L'indemnisation au titre de "la perte de chance de vie" ne peut être tenue pour un droit acquis, entré dans le patrimoine de la victime de son vivant et, comme tel, transmissible à ses héritiers lorsque survient un événement qui emporte le décès. Telle est la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 26 mars 2013 (Cass. crim., 26 mars 2013, n° 12-82.600, F-P+B
N° Lexbase : A3974KC8 ; cf. l’Ouvrage "Droit de la responsabilité" N° Lexbase : E5932ETU). En l'espèce, à la suite de l'accident mortel de la circulation dont Mlle B. a été victime à l'âge de 16 ans, et dont M. X, reconnu coupable d'homicide involontaire, a été déclaré tenu à réparation intégrale, les premiers juges ont indemnisé Mme F., en qualité d'héritière de sa fille, du fait, d'une part, des souffrances physiques et morales endurées par l'adolescente avant son décès du fait de ses blessures ainsi que de la conscience de l'imminence de sa mort, et, d'autre part, du préjudice résultant de son décès prématuré, ce dernier chef étant réparé par une indemnité égale à celle que la victime aurait perçue si elle était restée atteinte d'un déficit fonctionnel total. Sur l'appel de l'assureur du prévenu, la cour d'appel a réduit l'indemnisation du premier chef et rejeté la demande du second. Pourvoi est formé devant la Cour de cassation. En vain. En effet, la Cour de cassation énonce, dans un premier temps, que pour réduire l'indemnisation du préjudice subi par la victime entre l'accident et son décès du fait de ses blessures et de l'angoisse d'une mort imminente, la cour d'appel, retenant que l'agonie de la jeune fille a duré une dizaine de minutes et a été particulièrement pénible, a justifié sa décision. Dans un second temps, pour débouter les héritiers de leur demande d'indemnisation au titre de "la perte de chance de vie", la cour d'appel retient que le droit de vivre jusqu'à un âge statistiquement déterminé n'est pas suffisamment certain au regard des aléas innombrables de la vie quotidienne et des fluctuations de l'état de santé de toute personne, pour être tenu pour un droit acquis, entré dans le patrimoine de celle-ci de son vivant et, comme tel, transmissible à ses héritiers lorsque survient un événement qui emporte le décès (déjà en ce sens, Cass. civ. 2, 10 décembre 2009, n° 09-10.296, F-D
N° Lexbase : A4589EPN). Là encore, dès lors qu'aucun préjudice résultant de son propre décès n'a pu naître, du vivant de la victime, dans son patrimoine et être ainsi transmis à ses héritiers, la cour d'appel a justifié sa décision.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable