Réf. : Décrets n° 2022-358 N° Lexbase : L9034MB9 et n° 2022-359 N° Lexbase : L9030MB3, du 14 mars 2022, relatif à la mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion
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par Adélaïde Léon
Le 22 Mars 2022
► Parus au Journal officiel du 15 mars 2022, les décrets n° 2022-358 et n° 2022-359 du 14 mars 2022 précisent les modalités de mise en œuvre de la mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion prévue par les articles 706-25-16 à 706-25-21 du Code de procédure pénale dans leur rédaction résultant de l’article 6 de la loi n° 2021-998 du 30 juillet 2021, relative à la prévention d’actes de terrorisme et au renseignement N° Lexbase : Z80686TH.
Cet article 6 de la loi n° 2021-998 avait créé une mesure judiciaire applicable aux auteurs d’infractions terroristes, décidée à l’issue de leur peine en considération de leur particulière dangerosité, afin de les soumettre à certaines obligations, en vue de prévenir la récidive et d’assurer leur réinsertion.
Demande d’informations sur la situation de l’intéressé. Le décret n° 2022-358 crée un chapitre relatif à la mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion, lequel détermine les conditions dans lesquelles le procureur de la République antiterroriste demande au chef d’établissement pénitentiaire et au JAP compétent de lui transmettre les éléments concernant la situation pénale, personnelle, sociale et familiale de l’intéressé. Le texte précise que les décisions et rapports relatifs aux mesures de nature à favoriser la réinsertion dont la personne concernée a pu bénéficier pendant l’exécution de sa peine sont également communiqués (C. proc. pén., art R. 50-70).
Saisine pour avis de la Commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté. Ce même chapitre prévoit que lorsque le prononcé d’une mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion lui parait pertinent, le procureur de la République antiterroriste saisit concomitamment la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté, en informe le JAP compétent et communique au tribunal de l’application des peines les éléments relatifs aux mesures de nature à favoriser la réinsertion dont a été mis en mesure de bénéficier l’intéressé pendant l’exécution de sa peine (C. proc. pén., art R. 50-71).
Placement au centre national d’évaluation de l’administration pénitentiaire. Le président de la commission est chargé de demander le placement de la personne concernée dans le centre national d’évaluation de l’administration pénitentiaire (C. proc. pén., art R. 50-73). La durée du placement est déterminée par l’administration pénitentiaire et ne peut ni être inférieure à six semaines, ni excéder douze semaines. À l’issue du placement, le centre transmet un rapport d’évaluation pluridisciplinaire de dangerosité à la commission pluridisciplinaire.
Évaluation de la dangerosité du condamné. La commission pluridisciplinaire est chargée de procéder à l’évaluation de la dangerosité de la personne concernée et de sa capacité à se réinsérer. Un article R. 50-72 du Code de procédure pénale fixe sa composition. La commission peut procéder ou faire procéder sur l’ensemble du territoire national à tous examens, auditions, enquêtes administratives, expertises ou autres mesures utiles. Elle peut également demander la comparution de la personne condamnée. Cette comparution est de droit si la personne condamnée en fait la demande. L’intéressée peut être assistée de son avocat (C. proc. pén., art R. 50-74).
Avis de la commission pluridisciplinaire. À l’issue de la période de placement de l’intéressé, la commission rend un avis motivé sur l’opportunité de prononcer une mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion au regard de la dangerosité de la personne concernée et de sa capacité à se réinsérer. Cet avis est transmis au tribunal de l’application des peines de Paris et à la personne concernée (C. proc. pén., art R. 50-75).
Détermination de la mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion. Le tribunal de l’application des peines de Paris saisit le service pénitentiaire d’insertion et de probation territorialement compétent au regard du lieu de détention de l’intéressé qui lui communique des propositions de mesures propres à favoriser la réinsertion et l’acquisition des valeurs de la citoyenneté. Le tribunal ordonne ensuite la prise en charge de la personne soumise à la mesure judiciaire retenue et désigne, dans sa décision, l’établissement concerné ainsi que la durée (C. proc. pén., art R. 50-76 et R. 50-78). L’intéressé ou son avocat peut se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces du dossier de la procédure ou le consulter au greffe du tribunal de l’application des peines de Paris (C. proc. pén., art. R. 50-77).
