Le Quotidien du 9 avril 2013

Le Quotidien

Avocats/Gestion de cabinet

[Brèves] Exclusion d'un partnership : sauf faute grave de l'avocat, un préavis doit être appliqué

Réf. : Cass. civ. 1, 20 mars 2013, n° 12-14.498, F-D (N° Lexbase : A5863KAE)

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N6389BTS

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Le 10 Avril 2013

Par un arrêt du 20 mars 2013, la Cour de cassation revient sur les conséquences de l'exclusion d'un avocat membre d'un partnership (Cass. civ. 1, 20 mars 2013, n° 12-14.498, F-D N° Lexbase : A5863KAE ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9209ETA). Me B., avocat, a exercé sa profession en qualité de membre de la société américaine X LLP et du partnership X inscrit au barreau de Paris en qualité de groupement étranger et dont les statuts comportaient une clause compromissoire prévoyant, le cas échéant, un arbitrage à New York selon les règles de l'American Arbitration Association. Révoqué de ses fonctions, Me B. a engagé une procédure arbitrale à New York, obtenant le remboursement de son apport et le paiement d'une quote-part des bénéfices de l'exercice au cours duquel est intervenue son exclusion, tout en soumettant, parallèlement, à l'arbitrage du Bâtonnier de Paris des demandes en paiement d'une indemnité de préavis et de dommages-intérêts en réparation des préjudices matériels et moraux, selon lui, subis du fait de son exclusion brutale, de la perte de sa clientèle et de la rétention de dossiers. La cour d'appel de renvoi (CA Paris, Pôle 2, 1ère ch., 29 novembre 2011, n° 08/10730 N° Lexbase : A3957H3X sur renvoi de Cass. civ. 1, 28 novembre 2007, n° 06-14.306, F-P+B N° Lexbase : A9402DZA) ayant partiellement accueilli ses demandes, un pourvoi a été formé. En vain. De l'arrêt de rejet rendu par la Cour de cassation il faut retenir plusieurs éléments. D'abord, s'il résulte de l'article 7, dernier alinéa, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa rédaction issue de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 (N° Lexbase : L8607BBE), qu'à l'époque des faits seuls les litiges nés à l'occasion d'un contrat de travail entre avocats relevaient de l'arbitrage du Bâtonnier, et non ceux nés à l'occasion de l'exercice de la profession d'avocat en groupement, l'incompétence du Bâtonnier ayant néanmoins statué ne fait pas obstacle à ce que la cour d'appel connaisse de l'entier litige par l'effet dévolutif du recours exercé devant elle. Ensuite, en ayant relevé, d'une part, qu'aucun préavis n'avait été expressément convenu entre les parties, et, d'autre part, que la loi de l'Etat de New York n'en prévoyait pas et en ayant admis que le membre exclu était néanmoins fondé à en revendiquer le bénéfice par une application combinée des articles 5 des statuts du cabinet, posant un principe d'égalité de traitement entre le membre exclu et le retrayant, et 16.13.3P du règlement intérieur du barreau de Paris prévoyant un tel préavis dans le seul cas du retrait, c'est à bon droit que l'arrêt énonce que si le cabinet était en droit de résilier unilatéralement et de manière discrétionnaire la convention d'association à durée indéterminée, c'était à la condition d'observer, en l'absence de faute grave de la part de l'avocat exclu, un préavis de trois mois.

newsid:436389

Baux d'habitation

[Brèves] Recherche par le preneur de la responsabilité du bailleur pour défaut d'exécution de son obligation d'entretien : réparation en nature ou en espèces ?

Réf. : Cass. civ. 3, 27 mars 2013, n° 12-13.734, FS-P+B (N° Lexbase : A2840KBS)

