Réf. : Loi n° 2022-267, du 28 février 2022, visant à moderniser la régulation du marché de l'art N° Lexbase : L5716MBC
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N0602BZC
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par Vincent Téchené
Le 02 Mars 2022
► La loi ayant pour objectif de moderniser les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques afin de préserver leur singularité a été publiée au Journal officiel du 1er mars 2022.
Formation continue. L’article 1er de la loi astreint les personnes physiques qui dirigent des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques à une obligation de formation professionnelle continue. La nature et la durée des activités susceptibles d'être validées au titre de cette obligation seront fixées par décret en Conseil d'État.
Création du Conseil des maisons de vente. La principale nouveauté (art. 2) réside dans la réforme du Conseil des ventes volontaires, autorité de régulation de ce secteur d'activité, en le renommant « Conseil des maisons de vente » et en modifiant ses missions (C. com., art. L. 321-18, nouv.), sa composition, les conditions d'exercice de son pouvoir disciplinaire ainsi que ses modalités de financement.
Deux nouvelles missions sont assignées au Conseil : le soutien et la promotion de l’activité de ventes volontaires par des actions répondant à l’intérêt collectif de la profession et l’information des professionnels exerçant cette activité et du public sur la réglementation applicable. En outre, le Conseil est désormais appelé à assumer seul l’organisation de la formation en vue de l’obtention de la qualification requise pour diriger les ventes volontaires. La fonction de prévention et de conciliation des différends et d’examen des réclamations en matière disciplinaire est également consacrée.
L’article L. 321‑19 du Code de commerce, relatif jusqu’à présent à la formation professionnelle, est remanié : il traite désormais des modalités de financement du Conseil.
Pour accomplir ces nouvelles missions, l’organisation du Conseil est réformée. Il est désormais composé d’un collège et d’une commission des sanctions.
Concernant le conseil (C. com., art. L. 321-21, nouv.), les représentants des professionnels, qu’il s’agisse des maisons de ventes ou des commissaires-priseurs, passent de trois à six membres et seront majoritaires au sein du nouveau conseil. Ils ne seront plus nommés mais élus, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, par leurs pairs. Par ailleurs, le nouveau texte permet aux élus de représenter la diversité territoriale de la profession puisque trois devront exercer en Île-de-France et trois en dehors de cette région.
Cinq personnes qualifiées et non plus trois, nommées par les ministres de la Justice (2), de la Culture (2) et du Commerce (1) siègeront au conseil. Le président du Conseil des maisons de vente est nommé par le ministre de la Justice parmi les membres du collège appartenant aux personnalités qualifiées.
Ensuite, les articles L. 321‑23 à L. 321-23-3 organisent la procédure disciplinaire qui repose sur un organe : la commission des sanctions. Une nouvelle sanction pécuniaire est introduite. Cette sanction pourra être prononcée à la place ou en sus de celles préexistantes. Son montant, proportionné à la gravité du manquement, à la situation de la personne en cause et à l’ampleur du dommage causé et aux avantages qui en sont tirés, a été plafonné et encadré en application des exigences constitutionnelles. Le plafond est ainsi de 3 % du montant des honoraires bruts perçus l’année précédente à l’occasion des ventes de meubles aux enchères publiques organisées ou réalisées sur le territoire national et 5 % en cas de nouveau manquement à la même obligation, ou respectivement 50 000 et 90 000 euros à défaut d’activité antérieure permettant de déterminer ce plafond. En outre, il est prévu qu'en cas de cumul des procédures disciplinaires et pénales, le montant de la sanction pécuniaire disciplinaire ne pourra excéder celui de l’amende pénale. Dans les cas où le juge pénal statuera en second, il pourra également ordonner que le montant de l’amende pénale soit soustrait de celui de la sanction disciplinaire.
Un décret en Conseil d'État fixera les conditions d'application des dispositions applicables au Conseil des maisons de vente.
On relèvera parmi les nouvelles dispositions les éléments suivants :
Enfin, on rappellera que la Cour de cassation, dans un arrêt du 10 décembre 2014 (Cass. civ. 1, 10 décembre 2014, n° 13-24.043, F-D N° Lexbase : A6136M7E), a estimé que « la résolution de plein droit de la vente, prévue par l’article L. 321‑14 du Code de commerce N° Lexbase : L9504I77, d’un bien adjugé mais dont le prix n’a pas été payé par l’adjudicataire, en l’absence de demande de folle enchère dans le délai de trois mois de l’adjudication, est prévue au profit du seul vendeur ». L’adjudicataire défaillant ne peut donc pas se prévaloir de la résolution de la vente pour se soustraire à ses obligations. Cette précision est désormais inscrite, par la loi, au troisième alinéa de l’article L. 321‑14 (art. 10).
