Le Quotidien du 12 mai 2022

Le Quotidien

Baux d'habitation

[Brèves] Mise en location par les non-professionnels : le contenu des annonces est précisé !

Réf. : Arrêté du 21 avril 2022, pris pour l'application de l'article 2-1 de la loi n° 89-462, du 6 juillet 1989 modifiée tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290, du 23 décembre 1986 N° Lexbase : L4561MCW

Lecture: 3 min

N1449BZP

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 11 Mai 2022

► Pris pour l'application du nouvel article 2-1 de la loi n° 89-462, du 6 juillet 1989, introduit par la loi « 3DS », un arrêté du 21 avril 2022, publié au Journal officiel du 22 avril 2022, vient dresser la liste des informations que doivent contenir les annonces portant sur la mise en location d'un logement émises par des non-professionnels.

Pour rappel, l'article 86 de la loi n° 2022-217, du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale, dite « 3DS » N° Lexbase : L4151MBD, a inséré un nouvel article 2-1 à la loi n° 89-462, du 6 juillet 1989 N° Lexbase : L8461AGH. Cet article prévoit que les annonces relatives à la mise en location d'un logement doivent mentionner des informations relatives au bien concerné, aux conditions tarifaires de cette mise en location ainsi qu'à l'application de l'encadrement des loyers au bien mis en location, dans les territoires concernés par ce dispositif. Afin d'assurer un niveau d'information des consommateurs équivalent à celui déjà prévu, en application du Code de la consommation, pour les annonces publiées par les professionnels, ces dispositions renvoient à un arrêté du ministre chargé du Logement la fixation de la liste de ces informations pour les annonces émises par les non-professionnels.

La liste est désormais fixée par le présent arrêté, publié au Journal du 22 avril 2022, et s’établit comme suit :

1° Le montant du loyer mensuel, augmenté le cas échéant du complément de loyer et des charges récupérables, suivi de la mention « par mois » et, s'il y a lieu, de la mention « charges comprises ». Celles-ci peuvent respectivement être abréviées en « /mois » et « CC » ;

2° Le cas échéant, le montant des charges récupérables inscrit dans le contrat de location et dans tous les cas les modalités de règlement desdites charges ;

3° Pour les biens situés dans les territoires où s'applique l'arrêté prévu au I de l'article 140 de la loi n° 2018-1021, du 23 novembre 2018 N° Lexbase : L8700LM8, le montant du loyer de référence majoré précédé de la mention « loyer de référence majoré (loyer de base à ne pas dépasser) », le montant du loyer de base précédé de la mention « loyer de base » et, le cas échéant, le montant du complément de loyer exigé, précédé de la mention « complément de loyer ». Ces montants sont précédés de la mention « Zone soumise à encadrement des loyers ». La taille des caractères du montant mentionné au 1° est plus importante que celle du loyer de référence majoré, du loyer de base et du complément de loyer ;

4° Le montant du dépôt de garantie éventuellement exigé ;

5° Le cas échéant, le caractère meublé de la location ;

6° Le cas échéant, le montant toutes taxes comprises des honoraires à la charge du locataire dus au titre de la réalisation de l'état des lieux ;

7° La commune et, le cas échéant, l'arrondissement au sens de l'article L. 2511-3 du Code général des collectivités territoriales N° Lexbase : L4150LIK, dans lesquels se situe le bien objet de la publicité ;

8° La surface du bien loué exprimée en mètres carrés de surface habitable au sens de l'article R. 156-1 du Code de la construction et de l'habitation N° Lexbase : L3067L7Q.

newsid:481449

Contrats et obligations

[Brèves] Condition suspensive : information relative à la réalisation de la condition

Réf. : Cass. civ. 3, 20 avril 2022, n° 21-13.187, F-D N° Lexbase : A39777UT

Lecture: 2 min

N1456BZX

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par Claire-Anne Michel, Maître de conférences, Université Grenoble-Alpes, Centre de recherches juridiques (CRJ)

Le 11 Mai 2022

► À défaut de stipulation contractuelle en ce sens et dès lors que la condition suspensive est dans l’intérêt exclusif d’un acquéreur, il n’est pas fait obligation à ce dernier de justifier des diligences effectuées par lui en vue de l’obtention du prêt.