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N6518BTL

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Le 10 Avril 2013

Le preneur à bail de locaux à usage d'habitation qui recherche la responsabilité du bailleur pour défaut d'exécution de son obligation d'entretien, ne peut refuser l'offre de ce dernier d'exécuter son obligation en nature. Tel est l'enseignement tiré d'un arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 27 mars 2013 (Cass. civ. 3, 27 mars 2013, n° 12-13.734, FS-P+B N° Lexbase : A2840KBS). En l'espèce, M. V., preneur à bail d'un logement appartenant à un OPAC, se plaignant de la non-réalisation par le bailleur de travaux lui incombant, l'avait assigné en réparation d'un préjudice matériel et d'un préjudice moral ; l'OPAC avait offert d'exécuter son obligation en nature. M. V. faisait grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Bordeaux (CA Bordeaux, 13 octobre 2011, n° 10/00115 N° Lexbase : A5722H73) de rejeter sa demande d'indemnisation de son préjudice matériel et de condamner l'OPAC à procéder aux travaux de remise en état des lieux loués faisant valoir que le juge qui ordonne la réparation en nature d'une obligation de faire non exécutée, quand la victime lui demande une réparation en espèces, méconnaît les termes du litige. En vain. Après avoir retenu que le preneur à bail de locaux à usage d'habitation, qui recherche la responsabilité du bailleur pour défaut d'exécution de son obligation d'entretien, ne pouvant refuser l'offre de ce dernier d'exécuter son obligation en nature, la Haute juridiction approuve la cour d'appel qui, ayant constaté que l'OPAC offrait de réaliser les travaux, en a valablement déduit, sans modifier l'objet du litige, que le locataire ne pouvait demander une réparation en équivalent.

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Droit financier

[Brèves] Sur l'obligation de liquidation des positions du client du PSI intervenant pour le compte d'un donneur d'ordre sur le marché à règlement différé

Réf. : Cass. com., 26 mars 2013, n° 12-13.631, F-P+B (N° Lexbase : A2809KBN)

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N6454BT9

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Le 10 Avril 2013

Le prestataire de services d'investissement intervenant pour le compte d'un donneur d'ordre sur le marché à règlement différé est tenu, même sans ordre de liquidation et nonobstant tout ordre contraire de ce dernier, de liquider les positions de son client lorsque celui-ci n'a pas, le lendemain du dernier jour de la liquidation mensuelle, remis les titres ou les fonds nécessaires à la livraison des instruments financiers vendus ou au paiement des instruments financiers achetés, une telle liquidation d'office devant également avoir lieu lorsque les positions du donneur d'ordre ont été reportées et que celui-ci n'a pas, avant la même date, réglé son solde débiteur et constitué ou complété la couverture afférente à l'opération de report. Tel est le principe énoncé par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 26 mars 2013 (Cass. com., 26 mars 2013, n° 12-13.631, F-P+B N° Lexbase : A2809KBN). En l'espèce, deux époux, titulaires de comptes-titres ouverts en 2000 auprès d'un prestataire de services d'investissement, ont effectué sur le marché à règlement mensuel, devenu service à règlement différé, des opérations qui ont engendré des pertes et une insuffisance de couverture de leurs positions pour atteindre, au 14 septembre 2007 les sommes de 527 128,40 euros et de 181 689,51 euros. Assignés en paiement, les époux "investisseurs" ont reproché à la société d'avoir manqué à son obligation de liquidation des positions non couvertes. La cour d'appel déclare les époux solidairement débiteurs à l'égard du PSI de la somme de 725 238,40 euros correspondant à l'insuffisance de couverture de leurs comptes portefeuilles au 26 octobre 2010, et les condamne après compensation à payer à la société la somme de 335 669,68 euro, retenant que ceux-ci, informés en permanence de la situation de leurs comptes et destinataires de plusieurs lettres recommandées par lesquelles le prestataire leur demandait de couvrir le débit de ces comptes, ont choisi de reporter la liquidation de leurs positions dans l'attente d'une conjoncture boursière plus favorable en proposant d'effectuer des versements d'espèces périodiques afin de reconstituer la couverture requise. Mais énonçant le principe précité, la Cour de cassation casse l'arrêt d'appel au visa des articles 1147 du Code civil (N° Lexbase : L1248ABT) et L. 533-4 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L2557DKW), dans sa rédaction alors applicable : en statuant ainsi, alors que la faute imputée aux époux investisseur n'aurait pu être commise en l'absence de celle du PSI, la cour d'appel a violé ces textes.

