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N0721BZQ
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par Vincent Vantighem
Le 22 Mars 2022
En dépit de la maladie de Parkinson, Bernard Forterre, 83 ans, avait tenu à faire le voyage jusqu’à la barre du tribunal judiciaire de Nanterre (Hauts-de-Seine). En ce mois de janvier 2021, c’est donc appuyé de tout son poids sur une canne que l’ancien numéro 3 de Vivendi a écouté Olivier Protard, le président de la 15e chambre, annuler, purement et simplement, la procédure de l’affaire dite de « la chaufferie de la Défense ». Trente-six tomes de procédure, vingt ans d’instruction envoyée à la poubelle en quelques minutes d’audience. Comment pouvait-il en être autrement ?
Outre Bernard Forterre, le procès devait voir comparaître Jean Bonnefont, l’ancien dirigeant de Charbonnages de France. Mais, à 98 ans, avec un cancer de la prostate, une pneumopathie et deux infarctus au compteur, celui que l’on a surnommé « le plus vieux prévenu de France » était bien dans l’incapacité d’être jugé. Tout comme Charles Ceccaldi-Raynaud. Et pour cause : personnage central de ce dossier, l’ancien sénateur-maire (LR) de Puteaux était décédé, à 94 ans, avant même la rédaction du réquisitoire définitif dans cette affaire où il était soupçonné d’avoir touché 770 000 euros de pot-de-vin dans l’attribution d’un marché public.
De ce procès pour corruption, on est donc passé au procès de la Justice et de son extrême lenteur. Incompatible avec le droit des prévenus à être jugé dans ce que l’on appelle un « délai raisonnable ». Une instruction tentaculaire ; des commissions rogatoires au Luxembourg ou dans les îles Vierges britanniques ; un procès audiencé en grandes pompes : autant de travail qui n’a servi à rien. À l’époque, l’affaire avait fait grand bruit. Le parquet avait fait appel. Mais quelques mois, plus tard, en septembre 2021, la cour d’appel de Versailles (Yvelines) avait confirmé que la Justice avait bel et bien été trop lente pour que les prévenus soient jugés dans ce fameux « délai raisonnable ».
Le problème de l’audiencement des affaires sans détenus
L’histoire aurait pu s’arrêter là et ne retenir qu’un dossier embourbé sur lequel six juges d’instruction se sont succédé entre 2002 et 2019. Sauf que ce n’est pas le seul à avoir connu pareil sort dernièrement. Selon nos informations, la puissante Direction des affaires criminelles et des grâces (DACG) de la Chancellerie a envoyé, le 22 février à toutes les juridictions, une « note d’analyse » dans laquelle elle explique « qu’au moins six tribunaux correctionnels ont sanctionné des procédures pour non-respect du délai raisonnable ». « Soit en annulant l’entière procédure, soit en mettant fin aux poursuites », selon cette note.
Nîmes en juillet 2021. Avignon en novembre de la même année. Tours, Marseille et Basse-Terre au mois de janvier et donc celle de Nanterre auparavant : « ces décisions concernent dans leur grande majorité des infractions économiques et financières ou des infractions d’atteinte à la probité ». À chaque fois, tout le travail de la Justice a été réduit à néant en raison du temps qui passe. La lenteur de la Justice à instruire des dossiers n’est pas nouvelle. Mais, désormais, c’est surtout l’audiencement qui pose question. Dans les dossiers de ce type, il n’est pas rare que la majorité des prévenus soient laissés libres sous contrôle judiciaire avant le procès. Et, de fait, ils passent donc légitimement et légalement après les affaires dans lesquelles figurent des prévenus en détention provisoire… D’après Le Monde qui cite le parquet de Paris, à titre d’exemple : « vingt-quatre dossiers sans détenu renvoyés par les juges d’instruction de la Juridiction interrégionale spécialisée sont aujourd’hui en attente… » Et pourraient donc, à terme, connaître le même sort.
À ce propos, les formations de jugement demeurent légitimes à annuler purement et simplement des dossiers, après avoir motivé que le « délai raisonnable » était dépassé. Mais si la DACG a envoyé sa « note d’analyse », c’est bien pour rappeler que rien ne les y oblige au regard des jurisprudences constantes de la Cour de cassation et de la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH).
