Le Quotidien du 1 avril 2013

Le Quotidien

Divorce

[Brèves] Expulsion de l'ex-conjoint de l'immeuble prétendu constituer un propre de l'autre époux

Réf. : Cass. civ. 1, 20 mars 2013, n° 11-16.345, F-P+B+I (N° Lexbase : A5800KA3)

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N6407BTH

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Le 02 Avril 2013

Par un arrêt rendu le 20 mars 2013, la première chambre civile de la Cour de cassation retient la compétence du tribunal d'instance, saisi d'une demande d'expulsion de l'ex-conjoint de l'immeuble prétendu constituer un propre de l'autre époux, pour statuer sur le moyen de défense tiré de la revendication de la propriété du bien litigieux présenté par l'occupant (Cass. civ. 1, 20 mars 2013, n° 11-16.345, F-P+B+I N° Lexbase : A5800KA3). En l'espèce, Mme M. avait acquis un terrain sur lequel avait été édifié une maison achevée avant son mariage avec M. P.. Au cours des opérations de liquidation et partage de leur communauté, dissoute par le prononcé de leur divorce, elle avait poursuivi devant le tribunal d'instance l'expulsion de ce dernier qui occupait l'immeuble. Pour la débouter de cette demande, la cour d'appel avait relevé qu'il ne lui appartenait pas, statuant sur l'appel du jugement du tribunal d'instance ayant ordonné l'expulsion, de s'interroger sur la propriété de l'immeuble, seule la décision du tribunal de grande instance à intervenir permettant de déterminer les droits de chacun des époux sur le terrain et la maison, et en avait déduit qu'il n'était pas établi que M. P. était occupant sans droit ni titre. L'analyse est censurée par la Cour suprême, au visa de l'article 4 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1113H4Y), ensemble l'article R. 221-5 du Code de l'organisation judiciaire (N° Lexbase : L2283IGN), qui retient qu'en statuant ainsi, après avoir rejeté l'exception de litispendance soulevée par M. P. en retenant que l'objet et la cause du litige tendant à l'expulsion pour occupation sans droit ni titre pendant devant elle étaient différents de ceux de l'instance en liquidation-partage des droits pécuniaires des anciens époux dont était saisi le tribunal de grande instance, la cour d'appel, qui était tenue de statuer sur le moyen de défense tiré de la revendication de la propriété du bien litigieux présenté par l'occupant, a violé par refus d'application le second texte susvisé.

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Emploi

[Brèves] Chômage : le retard dans l'envoi de la DUE n'emporte pas de conséquences pour le bénéfice des allocations chômage

Réf. : CA Montpellier, 13 mars 2013, n° 12/00199 (N° Lexbase : A6223I9D)

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N6406BTG

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Le 02 Avril 2013

L'envoi tardif par l'employeur de la déclaration unique d'embauche (DUE) ne suffit pas à priver l'assuré social du bénéfice des allocations chômage lorsqu'il apporte des éléments prouvant la réalité du nombre cumulé d'heures et de jours effectivement travaillés, telle qu'elle résultant de ses fiches de paye. Telle est la solution retenue par la cour d'appel de Montpellier, dans un arrêt rendu le 13 mars 2013 (CA Montpellier, 13 mars 2013, n° 12/00199 N° Lexbase : A6223I9D).
Dans cette affaire, un assuré social demande le paiement des sommes dues au titre des allocations chômage. Pôle emploi a refusé de prendre en compte ses demandes d'allocation chômage aux motifs qu'il ne justifiait pas de la réalité de contrats de travail. L'intéressé expose qu'il avait travaillé comme salarié saisonnier à deux reprises auprès de sa concubine, gérante d'une SARL. Il demande en première instance de constater la réalité de ces deux contrats de travail. Pôle emploi a, alors, relevé appel de ce jugement. La cour rappelle que pour bénéficier des allocations de chômage versées par Pôle emploi, le salarié doit justifier d'une période d'emploi de 182 jours d'affiliation ou 910 heures de travail au cours des 22 mois précédent la fin du contrat de travail. Pôle emploi expose que la seule date à retenir comme début de relation salariale est bien celle figurant sur la déclaration unique d'embauche effectivement reçue par l'URSSAF de sorte que le demandeur d'emploi ne justifiait pas d'une durée suffisante d'affiliation et de travail, ce qui expliquait que le bénéfice des allocations chômage était refusé pour cette période. Cependant, la cour d'appel estime que Pôle emploi n'établit pas que les documents produits par l'intéressé, établissant la réalité de l'embauche saisonnière, soient des faux. La cour affirme que "quand bien même la DUE à l'URSAFF aurait été adressée avec retard par l'employeur, le salarié n'a pas à en supporter les conséquences. Ce qui importe pour être bénéficiaire des allocations, c'est la réalité du nombre cumulé d'heures et de jours effectivement travaillés, telle qu'elle résulte de ses fiches de paye". Le fait que l'employeur soit la compagne du salarié n'est nullement prohibé et n'est pas de nature à jeter la suspicion sur la réalité du nombre de jours travaillés par le salarié, tel qu'établi par les fiches de paye .

