Réf. : Cass. civ. 2, 7 avril 2022, n° 20-18.310, F-B N° Lexbase : A38397SY
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N1087BZB
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par Laïla Bedja
Le 14 Avril 2022
► Le recours de l’employeur mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 242-5 et à l’article L. 242-7 du Code de la Sécurité sociale, est introduit dans le délai de deux mois à compter de la date de réception de la notification par la Carsat de sa décision ; l'employeur est en droit de contester l'imputation des conséquences d'une maladie professionnelle à son compte employeur sans que puisse lui être opposée la forclusion de la contestation du dernier taux de cotisation notifié et sans qu'il ait à attendre la notification des taux à venir.
Les faits et procédure. Une société a demandé, plus de deux mois après la notification de son taux de cotisations 2019, le retrait de son compte employeur 2017 des incidences financières de la maladie de l’un de ses salariés et leur inscription sur le compte spécial. La Carsat lui ayant opposé la forclusion de son recours, elle a saisi d’un recours la juridiction de la tarification.
La cour d’appel. Selon la cour d’appel, le taux de cotisation 2019 ayant été notifié par courrier du 1er janvier reçu le 11 janvier 2019 et aucun recours n’ayant été adressé à la Carsat dans le délai de deux mois de cette notification, la forclusion de la contestation de ce taux entraîne l’irrecevabilité de la contestation de l’inscription au compte employeur 2017 des coûts de la maladie de son salarié ainsi que de la demande d’inscription de ceux-ci au compte spécial.
La décision. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction casse et annule l’arrêt rendu par la cour d’appel qui a violé, par fausse application, les articles L. 242-5 N° Lexbase : L4541LUQ et R. 142-13-2 N° Lexbase : L4490LUT du Code de la Sécurité sociale.
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Réf. : Cass. civ. 2, 31 mars 2022, n° 20-17.147, F-B N° Lexbase : A82907RH
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N1139BZ9
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par Juliette Mel, Docteur en droit, Avocat associé, M2J Avocats, Chargée d’enseignements à l’UPEC et Paris Saclay, Responsable de la commission Marchés de Travaux, Ordre des avocats
Le 14 Avril 2022
► L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui ont causé le dommage ;
► l’article L. 121-12 du Code des assurances n’exige pas que le paiement ait été fait entre les mains de l’assuré lui-même.
Les grands principes méritent parfois, souvent même puisqu’il s’agit de grands principes, d’être rappelés. L’article L. 121-12 du Code des assurances N° Lexbase : L0088AAI, qui pose le principe de la subrogation légale de l’assureur, est de ces grands principes. En application de ce texte, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers.
La subrogation ne peut se produire que s’il y a eu paiement de l’indemnité d’assurance. La solution n’est pas nouvelle (Cass. civ. 3, 5 février 1985, n° 83-15.080, publié au bulletin N° Lexbase : A0425AH9, RGAT, 1986, 376). Cette exigence est, d’ailleurs, conforme à la lettre de l’article L. 121-12. La preuve de ce paiement se fait, en général, par la production d’une quittance (Cass. civ. 1, 2 février 1994, n° 91-19.952, inédit au bulletin N° Lexbase : A8769CKY) mais elle peut être rapportée par tous moyens, il faut simplement que l’assureur ait la qualité de subrogé avant que le juge ne statue (pour un exemple, récent CA Versailles, 19 mars 2020, n° 18/08109 N° Lexbase : A99253IG ; Cass. civ. 3, 7 janvier 2015, n° 14-12.212, F-D N° Lexbase : A5241NG9).
Pour autant, l’article L. 121-12 précité n’exige pas que ce paiement soit réalisé entre les mains de l’assuré comme le rappelle l’arrêt rapporté.
En l’espèce, un particulier fait l’acquisition d’un bateau de plaisance et souscrit, à cet effet, une assurance de dommages. À la suite d’un sinistre survenu, son assureur de dommages assigne l’assureur du vendeur aux fins de lui payer la somme versée à titre d’indemnisation. La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt rendu le 19 mars 2020 (CA Versailles, 19 mars 2020, n° 18/01333 N° Lexbase : A99733I9) refuse de condamner l’assureur du vendeur à payer l’intégralité de la somme versée. Elle expose qu’aucune pièce du dossier ne permet de considérer que le paiement de l’indemnité ait été fait à l’assuré, en l’absence de production de quittance subrogative.