Suivi de la mesure. Le JAP du tribunal judiciaire de Paris mandate le service pénitentiaire d’insertion et de probation territorialement compétent pour veiller au respect des obligations auxquelles l’intéressé est assujetti. Ce service rend compte régulièrement à ce magistrat lequel tient un dossier relatif au déroulement de la mesure. Ce dossier peut être consulté par l’intéressé et son avocat au greffe du JAP.
Adaptation de la mesure. La personne concernée peut informer à tout moment le JAP de l’évolution de sa situation. Le magistrat peut, chaque fois qu’il l’estime nécessaire, décider d’office, par une ordonnance motivée d’adapter les obligations auxquelles la personne est astreinte « afin de faciliter l'exécution de la mesure et de garantir la réalisation des buts poursuivis ». Cette ordonnance n’est pas susceptible de recours.
Demande de mainlevée ou de modification de la mesure. Ces demandes doivent être adressées par la personne concernée au tribunal de l’application des peines de Paris. Les articles R. 50-81 et R. 50-82 du Code de procédure pénale précisent les délais et conditions dans lesquels les demandes de mainlevée et de modification de mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion peuvent être formulées et les conditions dans lesquelles il doit y être répondu.
Renouvellement de la mesure. L’article R. 50-83 vient préciser les conditions du renouvellement de la mesure. Après saisine de la commission pluridisciplinaire par le procureur de la République antiterroriste, l’avis de la commission doit être rendu trois mois au moins avant la fin de la mesure et le tribunal de l’application des peines de Paris doit se prononcer avec l’expiration de la mesure dans les mêmes conditions que celles prévues lorsqu’il ordonnance une mesure.
Suspension de la mesure supérieure à six mois. Dans cette hypothèse, lorsque la mesure est suspendue en raison de la détention de l’intéressé, le procureur de la République antiterroriste saisit le tribunal de l’application des peines de Paris avant la cessation de la détention, aux fins de confirmation de la reprise d’une ou de plusieurs des obligations de la mesure (C. proc. pén., art. R. 50-84).
Recours contre les décisions du tribunal de l’application des peines de Paris. Les décisions du tribunal mentionnées au chapitre ainsi créé peuvent être attaquées par la voie de l’appel (C. proc. pén., art. R. 50-85).
Le décret n° 2022-359 précise quant à lui les règles de procédure applicables devant le tribunal de l’application des peines de Paris compétent pour la mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion prévue par les articles 706-25-16 N° Lexbase : L4181L7Y à 706-25-21 N° Lexbase : L4178L7U du Code de procédure pénale (C. proc. pén., art. D. 47-6-16 et D. 47-6.17).
Pour aller plus loin : A. Léon, Publication de la loi n° 2021-998, du 30 juillet 2021, relative à la prévention d’actes de terrorisme et au renseignement : les principaux apports, Lexbase Pénal, septembre 2021 N° Lexbase : N8519BY8. |
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Réf. : Cass. civ. 1, 2 mars 2022, n° 20-18.833, F-D N° Lexbase : A81277PP
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N0722BZR
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par Anne-Lise Lonné-Clément
Le 14 Mars 2022
► C’est par une appréciation souveraine que la cour d’appel a décidé qu'il n'était pas de l'intérêt actuel de l'enfant de maintenir des liens avec ses grands-parents maternels et a ainsi justifié sa décision de rejeter la demande de ces derniers de se voir octroyer un droit de visite et d'hébergement à l’égard de leur petit-fils.
Pour rappel, selon l’article 371-4 du Code civil N° Lexbase : L8011IWM, « L'enfant a le droit d'entretenir des relations personnelles avec ses ascendants. Seul l'intérêt de l'enfant peut faire obstacle à l'exercice de ce droit ».