Des indemnités, oui mais pas d’annulations pour la DACG
Sur cette problématique, la Justice se fonde sur deux textes : le premier est l’article 6, 1, de la CEDH N° Lexbase : L7558AIR qui mentionne que « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. » Le second est l’article préliminaire du Code de procédure pénale N° Lexbase : L1305MAL qui énonce « qu’il doit être définitivement statué sur l’accusation dont cette personne fait l’objet dans un délai raisonnable. »
Mais, pour autant, en droit français, il n’existe pas de sanction du délai raisonnable susceptible d’affecter la régularité d’une procédure. La seule sanction prévue par le droit est, en réalité, de nature pécuniaire. Sur le fondement de l’article L. 141-1 du Code de l’organisation judiciaire N° Lexbase : L7634LBD, « l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la Justice. Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice. »
En clair, la Justice n’avait aucune obligation légale d’annuler les procédures ayant traîné en longueur. Elle aurait très bien pu les trancher, tout en offrant la possibilité aux protagonistes du dossier (plaignants ou mis en examen) de réclamer des indemnités en raison du délai déraisonnable du traitement de leur affaire.
Quant à la Cour européenne des droits de l’Homme, elle émet la recommandation d’enclencher des recours pour faire accélérer les procédures lorsqu’elles sont encore au stade de l’instruction ou de l’audiencement. Mais aussi de réclamer des réparations pour les retards survenus. Mais en aucun cas de ne demander l’annulation des procédures.
Autrement dit, rien n’imposait, ni dans les textes ni dans la jurisprudence actuelle, d’obtenir l’annulation d’une procédure en raison d’un délai particulièrement long, en dépit du fait que plusieurs tribunaux ont pris ce type de décisions ces derniers mois. C’est cette réalité que la Direction des affaires criminelles et des grâces a souhaité rappeler dans sa « note explicative ». Expliquer ce qu’il est possible de faire pour se prémunir d’un risque grandissant d’annulation en série. Et de justifications à devoir donner à l’opinion publique…
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Réf. : CEDH, 8 mars 2022, Req. 41115/14, Tonkov c/ Belgique N° Lexbase : A89127PR
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N0666BZP
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par Marie Le Guerroué
Le 10 Mars 2022
► Dans sa décision du 8 mars 2022, la Cour européenne des droits de l'Homme rappelle que les restrictions d’accès à un avocat au stade initial de la procédure pénale violent le droit à un procès équitable.
Faits et procédure. Un ressortissant bulgare se plaignait d’avoir été privé de son droit d’accès à un avocat au stade initial de l’enquête pénale belge, en particulier pendant sa garde à vue ainsi que lors des auditions, des interrogatoires et des autres actes de l’instruction. Au terme de la procédure pénale, il fut condamné à la perpétuité. Il invoque devant la Cour la violation de l’article 6, § 1, et § 3, c), de la Convention (droit à un procès équitable / droit à l’assistance d’un avocat) N° Lexbase : L7558AIR.
Réponse de la CEDH. Rappelant le caractère très strict du contrôle auquel elle doit procéder en l’absence de raisons impérieuses justifiant la restriction du droit d’accès à un avocat en matière pénale, et à l’instar de l’arrêt de la Grande Chambre dans l’arrêt « Beuze c. Belgique » (CEDH, 9 novembre 2018, Req. 71409/10, Beuze c/ Belgique N° Lexbase : A6428YKB), la Cour estime qu’en l’espèce la procédure pénale n’a pas été équitable dans son ensemble. Elle tient compte de ce que la cour d’assises n’a pas examiné les arguments du requérant au sujet de l’incidence de l’absence d’un avocat sur la qualité des dépositions faites par le co-accusé, alors que la condamnation du requérant repose de façon déterminante sur celles-ci. La Cour juge aussi que le constat de violation constitue une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi.
Violation. La Cour européenne des droits de l’Homme dit, donc à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6, § 1, et § 3, c).
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Le contrôle de l'enquête, Le droit à l'assistance effective de l'avocat, in Procédure pénale, (dir. J.-B. Perrier), Lexbase N° Lexbase : E4377EUN. |
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Réf. : Cass. soc., 2 mars 2022, n° 20-22.261, FS-B N° Lexbase : A10427PB
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N0689BZK
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par Charlotte Moronval
Le 10 Mars 2022
► En l'absence de circonstances exceptionnelles, l'ordre et les dates de départ en congés ne peuvent être modifiés moins d'un mois avant la date de départ prévue ;
Sauf disposition contraire, la même règle s'applique aux congés d'origine conventionnelle.
Faits et procédure. Durant un mouvement de grève, un employeur impose à ses salariés non-grévistes la prise de jours de congés, au cours des deux premières semaines de janvier en invoquant la paralysie du site en raison de la grève, laquelle faisait suite à une période de maintenance de deux mois.
Un des syndicats de l’entreprise saisit le tribunal judiciaire d’une demande tendant à la reconnaissance de l'illicéité de cette mesure.
La cour d’appel (CA Versailles, 12 novembre 2020, n° 18/03658 N° Lexbase : A295034Z) retient l’illicéité de la prise immédiate de congés conventionnels imposée aux salariés non-grévistes, fondée sur le non-respect du délai de prévenance légal fixé à un mois. L’employeur forme un pourvoi en cassation.
La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation rejette le pourvoi, au visa de l’article L. 3141-16 du Code du travail N° Lexbase : L8584LGZ.
Après avoir énoncé à bon droit qu'il n'y avait pas lieu de distinguer selon que les congés concernés relevaient de la cinquième semaine ou étaient d'origine conventionnelle, la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur ne justifiait pas de circonstances exceptionnelles et avait imposé aux salariés de prendre des congés sans respecter le délai de prévenance, a exactement décidé qu'un tel dispositif était illicite.
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les congés annuels payés, Le champ de la négociation collective et les dispositions supplétives relatives à la période de congés et à l'ordre des départs, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E0846GAL. |
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newsid:480689
Réf. : Cass. com., 16 février 2022, n° 20-16.869, F-D N° Lexbase : A64157NW
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N0712BZE
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par Claire-Anne Michel, Maître de conférences, Université Grenoble-Alpes, Centre de recherches juridiques (CRJ)
Le 10 Mars 2022
► Les termes du pacte de préférence s’imposent au promettant ; en cas de non-respect, il engage sa responsabilité ; ainsi en est-il lorsqu’un délai de trois mois était offert au bénéficiaire pour manifester son intention de se porter acquéreur et que la cession du bien a été opérée avant l’expiration de ce délai.
Faits et procédure. Au cours des vingt dernières années, le pacte de préférence a fait couler beaucoup d’encre. En effet, le revirement en cas de violation et de présence d’un tiers de mauvaise foi, permettant au bénéficiaire d’obtenir la « nullité » ou la « substitution », a occupé le devant de la scène jurisprudentielle avant d’être consacré par le législateur (C. civ., art. 1123 N° Lexbase : L2338K7Q). Cependant, la question de mauvaise foi du tiers était hors de cause dans l’arrêt rendu par la Chambre commerciale le 16 février 2022.
En l’espèce, un pacte de préférence avait été consenti en faveur d’un fournisseur par l’un des détaillants, priorité était conférée au fournisseur en cas de cession du fonds de commerce par son propriétaire. Les stipulations contractuelles offraient au fournisseur un délai de trois mois à compter de la réception du projet de cession pour faire connaître au promettant sa volonté de se porter acquéreur. Les juges du fond avaient refusé d’admettre une quelconque violation du pacte de préférence, et donc la responsabilité du promettant, dès lors que la cession était intervenue après la cessation du contrat d’approvisionnement, lequel contenait le pacte de préférence.
Solution. La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel au visa de l’ancien article 1134 du Code civil N° Lexbase : L1234ABC. La Cour de cassation procède d’abord à un rappel des obligations incombant au promettant : « le pacte de préférence implique l’obligation, pour le promettant, de donner préférence au bénéficiaire lorsqu’il décide de vendre le bien et de lui faire connaître les conditions particulières de la vente avant la réalisation de celle-ci ». Or, le promettant n’ayant pas respecté le délai de trois mois permettant au bénéficiaire de lui faire connaître sa volonté, le cas échéant, de se porter acquéreur, la Cour de cassation conclut à la violation de l’article 1134 du Code civil. Ainsi, le respect des stipulations contractuelles s’impose au promettant lequel est tenu par les termes de son engagement souscrit à l’encontre du bénéficiaire du pacte de préférence. À défaut, la violation du pacte de préférence permet au bénéficiaire d’engager la responsabilité du promettant, voire de demander la nullité ou la substitution en cas de mauvaise foi du tiers (Cass. mixte, 26 mai 2006, n° 03-19.376 N° Lexbase : A7227DPD ; et C. civ., art. 1123).
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newsid:480712
Réf. : Cass. com., 2 mars 2022, n° 20-21.712, F-B N° Lexbase : A10537PP
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N0693BZP
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par Vincent Téchené
Le 10 Mars 2022
► S'il résulte des articles L. 624-2 N° Lexbase : L9131L7C et R. 624-5 N° Lexbase : L7228LEG du Code de commerce que l'instance introduite devant la juridiction compétente pour trancher, sur l'invitation du juge-commissaire, une contestation sérieuse dont une créance déclarée est l'objet s'inscrit dans la procédure de vérification du passif à laquelle le débiteur lui-même est personnellement partie, au titre d'un droit propre, de sorte qu'il peut être désigné pour saisir la juridiction compétente, toute autre partie à cette procédure, tel le liquidateur en sa qualité de représentant de l'intérêt collectif des créanciers, est toutefois recevable à saisir cette juridiction et c'est seulement en l'absence de saisine de celle-ci par l'une des parties à l'instance en contestation de créance que la forclusion prévue par le second texte précité peut être encourue par la partie désignée.
Faits et procédure. Une société a été mise en redressement puis liquidation judiciaires. Une banque a déclaré, au titre de prêts, quatre créances, tant en capital restant dû qu'en intérêts calculés selon un taux effectif global (TEG), qui a été contesté. Le juge-commissaire a admis les créances pour leur montant en capital restant dû et, pour le surplus, dit que la débitrice soulève une contestation sérieuse et invité cette dernière à saisir le tribunal territorialement compétent de ses demandes formées contre la banque, et ce dans le délai d'un mois suivant réception de la notification de l'ordonnance, à peine de forclusion.
Le liquidateur a assigné la banque en déchéance du droit aux intérêts contractuels et en responsabilité pour inexécution de son obligation de mise en garde. La cour d’appel (CA Rouen, 10 septembre 2020, n° 19/02801 N° Lexbase : A32353TY) ayant notamment déclaré recevable la demande du liquidateur, la banque a formé un pourvoi en cassation.
Pourvoi. La banque soutenait que le débiteur est titulaire, en matière de vérification du passif et s'agissant notamment de l'instance devant la juridiction compétente pour statuer sur une contestation jugée sérieuse par le juge-commissaire, d'un droit propre qui n'est pas atteint par le dessaisissement.
Dès lors, en retenant, que le liquidateur pouvait seul saisir le tribunal de grande instance territorialement compétent pour statuer sur la contestation de la débitrice contre la banque, nonobstant les termes de l'ordonnance du juge-commissaire ayant exclusivement désigné la débitrice pour y procéder, dès lors que l'action ne concernait pas un droit propre de cette dernière qui était dessaisie de l'administration et de la disposition de tous ses droits par l'effet du jugement ayant prononcé sa liquidation judiciaire, la cour d'appel aurait violé les articles L. 624-2 et R. 624-5 du Code de commerce.
Décision. Mais énonçant la décision précitée, et procédant à une substitution de motif à ceux critiqués, la Cour de cassation rejette le pourvoi.
Observations. La Cour de cassation opère ici une précision inédite. On rappellera qu’elle a déjà précisé que lorsque le juge-commissaire ne désigne pas la partie devant saisir la juridiction compétente pour trancher la contestation sérieuse et que cette juridiction n'est pas saisie dans le délai imparti, il appartient au juge de la vérification du passif, pour apprécier les conséquences de la forclusion qui en résulte, de déterminer, en fonction de la contestation en cause, la partie qui avait intérêt à en saisir le juge compétent (Cass. com., 23 septembre 2020, n° 19-13.748, F-D N° Lexbase : A06763WX, P.-M. Le Corre, Lexbase Affaires, octobre 2021, n° 651 N° Lexbase : N4871BY3). En outre, lorsque la déclaration du créancier comporte plusieurs postes de créance, le juge-commissaire doit déterminer, pour chacun d'eux, quelle partie avait intérêt à saisir le juge compétent pour trancher la contestation et doit, dès lors, supporter les conséquences de sa carence, afin de décider, pour chaque poste, s'il y a lieu de le rejeter ou de l'admettre (Cass. com., 29 septembre 2021, n° 20-13.367, F-D N° Lexbase : N9398BYQ, P.-M. Le Corre, Lexbase Affaires, novembre 2021, n° 695 N° Lexbase : N9398BYQ).
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : La décision du juge-commissaire en matière de déclaration et de vérification des créances, Les modalités procédurales en cas de contestation sérieuse, in Entreprises en difficulté, (dir. P.-M. Le Corre), Lexbase N° Lexbase : E3556E4H. |
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Réf. : CE, 1° et 4° ch.-r., 2 mars 2022, n° 432959, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A84127PA
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N0708BZA
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par Yann Le Foll
Le 10 Mars 2022
► Même si une Université a signé plusieurs contrats en vertu desquels un enseignant-chercheur devait participer à des activités de recherche avec des établissements d'enseignement et des entreprises, il ne peut être déduit de ces seules circonstances que cet établissement doit être regardé comme ayant délivré à l’intéressé une autorisation tacite de cumul d'activités d'enseignement auprès de ces établissements d'enseignement.
Principe. Il résulte de l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires N° Lexbase : L6938AG3 et des articles 1er, 2, 4, 5 et 6 du décret n° 2007-658 du 2 mai 2007 N° Lexbase : L3911HX7, qu'un fonctionnaire ne peut cumuler son activité professionnelle qu'avec une activité accessoire et que, s'il souhaite cumuler une activité accessoire telle que mentionnée à l'article 2 de ce même décret avec son activité principale, il doit, préalablement à l'exercice de cette activité accessoire, solliciter une autorisation de l'autorité dont il relève.
Si une autorisation implicite de cumul d'activités peut naître du silence gardé par cette autorité, c'est à la condition qu'une demande écrite, comprenant au moins l'identité de l'employeur ou la nature de l'organisme pour le compte duquel s'exercera l'activité envisagée, ainsi que la nature, la durée, la périodicité et les conditions de rémunération de cette activité et toute autre information de nature à éclairer l'autorité, lui ait été transmise.
Application/solution CE. Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (CNESER), statuant en matière disciplinaire, après avoir relevé que l'Université d'Aix-Marseille avait signé plusieurs contrats en vertu desquels un Maître de conférences devait participer à des activités de recherche avec des établissements d'enseignement et des entreprises, en a déduit que l'université d'Aix-Marseille était réputée avoir tacitement autorisé l’intéressé à cumuler ses activités d'enseignement auprès de l'école de management Audencia de Nantes et de l'école supérieure de commerce (ESC) de Rennes avec son activité principale de maître de conférences à l'université.
En déduisant de ces seules circonstances que l'Université d'Aix-Marseille devait être regardée comme ayant délivré à l’intéressé une autorisation tacite de cumul d'activités, alors qu'une autorisation implicite de cumul d'activités délivrée par l'administration ne peut naître qu'à la suite d'une demande écrite et motivée du fonctionnaire en ce sens, le CNESER, statuant en matière disciplinaire, a entaché sa décision d'erreur de droit.
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Le contenu des obligations des fonctionnaires dans la fonction publique d'État, L'obligation du fonctionnaire de consacrer l’intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées dans la fonction publique d'État, in Droit de la fonction publique, Lexbase N° Lexbase : E99033KY. |
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Réf. : Cass. civ. 1, 2 mars 2022, n° 20-19.767, F-B N° Lexbase : A10447PD
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N0696BZS
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par Anne-Lise Lonné-Clément
Le 10 Mars 2022
► Est irrecevable, la requête tendant au renforcement de la mesure de protection, faute d'être accompagnée d'un certificat médical circonstancié établi à cette fin.
Pour rappel, selon l’article 442, alinéas 3 et 4, du Code civil N° Lexbase : L9481I7B, si le juge peut, à tout moment, mettre fin à une mesure de protection, la modifier ou lui substituer une autre mesure, il ne peut renforcer le régime de protection que s'il est saisi d'une requête en ce sens, satisfaisant aux conditions fixées par l’article 431 du Code civil N° Lexbase : L7285LPI.
Il résulte de la combinaison des articles 1218 N° Lexbase : L3117LWD et 1228 N° Lexbase : L3129LWS du Code de procédure civile que la demande est accompagnée, à peine d'irrecevabilité, d'un certificat circonstancié rédigé par un médecin choisi sur une liste établie par le procureur de la République.