Faits et procédure. À l’occasion d’une promesse de cession de droit au bail, plusieurs conditions suspensives avaient été prévues, notamment celle de l’obtention d’un prêt. Le contrat prévoyait que les conditions suspensives, dont celle d’obtention du prêt, étaient dans l’intérêt exclusif de l’acquéreur et qu’ « à défaut d’obtention du prêt dans les délais convenus, il (l’acquéreur) pourra toujours se porter acquéreur sans que le vendeur ne puisse s’y opposer en offrant de payer l’intégralité du prix […] ».  De telles précisions impliquaient-elles l’obligation pour l’acquéreur de justifier auprès du vendeur des démarches entreprises en vue d’obtenir le prêt ?

Solution. Approuvant la cour d’appel (CA Aix-en-Provence, 14 janvier 2021, n° 17/22877 N° Lexbase : A42894CT), qui avait interprété les termes du contrat, il est considéré qu’il n’était pas fait « obligation au cessionnaire d’informer la cédante de la réalisation de la condition suspensive relative à l’obtention d’un prêt au terme du délai convenu et que, cette condition ayant été stipulée dans l’intérêt exclusif du cessionnaire, seul celui-ci pouvait en invoquer la défaillance ». Ainsi, deux éléments ont été déterminants : l’absence de stipulation contractuelle et le fait que la condition ait été stipulée dans l’intérêt exclusif de l’acquéreur. Au regard de la fréquence de la situation, la solution ne pouvait qu’attirer l’attention.

newsid:481456

Contrôle fiscal

[Brèves] Droit de reprise de l’administration fiscale : le caractère irrégulier de l’AMR n'entraîne pas l'irrégularité de la reconnaissance de la dette

Réf. : Cass. com., 21 avril 2022, n° 19-22.010, F-D N° Lexbase : A48147UT

Lecture: 3 min

N1400BZU

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par Marie-Claire Sgarra

Le 11 Mai 2022

La Chambre commerciale est revenue sur l’interruption du droit de reprise de l’administration fiscale dans le cadre d’un litige mettant en cause un avis de mise en recouvrement irrégulier et ses conséquences sur la reconnaissance de la dette.

Les faits :

  • Monsieur F est décédé en 2007, laissant pour lui succéder son épouse, Mme X, et ses trois enfants ;
  • le 5 octobre 2011, l'administration fiscale a adressé à Mme X une proposition de rectification des droits d'enregistrement, maintenue partiellement par lettre du 31 mai 2012 ;
  • un AMR correspondant à ces rappels a été émis le 14 août 2012 ;
  • le 7 mai 2013, Mme X a formé une demande grâcieuse de décharge du paiement des pénalités, qui a été rejetée le 8 juillet 2013 ;
  • le 30 décembre 2014, elle a formé une réclamation contentieuse portant sur la régularité de l'AMR du 14 août 2012 au motif qu'il ne faisait pas apparaître les nom et prénom du signataire ;
  • en l'absence de réponse de l'administration fiscale, Mme X l'a assignée ;
  • le 6 novembre 2015, l'administration fiscale a adressé à Mme X un nouvel AMR supportant une date erronée ; le 17 juin 2016, lui a été substitué un nouvel AMR, dont il a été soutenu qu'il était tardif.

Principe. La prescription du droit de reprise de l'administration fiscale est interrompue par la notification d'une proposition de rectification, par la déclaration ou la notification d'un procès-verbal, de même que par tout acte comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous les autres actes interruptifs de droit commun (LPF, art. L. 189 N° Lexbase : L8757G8T).

L'acte comportant reconnaissance de la part des contribuables de leur dette envers l'administration fiscale, qu'elle soit expresse ou tacite, peut résulter de la demande de remise de pénalités ou des intérêts de retard.

Décision de la cour d’appel. En appel, la cour énonce que, pour les droits d'enregistrement, le droit de reprise de l'administration fiscale s'exerce jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle de l'enregistrement d'un acte ou d'une déclaration.

Elle relève que la déclaration de succession ayant été enregistrée le 11 avril 2008, le délai de reprise de l'administration expirait le 31 décembre 2011, mais que la proposition de rectification du 5 octobre 2011 a fait courir un nouveau délai expirant le 31 décembre 2014.

Il relève encore que les termes de la lettre adressée à l'administration fiscale, le 7 mai 2013, par Mme X, qui rappelle le montant de la somme due, dont elle s'est acquittée, et sollicite la remise grâcieuse des pénalités, vaut reconnaissance de sa créance fiscale, peu important qu'elle n'ait pas été précédée d'un AMR régulier.