La Haute juridiction censure. Il suffit que le paiement de la somme ait été opéré d’ordre et pour le compte de l’assuré au titre de l’indemnisation d’assurance.
La solution n’est pas nouvelle. L’article L. 121-12 du Code des assurances, visa de l’arrêt de cassation, n’exige pas que le paiement ait été fait entre les mains de l’assuré lui-même. Il peut avoir été fait entre les mains d’un tiers qui a réparé le dommage (Cass. civ. 1, 6 janvier 1981, n° 79-13.573, publié au bulletin N° Lexbase : A2718CGR).
La seule limite est la créance détenue par l’assuré contre le responsable (Cass. civ. 2, 16 décembre 2021, n° 20-13.692, F-B N° Lexbase : A30147GQ).
Il reste à rappeler qu’en application du principe de la subrogation in futurum, la preuve du paiement effectif à l’assuré ne doit intervenir qu’à la date du jugement (pour exemple, Cass. civ. 2, 21 mai 2015, n° 14-14.812, F-P+B N° Lexbase : A5384NIA).
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newsid:481139
Réf. : Décret n° 2022-546, du 13 avril 2022, portant application de diverses dispositions de procédure pénale de la loi n° 2021-1729, du 22 décembre 2021, pour la confiance dans l'institution judiciaire, art. 10 N° Lexbase : L3646MCZ
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N1171BZE
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par Marie Le Guerroué
Le 20 Avril 2022
► L'avocat peut, à l'occasion de la consultation du dossier pénal, réaliser lui-même et pour son usage exclusif une reproduction de tout ou partie des éléments du dossier par tout moyen, et notamment avec un scanner portatif ou la prise de photos.
Débat. La question faisait débat et a été officiellement tranchée par l'article 10 du décret portant application de diverses dispositions de procédure pénale de la loi du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire N° Lexbase : Z459821T publié au Journal officiel du 14 avril 2022.
Nouvel article D. 593-2. Le nouveau texte insère ainsi après l'article D. 593-1 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L2469MAP un nouvel article D. 593-2 qui vient préciser que dans tous les cas où, en application des dispositions du Code de procédure pénale, un avocat peut demander la délivrance d'une copie du dossier de la procédure pénale, ainsi que dans les cas où, en application des articles 77-2 N° Lexbase : L1320MA7, 80-2 N° Lexbase : L7146A4G 114 N° Lexbase : L2767KGL, 388-4 N° Lexbase : L0505LTU, 393 N° Lexbase : L5538LZ7, 394 N° Lexbase : L1545MAH, 495-8 N° Lexbase : L6810LW7, 627-6 N° Lexbase : L3845IRT, 696-10 N° Lexbase : L9765IPD, 706-105 N° Lexbase : L0636LTQ et 803-3 N° Lexbase : L9883I3G, il peut consulter ce dossier, l'avocat, son associé ou son collaborateur ou un avocat disposant d'un mandat écrit à cette fin peut, à l'occasion de cette consultation, réaliser lui-même une reproduction de tout ou partie des éléments du dossier par tout moyen, et notamment par l'utilisation d'un scanner portatif ou la prise de photographies. Il en est de même lorsque l'avocat consulte le dossier dans le cadre des procédures prévues par les articles 41-1 N° Lexbase : L0655L4Z à 41-3-1 A N° Lexbase : L9979LSE. Le décret précise aussi que cette reproduction est réalisée pour l'usage exclusif de l'avocat, qui ne peut la remettre à son client, si elle concerne un dossier d'instruction. Cette reproduction ne fait pas obstacle au droit de l'avocat d'obtenir, dans les cas et dans les délais prévus par le Code de procédure pénale, une copie du dossier auprès de la juridiction. Si le dossier est numérisé, l'avocat ne peut, en outre, refuser d'en recevoir une copie sous forme numérisée, le cas échéant selon les modalités prévues par l'article 803-1 N° Lexbase : L1638MAW, sauf, dans le cas prévu par les articles 114 et R. 165 N° Lexbase : L0076H39, décision contraire du juge d'instruction ; en cas de numérisation partielle du dossier, la copie de la partie du dossier non numérisée est remise sur support papier.
