la clause, contenue presque systématiquement dans les contrats de séparation de biens, affirmant que « les époux sont réputés avoir contribué aux charges du mariage au jour le jour, de sorte qu’ils ne sont tenus à aucun compte à ce titre ».

    La Cour de cassation a indiqué, en 2013, qu’une telle clause posait une présomption irréfragable, interdisant toute demande de remboursement à ce titre (Cass. civ. 1, 15 mai 2013, n° 11-26.933, FS-P+B+I N° Lexbase : A3195KDP). La Haute juridiction a néanmoins, par la suite, été amenée à affiner sa jurisprudence, admettant la possibilité pour un époux d’invoquer, en la prouvant, une surcontribution, laquelle écarte toute qualification de charges du mariage, et par là-même l’application de la clause (v. notamment, Cass. civ. 1, 3 octobre 2018, n° 17-25.858, F-D N° Lexbase : A5433YEX ; Cass. civ. 1, 5 décembre 2018, n° 18-10.488, F-D N° Lexbase : A7877YPG ; pour une analyse détaillée, v. J. Casey, Sommaires de jurisprudence - Droit des régimes matrimoniaux (année 2018) - Première partie, obs. n° 17, Lexbase Droit privé, janvier 2019, n° 769 N° Lexbase : N7341BX8), étant précisé que toute idée de surcontribution est par définition incompatible avec le caractère irréfragable de la clause (Cass. civ. 1, 18 novembre 2020, n° 19-15.353, FS-P+B N° Lexbase : A506837T ; pour bien comprendre l’articulation globale des solutions, v. J. Casey, Sommaires de droit des régimes matrimoniaux (septembre 2020 - décembre 2020), obs. n° 10, Lexbase Droit privé, janvier 2021, n° 850 N° Lexbase : N6084BYY).

    Toujours est-il que cette question ne concerne que la seule hypothèse d’un financement par des revenus, et que s’agissant d’un financement par un apport en capital de fonds personnels, la clause reste sans incidence, et ne saurait donc faire obstacle à une demande de remboursement.

    L’affaire en cause. C’est bien de cette dernière hypothèse dont il était question dans l’affaire en cause.

    Pour rejeter la demande de créance de l’ex-époux au titre de l'acquisition d’un appartement, après avoir constaté que l'immeuble avait été financé pour partie au moyen d'un apport en capital provenant d'un compte courant d'associé de celui-ci, la cour d’appel avait relevé que le contrat de mariage des époux stipulait que chacun serait réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive, en sorte qu'ils ne seraient assujettis à aucun compte entre eux, que l'importante disparité de revenus entre eux devait conduire l’ex-époux à contribuer de façon plus importante aux charges du mariage, que l’ex-épouse alimentait aussi le compte commun par le versement de ses allocations chômage et familiales, que l'immeuble avait constitué le domicile conjugal et qu'ainsi les paiements effectués par l’époux participaient de son obligation de contribuer aux charges du mariage, sans dépasser une contribution normale.

    Dans la parfaite lignée des précédents arrêts précités, la Cour suprême censure la décision, après avoir rappelé qu’il résulte de l’article 214 du Code civil que, sauf convention contraire des époux, l’apport en capital de fonds personnels, effectué par un époux séparé de biens pour financer la part de son conjoint lors de l’acquisition d’un bien indivis affecté à l’usage familial, ne participe pas de l’exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage.

    newsid:481873

    Surendettement

    [Brèves] Possibilité pour la commission de surendettement et le juge de subordonner les mesures de redressement à la vente par le débiteur de son immeuble

    Réf. : Cass. civ. 2, 9 juin 2022, n° 19-26.230, F-B N° Lexbase : A790974P

    Lecture: 2 min

    N1831BZT

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    par Vincent Téchené

    Le 21 Juin 2022

    ► La commission, comme le juge, peuvent subordonner les mesures de redressement à la vente par le débiteur surendetté de son immeuble.

    Faits et procédure. Une commission de surendettement a déclaré recevable la demande de deux époux et a élaboré des mesures imposées. Le mari ayant contesté ces mesures, un tribunal d'instance a déclaré irrecevable sa contestation. Les débiteurs ont interjeté appel.

    Déboutés de leurs demandes, ils ont ainsi formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt d’appel (CA Toulouse, 29 octobre 2019, n° 19/01556 N° Lexbase : A7836ZSZ), lui reprochant d’avoir rejeté leur demande tendant à l'effacement partiel de leurs dettes et rééchelonné tout ou partie des créances sur une durée de vingt-quatre mois et d’avoir dit qu’ils devaient vendre à l'amiable un immeuble dans ce délai.

    Décision. La Cour de cassation rappelle, d'une part, que selon l'article L. 733-7 du Code de la consommation N° Lexbase : L2650LBR, par renvoi de l'article L. 733-13 du même Code N° Lexbase : L2645LBL, le juge, saisi d'une contestation des mesures imposées, peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 N° Lexbase : L7538LBS et L. 733-4 N° Lexbase : L2652LBT soient subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.

    Il en résulte, selon elle, que la commission, comme le juge, peuvent subordonner les mesures de redressement à la vente par le débiteur surendetté de son immeuble.

    D'autre part, la Haute juridiction constate que la cour d’appel a relevé que le bien immobilier litigieux est évalué à 250 000 euros et que l'endettement total des débiteurs s'élève à 135 129 euros et qu’ils disposent, à leurs dires, d'une capacité de remboursement de 1 126 euros voire de 1 608 euros. Par ailleurs, l'arrêt retient que les débiteurs, qui contestent la capacité de remboursement de 1 929,79 euros retenue par la commission de surendettement des particuliers, ne sont pas fondés à refuser la vente de ce bien dont le prix permettra de rembourser rapidement l'intégralité de leurs créanciers et que compte tenu de la valeur élevée du bien et du montant des créances, il subsistera un solde revenant aux débiteurs qui leur permettra de se reloger. Enfin, aucun motif ne justifie par ailleurs un effacement même partiel des créances dès lors que les débiteurs ne se trouvent pas dans une situation irrémédiablement compromise et que la vente du bien immobilier est la seule mesure propre à faciliter leur désendettement et le désintéressement des créanciers.

    La Cour de cassation rejette en conséquence le pourvoi.

     

    newsid:481831

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