En l’espèce, à la suite du décès de leur fille, survenu le 17 janvier 2015, les grands-parents maternels avaient assigné son époux devant le juge aux affaires familiales, pour obtenir un droit de droit de visite et d'hébergement à l'égard de leur petit-fils. Un arrêt du 27 septembre 2016 avait organisé un droit de visite médiatisé à leur profit pendant un an. À l'issue de cette période, les grands-parents maternels avaient saisi le juge aux affaires familiales d'une demande tendant à voir désigner un pédopsychiatre et, dans l'attente, organiser un droit de visite et d'hébergement.
Ils n’obtiendront pas gain de cause. La Haute juridiction approuve la cour d’appel qui, en premier lieu, après avoir relevé que les grands-parents ne s'étaient pas conformés à l'arrêt du 27 septembre 2016 organisant un droit de visite médiatisé à leur profit pendant un an, ajoutant ainsi au conflit existant et au désarroi de l'enfant, avait constaté qu'à chaque rendez-vous au point-rencontre, celui-ci avait manifesté une farouche opposition à tout contact avec ses grands-parents maternels.
En second lieu, elle avait estimé, d'une part, qu'il était légitime, au regard de son vécu, que son père n'ait pas souhaité lui imposer la poursuite de la relation, d'autre part, qu'en dénonçant des faits gravissimes imaginaires à l'encontre du père, les grands-parents avaient créé une situation conflictuelle et que leur comportement, ajouté à l'emprise qu'ils avaient tenté de mettre en oeuvre à l'égard de leur petit-fils, avaient engendré chez celui-ci des perturbations psychologiques.
Selon la Cour suprême, la cour d'appel en a souverainement déduit qu'il n'était pas de l'intérêt actuel de l'enfant de maintenir des liens avec ses grands-parents maternels et a, ainsi, légalement justifié sa décision.
Pour aller plus loin : cf. ÉTUDE : L'autorité parentale sur la personne de l'enfant, L'entretien de relations personnelles des enfants avec leurs ascendants ou autres personnes, parents ou non, in Autorité parentale, (dir. A. Gouttenoire), Lexbase N° Lexbase : E5810EYT. |
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Réf. : Cass. soc., 2 mars 2022, n° 20-13.272, FS-B N° Lexbase : A10527PN
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N0717BZL
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par Lisa Poinsot
Le 14 Mars 2022
► Dans le cas où l'employeur n'est pas une entreprise de presse ou une agence de presse, la qualité de journaliste professionnel peut être retenue si la personne exerce son activité dans une publication de presse disposant d'une indépendance éditoriale ;
L'attribution d'un numéro à la publication par la commission paritaire des publications et agences de presse, destiné uniquement à faire bénéficier la revue de tarifs postaux et d'abattements fiscaux relevant du régime économique de la presse, ne peut faire présumer que la publication dispose d'une indépendance éditoriale.
Faits et procédure. Une salariée, engagée en qualité de journaliste, est licenciée pour motif économique. Elle saisit la juridiction prud’homale afin d’obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail.
La cour d’appel (CA Paris, 7 novembre 2019, n° 16/15784 N° Lexbase : A1845ZUU) déboute la salariée de sa demande de reconnaissance du statut de journaliste professionnel.
La salariée forme en conséquence un pourvoi en cassation en soutenant notamment qu’elle exerce son activité de journaliste au sein d’une publication de presse éditée par une organisation professionnelle dont l’objet est d’assurer la défense des intérêts des employeurs et chefs d’établissements d’enseignement agricole privé. Il ne lui incombait pas de prouver l’indépendance éditoriale de cette publication, notamment en justifiant d’informations provenant de sources « vérifiées et recoupées ».