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Comptabilité publique

[Brèves] La phase de la procédure de jugement des comptes relative à la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable revêt un caractère contentieux

Réf. : CE 1° et 6° s-s-r., 5 avril 2013, n° 347536, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6570KBX)

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N6566BTD

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Le 10 Avril 2013

La phase de la procédure de jugement des comptes relative à la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable revêt un caractère contentieux, énonce le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 5 avril 2013 (CE 1° et 6° s-s-r., 5 avril 2013, n° 347536, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6570KBX). Il résulte des dispositions de l'article L. 242-1 du Code des juridictions financières (N° Lexbase : L7012IBC), relatif aux activités juridictionnelles des chambres régionales des comptes, que la procédure de jugement des comptes est, le cas échéant, composée de deux phases. La première phase, ouverte par la notification au comptable et à l'ordonnateur concernés des exercices comptables sur lesquels elle porte et constituée par l'examen, à charge et à décharge, du compte contrôlé, réalisé par un magistrat de la chambre régionale des comptes et consigné dans un rapport communiqué au représentant du ministère public près cette chambre, ne revêt pas un caractère contentieux. Si le ministère public conclut, au vu du rapport d'examen des comptes à fin de jugement ou au vu des autres informations dont il dispose, à l'existence d'un élément susceptible de conduire à la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable, il saisit la formation de jugement et ouvre ce faisant, par son réquisitoire, une seconde phase de la procédure de jugement des comptes. Cette seconde phase, dans laquelle le juge des comptes ne peut, ainsi, entrer que sur saisine du ministère public, revêt, à la différence de la première, un caractère contentieux. Si le comptable et l'ordonnateur concernés sont informés de l'ouverture de la phase non contentieuse de la procédure de jugement des comptes par une notification de la chambre régionale des comptes qui précise notamment les exercices contrôlés, il résulte des termes mêmes du III de l'article L. 242-1 précité que la procédure de jugement des comptes ne revêt un caractère contradictoire qu'à compter de l'ouverture de la phase contentieuse par le réquisitoire du représentant du ministère public saisissant la formation de jugement. Dès lors, en annulant l'ordonnance du président de la chambre régionale des comptes de Picardie déchargeant les comptables de leur gestion au motif qu'elle avait été rendue sans que l'ordonnateur du centre hospitalier auquel le contrôle des comptes avait été notifié conformément aux dispositions de l'article R. 241-2 du même code (N° Lexbase : L4467ICG), ait été, ainsi, invité à faire valoir d'éventuels griefs à l'égard de la gestion des comptables et que, par suite, le principe du contradictoire n'avait pas été respecté, la Cour des comptes a commis une erreur de droit.

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Cotisations sociales

[Brèves] Les conditions pour bénéficier de la réduction des cotisations de Sécurité sociale sont fondées sur des critères objectifs et rationnels en lien avec l'objectif de favoriser l'emploi

Réf. : Cons. const., décision n° 2013-300 QPC, 5 avril 2013 (N° Lexbase : A5759KBW)

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N6560BT7

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Le 11 Avril 2013

Le paragraphe II de l'article L. 241-13 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L1981IP3) ne crée pas de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques. Telle est la solution retenue par le Conseil constitutionnel, dans sa décision rendue le 5 avril 2013 (Cons. const., décision n° 2013-300 QPC, 5 avril 2013 N° Lexbase : A5759KBW).
Dans cette affaire, à la suite d'un contrôle, une chambre de commerce et d'industrie a contesté le redressement décidé par l'URSSAF et, à l'occasion de l'appel formé contre la décision du TASS, a posé une question prioritaire de constitutionnalité relative au paragraphe II de l'article L. 241-13 du Code de la Sécurité sociale. Ce paragraphe définit les conditions ouvrant droit au bénéfice de la réduction des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des maladies professionnelles et des allocations familiales qui sont assises sur les gains et rémunérations. Cette réduction est appliquée aux gains et rémunérations versés aux salariés titulaires d'un contrat de travail de droit privé pour lesquels l'employeur est soumis à l'obligation, prévue par l'article L. 351-4 du Code du travail (N° Lexbase : L3534IMT, recod. art. L. 5422-13 N° Lexbase : L2771H9I), d'assurer contre le risque de privation d'emploi tout salarié dont l'engagement résulte de son contrat. Selon la requérante, en excluant les chambres de commerce et d'industrie du bénéfice de la réduction de cotisations sociales patronales, les dispositions du paragraphe II ont pour effet de placer les chambres de commerce et d'industrie, lorsqu'elles concourent à des marchés identiques, en situation désavantageuse par rapport à des sociétés de droit privé. Ainsi, ces dispositions méconnaîtraient le principe d'égalité devant les charges publiques garanti par l'article 13 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 (N° Lexbase : L1360A9A). Les employeurs des salariés non statutaires des services à caractère industriel et commercial gérés par les chambres de commerce et d'industrie ont la faculté, par une option irrévocable, de se placer sous le régime de l'article L. 351-4 du Code du travail. Le Conseil constitutionnel observe que, par cette réduction des cotisations à la charge de l'employeur, le législateur a entendu favoriser l'emploi en allégeant le coût des charges sociales pesant sur l'employeur. Le Conseil estime que pour définir les conditions ouvrant droit à cette réduction, le législateur s'est fondé sur des différences de situation en lien direct avec l'objet de la loi : il a pris en compte le régime juridique de l'employeur, les modalités selon lesquelles l'employeur est assuré contre le risque de privation d'emploi de ses salariés ainsi que le régime de Sécurité sociale auquel ces salariés sont affiliés. Ainsi, la différence de traitement est fondée sur des critères objectifs et rationnels en lien avec l'objectif poursuivi (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E8347EQ9).