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Réf. : Cass. civ. 1, 2 mars 2022, n° 20-20.185, FP-B+R N° Lexbase : A10547PQ
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N0632BZG
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par Marie Le Guerroué
Le 03 Mars 2022
► Le conseil de l’Ordre d’un barreau peut interdire de porter, avec la robe d’avocat, tout signe manifestant une appartenance ou une opinion religieuse, philosophique, communautaire ou politique.
Faits et procédure. Le 24 juin 2019, le conseil de l’Ordre d’un barreau de Lille avait modifié son règlement intérieur en ajoutant au titre consacré aux « rapports avec les institutions » l’alinéa suivant : « L’avocat ne peut porter avec la robe ni décoration, ni signe manifestant ostensiblement une appartenance ou une opinion religieuse, philosophique, communautaire ou politique ». Une élève-avocate et son maître de stage, avocat, avaient chacun formé un recours contre cette délibération du conseil de l’Ordre.
Cour d’appel. Le 9 juillet 2020, la cour d’appel avait déclaré le recours de l’élève-avocate irrecevable, celle-ci n’étant pas encore avocate et n’ayant donc pas qualité à agir et rejeté la demande de son maître de stage de voir annuler cette délibération du conseil de l’Ordre (CA Douai, 9 juillet 2020, n° 19/05808 N° Lexbase : A94213RD ; lire à ce propos, F.-X. Berger, La robe d’avocat à l’épreuve de son temps, Lexbase Avocats, septembre 2020 N° Lexbase : N4369BYH).
Réponse de la Cour.
Sur la qualité à agir de l’élève-avocate. La Cour rappelle qu’il résulte des articles 31 du Code de procédure civile, 19 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 N° Lexbase : L6343AGZ et 14, 15 et 62 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 N° Lexbase : L8168AID que, d'une part, seul le procureur général ou un avocat s'estimant lésé dans ses intérêts professionnels peut déférer à la cour d'appel les délibérations ou décisions du conseil de l'Ordre, d'autre part, l'élève avocat dépend juridiquement de ce centre, de sorte que, s'agissant d'une action attitrée, celui-ci n'a pas qualité pour agir en contestation d'une délibération du conseil de l'Ordre d'un barreau. Après avoir relevé que la demanderesse n'était pas avocate, mais élève-avocate en formation, non encore titulaire du certificat d'aptitude à la profession d'avocat, la cour d'appel en a, pour la Cour de cassation, exactement, déduit que celle-ci ne pouvait se prévaloir des dispositions de l'article 15 du décret précité, en l'absence de justification d'un intérêt professionnel lésé, et que le serment prêté par les élèves avocats au début de leur formation n'était pas de nature à les assimiler à des avocats ni leur conférer la qualité exigée par ce texte. Ayant retenu que l’intéressée qui n'était pas soumise au port de la robe en sa qualité d'élève-avocate, ne pouvait se prévaloir d'une violation actuelle de ses droits et libertés reconnus par la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, la cour d'appel n'était pas, selon la Haute juridiction, tenue de procéder à une recherche que ses constatations et énonciations rendaient inopérante.
Sur la compétence du conseil de l’Ordre. La Cour rappelle, dans un second temps, que l'article 3 de la loi du 31 décembre 1971 énonce que les avocats sont des auxiliaires de justice, prêtent serment en ces termes : « Je jure comme avocat, d'exercer mes fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité » et revêtent, dans l'exercice de leurs fonctions judiciaires, le costume de leur profession. Selon l'article 17 de la loi susvisée, le conseil de l'Ordre a pour attribution de traiter toutes questions intéressant l'exercice de la profession, sans préjudice des attributions dévolues au Conseil national des barreaux (CNB). Selon l'article 21-1, le CNB unifie par voie de dispositions générales les règles et usages de la profession. En l'absence de disposition législative spécifique et à défaut de disposition réglementaire édictée par le CNB, il entre, selon la Cour, dans les attributions d'un conseil de l'Ordre de réglementer le port et l'usage du costume de sa profession. C'est dès lors à bon droit que la cour d'appel a retenu que les modalités du port et de l'usage du costume intéressaient l'exercice de la profession d'avocat et que le conseil de l'Ordre avait le pouvoir de modifier son règlement intérieur sur ce point.