La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation confirme le raisonnement de la cour d’appel, en déclarant infondé le moyen du pourvoi de la salariée, en application de l’article L. 7111-3, alinéa 1, du Code du travail N° Lexbase : L8438LQL. Elle estime que la salariée ne pouvait pas se voir reconnaître la qualité de journaliste en ce qu’elle exerçait son activité dans une publication périodique dont le contenu des articles ne mettait pas en perspective des points de vue divers sur les sujets présentés, faisant ainsi ressortir l'absence d'indépendance éditoriale de la publication.
Pour aller plus loin : v. déjà Cass. soc., 1er décembre 2016, n° 15-19.177, FS-P+B N° Lexbase : A8396SNB : « dans le cas où l'employeur n'est pas une entreprise de presse ou une agence de presse, la qualité de journaliste professionnel peut être retenue si la personne exerce son activité dans une publication de presse disposant d'une indépendance éditoriale ». |
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newsid:480717
Réf. : Décret n° 2022-360, du 14 mars 2022, relatif aux conditions de traitement des données à caractère personnel permettant l'accès aux origines personnelles N° Lexbase : L9033MB8
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N0755BZY
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par Marie-Lou Hardouin-Ayrinhac
Le 16 Mars 2022
► Le décret n° 2022-360 du 14 mars 2022 fixe conditions de traitement et de conservation des données à caractère personnel permettant de répondre aux demandes d'accès aux origines.
Objet. Le décret crée un traitement de données à caractère personnel dénommé « Origines personnelles » (ORPER), mis en œuvre par le Conseil national pour l'accès aux origines personnelles et nécessaire à la mise en œuvre de la procédure d'accès aux origines des personnes nées avec demande de secret de l'identité du parent de naissance.
Le texte détermine :
Entrée en vigueur. Le décret entre en vigueur le 16 mars 2022.
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Réf. : AMF, actualité, 4 mars 2022
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N0695BZR
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par Vincent Téchené
Le 09 Mars 2022
► Dans le contexte actuel de détérioration de la situation en Ukraine et à la suite des différentes sanctions notamment prononcées par l’Union européenne à l’encontre de personnes ou d’entités russes, l’AMF souhaite attirer l’attention des sociétés de gestion sur plusieurs points de vigilance.
Au-delà de l’ajout de nouveaux individus et entités dans les systèmes existants des SGP pour bloquer toute la souscription à des placements collectifs ou toute fourniture de service de gestion de portefeuille pour compte de tiers, les acteurs doivent passer en revue l’impact de ces mesures sur les passifs des fonds pour lesquels ils disposent d’informations sur les détenteurs finaux, ainsi que sur leurs clients et plus largement sur l’ensemble des individus et entités déjà en relation d’affaires avec la SGP. L’AMF rappelle que la mise en œuvre des mesures de gel des avoirs ne relève pas d’une approche par les risques mais d’une obligation de résultat. Dès lors qu’un client ou une relation d’affaires fait l’objet d’une mesure de gel des avoirs, la mesure doit être appliquée sans délai.
S’agissant des mesures concernant l’interdiction de fournir des services d’investissement ou des services de courtage en rapport avec des biens ou technologies ou personnes physiques ou morales ou toute entité ou organisme visés par les sanctions opérant dans les territoires du Donetsk et de Luhansk (v. Règlement n° 2022/263 du Conseil du 23 février 2022 N° Lexbase : L5683MB4), les sociétés de gestion de portefeuille sont tenues de les mettre en œuvre sans délai.
L’attention des sociétés de gestion de portefeuille est enfin spécifiquement attirée sur le fait que les sanctions récemment prises à l’encontre de personnes ou d’entités russes concernent non seulement les relations d’affaires existantes ou à venir, mais également la possibilité d’acquérir et de céder certains nouveaux titres d’émetteurs publics russes (Règlement n° 2022/262 du Conseil du 23 février 2022 N° Lexbase : L5701MBR). L’ensemble des mesures applicables est consultable dans le Règlement (UE) n° 833/2014 N° Lexbase : L7367MBH.
L’AMF appelle également les SGP à la plus grande vigilance quant à l’accroissement du risque d’incident de cybersécurité. En ce sens, elles doivent porter une attention particulière au suivi des incidents avérés et potentiels et l’AMF leur demande de remonter sans délai à leur chargé de portefeuille tout incident avéré ou détection de comportement suspect. Les SGP pourront se référer aux recommandations données par l’ANSII en la matière.
Au cours de cette période, la valorisation et la liquidité des expositions liées à des actifs russes peuvent évoluer significativement et très rapidement à la suite des décisions des pouvoirs publics et des différentes parties prenantes (dépositaires centraux, contreparties, etc.). Ces situations concernent avec leurs spécificités respectives :
L’AMF rappelle aux SGP leurs obligations en matière de mise en place des dispositions, des procédures et des techniques appropriées et efficaces en vue de mesurer et de gérer à tout moment les risques auxquels les OPCVM et FIA gérés sont exposés ou susceptibles d'être exposés, et notamment la gestion du risque de liquidité. Il est donc attendu des acteurs qu’ils anticipent l’évolution des conditions de marché et qu’ils fassent preuve de prudence dans leurs hypothèses de liquidité sur ces expositions.
À ce titre, l’AMF rappelle aux SGP qu’elles disposent d’outils aux fins de la gestion du risque de liquidité pour les organismes de placements collectifs français, destinés à la fois à protéger l’intérêt des clients tout en préservant leur équité de traitement, mais également à assurer la stabilité financière et garantir l’intégrité des marchés.
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newsid:480695
Réf. : CE, 5° et 6° ch.-r., 24 février 2022, n° 456190, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A84887NP
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N0707BZ9
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par Yann Le Foll
Le 14 Mars 2022
► La disposition législative prévoyant que l’autorisation de nouvelles installations de tri mécano-biologiques, de l’augmentation de capacité d’installations existantes ou de leur modification notable soit conditionnée à la justification préalable, par les collectivités, du respect des critères de généralisation du tri à la source de leurs biodéchets, fait l’objet d’un renvoi au Conseil constitutionnel.
Objet QPC. Aux termes du seizième alinéa du I de l'article L. 541-1 du Code de l'environnement N° Lexbase : L6920L7G, dans sa version issue de l'article 90 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020, relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire N° Lexbase : L8806LUP : « L'autorisation de nouvelles installations de tri mécano-biologiques, de l'augmentation de capacités d'installations existantes ou de leur modification notable est conditionnée au respect, par les collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale, de la généralisation du tri à la source des biodéchets. Ces installations ne font pas l'objet d'aides de personnes publiques ».
Décision CE. Le moyen tiré de ce que les dispositions contestées méconnaissent le principe de libre administration des collectivités territoriales garanti par l'article 72 de la Constitution N° Lexbase : L1342A9L présente un caractère sérieux.
Il y a lieu, dès lors, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée.
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Réf. : Cass. civ. 2, 3 mars 2022, n° 20-20.017, F-B N° Lexbase : A24677P3
Lecture: 3 min
N0747BZP
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par Alexandra Martinez-Ohayon
Le 16 Mars 2022
► La deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans son arrêt rendu le 3 mars 2022, vient préciser que lorsque l’appelant principal, dans le dispositif de ses conclusions, ne se borne pas à demander de réformer la décision entreprise, mais formule plusieurs prétentions, la cour d’appel doit statuer sur ces demandes ; l’appelant n’est pas tenu de reprendre, les chefs de dispositif du jugement dont il sollicite l’infirmation.
Faits et procédure. Dans cette affaire, une société a interjeté appel à l’encontre d’un jugement rendu par un tribunal de commerce l’ayant notamment condamnée au paiement à la partie adverse.
Le pourvoi. La demanderesse fait grief à l’arrêt (CA Versailles, 18 mai 2020, n° 18/02006 N° Lexbase : A78703L3) d’avoir confirmé le jugement de première instance l’ayant condamné une certaine somme à la partie adverse et l’ayant débouté de sa demande reconventionnelle. L’intéressée fait valoir la violation de l’article 954 du Code de procédure civile N° Lexbase : L7253LED dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 N° Lexbase : L2696LEL.
