Réf. : CA Rouen, 19 mai 2022, n° 21/01923 N° Lexbase : A47717XY
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N1787BZ9
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par Vincent Téchené
Le 14 Juin 2022
► La protection du statut des baux commerciaux n'est accordée au local accessoire qu'à deux conditions cumulatives, la première étant l'existence d'un propriétaire commun pour les deux locaux ou la connaissance par le propriétaire du local accessoire de l'utilisation jointe et la seconde étant le caractère indispensable du local pour l'exploitation du fonds.
Faits et procédure. Les propriétaires d'un immeuble ont consenti à une SARL un bail pour une durée d'un an renouvelable portant sur des locaux à usage de « garage ou parking ». À la suite de la vente de l’immeuble, les nouveaux propriétaires ont avisé la SARL de ce qu'ils étaient les nouveaux propriétaires des lieux et qu'ils entendaient lui donner congé un mois après la réception de ce même courrier. La locataire a alors sollicité un délai de trois mois alléguant que les locaux servaient à stationner des véhicules mais également à entreposer des archives et du mobilier de bureau. Après des négociations infructueuses, la SARL a fait assigner les bailleurs afin que le bail soit requalifié en bail commercial et que le congé soit annulé. Les bailleurs se sont opposés aux demandes, soutenant qu'il s'agissait d'un bail portant sur un garage ne relevant pas des dispositions impératives du Code de commerce.
Le premier juge ayant débouté la locataire, celle-ci a interjeté appel.
Décision. La cour d’appel relève qu’aucun fonds de commerce n'étant exploité par la SARL, aucune clientèle n'y étant reçue, aucun acte de commerce n'y étant réalisé, la seule disposition applicable en l'espèce est le I, 1° de l'article L. 145-1 du Code de commerce N° Lexbase : L2327IBS relatif aux locaux accessoires à l'exploitation d'un fonds de commerce.
Par ailleurs, elle rappelle que la protection du statut n'est accordée au local accessoire qu'à deux conditions cumulatives, la première étant l'existence d'un propriétaire commun pour les deux locaux ou la connaissance par le propriétaire du local accessoire de l'utilisation jointe et la seconde étant le caractère indispensable du local pour l'exploitation du fonds.
La cour d’appel poursuit son raisonnement : dès lors que la locataire ne justifie pas que les propriétaires initiaux étaient ses bailleurs communs pour l'établissement dans lequel elle exploite son activité et pour celui litigieux de garage, il lui appartient de démontrer que ces deniers, dont les propriétaires actuels tiennent leur droit, avaient connaissance de l'utilisation jointe des locaux et qu'ils le savaient au jour de la conclusion du bail.
Dans le cas contraire, il lui faut établir que le bailleur, non seulement a eu connaissance de l'utilisation jointe, mais a accepté par des actes positifs non équivoques les conséquences juridiques qui en résultent.
Enfin, il lui faut démontrer que la privation du local donné à bail est de nature à compromettre l'exploitation du fonds, c'est-à-dire si la perte du local est de nature à affecter l'existence même du fonds et cette condition doit être appréciée au moment de la date de délivrance du congé et uniquement au regard de l'exploitation, sans considération des possibilités de remplacement du local accessoire, dont le preneur pourrait disposer.
Or, il ressort des éléments du dossier que les locaux litigieux ont servi personnellement au dirigeant de la SARL pour y entreposer ses biens, puis pour stocker des palettes et des archives, le fait que la société locataire ait fait assurer les locaux à titre professionnel ne saurait entraîner aucune conséquence quant à leur qualification exacte.
Ainsi, la locataire échoue à faire la démonstration de l'existence de toutes les conditions cumulatives exigées par le texte régissant la matière.
En conséquence, la cour d’appel déboute la locataire de sa demande de requalification du bail et de sa demande tendant à la nullité du congé.