Sur la restriction des libertés religieuse et d’expression. La Haute Cour rappelle qu’il résulte des articles 10 et 11 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen du 26 août 1789 N° Lexbase : L6813BHS, 9 et 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales N° Lexbase : L6799BHB, et 18 et 19 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques N° Lexbase : L6816BHW que toute personne a droit, d'une part, à la liberté de pensée, de conscience et de religion, d'autre part, à la liberté d'expression et que la liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet que des seules restrictions prévues par la loi et nécessaires à la protection de la sécurité, de l'ordre, de la santé ou de la moralité publiques, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Selon l'article 3 de la loi du 31 décembre 1971 précité, les avocats sont des auxiliaires de justice qui prêtent serment d'exercer leurs fonctions notamment avec indépendance et qui revêtent, dans l'exercice de leurs fonctions judiciaires, le costume de leur profession, défini par l'arrêté des consuls du 2 nivôse an XI. Après avoir rappelé que les avocats sont des auxiliaires de justice qui, en assurant la défense des justiciables, concourent au service public de la justice, la cour d'appel a retenu que la volonté d'un barreau d'imposer à ses membres, lorsqu'ils se présentent devant une juridiction pour assister ou représenter un justiciable, de revêtir un costume uniforme contribue à assurer l'égalité des avocats et, à travers celle-ci, l'égalité des justiciables, élément constitutif du droit à un procès équitable, qu'afin de protéger leurs droits et libertés, chaque avocat, dans l'exercice de ses fonctions de défense et de représentation, se doit d'effacer ce qui lui est personnel et que le port du costume de sa profession sans aucun signe distinctif est nécessaire pour témoigner de sa disponibilité à tout justiciable. La cour d'appel, qui s'est ainsi fondée sur l'article 3 précité et les usages de la profession, en a, selon les juges du droit, déduit à bon droit que l'interdiction édictée à l'article 9.6 du règlement intérieur du barreau de Lille, suffisamment précise en ce qu'elle s'appliquait au port, avec la robe, de tout signe manifestant une appartenance ou une opinion religieuse, philosophique, communautaire ou politique, était nécessaire afin de parvenir au but légitime poursuivi, à savoir protéger l'indépendance de l'avocat et assurer le droit à un procès équitable, mais était aussi, hors toute discrimination, adéquate et proportionnée à l'objectif recherché. Le moyen n'est donc, selon la Cour, pas fondé.
Rejet. Le rejet de la demande d’annulation de cette délibération du conseil de l’Ordre est donc confirmé.
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : La représentation en justice et défense, La qualité d'auxiliaire de justice de l'avocat N° Lexbase : E36293RT et ÉTUDE : La contestation des délibérations et des décisions du conseil de l'Ordre N° Lexbase : E33993RC, in La profession d’avocat, (dir. H. Bornstein), Lexbase. |
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Réf. : CA Besançon, 3 février 2022, n° 21/02026 N° Lexbase : A42187LS
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par Marie Le Guerroué
Le 02 Mars 2022
► La conclusion d'un mandat avec un avocat pour engager une procédure judiciaire n'entre pas dans la catégorie des dépenses ménagères ; la solidarité entre époux ne peut donc être invoquée pour justifier une demande d'honoraires.
Procédure. L’appelante formait un recours à l'encontre de la décision rendue par le Bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau du Besançon ayant évalué à 1236,00 euros le montant des frais et honoraires dus par cette dernière et son épouse avec qui elle était en instance de divorce. Elle précise qu'elle ne savait pas que son épouse avait rencontré un avocat et conteste avoir donné un mandat à celui-ci. L’avocat indique que son associé a été saisi par la seconde épouse pour le compte du couple pour un contentieux relatif à une pompe à chaleur. Il demande la confirmation de l'ordonnance de taxe.
Réponse de la cour. La cour relève, qu’en l'espèce, l’avocat reconnaît n'avoir jamais rencontré l’appelante, mais seulement son épouse qui l'a chargé d'une procédure relativement à un contentieux sur une pompe à chaleur. Il évoque à l'audience la solidarité entre époux pour justifier sa demande d'honoraires à l'encontre de l’appelante. La cour rappelle que par application de l'article 220 du Code civil N° Lexbase : L2389AB4, chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement. Cet article se borne à énoncer une règle d'obligation solidaire des époux seulement dans le cadre d'une dette ménagère ou relative à l'entretien des enfants. En l'espèce, la conclusion d'un mandat avec un avocat pour engager une procédure judiciaire n'entre pas dans la catégorie des dépenses ménagères. En conséquence, la solidarité entre époux ne peut être mise en œuvre. Le paiement des honoraires incombe seulement à la seconde épouse.