Réponse de la Chambre commerciale. La cour d'appel, qui n'a pas dénaturé l'écrit du 7 mai 2013, a exactement retenu que celui-ci valait reconnaissance, au sens de l'article L. 189 du LPF, de la dette fiscale notifiée à la requérante par la proposition de rectification du 5 octobre 2011, modifiée le 31 mai 2012, et que cette reconnaissance avait interrompu la prescription et fait courir un nouveau délai de trois ans expirant le 31 décembre 2016.

Le pourvoi de la requérante est rejeté. 

newsid:481400

Covid-19

[Brèves] Prolongation pour le mois de février des aides « coûts fixes consolidation » et « nouvelle entreprise consolidation »

Réf. : Décret n° 2022-768, du 2 mai 2022, prolongeant, au titre de février 2022, l'aide dite « coûts fixes consolidation » instaurée par le décret n° 2022-111 du 2 février 2022 et l'aide dite « nouvelle entreprise consolidation » instaurée par le décret n° 2022-221 du 21 février 2022 N° Lexbase : L8316MCY

Lecture: 2 min

N1423BZQ

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par Vincent Téchené

Le 11 Mai 2022

► Un décret, publié au Journal officiel du 3 mai 2022, prolonge, au titre de la période mensuelle éligible de février 2022, l'aide dite « coûts fixes consolidation » et l'aide dite « nouvelle entreprise consolidation » visant à compenser les charges fixes non couvertes des entreprises dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19.

Pour rappel :

  • l’aide « coûts fixes consolidation » a été instaurée par le décret n° 2022-111, du 2 février 2022 N° Lexbase : L1320MBI (V. Téchené, Instauration d'une aide dite « coûts fixes consolidation » visant à compenser les charges fixes non couvertes des entreprises, Lexbase Affaires, février 2022, n° 705 N° Lexbase : N0330BZA) ;
  • l’aide « nouvelle entreprise consolidation » a été instaurée par le décret n° 2022-221, du 21 février 2022 N° Lexbase : L4155MBI (V. Téchené, Instauration d’une aide « nouvelle entreprise consolidation » visant à compenser les charges fixes non couvertes de certaines entreprises, Lexbase Affaires, février 2022, n° 706 N° Lexbase : N0494BZC).

Les conditions d'éligibilité à l'aide « coûts fixes consolidation » en février 2022 sont :

  • exercer une activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 ou à l'annexe 2 du décret n° 2020-371, du 30 mars 2020 N° Lexbase : L6019LWT dans sa rédaction en vigueur au 30 juin 2021 ;
  • avoir été créée avant le 1er janvier 2019 ;
  • au cours de la période mensuelle éligible, avoir subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % et disposer d'un excédent brut d'exploitation coûts fixes consolidation négatif.

Les conditions d'éligibilité à l'aide « nouvelle entreprise consolidation » en février 2022 sont :

  • exercer une activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 ou à l'annexe 2 du décret du 30 mars 2020 dans sa rédaction en vigueur au 30 juin 2021 ;
  • avoir été créée entre le 1er janvier 2019 et le 31 octobre 2021 ;
  • au cours de la période mensuelle éligible, avoir subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % et disposer d'un excédent brut d'exploitation coûts fixes consolidation négatif.

Les deux aides prennent la forme d'une subvention dont le montant s'élève à 70 % de l'opposé mathématique de l'excédent brut d'exploitation coûts fixes consolidation de février 2022 (ce taux est porté à 90 % pour les petites entreprises au sens du Règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 N° Lexbase : L1557DPD).

Les demandes au titre de la période mensuelle éligible de février 2022 sont déposées, par voie dématérialisée, sur le site « impots.gouv.fr », avant le 15 juin 2022.

newsid:481423

Élections professionnelles

[Brèves] Organisation des premières élections des représentants des travailleurs des plateformes numériques du 9 au 16 mai 2022

Réf. : Min. Travail, communiqué de presse, 13 janvier 2022

Lecture: 1 min

N1402BZX

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par Lisa Poinsot

Le 12 Mai 2022

► Dans le cadre de la promotion du dialogue social entre les chauffeurs VTC et livreurs à vélo et les plateformes numériques qui les emploient, se tiennent du 9 au 16 mai 2022 les premières élections des représentants de ces travailleurs.