Entrée en vigueur. Le nouveau texte est entré en vigueur le 15 avril 2022.
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newsid:481171
Réf. : CE, 1°-4° ch. réunies, 6 avril 2022, n° 453847, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A02997TA
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N1143BZD
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par Yann Le Foll
Le 14 Avril 2022
► Le fonctionnaire territorial en activité placé en congé de maladie pour un autre motif que l'accident de service a droit au versement de l’allocation temporaire d'invalidité, nonobstant l'absence de reprise effective de ses fonctions.
Principe. Il résulte des articles L. 417-8 N° Lexbase : L4285ABC et L. 417-9 N° Lexbase : L4286ABD du Code des communes, 2, 3 et 7 du décret n° 2005-442, du 2 mai 2005 N° Lexbase : L4336G84 et 56 et 57 de la loi n° 84-53, du 26 janvier 1984 N° Lexbase : L7448AGX alors applicable, que le fonctionnaire territorial qui justifie d'une invalidité permanente résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'un taux au moins égal à 10 % et qui ne peut reprendre ses fonctions en raison d'un placement en congé de maladie pour un autre motif a droit au versement de l'allocation temporaire d'invalidité à compter de la constatation officielle de la consolidation de sa blessure ou de son état de santé s'il formule une demande en ce sens dans l'année qui suit cette constatation (sur la nécessité de l’accident rattachable au service, voir CE 2° et 7° ch.-r., 30 novembre 2018, n° 416753, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0221YPU).
Position TA. Pour juger que la requérante ne pouvait prétendre au versement de l'allocation temporaire d'invalidité au 15 mars 2017, date de consolidation des séquelles de l'accident de service survenu le 20 mai 2015, le tribunal a, d'une part, relevé que celle-ci n'avait pas repris ses fonctions en raison d'un syndrome de stress post-traumatique et de troubles dépressifs associés la conduisant à être placée en congé de longue maladie puis, à compter du 16 mars 2017, en congé de longue durée.
D'autre part, il a déduit des dispositions réglementaires précitées que le fonctionnaire victime d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente au moins égale à 10 % ne peut bénéficier d'une telle allocation qu'à compter de la date à laquelle il reprend effectivement ses fonctions.
Décision CE. En statuant ainsi, il a commis une erreur de droit et voit donc son jugement annulé.
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE, Les conditions de travail dans la fonction publique territoriale, Les congés pour raisons de santé, in Droit de la fonction publique (dir. P. Tifine), Lexbase N° Lexbase : E13213MU. |
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newsid:481143
Réf. : Décret n° 2022-517, du 8 avril 2022, modifiant le décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés N° Lexbase : L3360MCG
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N1084BZ8
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par Vincent Téchené
Le 14 Avril 2022
► Un décret, publié au Journal officiel du 10 avril 2022, modifie le décret n° 2019-536, du 29 mai 2019, pris pour l'application de la loi n° 78-17, du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, telle que modifiée par l'article 33 de la loi n° 2022-52, du 24 janvier 2022, relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure.
L’article 33 de la loi précitée (loi n° 2022-52, du 24 janvier 2022 N° Lexbase : L7812MAL) a en effet élargi les prérogatives du président de la CNIL et institué une nouvelle procédure simplifiée de sanction pour les affaires peu complexes en insérant un nouvel article 22-1 dans la loi « Informatique et Libertés » (loi n° 78-17, du 6 janvier 1978 N° Lexbase : L8794AGS).
Le décret du 10 avril adapte en conséquence le décret du 29 mai 2019 (décret n° 2019-536, du 29 mai 2019 N° Lexbase : L4048LQY). Il prévoit de la sorte de nouveaux cas de délégation de signature au secrétaire général et adapte les règles de procédures de mise en demeure et de sanction devant la CNIL.