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les qualités de la chose louée, Les conditions propres au local accessoire, in Baux commerciaux, (dir. J. Prigent), Lexbase N° Lexbase : E5846AY8. |
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Réf. : CE, 9°-10° ch. réunies, 3 juin 2022, n° 453794, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A99827YD
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N1776BZS
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par Yann Le Foll
Le 14 Juin 2022
► Le jugement des conclusions tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'Intérieur a refusé de retirer d'une plateforme gouvernementale d'information sur internet des liens renvoyant vers des contenus proposés par certains sites doit être attribué au tribunal administratif de Paris.
Faits. Par un courrier reçu le 12 mars 2021, l'association « Pornostop » a demandé au secrétaire d'État en charge de l'Enfance et des familles de supprimer le renvoi par la plateforme www.jeprotegemonenfant.gouv.fr, qui a pour objet d'informer, prévenir et protéger les mineurs contre l'exposition aux contenus pornographiques en ligne, à certains sites internet au motif qu'ils seraient de nature à heurter la sensibilité des jeunes dans leur présentation de la sexualité. L'association Pornostop demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite par laquelle le secrétaire d'État a rejeté sa demande.
Position CE. Le refus d'un ministre de retirer d'une plateforme gouvernementale d'information sur internet des liens renvoyant vers des contenus proposés par certains sites est une décision ne présentant pas un caractère réglementaire (voir, avant l'intervention du décret n° 2010-164, du 22 février 2010 N° Lexbase : L5845IGL, s'agissant d'une décision dont le champ d'application s'étend au-delà du ressort d'un seul tribunal administratif, CE, sect., 21 octobre 1988, n° 68638 et 69439 N° Lexbase : A7804APQ).
Ni les dispositions de l'article R. 311-1 du Code de justice administrative N° Lexbase : L8700MC9, selon lesquelles « Le Conseil d'État est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : / [...] 2° Des recours dirigés contre les actes réglementaires des ministres et des autres autorités à compétence nationale et contre leurs circulaires et instructions de portée générale » ni aucune autre disposition, ne donnent compétence au Conseil d'État pour connaître en premier ressort des conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir d'une telle décision.
Solution. Ce sera donc au tribunal administratif de Paris de se pencher sur la demande d’annulation de la décision implicite du secrétaire d’État, tribunal compétent pour en connaître en vertu de l'article R. 312-1 du même code N° Lexbase : L9928LAX.
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE, La compétence du tribunal administratif et des cours administratives d'appel, Les principes relatifs à la compétence territoriale des tribunaux administratifs, in Procédure administrative (dir. C. De Bernardinis), Lexbase N° Lexbase : E0691EXU. |
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newsid:481776
Réf. : Cass. civ. 2, 9 juin 2022, n° 21-12.974, F-B N° Lexbase : A792674C
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N1818BZD
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par Alexandra Martinez-Ohayon
Le 15 Juin 2022
► La deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans son arrêt rendu le 9 juin 2022, vient préciser qu’il résulte des articles 909 et 911 du Code de procédure civile que l'appel incident formé par un intimé contre un co-intimé défaillant est valablement formé par la signification de conclusions et n'a pas à revêtir la forme d'une assignation.
Faits et procédure. Dans cette affaire, un appel a été interjeté par la Caisse nationale des barreaux français à l’encontre d’un jugement ayant ordonné la mainlevée d’une saisie-attribution et l’ayant condamnée à payer diverses sommes au débiteur.
Le 15 octobre 2019, l’appelante a signifié ses conclusions aux intimés. Le 17 octobre 2019, le débiteur a formé un appel incident par conclusions remises au greffe le 14 novembre 2019 et signifiées à la société co-intimée le 18 novembre 2019.
Le pourvoi. Le demandeur fait grief à l’arrêt (CA Basse-Terre, 27-04-2020, n° 19/01231 N° Lexbase : A25183LT) d’avoir déclaré irrecevable son appel incident formé contre le chef du jugement l’ayant débouté de sa demande de dommages et intérêts dirigée à l’encontre de la société co-intimée.