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Fiscalité financière

[Brèves] Revenus occultes : la société mandatée par la société distributrice pour verser le revenu distribué est redevable de la retenue à la source si elle savait qu'elle procédait ainsi à une distribution de revenus

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 5 avril 2013, n° 350316, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6575KB7)

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N6562BT9

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Le 10 Avril 2013

Aux termes d'une décision rendue le 5 avril 2013, le Conseil d'Etat retient que la société qui procède à un transfert d'une somme d'argent correspondant à un revenu distribué est redevable de la retenue à la source sur ce revenu, même si elle n'a agi que comme un simple mandataire, si elle connaissait la nature de l'opération (CE 3° et 8° s-s-r., 5 avril 2013, n° 350316, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6575KB7). En l'espèce, l'administration fiscale a soumis à la retenue à la source prévue par le 2 de l'article 119 bis du CGI (N° Lexbase : L0092IWC) les honoraires versés par une société pour le compte de sa filiale à une société domiciliée dans l'île de Man, considérant qu'il s'agissait d'un avantage occulte (CGI, art. 111, c N° Lexbase : L2066HL4). Le juge relève que le redevable de la retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis du CGI est, en principe, l'établissement qui assure le paiement des revenus définis aux articles 108 (N° Lexbase : L2059HLT) à 117 bis du même code. Toutefois, dans le cas où, à l'issue d'un contrôle, l'administration regarde une somme versée par une société comme un revenu distribué, c'est la société qui a procédé à sa distribution qui doit être regardée comme l'établissement payeur, au sens du 3° de l'article 75 de l'annexe II au CGI (N° Lexbase : L0148HNS). Par conséquent, c'est cette même société qui est redevable de la retenue à la source, sauf si elle démontre que l'établissement qui a procédé, pour son compte, au paiement de la somme en cause, avait connaissance de son caractère de revenu distribué. Or, en exécution d'une convention de trésorerie conclue avec sa filiale, la société a viré la somme litigieuse sur le compte bancaire d'une société domiciliée dans l'Ile de Man. Cette dernière a donc agi comme un simple mandataire, sa filiale étant la débitrice d'origine de la somme en cause. Toutefois, le juge d'appel (CAA Paris, 10ème ch., 12 avril 2011, n° 09PA01255, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A3887HSR) aurait dû vérifier que la société mère ne savait pas que la somme qu'elle transférait constituait un revenu distribué. Si tel est le cas, c'est bien elle qui est redevable de la retenue à la source .

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Libertés publiques

[Brèves] Annulation d'une convention d'occupation portant sur l'occupation de locaux par une association de fidèles musulmans pour atteinte au principe de laïcité

Réf. : TA Nice, du 26 mars 2013, n° 1104890 (N° Lexbase : A0764KBW)