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Entreprises en difficulté

[Brèves] Réalisation d'actifs en liquidation judiciaire et biens indivis

Réf. : Cass. civ. 1, 20 mars 2013, n° 11-26.241, FS-P+B+I (N° Lexbase : A5929KAT)

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N6363BTT

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Le 02 Avril 2013

Dès lors que la cession des biens et droits immobiliers indivis de deux époux, dont l'un fait l'objet d'une liquidation judiciaire, ordonnée par le juge-commissaire, n'est pas intervenue, l'action en partage introduite, par un créancier commun aux époux et à un troisième co-indivisaire in bonis, des droits et biens immobiliers indivis entre eux, est recevable sans qu'il soit nécessaire d'attraire à l'instance le cessionnaire de gré à gré des biens et droits immobiliers indivis des époux. Tel est le sens d'un arrêt rendu le 20 mars 2013 par la première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 20 mars 2013, n° 11-26.241, FS-P+B+I N° Lexbase : A5929KAT). En l'espèce, par acte notarié du 23 février 1990, deux époux et un tiers ont acquis en indivision des droits et biens immobiliers. Un jugement du tribunal de commerce de Paris du 18 juin 1999 a déclaré le mari co-indivisaire en liquidation judiciaire. Par ordonnance du 24 avril 2004, le juge-commissaire de la liquidation judiciaire a autorisé le liquidateur à céder à une société les biens et droits immobiliers indivis des époux. Un créancier des trois co-indivisaires au titre de condamnations prononcées à son profit par deux arrêts des 21 mars 2000 et 26 juin 2002, a fait assigner ces derniers afin de voir ordonner le partage et la licitation des droits et biens immobiliers indivis entre eux, précisant qu'il exerçait l'action oblique au titre de ceux du tiers co-indivisaire. Un jugement du 26 juin 2006 ayant ordonné le partage et pour y parvenir la licitation, le liquidateur a formé un pourvoi en cassation conte l'arrêt ayant confirmé ce jugement. La Cour de cassation rejette le pourvoi. D'abord, ayant relevé que la décision du juge-commissaire du 24 avril 2004 autorisait la cession de gré à gré des droits indivis des époux, et que l'action introduite par le créancier avait pour objet le partage de l'indivision existant entre, d'une part, les époux et, d'autre part, leurco-indivisaire, étranger à la procédure collective, la cour d'appel, qui a, par là-même, constaté que cette action ne concernait pas les mêmes parties et n'avait pas le même objet, en a exactement déduit que le liquidateur de la liquidation judiciaire du mari pouvait opposer au créancier l'autorité de la chose jugée attachée à l'ordonnance du juge-commissaire. Ensuite, ayant constaté que la cession ordonnée par le juge-commissaire n'était pas intervenue, la cour d'appel a par ces seuls motifs, justifié sa décision en décidant que l'action en partage introduite par le créancier était recevable sans qu'il soit nécessaire d'attraire à l'instance la société cessionnaire des droits indivis des époux (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E4635EU9).

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Fiscalité des entreprises

[Brèves] Cessation d'entreprise : réintégration de toutes les provisions au résultat imposable du dernier exercice d'exploitation, même si le risque n'a pas disparu

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 20 mars 2013, n° 349636, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A8558KA9)

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N6349BTC

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Le 02 Avril 2013

Aux termes d'une décision rendue le 20 mars 2013, le Conseil d'Etat retient que, à la fin de l'exploitation d'une entreprise, toutes les provisions qui ont été constituées et non encore réintégrées doivent l'être, même si le risque n'a pas disparu (CE 3° et 8° s-s-r., 20 mars 2013, n° 349636, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A8558KA9). En l'espèce, un particulier, qui exploitait une entreprise individuelle de louage de fonds et de vente de prothèses orthopédiques, a constitué, dans le cadre d'un litige l'opposant à un ancien agent commercial, une provision. Six ans après, l'entreprise a cessé son activité. L'administration a réintégré la provision pour litige. Le juge relève que, en cas de cessation totale d'une entreprise individuelle, les provisions antérieurement constituées en vue de faire face à des pertes ou charges que des événements en cours rendaient probables doivent être rapportées aux résultats du dernier exercice d'exploitation en vue de l'imposition immédiate des bénéfices réalisés dans cette entreprise qui n'ont pas encore été imposés (CGI, art. 39 N° Lexbase : L3894IAH et 201 N° Lexbase : L5737ISB). Le fait que le risque en considération duquel les provisions ont été passées n'a pas disparu à la date de la cessation de l'entreprise est inopérant .

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Marchés de partenariat

[Brèves] Annulation en référé de l'attribution d'un contrat de PPP pour méconnaissance des principes de liberté d'accès, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures

Réf. : TA Montpellier, 1er mars 2013, n° 1300701 (N° Lexbase : A8760KAP)

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N6377BTD

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Le 02 Avril 2013

Le tribunal administratif de Montpellier a annulé, le 1er mars 2013, la procédure de dialogue compétitif qu'une ville avait engagée pour un partenariat public-privé sur la rénovation et l'entretien de l'éclairage public, de la signalisation lumineuse tricolore et d'équipements électriques urbains (TA Montpellier, 1er mars 2013, n° 1300701 N° Lexbase : A8760KAP). Alors que le contrat venait d'être attribué, le 29 janvier 2013, à un groupement, l'autre candidat final a contesté sa mise à l'écart fondée, notamment, sur le motif qu'elle était irrégulière, incomplète et entachée de nombreuses incohérences et contradictions. Le juge des référés a jugé que les erreurs, manquements et omissions relevés "ne pouvaient, pris isolément ou ensemble, être regardés comme entachant l'offre finale présentée par la société [X] d'une irrégularité substantielle, seule de nature à permettre à la commune [X] de l'écarter comme irrégulière". Le tribunal administratif relève, par ailleurs, que la ville n'a "même pas envisagé de faire usage de la possibilité de demander à la société [X] des précisions". Elle a, dès lors, "méconnu les principes de liberté d'accès, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures", ceci en violation de l'article L.1414-3 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L1952IBW). Il a donc intimé à la commune de reprendre la procédure "au stade de l'analyse des offres en se conformant aux motifs de la présente ordonnance".

newsid:436377