L’arrêt rendu le 2 mars 2022 apporte une précision d’importance en indiquant qu’il doit s’agir d'un certificat médical circonstancié établi à cette fin.
En effet, en l’espèce, pour modifier le régime de protection de l’intéressée en substituant à la curatelle simple une mesure de curatelle renforcée, la cour d’appel avait retenu que la requête était précédée de la réception par le juge des tutelles d'un certificat médical établi par un médecin inscrit sur la liste du procureur de la République, peu important que ce certificat ait été établi à une autre fin, à savoir l'activation d'un mandat de protection future.
La décision est censurée par la Cour suprême, qui relève que la requête tendant au renforcement de la mesure de protection, faute d'être accompagnée d'un certificat médical circonstancié établi à cette fin, n'était pas recevable.
Pour aller plus loin : cf. ÉTUDE : Les dispositions communes aux mesures judiciaires de protection des majeurs vulnérables, La procédure devant le juge des tutelles des majeurs vulnérables, in La protection des mineurs et des majeurs vulnérables, (dir. A. Gouttenoire), Lexbase N° Lexbase : E4732E4Z. |
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newsid:480696
Réf. : Cass. com., 9 mars 2022, n° 19-25.795, F-B N° Lexbase : A94347P4
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N0723BZS
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par Vincent Téchené
Le 16 Mars 2022
► Les conditions dans lesquelles les dirigeants d'une société par actions simplifiée peuvent être révoqués de leurs fonctions sont, dans le silence de la loi, librement fixées par les statuts, qu'il s'agisse des causes de la révocation ou de ses modalités ;
Par conséquent, le directeur général d'une société par actions simplifiée peut être révoqué sans qu'il soit nécessaire de justifier d'un juste motif, dès lors que les statuts ne subordonnent pas la révocation du dirigeant à une telle condition.
Faits et procédure. Un dirigeant de sociétés a été révoqué en mai 2012 de ses fonctions de directeur général de deux SAS et de gérant d’une SARL.
Faisant valoir que ces révocations étaient intervenues sans juste motif et dans des conditions brutales et vexatoires, il a assigné ces sociétés en paiement de dommages-intérêts.
Sur renvoi après cassation (Cass. com., 27 juin 2018, n° 16-10.018, F-D N° Lexbase : A5700XUN), la cour d’appel d’Angers (CA Angers, 17 septembre 2019, n° 18/01525 N° Lexbase : A1992ZYG) a notamment jugé que les modalités de révocation de son mandat de directeur général de l’une des SAS n'étaient pas fautives et n'engageaient pas sa responsabilité, et que sa révocation était donc régulière et n'était pas intervenue dans des conditions brutales et vexatoires. Elle a ainsi débouté le dirigeant de l'ensemble de ses demandes contre cette SAS.
Pourvoi. L’intéressé a donc formé un pourvoi en cassation. Il y soutenait qu’en l'absence de mention statutaire dispensant la société de justifier d'un motif pour procéder à la révocation du dirigeant, la révocation ne peut intervenir que pour un juste motif.
Décision. La Cour de cassation rejette le pourvoi.
Selon elle, la cour d’appel a exactement énoncé que les conditions dans lesquelles les dirigeants d'une société par actions simplifiée peuvent être révoqués de leurs fonctions sont, dans le silence de la loi, librement fixées par les statuts, qu'il s'agisse des causes de la révocation ou de ses modalités. Or, l'arrêt constate que l'article 18 des statuts de la SAS stipule que les autres dirigeants que le président « sont révocables à tout moment par l'associé unique ou, en cas de pluralité d'associés, par l'assemblée générale ordinaire des associés sur proposition du président ». La cour d’appel a ainsi retenu que, sauf à ajouter à l'article 18 précité, celui-ci ne conditionne nullement la révocation du dirigeant à l'existence de justes motifs.
Dès lors, c'est à bon droit que l'arrêt décide que la révocation de l’intéressé en tant que directeur général de la SAS pouvait intervenir sans qu'il soit nécessaire de justifier d'un juste motif.