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N6476BTZ

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Le 10 Avril 2013

Le tribunal administratif de Nice procède à l'annulation d'une convention d'occupation portant sur l'occupation de locaux par une association de fidèles musulmans pour atteinte au principe de laïcité dans un jugement rendu le 26 mars 2013 (TA Nice, du 26 mars 2013, n° 1104890 N° Lexbase : A0764KBW). Il résulte des dispositions des articles 1er, 2 et 19 de la loi du 9 décembre 1905, concernant la séparation des Eglises et de l'Etat (N° Lexbase : L0978HDL), que les collectivités territoriales ne peuvent accorder aucune subvention, à l'exception des concours pour des travaux de réparation d'édifices cultuels, aux associations cultuelles au sens du titre IV de cette loi. Il leur est, également, interdit d'apporter une aide quelconque à une manifestation ou à une activité qui participent de l'exercice d'un culte. L'association des musulmans du centre-ville dont l'une des activités prévues dans ses statuts consiste "à fonder et à entretenir un lieu de culte à l'intention de la communauté musulmane" doit être regardée, même si elle n'est pas une "association cultuelle" au sens du titre IV de la loi du 9 décembre 1905, comme ayant, dans cette mesure, une activité cultuelle. La fondation et l'entretien d'une salle de prières revêtent, en eux-mêmes, un caractère cultuel. Par suite, le maire de la commune a méconnu les dispositions des articles 2 et 19 de la loi du 9 décembre 1905 en accordant à l'association des musulmans du centre-ville une décote de 50 % sur la valeur locative des locaux mis à sa disposition par la convention litigieuse, la ville ne pouvant utilement se prévaloir de la délibération de son conseil municipal du 16 mai 1997 qui prévoit une décote pouvant aller jusqu'à 50 % de la valeur locative des locaux loués par la ville à des associations culturelles, cette délibération ne pouvant pas faire obstacle à l'application de la loi du 9 décembre 1905. Il y a, dès lors, lieu d'annuler la décision du maire de conclure avec l'association des musulmans du centre-ville une convention d'occupation des locaux concernés.

newsid:436476

Rel. individuelles de travail

[Brèves] Evaluation des salariés : illicéité d'un mode d'évaluation reposant sur la création de groupes affectés de quotas préétablis

Réf. : Cass. soc., 27 mars 2013, n° 11-26.539, FS-P+B (N° Lexbase : A2718KBB)

Lecture: 2 min

N6498BTT

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Le 10 Avril 2013

La mise en oeuvre d'un mode d'évaluation reposant sur la création de groupes affectés de quotas préétablis que les évaluateurs sont tenus de respecter est illicite. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 27 mars 2013 (Cass. soc., 27 mars 2013, n° 11-26.539, FS-P+B N° Lexbase : A2718KBB).
Dans cette affaire, il existe au sein de la société H. un système d'évaluation fondé sur des quotas et non sur des critères objectifs et transparents. Le comité d'entreprise et plusieurs syndicats ont fait assigner la société H. devant la juridiction civile en lui demandant de la condamner à les indemniser pour délit d'entrave au fonctionnement du comité d'entreprise, de dire illicite la méthode d'évaluation du "ranking" par quotas, d'ordonner à la société HPF de communiquer les statistiques de la notation des salariés K-P-I depuis 2006, de constater que les salariés n'ont pas été individuellement informés du mode d'évaluation qui leur était appliqué, de dire nulles et à défaut inopposables aux salariés de la société les évaluations individuelles de 2008, de dire qu'elle devra retirer de chaque dossier individuel des salariés lesdites évaluations et de la condamner à informer individuellement chaque salarié du retrait de sa notation et à payer des dommages et intérêts. Le comité d'entreprise et les syndicats font grief à l'arrêt (CA Versailles, 8 septembre 2011, n° 10/00567 N° Lexbase : A7154HXA) de les débouter de leurs demandes alors qu'une technique d'évaluation reposant sur des quotas préétablis même indicatifs pour la répartition des salariés en différents groupes implique nécessairement la prise en compte de critères étrangers à l'évaluation de l'aptitude professionnelle des salariés et le projet de mise en place d'un système d'évaluation susceptible de générer une pression psychologique entraînant des répercussions sur les conditions de travail doit être soumis à la consultation du CHSCT. La Haute juridiction rejette le pourvoi. En effet, si la mise en oeuvre d'un mode d'évaluation reposant sur la création de groupes affectés de quotas préétablis que les évaluateurs sont tenus de respecter est illicite, la cour d'appel a retenu qu'il n'était pas fait application au sein de la société du "ranking" par quotas (sur l'illicéité de certaines méthodes d'évaluation du salarié, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E5383EXN).

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