Il assouplit la procédure ordinaire de sanction devant la formation restreinte en n'encadrant plus le nombre d'échanges contradictoires et en allongeant les délais pour produire.
Il définit également les modalités de la procédure simplifiée de sanction et de la procédure d'injonction à produire en cas d'absence de réponse à une mise en demeure devant le président de la formation restreinte, introduites par la loi du 24 janvier 2022. Il autorise la commission à solliciter le concours de personnes extérieures chargées d'assister le rapporteur dans le cadre de la procédure ordinaire, ou susceptibles d'être désignées rapporteurs dans le cadre de la procédure simplifiée.
Il tire enfin les conséquences de la création de ces deux procédures sur la procédure de coopération entre autorités de contrôle et allonge le délai de transmission d'informations aux autorités de contrôle concernées.
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newsid:481084
Réf. : Ordonnance n° 2022-544, du 13 avril 2022, relative à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels N° Lexbase : L3778MCW ; décret n° 2022-545, du 13 avril 2022, relatif aux collèges de déontologie des officiers ministériels N° Lexbase : L3654MCC
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N1174BZI
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par Anne-Lise Lonné-Clément
Le 14 Avril 2022
► L’ordonnance n° 2022-544, du 13 avril 2022, réforme en profondeur le régime juridique de la déontologie et de la discipline des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation, des commissaires de justice, des greffiers des tribunaux de commerce et des notaires, afin de renforcer la confiance dans l'action de ces professionnels.
Comme l’indique le rapport au Président de la République relatif à cette ordonnance N° Lexbase : Z7087319, cette réforme s'inspire des conclusions du rapport de l'Inspection générale de la Justice remis au Garde des Sceaux le 15 décembre 2020. Le rapport constatait l'inutile diversité et complexité des régimes disciplinaires de ces professions, le traitement insatisfaisant des réclamations des usagers et certaines insuffisances du contrôle disciplinaire. Les professions appelaient également à une modernisation de leur régime disciplinaire.
L’ordonnance du 13 avril 2022 est ainsi prise en application de l'article 41 de la loi n° 2021-1729, du 22 décembre 2021, pour la confiance dans l'institution judiciaire N° Lexbase : L3146MAR, qui a fixé les principales orientations de cette réforme au chapitre 1er de son titre V (articles 31 à 41).
L'objectif de cette réforme est de simplifier le cadre juridique de la discipline des officiers ministériels et de le rendre plus lisible et plus efficace.
La surveillance des officiers publics et ministériels est désormais confiée au procureur général, à l'exception des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation compte tenu de leur statut spécifique et de leur rôle auprès de ces juridictions placées au sommet des deux ordres de juridictions.
La loi crée de nouvelles juridictions disciplinaires qui seront présidées par un magistrat et qui disposeront de services d'enquêtes indépendants. Elle modernise l'échelle des peines que les juridictions pourront prononcer en créant notamment une nouvelle sanction d'amende disciplinaire.
Par ailleurs, la loi organise le traitement des réclamations à l'encontre d'un professionnel afin d'assurer une meilleure information et protection du public tout en favorisant la résolution amiable des différends grâce à la généralisation d'une procédure de conciliation préalable.
Elle investit enfin les instances de la profession de pouvoirs préventifs destinés à mettre en conformité l'action du professionnel avec ses obligations.
Publié au Journal officiel du même jour, le 14 avril 2022, le décret n° 2022-545, du 13 avril 2022, définit l'organisation, les missions et le fonctionnement des collèges de déontologie pour les professions d'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, de commissaire de justice, de greffier des tribunaux de commerce et de notaire.
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newsid:481174
Réf. : Cass. civ. 2, 7 avril 2022, n° 20-19.746, F-B N° Lexbase : A38447S8
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N1150BZM
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par Claire-Anne Michel, Maître de conférences, Université Grenoble-Alpes, Centre de recherches juridiques (CRJ)
Le 14 Avril 2022
► Seul le fait de la victime à l'origine exclusive de son dommage est une cause d’exonération totale de la responsabilité du gardien de la chose ; tel n’est pas le cas dès lors qu’une victime, alcoolisée, ayant consommé du cannabis, est tombée en pleine nuit, alors que la fenêtre était basse et l’appartement situé au cinquième étage.