En l’espèce, pour confirmer le jugement la cour d’appel a relevé que :
Les juges d’appel ont considéré qu’ils n’étaient pas saisis de demande d'infirmation par l'appelante principale.
Solution. Énonçant la solution précitée au visa 954 du Code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, la Cour de cassation censure le raisonnement des juges d’appel, et casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt d’appel rendu par la cour d’appel de Versailles.
Pour aller plus loin :
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Réf. : CE, 10° et 9° ch.-r., 24 février 2022, n° 446128, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A05367PK
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N0669BZS
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par Marie-Claire Sgarra
Le 14 Mars 2022
► Dans le cadre d’un litige relatif à la TVA, le Conseil d’État a donné des précisions sur l’appréciation des prestations revêtant un caractère accessoire.
Les faits :
Principe. Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée les locations occasionnelles, permanentes ou saisonnières de logements meublés ou garnis à usage d'habitation (CGI, art. 261 D N° Lexbase : L2401LEN).
Précisions du CE :
En appel, la cour a jugé que la société au litige devait être assujettie à la TVA à raison de l'ensemble de son activité. La cour a retenu que la société n'avait pas comptabilisé distinctement les recettes provenant de la fourniture de chaussures et de vêtements professionnels destinés aux salariés détachés et de la réservation de billets pour des trajets effectués par ces salariés entre la France et le Portugal, alors que ces prestations n'étaient pas, selon la cour, rattachables aux prestations d'hébergement et devaient par conséquent être soumises à la taxe sur la valeur ajoutée.
Solution du CE. En statuant ainsi alors que l'administration ne s'était prévalue ni en première instance ni en appel du caractère non rattachable aux prestations d'hébergement des prestations de fourniture de chaussures et vêtements de travail et de réservation de transports entre la France et le Portugal, la cour a retenu un motif dont les parties n'avaient pas débattu sans les avoir mises à même de présenter leurs observations sur ce point.
La société est par suite fondée à soutenir que la cour a méconnu les exigences de la procédure contradictoire.
Quel régime pour les prestations contenant des éléments principaux et des éléments accessoires ? Il s’agit des opérations dans lesquelles un ou plusieurs éléments forment une prestation principale et dont les autres sont accessoires. L’élément accessoire ayant été défini par la CJUE (CJUE, 18 janvier 2018, aff. C-463/16, Stadion Amsterdam CV N° Lexbase : A4172XAR) comme un élément qui ne constitue pas pour la clientèle une fin en soi, mais le moyen de bénéficier dans les meilleures conditions de la prestation principale. La CJUE (CJUE, 16 juillet 2015, aff. C-584/13, Mapfre asistencia compania internacional de seguros y reaseguros SA N° Lexbase : A8972NMA) examine l’ensemble des circonstances dans lesquelles se déroule l’opération en cause et recherche si elle présente un caractère facultatif et si elle peut être fournie par un autre opérateur. Cette analyse a été reprise par le Conseil d’État (CE, 9° et 10° ch.-r., 24 avril 2019, n° 418912, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A7408Y9A). Selon la doctrine administrative (BOI-TVA-LIQ-30-20-50 n° 140 N° Lexbase : X7756ALT), la prestation accessoire peut également être celle qui présente un intérêt limité au sein de l’ensemble de l’offre. Lors d’une opération unique comprenant un élément principal et un élément accessoire, le taux de TVA de l’opération doit être celui de l’élément principal. L’élément accessoire est taxable dans les mêmes conditions que l’élément principal. Si l’élément principal est exonéré de taxe, l’élément accessoire l’est également. S’il y a plusieurs éléments accessoires soumis à des taux différents, c’est le plus élevé de ces taux qui s’applique à l’ensemble des éléments accessoires. |
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