Le Quotidien du 23 avril 2013

Le Quotidien

Avocats/Honoraires

[Brèves] Paiement des honoraires et reconnaissance de dette pour "service rendu"

Réf. : CA Aix-en-Provence, 19 mars 2013, n° 12/11918 (N° Lexbase : A4445KAU)

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N6631BTR

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Le 24 Avril 2013

Si le client qui a payé librement des honoraires après service rendu ne peut solliciter du juge de l'honoraire la mise en oeuvre de ses pouvoirs exorbitants du droit commun contractuel de réduction d'honoraires exagérés au regard du service rendu, ni réclamer la restitution partielle des sommes versées, c'est à la condition que ce paiement ait été effectué hors toute pression ou contrainte, y compris celle née de sa situation économique, et après information sincère et exhaustive par l'avocat bénéficiaire du paiement. Tel est le rappel opéré par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans un arrêt rendu le 19 mars 2013 (CA Aix-en-Provence, 19 mars 2013, n° 12/11918 N° Lexbase : A4445KAU ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E0337EUZ).

newsid:436631

Baux d'habitation

[Brèves] Transfert du bail au conjoint survivant : encore faut-il le vouloir !

Réf. : Cass. civ. 3, 10 avril 2013, n° 12-13.225, FS-P+B (N° Lexbase : A0844KCA)

Lecture: 2 min

N6746BTZ

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Le 26 Avril 2013

Au décès du preneur le bail est transféré au conjoint survivant qui n'habite pas dans les lieux à condition qu'il en fasse la demande ; tel est l'enseignement fourni par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 10 avril 2013 ; il en ressort que cette mesure, issue de l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989 (N° Lexbase : L4387AHX), est instituée en faveur du conjoint, et ne peut se retourner contre lui dès lors qu'il ne souhaite pas en bénéficier (Cass. civ. 3, 10 avril 2013, n° 12-13.225, FS-P+B N° Lexbase : A0844KCA). En l'espèce, M. F., qui était séparé de son épouse depuis 1974, avait pris à bail, le 26 juin 1995, un logement appartenant à une SCI. Il était décédé le 7 mars 2006. La bailleresse, soutenant que le bail avait été automatiquement transféré à Mme F., en application de l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989, avait délivré à celle-ci, le 25 mars 2009, un commandement de payer visant la clause résolutoire puis l'a assignée en constatation de la résiliation du bail, paiement des loyers arriérés et fixation d'une indemnité d'occupation. Mme F. avait appelé en garantie M. L., notaire chargé de la succession. La SCI faisait grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Dijon (CA Dijon, 29 novembre 2011, n° 11/00169 N° Lexbase : A1188H3E) de la débouter de ses demandes, soutenant, notamment que la règle qu'énonce l'article 1751, alinéa 3, du Code civil (N° Lexbase : L1873ABY), n'a lieu de s'appliquer que si le droit au bail sert effectivement à l'habitation des deux époux. En vain. L'argument est écarté par la Cour suprême qui retient qu'au décès du preneur le bail est transféré au conjoint survivant qui n'habite pas dans les lieux à condition qu'il en fasse la demande ; ayant relevé que Mme F. n'avait jamais occupé les lieux, n'était pas cotitulaire du bail et avait autorisé le notaire et la bailleresse, par lettres des 6 et 7 août 2006, à débarrasser et à reprendre l'appartement, démontrant ainsi son intention non équivoque de ne pas occuper le logement litigieux, la cour d'appel, en a exactement déduit que le bail avait été résilié par le décès de M. F..

newsid:436746

Fiscalité des particuliers

[Brèves] Don manuel : la mise à disposition par une contribuable de sa comptabilité, lors d'un contrôle fiscal, n'emporte pas révélation

Réf. : Cass. com., 16 avril 2013, n° 12-17.414, F-P+B (N° Lexbase : A4049KCX)

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N6789BTM

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Le 25 Avril 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 3 avril 2013, la Chambre commerciale de la Cour de cassation retient qu'un don manuel ne fait pas l'objet d'une révélation par sa bénéficiaire lorsque cette dernière met à la disposition de l'administration sa comptabilité au cours d'un contrôle (Cass. com., 16 avril 2013, n° 12-17.414, F-P+B N° Lexbase : A4049KCX). En l'espèce, l'administration fiscale a notifié à une contribuable un redressement au titre de droits afférents à des dons manuels consentis par son père. Les dons ont été révélés au cours de la vérification de comptabilité. Le juge du fond (CA Colmar, 19 janvier 2012, n° A 10/05472 N° Lexbase : A3629IBZ) décide que la mise à disposition de sa comptabilité par la contribuable est assimilable à une révélation, au sens de l'alinéa 2 de l'article 757 du CGI (N° Lexbase : L9389IQS), dès lors qu'il n'exige pas l'aveu spontané du don de la part du donataire. La Cour de cassation décide pourtant que la découverte d'un don manuel à l'occasion d'une procédure de vérification de comptabilité ne constitue pas la révélation volontaire de celui-ci à l'administration .

newsid:436789

Marchés publics

[Brèves] L'augmentation des prix de l'acier dans la période d'exécution d'un contrat ne suffit pas pour que les conditions relatives à la théorie de l'imprévision soient remplies

Réf. : CAA Nancy, 4ème ch., 8 avril 2013, n° 12NC00503, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A1314KCN)

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N6705BTI

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Le 24 Avril 2013

L'augmentation des prix de l'acier dans la période d'exécution d'un contrat ne suffit pas pour que les conditions relatives à la théorie de l'imprévision soient remplies. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la cour administrative d'appel de Nancy le 8 avril 2013 (CAA Nancy, 4ème ch., 8 avril 2013, n° 12NC00503, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A1314KCN). La société X soutient que, du fait de l'augmentation des prix de l'acier dans la période d'exécution de son contrat, elle a dû faire face à des charges plus importantes qu'initialement prévues pour exécuter ses prestations. La cour relève que, d'une part, les pièces qu'elle produit, ne permettent d'établir ni l'augmentation de ses charges par rapport à ce qui était prévu, ni que cette augmentation serait exclusivement imputable à l'augmentation du cours de l'acier sur la période. D'autre part, le contrat a été conclu à prix forfaitaire révisable sur la base d'une formule de révision intégrant l'indice de référence BT07 "ossature bois et charpente métallique" intégrant le prix de l'acier et ayant augmenté de manière significative sur la période. Dès lors, la société n'établit pas que l'application de la formule de révision n'aurait pas suffi à amortir l'augmentation des prix de l'acier. Dans ces conditions, les conclusions de la société CSM tendant à l'octroi d'une "indemnité d'imprévision" doivent, en tout état de cause, être rejetées (cf. l’Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : E2259EQQ).

newsid:436705

Marchés publics

[Brèves] La juridiction administrative française n'est pas compétente pour connaître de la sentence rendue par une juridiction siégeant à l'étranger concernant un litige opposant une personne morale de droit public française et une personne de droit étranger

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 19 avril 2013, n° 352750, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A4180KCS)

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N6786BTI

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Le 25 Avril 2013

La juridiction administrative française n'est pas compétente pour connaître de la sentence rendue par une juridiction siégeant à l'étranger concernant un litige né de l'exécution d'un marché public conclu entre une personne morale de droit public française et une personne de droit étranger. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans une décision rendue le 19 avril 2013 (CE 2° et 7° s-s-r., 19 avril 2013, n° 352750, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A4180KCS). Les marchés publics sont au nombre des contrats qui relèvent d'un régime administratif d'ordre public. Dans l'hypothèse où le litige né de l'exécution ou de la rupture d'un tel contrat, conclu entre une personne morale de droit public française et une personne de droit étranger, est soumis à l'arbitrage et donne lieu à une sentence arbitrale rendue en France, le recours dirigé contre cette sentence, qui implique le contrôle de sa conformité aux règles impératives du droit public français auxquelles sont nécessairement soumis de tels contrats, relève de la compétence du juge administratif et est porté devant le Conseil d'Etat en application de l'article L. 321-2 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L2975ALR). Dans le cas où la sentence arbitrale a été rendue par une juridiction siégeant à l'étranger, comme, en l'espèce, la cour d'arbitrage international de Londres, la juridiction administrative française est incompétente pour connaître d'un recours dirigé contre cette sentence. En revanche, quel que soit le siège de la juridiction arbitrale qui a statué sur un litige né d'un tel contrat, le juge administratif est toujours compétent pour connaître d'une demande tendant à l'exequatur de la sentence, dont l'exécution forcée ne saurait être autorisée si elle est contraire à l'ordre public. Une telle demande relève en premier ressort du tribunal administratif en application de l'article L. 311-1 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L3886IRD) (cf. l’Ouvrage "Procédure administrative" N° Lexbase : E5320EXC).

newsid:436786

Propriété intellectuelle

[Brèves] Absence de protection par le droit d'auteur du nom patronymique en tant que tel

Réf. : Cass. civ. 1, 10 avril 2013, n° 12-14.525, F-P+B+I (N° Lexbase : A9960KBI)

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N6672BTB

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Le 24 Avril 2013

Le droit moral de l'auteur au respect de son nom est attaché à l'oeuvre de l'esprit qui porte l'empreinte de sa personnalité. C'est, dès lors, à bon droit qu'une cour d'appel a retenu que celui qui invoque une atteinte portée à son nom d'artiste et à son nom patronymique ne pouvait prétendre, sur le fondement de l'article L. 121-1 du Code de la propriété intellectuelle (N° Lexbase : L3346ADB), à la protection de son nom patronymique en tant que tel, fût il utilisé pour l'exercice de son activité artistique, ce nom, quelle que soit sa renommée prétendue, ne constituant pas, en lui même, une oeuvre de l'esprit. Tel est le principe énoncé par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 10 avril 2013 (Cass. civ. 1, 10 avril 2013, n° 12-14.525, F-P+B+I N° Lexbase : A9960KBI). En l'espèce la société américaine Coca Cola commercialise des boissons sous la marque française dénominative "Coca Cola light sango", dont elle est titulaire. Invoquant l'atteinte ainsi portée à son nom d'artiste et à son nom patronymique, M. X a assigné en réparation la société Coca Cola entreprise. Le demandeur a été débouté de ses demandes par la cour d'appel de Versailles (CA Versailles, 12ème, 25 février 2010, n° 09/00120 N° Lexbase : A2481EWS), il a formé un pourvoi en cassation que la Cour régulatrice rejette en énonçant d'abord le principe précité. Elle retient également que les juges d'appel, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis, ont, par motifs propres et adoptés, estimé, d'abord, que M. X ne démontrait pas que son patronyme aurait acquis, auprès des consommateurs français ou des professionnels du cinéma ou de l'audiovisuel, une notoriété certaine attachée à sa personnalité et relevé, ensuite, qu'il résultait des extraits des "pages jaunes" obtenues à l'aide du moteur de recherche Google que ce nom était amplement porté, notamment dans le département des Hauts-de-Seine. La Cour approuve donc pleinement les juges du fond d'en avoir déduit que le choix de ce terme pour former une marque ne pouvait induire un risque de confusion susceptible de porter atteinte aux droits de la personnalité du requérant.

newsid:436672

Rel. collectives de travail

[Brèves] Mise à la disposition d'un organisme de droit privé d'un agent public : pas d'application des dispositions spécifiques relatives à l'électorat et à l'éligibilité des salariés mis à disposition

Réf. : Cass. soc., 17 avril 2013, n° 12-21.581, FS-P+B (N° Lexbase : A3999KC4)

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N6787BTK

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Le 25 Avril 2013

Ne relève pas des dispositions spécifiques relatives à l'électorat et à l'éligibilité des salariés mis à disposition, sauf dispositions législatives contraires, un agent public, mis à la disposition d'un organisme de droit privé pour accomplir un travail pour le compte de celui-ci et sous sa direction, étant lié à cet organisme par un contrat de travail. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 17 avril 2013 (Cass. soc., 17 avril 2013, n° 12-21.581, FS-P+B N° Lexbase : A3999KC4).
Dans cette affaire, par une convention conclue le 21 mai 2007 et prenant effet au 1er juin 2007, un centre hospitalier a mis à la disposition d'un groupement d'intérêt économique, six fonctionnaires hospitaliers pour assurer le fonctionnement d'un appareil "IRM" dans les locaux de l'établissement hospitalier. L'union locale des syndicats CGT de la région Antibes a demandé au GIE, qui emploie six salariés de droit privé, que soient organisées les élections des délégués du personnel. En l'absence de réponse favorable, le syndicat a saisi le tribunal d'instance pour que soit ordonnée l'organisation de ces élections. Pour rejeter la demande du syndicat, le jugement retient que, dès lors que les fonctionnaires mis à disposition restent placés sous l'autorité du directeur du centre hospitalier qui assure leur nomination et exerce le pouvoir disciplinaire et ne partagent pas les mêmes conditions de travail que les salariés de droit privé employés par le GIE, les critères de l'existence d'une communauté de travail ne sont pas réunis et qu'ainsi les six fonctionnaires hospitaliers ne peuvent être intégrés dans les effectifs du GIE. La Haute juridiction infirme le jugement pour une violation des articles L. 1111-2 (N° Lexbase : L3822IB8) et L. 2312-2 du Code du travail (N° Lexbase : L6231ISL) (sur les conditions d'électorabilité pour les intérimaires et les salariés mis à disposition, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E1616ETZ).

newsid:436787

Rupture du contrat de travail

[Brèves] Licéité de la clause contractuelle permettant au salarié de rompre son contrat en cas de changement de direction, de contrôle, de fusion-absorption ou de changement significatif d'actionnariat

Réf. : Cass. soc., 10 avril 2013, n° 11-25.841, FS-P+B (N° Lexbase : A0793KCD)

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N6733BTK

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Le 24 Avril 2013

La clause contractuelle, qui permet au salarié de rompre le contrat de travail, ladite rupture étant imputable à l'employeur, en cas de changement de direction, de contrôle, de fusion-absorption ou de changement significatif d'actionnariat entraînant une modification importante de l'équipe de direction, est licite dès lors qu'elle est justifiée par les fonctions du salarié au sein de l'entreprise et qu'elle ne fait pas échec à la faculté de résiliation unilatérale du contrat par l'une ou l'autre des parties. N'est pas soumise à la procédure spéciale d'autorisation des conventions conclues entre une société et l'un des membres du directoire, la clause prévoyant une indemnité de départ, contenue dans un contrat de travail conclu régulièrement et sans fraude à une date à laquelle le bénéficiaire n'était pas encore mandataire social. Telles sont les solutions retenues par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 10 avril 2013 (Cass. soc., 10 avril 2013, n° 11-25.841, FS-P+B N° Lexbase : A0793KCD).
Dans cette affaire, M. F. a été engagé par la société A., en qualité de directeur Europe du Sud et Amérique. L'article 13 de son contrat de travail stipulait que : "dans les cas où, au cours des 24 mois suivant la date d'effet, le président du directoire viendrait à quitter la société, ou un changement de contrôle portant sur plus de 33 % du capital de la société viendrait à survenir, le salarié pourra quitter la société et obtenir une indemnité équivalente au double de la rémunération totale perçue au cours des douze mois précédant le fait générateur". M. F. a été ensuite nommé membre du directoire de la société. A la suite de la démission du président du directoire et de son remplacement, le salarié a, invoquant les stipulations de son contrat de travail, démissionné. Il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de l'indemnité. La société fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande alors qu'est dépourvue de cause l'obligation de payer au salarié une indemnité contractuelle de rupture dite "golden parachute" qui trouve son fait générateur dans la seule décision d'un tiers au contrat de travail ou de circonstances extérieures à ce contrat, parmi lesquelles, notamment le départ du président du directoire de la société employeur. Pour la Haute juridiction, après avoir constaté que la clause litigieuse avait été convenue en raison des avantages que la société A. tirait du recrutement de ce salarié et de l'importance des fonctions qui lui avaient été attribuées, la cour d'appel en a déduit à bon droit que l'obligation de l'employeur avait une cause. La Cour estime également qu'il résulte de la combinaison des articles L. 225-79-1 du Code de commerce (N° Lexbase : L9222HZL) et 1134 du Code civil (N° Lexbase : L1234ABC) que n'est pas soumise à la procédure spéciale d'autorisation des conventions conclues entre une société et l'un des membres du directoire.

newsid:436733

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