Faits et procédure. En l’espèce, une personne avait basculé dans le vide et trouvé la mort. Cela s’expliquait non seulement par les caractéristiques de la fenêtre, laquelle était basse et dépourvue de garde-corps alors que l’appartement était situé au cinquième étage d’un immeuble, mais également par le comportement de la victime qui était alcoolisée et avait fumé du cannabis. Le gardien de la chose, la fenêtre, pouvait-il s’exonérer totalement de sa responsabilité ? La cour d’appel l’avait admis (CA Lyon, 23 juin 2020, n° 19/01807 N° Lexbase : A20573PU), considérant que la faute de la victime avait été déterminante dans la survenance du dommage et que dès lors, la fenêtre ne pouvait être considérée comme instrument du dommage.
Solution. La deuxième chambre civile de la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel au visa de l’article 1242, alinéa 1er, du Code civil N° Lexbase : L0948KZ7 siège de la responsabilité du fait des choses. C’est après avoir rappelé le principe selon lequel « seul le fait de la victime à l’origine exclusive de son dommage fait obstacle à l’examen de la responsabilité du gardien de la chose », qu’elle considère que la fenêtre était située au cinquième étage, était située à quelques centimètres du sol de l’appartement, et était dépourvue de garde-corps susceptible d’empêcher la chute, « ce dont il se déduisait que l’imprudence de la victime n’était pas la cause exclusive du dommage ». Ainsi, si le comportement de la victime était pour partie à l’origine du dommage, elle n’en était pas la cause exclusive. La réparation du dommage sur le fondement de l’article 1242, alinéa 2, n’est donc pas exclue. Les choses auraient été différentes si la faute de la victime, présentant les caractères de la force majeure, avait été la cause exclusive du dommage.
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newsid:481150
Réf. : CE 2°-7° ch. réunies, 12 avril 2022, n° 458176, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A41537TY
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N1170BZD
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par Yann Le Foll
Le 21 Avril 2022
► Est irrecevable la demande tendant à ce qu'il soit enjoint à une personne publique de mettre fin à son comportement fautif dommageable ou à un dommage de travaux publics, en l'absence de conclusions indemnitaires.
Principe. La personne qui subit un préjudice direct et certain du fait du comportement fautif d'une personne publique peut former devant le juge administratif une action en responsabilité tendant à ce que cette personne publique soit condamnée à l'indemniser des conséquences dommageables de ce comportement.
Injonction. Elle peut également, lorsqu'elle établit la persistance du comportement fautif de la personne publique responsable et du préjudice qu'elle lui cause, assortir ses conclusions indemnitaires de conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la personne publique en cause de mettre fin à ce comportement ou d'en pallier les effets (sur l’étendue du pouvoir d'injonction du juge de plein contentieux dans ce cas de figure, voir CE 4° et 5° s-s-r., 27 juillet 2015, n° 367484, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A0742NNS).
Demande indemnitaire. De telles conclusions à fin d'injonction ne peuvent être présentées qu'en complément de conclusions indemnitaires. De la même façon, le juge administratif ne peut être saisi, dans le cadre d'une action en responsabilité sans faute pour dommages de travaux publics, de conclusions tendant à ce qu'il enjoigne à la personne publique de prendre les mesures de nature à mettre fin au dommage ou à en pallier les effets, qu'en complément de conclusions indemnitaires.
Précision. Ce point revient sur une jurisprudence de 2020 selon laquelle « en l'absence de toute abstention fautive de la personne publique, le juge ne peut faire droit à une demande d'injonction, mais il peut décider que l'administration aura le choix entre le versement d'une indemnité dont il fixe le montant et la réalisation de mesures dont il définit la nature et les délais d'exécution » (CE 2°-7° ch. réunies, 27 janvier 2020, n° 427079 N° Lexbase : A65073CY).
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : La responsabilité administrative sans faute, Les victimes bénéficiant du régime de la responsabilité administrative sans faute, in Responsabilité administrative (dir. P. Tifine), Lexbase N° Lexbase : E3766EUZ. |
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