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les honoraires, émoluments, débours et modes de paiement des honoraires, La détermination du débiteur de l'honoraire, in La profession d’avocat, (dir. H. Bornstein), Lexbase N° Lexbase : E37843RL. |
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Réf. : Loi n° 2021-1900, du 30 décembre 2021, de finances pour 2022, art. 141 N° Lexbase : L3007MAM
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N0581BZK
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par Marie-Claire Sgarra
Le 02 Mars 2022
► L’article 141 de la loi de finances rehausse le montant des amendes prévues en cas d’obstacle à l’accès aux données informatisées dans le cadre des visites domiciliaires.
Pour rappel, l’article 1735 quater du CGI N° Lexbase : L5440MAQ prévoit une sanction en cas d’obstacle à l’accès aux pièces ou documents informatiques dans le cadre d’une visite domiciliaire. L’amende est égale à :
La loi de finances pour 2022 rehausse le niveau des amendes qui seront portées dorénavant à :
Pour les visites douanières, la note s’alourdit également. L’amende passe de 10 000 euros à 50 000 euros lorsque l’obstacle est constaté dans les locaux occupés par l’occupant des lieux ou son représentant (C. douanes, art. 416 N° Lexbase : L9436IY7).
I. - L'article 1735 quater du Code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1° est ainsi modifié :
a) Au début, le montant : « 10 000 euros » est remplacé par le montant : « 50 000 euros » ;
b) À la fin, les mots : « ce même article » sont remplacés par les mots : « l'article L. 16 B du même Livre ou par la personne susceptible d'avoir commis les infractions mentionnées au 1 de l'article L. 38 dudit Livre » ;
2° Le 2° est ainsi modifié :
a) Au début, le montant : « 1 500 euros » est remplacé par le montant : « 10 000 euros » ;
b) Le montant : « 10 000 euros » est remplacé par le montant : « 50 000 euros » ;
c) À la fin, les mots : « mentionné au même I » sont remplacés par les mots : « ou de la personne mentionnés au 1° du présent article ».
II.- Aux premier et second alinéas de l'article 416 du Code des douanes, le montant : « 10 000 euros » est remplacé par le montant : « 50 000 euros ».
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Réf. : Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022
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N0587BZR
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par Lisa Poinsot
Le 02 Mars 2022
► Le 7 février 2022, a été signée la nouvelle convention collective de la métallurgie. Cette convention doit remplacer, le 1er janvier 2024, les 78 conventions collectives existantes.
5 ans de négociation collective. Pendant 5 ans, le travail a été celui d’harmoniser 76 conventions collectives territoriales, 1 convention collective sectorielle pour la sidérurgie et 1 convention collective nationale pour les cadres et les ingénieurs. Un travail de négociation pendant 5 ans pour simplifier et harmoniser le secteur de la métallurgie en rédigeant une seule et même convention collective. Cette dernière s’appliquera à partir du 1er janvier 2023 pour les dispositions relatives à la protection sociale et à partir du 1er janvier 2024 pour les autres dispositions. Désormais, et ce, jusqu’au 30 juin 2022, le travail des partenaires sociaux est celui de négocier des accords autonomes au niveau territorial pour maintenir certains avantages non pris en compte au niveau national.
Une convention collective pour tous et applicable partout. La nouvelle convention collective nationale tend à devenir un socle commun de règles applicables à tous les salariés de toutes les entreprises industrielles du secteur de la métallurgie quelle que soit leur taille. La finalité est :
Une nouvelle grille de classification. La nouvelle convention collective réécrit la classification des emplois pour qu’elle devienne plus objective, transparente et équitable. Chaque emploi comprend désormais 6 critères qui font l’objet d’une évaluation entre 1 à 10 : complexité de l’activité, validation des connaissances, autonomie, contribution et encadrement, coopération et communication. Cette évaluation permet de déterminer la grille comprenant 18 échelons, chacun assorti d’un salaire minimum.