Contexte législatif. L’ordonnance n° 2021-484, du 21 avril 2021 N° Lexbase : L2542L4W, a prévu la mise en place des élections professionnelles qui doivent se tenir, au plus tard, le 31 décembre 2022. La période de vote a été fixée du 9 au 16 mai 2022.

Mise en œuvre. Les élections professionnelles sont organisées pour chacun des secteurs d’activité, au niveau national, à tour unique et par vote électronique. Parmi les seize listes d’organisations retenues par l’Autorité des relations sociales des plateformes numériques, celles qui recueilleront au moins 5 % des suffrages exprimés pourront être reconnues comme représentatives. Dans deux ans, ce seuil sera relevé à 8 %.

Objectif. La finalité de ces élections est de permettre aux représentants des travailleurs de plateforme numérique de négocier un socle de droits concertés relatifs à la santé au travail, la rémunération et la formation professionnelle.

Pour aller plus loin : lire Ch. Moronval, Représentation des travailleurs indépendants recourant pour leur activité aux plateformes, Lexbase Social, avril 2021, n° 863 N° Lexbase : N7282BYD.

newsid:481402

Environnement

[Brèves] Demande d'autorisation d'une ICPE au sein d'un parc naturel régional : une nécessaire cohérence avec les prescriptions de la charte !

Réf. : CE, 5°-6° ch. réunies, 21 avril 2022, n° 442953, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A35527U4

Lecture: 2 min

N1441BZE

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par Yann Le Foll

Le 11 Mai 2022

► Saisi d’une demande d'autorisation d'une ICPE au sein d'un parc naturel régional, l’État doit s’assurer de la nécessaire cohérence de celle-ci avec les prescriptions de la charte du parc et de ses annexes.

Principe. Lorsque l'autorité administrative est saisie d'une demande d'autorisation d'implanter ou d'exploiter une installation classée pour la protection de l'environnement (ICPE) au sein d'un parc naturel régional, elle doit s'assurer de la cohérence de la décision individuelle ainsi sollicitée avec les orientations et mesures fixées dans la charte de ce parc et dans les documents qui y sont annexés, eu égard, notamment, à l'implantation et à la nature des ouvrages pour lesquels l'autorisation est demandée, et aux nuisances associées à leur exploitation (voir, s'agissant de la cohérence avec un schéma départemental des carrières, CE, 25 juin 2014, n° 366007 N° Lexbase : A2864MTA).

En cause d’appel. Saisie d'un moyen tiré de ce que le préfet de la Manche, en délivrant l'autorisation d'exploiter un parc éolien comprenant six aérogénérateurs à la société pétitionnaire, avait omis de tenir compte de la charte du parc naturel régional, la cour administrative d'appel (CAA Nantes, 2e ch., 19 juin 2020, n° 18NT04495 N° Lexbase : A35597UD annulant TA Caen, 18 octobre 2018, n° 1601797 N° Lexbase : A5304ZHW) l'a écarté comme inopérant.

Elle a jugé qu'une telle charte n'avait, en tout état de cause, pas pour objet de déterminer les prévisions et règles touchant à l'affectation et à l'occupation des sols et ne pouvait contenir des règles opposables aux tiers.

Décision CE. En statuant ainsi, sans rechercher si l'autorisation d'exploitation litigieuse était cohérente avec les orientations fixées par cette charte et les documents qui y sont annexés, la cour administrative d'appel a entaché son arrêt d'une erreur de droit.

newsid:481441

Licenciement

[Brèves] Le barème « Macron » validé par la Cour de cassation

Réf. : Cass. soc., 11 mai 2022, 2 arrêts, n° 21-14.490 N° Lexbase : A56507W8 et n° 21-15.247 N° Lexbase : A56217W4, FP-B+R

Lecture: 5 min

N1458BZZ

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par Charlotte Moronval et Lisa Poinsot

Le 11 Mai 2022

Le barème d’indemnisation du salarié licencié sans cause réelle et sérieuse n’est pas contraire à l’article 10 de la convention n° 158 de l’Organisation internationale du travail.

Le juge français ne peut écarter, même au cas par cas, l’application du barème au regard de cette convention internationale.

La loi française ne peut faire l’objet d’un contrôle de conformité à l’article 24 de la Charte sociale européenne, qui n’est pas d’effet direct.

Contexte. La Chambre sociale de la Cour de cassation, en formation plénière, a mis fin au débat portant sur la conventionnalité du barème « Macron ». Dans son communiqué du 25 mars 2022, la Cour de cassation rappelait les enjeux juridiques et les questions auxquelles elle a dû répondre dans deux décisions du 11 mai 2022.