Pour déclarer irrecevable l’appel incident, la cour d’appel a retenu les articles 68 N° Lexbase : L1277H43 et 551 N° Lexbase : L6702H7D du Code de procédure civile prévoient, à peine d'irrecevabilité, que l'appel incident ou provoqué doit être formé par voie d'assignation lorsqu'il est dirigé contre une partie défaillante. En l’espèce, la cour relève que la société à l’encontre de laquelle est formé l’appel incident, est partie intimée dans le cadre de l’appel principal. Qu’elle a constitué avocat en date du 9 décembre 2019. Dès lors, les juges d’appel ont retenu que l’appel incident dirigé contre elle, partie défaillante à l’appel incident et formé par conclusions remises au greffe le 14 novembre 2019, doit être déclaré irrecevable.
Solution. Énonçant la solution précitée au visa des articles 909 N° Lexbase : L7240LEU et 911 N° Lexbase : L7242LEX du Code de procédure civile, la Cour de cassation censure le raisonnement de la cour d’appel et casse et annule l’arrêt, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'appel incident formé par l’appelant à l’appel incident du chef du jugement critiqué l'ayant débouté de sa demande de dommages-intérêts. Il est également relevé que la société intimée avait été régulièrement intimée par l’appelant, dès lors, l’appelant de l’appel incident, n’était donc tenu que de lui signifier ses conclusions d’appel incident dans les délais requis et non de l’assigner à comparaître.
Pour aller plus loin : v. F. Seba, ÉTUDE : L’appel, Appel incident et appel provoqué, in Procédure civile (dir. E. Vergès), Lexbase N° Lexbase : E524849A. |
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newsid:481818
Réf. : Cass. soc., 1er juin 2022, n° 20-16.404, FS-B N° Lexbase : A58567YK
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N1755BZZ
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par Charlotte Moronval
Le 14 Juin 2022
► L'allocation de reclassement qui excède la durée du préavis n'entre pas dans l'assiette de la répartition de l'intéressement ;
La période du congé de reclassement n'est pas légalement assimilée à une période de temps de travail effectif.
Faits et procédure. Le 29 mars 2013, une convention de rupture d'un commun accord pour motif économique est signée entre une salariée et son employeur, à effet au 1er avril 2013. La salariée est en congé de reclassement jusqu'au 31 décembre 2016.
Le 28 juillet 2016, la salariée saisit la juridiction prud'homale en sollicitant notamment une certaine somme au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail en faisant valoir que son employeur n'avait pas fait une application régulière de l'accord d'intéressement du 28 juin 2013, s'agissant de l'intéressement versé au titre de l'année 2015.
La cour d’appel (CA Versailles, 30 avril 2020, n° 18/02013 N° Lexbase : A15443LR) constate que l'accord d'intéressement du 28 juin 2013 prévoit une répartition de l'intéressement, à hauteur de 50 % en fonction de la durée de présence du salarié dans l'entreprise et à hauteur de 50 % en fonction de la rémunération brute annuelle perçue au cours de l'exercice de référence.
Par ailleurs, l'accord précise que les absences résultant des congés payés, des jours de récupération du temps de travail ou de repos supplémentaires, des congés d'ancienneté, des congés conventionnels, des congés de formation prévus au plan de formation, des congés de formation économique, sociale et syndicale, des heures de délégation, de la maternité, de l'accident du travail et du trajet et d'une façon générale des périodes légalement ou conventionnellement assimilées au travail effectif n'ont aucune incidence sur le droit à répartition.
Rappel. C. trav., art. L. 3342-1 N° Lexbase : L3537I8I : sous réserve d'une condition d'ancienneté qui ne peut excéder trois mois, tous les salariés d'une entreprise compris dans le champ des accords de participation ou d'intéressement bénéficient de leurs dispositions, de sorte que les titulaires d'un congé de reclassement, qui demeurent salariés de l'entreprise jusqu'à l'issue de ce congé en application de l'article L. 1233-72 du Code du travail, bénéficient de la participation ou de l'intéressement, que leur rémunération soit ou non prise en compte pour le calcul de la réserve spéciale de participation. C. trav., art. L. 3314-5 N° Lexbase : L3461LXH : la répartition de l'intéressement entre les bénéficiaires peut être uniforme, proportionnelle à la durée de présence dans l'entreprise au cours de l'exercice ou proportionnelle aux salaires. L'accord peut également retenir conjointement ces différents critères. Ces critères peuvent varier selon les établissements et les unités de travail. À cet effet, l'accord peut renvoyer à des accords d'établissement. Sont assimilées à des périodes de présence :
C. trav., art. R. 3314-3 N° Lexbase : L4202IAU : lorsque la répartition de l'intéressement est proportionnelle aux salaires, les salaires à prendre en compte au titre des périodes de congés, de maternité et d'adoption ainsi que des périodes de suspension consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle sont ceux qu'aurait perçus le bénéficiaire s'il avait été présent. |
La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale rejette le pourvoi.
Elle approuve la cour d’appel qui a jugé qu'il n'était pas justifié d'une disposition conventionnelle assimilant le congé de reclassement à du temps de travail effectif et que la simple prise en compte par l'employeur de la prime d'ancienneté pour calculer la répartition de l'intéressement à l'expiration de la période de préavis n'était pas contraire aux règles légales et conventionnelles applicables.
Pour aller plus loin :
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newsid:481755
Réf. : Cass. civ. 1, 11 mai 2022, n° 20-22.849, F-D N° Lexbase : A09347XU
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N1792BZE
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par Claire-Anne Michel, Maître de conférences, Université Grenoble-Alpes, Centre de recherches juridiques (CRJ)
Le 09 Juin 2022
► À défaut de rôle actif du client, l’exploitant du centre de loisirs est tenu d’une obligation de résultat ; tel est le cas lorsque l’attraction ne laisse au client qu’une marge de manœuvre réduite.
Obligation de sécurité de moyens ou obligation de sécurité de résultat pour le centre de loisirs ? La question est connue, les principes directeurs tout autant : lorsque le client doit rester passif lors de l’attraction, le centre de loisirs est tenu d’une obligation de résultat, lorsqu’à l’inverse, le client est voué à jouer un rôle actif, l’obligation n’est que de moyens (v. par ex. Cass. civ. 1, 21 octobre 1997, n° 95-18.558 N° Lexbase : A0659ACE). Qu’en est-il lorsque le client prend place dans une attraction qui ne lui laisse qu’une marge de manœuvre limitée consistant à la manière de prendre les virages et à la possibilité de faire une pause à des endroits déterminés au cours du parcours ?
Solution. En l’espèce, alors que la cour d’appel de Poitiers (CA Poitiers, 29 septembre 2020, n° 19/03869 N° Lexbase : A37333W8) avait considéré qu’incombait au centre de loisirs une obligation de résultat, la Cour de cassation l’en approuve. En effet, la cour d’appel avait rappelé « que l’exploitant d’un centre de loisirs est tenu d’une obligation de sécurité de résultat lorsque le client ne joue aucun rôle actif » et retenu que « si la conception de l’attraction laissait à l’usager une marge de manœuvre, celle-ci était réduite à la manière de prendre les virages et à la possibilité d’une pause dans les bassins intermédiaires, limitée par la présence des autres usagers et qu’il ne pouvait agir sur la trajectoire, ni s’arrêter, de sorte qu’il n’avait pas un rôle actif sur le parcours ». Ainsi, l’obligation de sécurité était de résultat et non de moyens (comp. Cass. civ. 1, 22 janvier 2009, n° 07-21.843, F-D N° Lexbase : A6436ECD). Le seul fait que le client ait un rôle actif ne suffit donc pas. Encore faut-il que ce rôle soit suffisamment important. C’est à cette condition que l’exploitant d’un centre de loisirs sera tenu d’une simple obligation de sécurité de moyens et non de résultat.
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Réf. : Cass. soc., 8 juin 2022, n° 20-22.500, FS-B N° Lexbase : A791674X
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N1840BZ8
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par Charlotte Moronval
Le 15 Juin 2022
► Lorsque le médecin du travail mentionne expressément dans son avis que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi, l’employeur n’est ni tenu de rechercher un reclassement ni de consulter le CSE.
Faits et procédure. Une salariée est, à la suite d'un accident du travail, déclarée inapte à son poste par le médecin du travail, dont l'avis mentionne « l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ». Elle conteste par la suite son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Pour condamner l'employeur à payer à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts en raison du défaut de consultation du CSE, la cour d’appel (CA Chambéry, 22 octobre 2020, n° 19/00263 N° Lexbase : A57463YH) retient que, quelle que soit l'origine de l'inaptitude, l'employeur a l'obligation de solliciter l'avis du CSE, même en l'absence de possibilité de reclassement.
L’employeur forme un pourvoi en cassation.
Rappel. Lorsqu’un salarié est victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle et qu’il est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur :
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La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation juge que doit être censuré, l'arrêt d'appel qui condamne à verser au salarié une somme pour irrégularité tenant au défaut de consultation du CSE.
Pour aller plus loin :
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Réf. : CE, 9° ch., 2 juin 2022, n° 449810, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A68007YI
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N1769BZK
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par Marie-Claire Sgarra
Le 14 Juin 2022
► Il résulte des dispositions de l’article 271 du CGI que la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et services que les assujettis à cette taxe acquièrent n'est pas déductible si ces biens et services ne sont pas utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables.
Les faits :
Principe. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures (CGI, art. 271 N° Lexbase : L5710MAQ).
Décision du CE. Après avoir jugé, d'une part, que les travaux réalisés dans l'immeuble pris en location par la société à Roubaix, consistant en des travaux de plâtrerie, de plomberie, de peinture, d'électricité, de menuiserie, ainsi qu'en la pose de carrelage et l'aménagement d'une cuisine équipée et d'une salle de bains, avaient eu pour objet exclusif d'aménager cet immeuble en logement et, d'autre part, que les aménagements et agencements ainsi réalisés avaient été abandonnés par la société requérante sans contrepartie à la société bailleresse, dans laquelle son propre gérant avait des intérêts, la cour administrative d'appel de Douai a pu en déduire, sans commettre d'erreur de droit, alors même que l'immeuble avait été utilisé par la société pour la gestion de l'entreprise et n'avait pas été habité au cours de la période vérifiée, que les travaux litigieux, qui n'ont pas été utilisés pour les besoins de l'activité imposable de la société, n'ouvraient pas droit à déduction.
Le pourvoi des requérants est rejeté.
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Réf. : Cass. civ. 2, 9 juin 2022, n° 20-23.623, F-B N° Lexbase : A790574K
Lecture: 1 min
N1820BZG
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par Alexandra Martinez-Ohayon
Le 15 Juin 2022
► Dans le cadre d’une procédure de saisie immobilière, l'objectif de la dénonciation du commandement valant saisie immobilière, prévue à l'article R. 321-1, alinéa 3, du Code des procédures civiles d'exécution N° Lexbase : L2398ITY est uniquement d'informer le conjoint non-propriétaire de la saisie visant la résidence de la famille ; lorsqu’il n’est ni débiteur ni propriétaire, il n’a pas qualité à contester le montant de la créance du poursuivant, la prescription de cette créance ainsi qu'à invoquer à son profit le droit au retrait litigieux.
Faits et procédure. Dans cette affaire, sur le fondement de quatorze décisions, une société a fait signifier à son débiteur un commandement de payer valant saisie immobilière portant sur plusieurs biens lui appartenant en propre. L’un d’eux constituant le domicile familial, le commandement de payer a été dénoncé à son épouse. Le poursuivant a assigné son débiteur pour l’audience d’orientation à laquelle son épouse est intervenue volontairement.
Le pourvoi. La demanderesse fait grief à l’arrêt (CA Paris, 19 novembre 2020, n° 19/22171 N° Lexbase : A1404377) de l’avoir déclarée irrecevable à contester le montant de la créance du poursuivant, à en invoquer la prescription, et le droit au retrait litigieux, et en conséquence, d’avoir confirmé le jugement d’orientation. L’intéressée énonce qu’elle a un intérêt pour contester la procédure de saisie immobilière devant aboutir à son expulsion.
Solution. Énonçant la solution précitée reprenant le raisonnement de la cour d’appel, la Cour de cassation valide ce dernier. Elle déclare le moyen non fondé et rejette le pourvoi.
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