Un régime de protection sociale de branche. Un régime de protection relatif au décès, l’incapacité ou encore l’invalidité est mis en place pour tous les salariés de la branche. Ce régime au niveau de la branche bénéficie désormais aux non-cadres. En ce sens, un accord relatif à la gouvernance et aux garanties d’un régime de protection sociale complémentaire a également signé le 7 février 2022, lequel prévoit l’instauration d’un système de protection sociale avec notamment un socle minimal de garanties au niveau de la branche (un niveau de prestation minimale et une cotisation garantie de branche). En outre, la nouvelle convention collective nationale prévoit pour le maintien du salaire en cas de maladie un rallongement de la durée et une meilleure indemnisation. Par ailleurs, la prise en compte de jours de congés payés supplémentaires conventionnels concerne tous les salariés en fonction de leur âge et de leur ancienneté.
Une amélioration de la qualité de vie au travail. Un accord autonome portant sur la santé, sécurité et condition de travail a été également signé le même jour. Cet accord a pour finalité d’apporter des orientations et des recommandations au niveau de la branche afin d’améliorer les conditions de travail. Il s’agit de développer la qualité de vie au travail qui est à la fois une réalisation personnelle pour le salarié et une condition de performance de l’entreprise.
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Réf. : Cass. civ. 1, 9 février 2022, n° 20-13.814, F-D N° Lexbase : A09227NH
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N0630BZD
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par Anne-Lise Lonné-Clément
Le 02 Mars 2022
► Si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties (en l’occurrence la seule estimation d’un agent immobilier, pour fixer la valeur de l'immeuble dépendant de l'indivision post-communautaire).
Rappel d’une solution classique, fondée sur l’article 16 du Code de procédure civile N° Lexbase : L1133H4Q, appliquée dans tous les domaines du droit, et ici dans le cadre du contentieux du divorce, pour fixer la valeur de l'immeuble dépendant de l'indivision post-communautaire.
En l’espèce, pour fixer à 190 000 euros la valeur de l'immeuble dépendant de l'indivision post-communautaire, la cour d’appel avait relevé que l’épouse avait produit une estimation d'un agent immobilier à hauteur de ce montant et retenu qu'en l'absence d'argumentation pertinente de l’époux, cette estimation était suffisante.
Sans surprise, la décision est censurée par la Cour régulatrice qui reproche à la cour de s’être fondée exclusivement sur un avis technique réalisé à la demande d'une partie, sans vérifier si cet avis était corroboré par d'autres éléments de preuve (en ce sens également, à propos d’une expertise privée pour la fixation d’une indemnité d’occupation : Cass. civ. 1, 15 septembre 2021, n° 20-11.939, F-D N° Lexbase : A924144Z, cf. J. Casey, Sommaires d’actualité de droit des régimes matrimoniaux 2021-2 (août – décembre 2021), obs. n° 13, Lexbase Droit privé, février 2022, n° 893 N° Lexbase : N0295BZX).
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Réf. : Décret n° 2022-290, du 1er mars 2022, portant application de certaines dispositions de la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique et modifiant diverses dispositions relatives à l'état civil (N° Lexbase : L7190MBW)
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N0618BZW
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par Anne-Lise Lonné-Clément
Le 02 Mars 2022
► Publié au Journal officiel du 2 mars 2022, le décret n° 2022-290 du 1er mars 2022 tire les conséquences réglementaires de l'adoption de la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique qui étend l'accès à l'assistance médicale à la procréation aux couples de femmes et aux femmes non mariées ; il prévoit également diverses dispositions d'application en matière d'état civil, dans le cadre de la procédure de modification de la mention du sexe dans les actes de l'état civil et dans le cadre de la délivrance des actes de l'état civil pour les personnes présentant une variation du développement génital.
Extension de l'accès à la PMA aux couples de femmes et aux femmes non mariées. Le décret tire les conséquences réglementaires de l'adoption de certaines dispositions de la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique N° Lexbase : L4001L7C. Il modifie le Code de procédure civile pour préciser l'information délivrée par le notaire à l'occasion du recueil du consentement des couples de femmes et des femmes non mariées à l'assistance médicale à la procréation (C. proc. civ., art. 1157-2 N° Lexbase : L3123LWL et 1157-3 N° Lexbase : L3122LWK modifiés).
Il modifie le décret n° 74-449 du 15 mai 1974 modifié relatif au livret de famille et à l'information des futurs époux sur le droit de la famille N° Lexbase : L9999A8T, en adaptant les dispositions réglementaires en matière de délivrance du livret de famille à l'extension de l'assistance médicale à la procréation.
Il adapte également les dispositions réglementaires en matière de changement de nom, telles qu'issues du décret n° 2004-1159 du 29 octobre 2004 modifié portant application de la loi n° 2002-304 du 4 mars 2002 modifiée relative au nom de famille et modifiant diverses dispositions relatives à l'état civil N° Lexbase : L3790GUW, pour tenir compte de l'extension de l'assistance médicale à la procréation aux couples de femmes et aux femmes non mariées.
Acte d’enfant sans vie. Le décret précité du 15 mai 1974 est également adapté pour prévoir, d'une part, la possibilité d'inscrire sur le livret de famille le décès des enfants, qu'ils soient mineurs ou majeurs et, d'autre part, l'ajout éventuel des prénoms et nom de l'enfant sans vie sur le livret de famille, en application de la loi n° 2021-1576 du 6 décembre 2021 visant à nommer les enfants sans vie N° Lexbase : L8158L9Z.
Changement de sexe à l’état civil. Dans un objectif de respect de l'intimité de la vie privée, le décret étend les cas dans lesquels les copies intégrales d'un acte de l'état civil ne font plus apparaître la mention de rectification sauf autorisation du procureur de la République, pour les personnes présentant une variation du développement génital.
Enfin, le décret clarifie les règles de compétence territoriale dans le cadre de la procédure de modification de la mention du sexe dans les actes de l'état civil (C. proc. civ., art. 1055-5 modifié N° Lexbase : L6118LTR).
Entrée en vigueur. Le texte est entré en vigueur le lendemain de sa publication, soit le 3 mars 2022.
Pour aller plus loin :
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Réf. : CE, 2° et 7° ch.-r., 24 février 2022, n° 454047, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A03327PY
Lecture: 3 min
N0631BZE
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par Yann Le Foll
Le 02 Mars 2022
► L’absence d'engagement du constructeur avec un opérateur ayant lui-même pris des engagements de déploiement envers l'État n’est pas un élément d’appréciation de l’urgence à suspendre le refus de certificat de non-opposition à des travaux d'implantation d'une antenne de téléphonie mobile.
Faits. Une société spécialisée dans la réalisation d'infrastructures de télécommunications a déposé, le 23 octobre 2020, un dossier de déclaration préalable en vue de réaliser des travaux d'implantation d'une antenne relai de radiotéléphonie 2G, et haut débit 3G et 4G sur le territoire d’une commune du Tarn. S'estimant titulaire d'une décision tacite de non-opposition à déclaration préalable, elle a sollicité, le 19 janvier 2021, la délivrance d'un certificat de non-opposition à déclaration préalable.
Elle a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse la suspension de l'exécution de la décision implicite du 19 mars 2021 de rejet de cette demande, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du Code de justice administrative N° Lexbase : L3057ALS. La société se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 14 juin 2021 par laquelle le juge des référés a rejeté sa demande.
Rappel. Pour apprécier la satisfaction de la condition d'urgence requise par l'article L. 521-1 du Code de justice administrative pour suspendre l'exécution de cette décision, il y a lieu de prendre en compte l'intérêt public qui s'attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile tant 3G que 4G (voir, s'agissant du référé-suspension formé par un opérateur contre une décision imposant des conditions à l'installation d'antennes-relais, CE, 2° et 7° ssr., 2 juillet 2008, n° 310548, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A4513D9Z) et la finalité de l'infrastructure projetée, qui a vocation à être exploitée par au moins un opérateur ayant souscrit des engagements avec l'État et dont le réseau ne couvre que partiellement le territoire de la commune.
Principe. La circonstance que la société n'aurait pas, pour le projet litigieux, conclu un engagement avec l'un au moins des opérateurs de communications électroniques engagés auprès de l'État ne permet pas d'estimer insatisfaite la condition d'urgence.
Dans ses conclusions, la rapporteure publique Sophie Roussel estime que cette circonstance « n’amoindrit ni l’intérêt public qui s’attache à la bonne couverture numérique du territoire et à la réduction de la fracture numérique, qui pèse particulièrement lourd dans la balance de l’urgence en matière d’autorisation d’antennes-relais, ni l’obligation pesant sur les opérateurs de téléphonie mobile, intégrée à leur licence, de contribuer activement au déploiement de leur réseau, pour le respect de laquelle les TowerCo sont un intermédiaire incontournable, si l’opérateur ne construit pas lui-même l’infrastructure passive ».
Solution. Dès lors, en se fondant sur cette circonstance, le juge des référés a commis une erreur de droit et voit son ordonnance annulée.
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