Pour aller plus loin : lire L. Poinsot, Les enjeux juridiques communiqués par la Cour de cassation portant sur la conventionnalité du barème Macron, Lexbase Social, mars 2022, n° 900 N° Lexbase : N0912BZS.

Faits et procédure. Dans les deux affaires, chaque salarié est licencié pour motif économique. Les deux salariés saisissent chacun la juridiction prud’homale pour contester leur licenciement.

Les cours d’appel (CA Nancy, 15 février 2021 n° 19/01306 N° Lexbase : A92444GH et CA Paris, 16 mars 2021 n° 19/08721 N° Lexbase : A12804LY) affirment que :

  • l’article L. 1235-3 du Code du travail N° Lexbase : L1442LKM n’est pas contraire à l’article 24 de la Charte sociale européenne N° Lexbase : L1676HDG, de sorte que la salariée voit le montant de ses dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse limité à la somme de 48 000 euros ;
  • l’article L. 1235-3 du Code du travail n’est pas conforme à l’article 10 de la Convention OIT n° 158 N° Lexbase : L0963AII, de sorte que la cour d’appel de Paris, écartant le barème, condamne l’employeur à la somme de 32 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La salariée (n° 21-15.247) et l’employeur (n° 21-14.490) forment chacun un pourvoi en cassation, en soutenant que :

  • l’article 24 de la Charte sociale européenne est d’effet direct en droit interne dans les litiges entre particuliers pour accorder un droit aux individus et ne requérir l’intervention d’aucun acte complémentaire pour produire effet à l’égard des autres particuliers ;
  • le barème « Macron » ne permet pas au salarié licencié sans motif valable d’obtenir réparation adéquate, proportionnée au préjudice subi et de nature à dissuader le recours aux licenciements illégaux et contrevient ainsi aux dispositions de l’article 24 de la Charte sociale européenne révisée ;
  • la décision d’écarter l’application du barème « Macron » viole les principes constitutionnels de sécurité juridique et d’égalité des citoyens devant la loi, en application des articles 6 de la DDHC N° Lexbase : L1370A9M, 10 de la Convention OIT n° 158 et L. 1235-3 du Code de travail ;
  • la situation de la salariée licenciée (n° 21-14.490) n’entre dans aucune des exceptions permettant d’exclure légalement l’application du barème.

Enjeux. Dès lors, la Cour de cassation était attendue sur les questions suivantes :

  • le juge national français peut-il se livrer à un contrôle de conventionnalité in concreto au regard de l’article 10 de la convention n° 158 de l’OIT ?
  • si un contrôle in concreto est possible au regard de cette convention de l’OIT, que recouvre le principe de réparation adéquate prévu par son article 10 et quels seraient les critères permettant de l’encadrer ?
  • comment déterminer si un article d’une convention internationale est ou non d’effet direct entre particuliers : sur la seule base du texte de la convention ou en réalisant une analyse globale tenant compte de la volonté de ses rédacteurs de la voir produire un effet direct entre particuliers ?

La solution. Énonçant les solutions susvisées, la Chambre sociale de la Cour de cassation précise que :

  • le droit français permet une indemnisation raisonnable du licenciement injustifié, au regard de l’article 10 de la Convention OIT n° 158 et écarte de l’application du barème l’indemnisation les licenciements nuls. Ce barème tient compte tant de l’ancienneté du salarié que de son niveau de rémunération, ainsi que de la gravité de la faute commise par l’employeur ;
  • écarter le contrôle de conventionnalité in concreto permet d’éviter toute situation d’insécurité juridique, en ne permettant pas au juge français de choisir d’écarter ou non le barème et d’attribuer au salarié l’indemnisation adéquate, et de garantir le principe d’égalité des citoyens devant la loi ;
  • la Charte sociale européenne repose sur une logique programmatique, réclamant uniquement aux États membres d’atteindre les objectifs qu’elle fixent. En outre, le CEDS, étant compétent pour contrôler le respect de la Charte, rend des décisions non contraignantes en droit français.