Observations. On rappellera qu’à côté de l’exigence impérative de désignation d’un président, il est possible de prévoir statutairement au sein de la SAS la désignation d’autres organes de direction qui porteront le titre de directeur général ou de directeur général délégué (C. com., art. L. 227-6 N° Lexbase : L6161AIZ). Les conditions de leur révocation, comme celles du président de SAS, doivent être fixées par les statuts. C'est ce que rappelle l'arrêt rapporté.
Toutefois, il convient de noter que quelles que soient les prévisions statutaires en la matière, la révocation des dirigeants doit respecter les exigences traditionnelles forgées en jurisprudence : l’absence de caractère brutal, vexatoire ou injurieux (par ex. Cass. com., 24 mai 2017, n° 15-21.633, F-D N° Lexbase : A1055WES) et le respect du principe du contradictoire ou de loyauté dans la révocation (v. Cass. com., 10 juillet 2012, n° 11-19.563, F-D N° Lexbase : A8335IQR – Cass. com., 22 novembre 2016, n° 15-14.911, F-D N° Lexbase : A3494SLY).
Pour aller plus loin :
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Réf. : CE, 5° et 6° ch.-r., 7 mars 2022, n° 440245, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A86757PY
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N0724BZT
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par Yann Le Foll
Le 16 Mars 2022
► Les dispositions d'un règlement départemental de voirie qui n'appellent l'intervention d'aucune décision administrative dont l'autorisation unique aurait été susceptible de tenir lieu, au sens du quatrième alinéa de l'article 2 de l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014, ne sont pas opposables à une autorisation unique, y compris en tant qu'elle tient lieu d'autorisation d'urbanisme.
Faits. Par un arrêté du 5 octobre 2018, le préfet du Morbihan a délivré à la société d'exploitation du parc éolien du Moulin Neuf une autorisation unique pour la réalisation d'un parc éolien sur le territoire de la commune de Malansac (Morbihan).
Première instance. Par un arrêt n° 19NT00588 du 28 février 2020 N° Lexbase : A406138W, la cour administrative d'appel de Nantes, compétente pour en connaître en premier et dernier ressort, a rejeté la demande tendant à l'annulation de cette autorisation. Elle avait estimé que cette autorisation environnementale dispense de permis de construire et que donc l'exploitant n'étant pas tenu de solliciter une autorisation pour édifier les aérogénérateurs composant le parc éolien, le permis de construire délivré pour la construction de ce parc présente un caractère superfétatoire et n'est pas susceptible de faire grief aux tiers (voir déjà pour cette solution, CE, 5° et 6° ch.-r., 14 juin 2018, n° 409227, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9353XQH et lire le commentaire de S. Bécue, La dispense de permis de construire pour les projets éoliens : précisions et questions résiduelles, Lexbase Public, juin 2018, n° 508 N° Lexbase : N4738BXR).
Dispositions du règlement. Aux termes du III de l'annexe 5 du règlement départemental de la voirie du Morbihan approuvé par la délibération de la commission permanente du conseil départemental du Morbihan du 16 septembre 2016 et relatif à l'implantation d'éoliennes en bordure de la voie publique : « Les éoliennes devront être implantées à une distance au moins égale à leur hauteur (mât + pale) prise à partir de l'emprise de la voie sans pouvoir être inférieure aux marges de recul édictées par le document d'urbanisme applicable sur le territoire de la commune d'implantation des ouvrages »,
Position CE. Ces dispositions, qui n'appellent l'intervention d'aucune décision administrative dont l'autorisation unique aurait été susceptible de tenir lieu, au sens du quatrième alinéa de l'article 2 de l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 alors en vigueur N° Lexbase : L8116IZM, selon lequel « lorsque les projets mentionnés à l'article 1er sont soumis, en raison de leur emplacement, de leur utilisation ou de leur nature, à un régime d'autorisation ou à des prescriptions prévus par d'autres législations ou réglementations, l'autorisation unique tient lieu d'autorisation au titre de ces législations ou réglementations dès lors que la décision a fait l'objet d'un accord de l'autorité administrative compétente », ne sont pas opposables à une autorisation unique, y compris en tant qu'elle tient lieu d'autorisation d'urbanisme.
Validation CAA. Dès lors, en écartant les moyens tirés de la méconnaissance du règlement départemental de voirie au motif que, en application du principe d'indépendance des législations, les règles qu'il fixe n'étaient pas opposables à l'autorisation unique contestée, la cour administrative d’appel n'a pas commis d'erreur de droit.
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