Pour aller plus loin :

  • lire le communiqué de la Cour de cassation ;
  • sur la saga du barème « Macron », lire P. Lokiec, L’avis de la Cour de cassation du 17 juillet 2019, épilogue de l’affaire du barème ?, Lexbase Social, juillet 2019, n° 792 N° Lexbase : N0055BYP ;
  • v. ÉTUDE : La cause réelle et sérieuse de licenciement pour motif personnel, L'indemnisation du salarié licencié, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E4830Z3B.

newsid:481458

Procédure pénale

[Brèves] Prescription des infractions douanières : incidence des procès-verbaux d’intervention

Réf. : Cass. crim., 11 mai 2022, n° 20-86.594, F-B N° Lexbase : A56387WQ

Lecture: 4 min

N1460BZ4

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par Adélaïde Léon

Le 25 Mai 2022

► Le procès-verbal d’intervention établi par les agents des services des douanes, qui ne constate aucune infraction ni ne relate aucun acte d’enquête portant sur une infraction préalable révélée, n’est pas interruptif de prescription.

Rappel des faits. Le 23 juin 2011, l’administration des douanes et des droits indirects a initié un contrôle dans une société spécialisée dans la fabrication et le commerce de boissons alcoolisées.

Le 10 septembre 2013, un procès-verbal d’infraction à la règlementation sur les contributions indirectes a été établi et la société a été citée devant le tribunal correctionnel pour avoir en 2008, 2009, 2010 et 2011, procédé à la tenue irrégulière de sa comptabilité matières, liquidé de manière non conforme les droits d’accises et fait circuler des produits ou biens relevant de la législation des contributions indirectes sans document d’accompagnement ou marque fiscale conforme.

Le 25 octobre 2018, le tribunal correctionnel a constaté la prescription de l’ensemble des faits de la prévention antérieurs au 10 septembre 2010, relaxé partiellement la société, et condamné celle-ci au paiement de six amendes fiscales d’un montant unitaire de 15 euros et à deux pénalités fiscales d’un montant unitaire de 530 432 euros.

La direction générale des douanes et droits indirects et la prévenue ont formé appel principal de cette décision, le procureur de la République, appel incident.

En cause d’appel. La cour d’appel a, pour infractions à la législation sur les contributions indirectes, condamné la société prévenue à des amendes et pénalités fiscales et au paiement des droits fraudés. La chambre correctionnelle de la juridiction a rejeté l’exception de prescription soulevée par la prévenue au motif que l’action fiscale ayant le caractère d’une action publique, son régime devait obéir à celui de cette dernière chaque fois qu’il n’y est pas dérogé.

Les juges rappelaient que l’action publique et l’action fiscale se prescrivent en principe conformément au droit commun et que le délai de prescription est susceptible d’être interrompu par tout acte d’instruction ou de poursuite.

La cour d’appel a considéré que sont interruptifs de prescription les procès-verbaux de constat établis par l’administration des douanes dans la mesure où ils visent à établir l’existence d’une infraction et asseoir l’assiette des droits à recouvrer. Plus encore, elle ajoute qu’il en va ainsi de tous les procès-verbaux portant saisies de documents et auditions de sachant dès lors qu’ils émanent d’agents compétents et que, partant, sont interruptifs de prescription les procès-verbaux d’intervention, d’audition et de réception de documents qui ont été notifiés et remis en copie au cours du contrôle. Les juges considéraient donc que le procès-verbal du 23 juin 2011 d’audition et d’intervention était interruptif de prescription.

La société condamnée a formé un pourvoi contre l’arrêt d’appel.

Moyens du pourvoi. Il était fait grief à l’arrêt d’appel d’avoir rejeté la prescription pour l’ensemble des infractions visées par la prévention. Rappelant que l’action fiscale se prescrit par un délai de trois ans, lequel est susceptible d’être interrompu par tout acte d’instruction ou de poursuite, la société soutenait que tel n’était pas le cas du procès-verbal d’intervention du 23 juin 2011 qui se bornait à constater la remise de documents permettant l’exercice du contrôle.

Décision. La chambre criminelle casse l’arrêt au visa de l’article 7 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction applicable à l’époque des faits N° Lexbase : L2666L4I.

La Cour déduit de ce texte que « seul peut être regardé comme un acte d'instruction ou de poursuite le procès-verbal dressé par les agents de l'administration des douanes dans l'exercice de leurs attributions de police judiciaire et à l'effet de constater les infractions, à l'exclusion des actes de l'enquête administrative qui en ont constitué le prélude ».

Dès lors, le procès-verbal d’intervention établi par les agents des services des douanes, qui ne constatait aucune infraction ni ne relatait aucun acte d’enquête portant sur une infraction préalable révélée, n’était pas interruptif de prescription.

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