Le Quotidien du 25 mars 2013

Le Quotidien

Avocats/Institutions représentatives

[Brèves] Inauguration de l'EFB : modernisme et tradition réunis

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N6330BTM

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Le 28 Mars 2013

Le 21 mars 2013, le barreau de Paris et les barreaux du ressort de la cour d'appel inauguraient le nouveau "paquebot" du "savoir et savoir être" de la profession, installé à Issy-les-Moulineaux : la nouvelle Ecole de formation du barreau (EFB). Dans la matinée, le ministre de la Justice, elle-même, avait découvert la plaque inaugurale et présenté ses meilleurs voeux de réussite aux élèves-avocats. Dans la soirée, la Directrice de l'école, Elizabeth Menesguen, a rappelé la vocation professionnelle de cette école, qui délivre un "CAP", insistant sur l'apprentissage des bonnes pratiques et remerciant les équipes pédagogiques dédiées à la formation. Le Bâtonnier de Paris, Christiane Féral-Schuhl, est revenue, quant à elle, sur le lien intergénérationnel qui émaille l'EFB et sur le choix de la tradition des valeurs et des savoirs au sein d'une école d'exception tournée vers le barreau entrepreunarial. Enfin, le député-maire d'Issy-les-Moulineaux, André Santini, dont la faconde n'a pas failli, n'a pu que se féliciter du choix de la ville d'accueillir dans les meilleures conditions l'EFB et de celui du barreau d'avoir tenté l'expérience de l'autre côté du boulevard périphérique pour côtoyer les plus grandes entreprises françaises et internationales. Tous les discours de la soirée ont ainsi tenu à féliciter l'audace du Bâtonnier Jean Castelain pour son choix d'un bâtiment extra muros moderne, au coeur de l'activité économique.

newsid:436330

Droit financier

[Brèves] L'Autorité des marchés financiers approuve les dispositions du règlement de déontologie de l'AFG et de l'AFIC

Réf. : AMF, communiqué de presse du 22 mars 2013

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N6325BTG

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Le 28 Mars 2013

Lors de sa séance du 21 décembre 2012, le Collège de l'AMF a approuvé en qualité de règles professionnelles les dispositions du règlement de déontologie spécifique aux sociétés de gestion de portefeuille de capital-investissement, rédigées par l'Association Française de la gestion financière (AFG) et l'Association française des investisseurs pour la croissance (AFIC). Lors de sa séance du 5 mars 2013 et après avis de l'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement (AFECEI), le collège de l'AMF a décidé d'étendre les dispositions de ce règlement de déontologie à l'ensemble des prestataires de services d'investissement (PSI). Ce texte s'articule autour de six chapitres :
- la prévention et la gestion des conflits d'intérêts ;
- les moyens de la société de gestion et les procédures de contrôle et de suivi ;
- l'exercice des droits des actionnaires et la représentation des organes sociaux ;
- la relation avec les prestataires ;
- la relation avec les clients ou les porteurs de parts ;
- la déontologie des collaborateurs et le contrôle des transactions personnelles.
Ces dispositions, spécifiques aux sociétés de gestion de portefeuille intervenant dans le capital-investissement, complètent et adaptent les dispositions du règlement de déontologie des OPCVM et de la gestion individualisée sous mandat qui s'appliquent à la gestion de tout type d'OPC. Ces nouvelles règles professionnelles remplacent les précédentes de 2001. L'AMF rappelle également que tout manquement à ces dispositions est susceptible de donner lieu au prononcé d'une injonction ou d'une sanction. L'AMF invite, par ailleurs, les prestataires à se référer aux recommandations, adoptées par l'AFG et l'AFIC, qui explicitent et détaillent les dispositions du Règlement de déontologie spécifique aux sociétés de gestion de portefeuille de capital-investissement. Ces recommandations n'ont pas été soumises à une approbation de l'AMF (source : AMF, communiqué de presse du 22 mars 2013).

newsid:436325

Congés

[Brèves] Indemnité compensatrice de congés payés au titre d'une période de suspension du contrat de travail

Réf. : Cass. soc., 13 mars 2013, n° 11-22.285, FS-P+B, sur le cinquième moyen (N° Lexbase : A9780I94)

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N6297BTE

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Le 26 Mars 2013

La Directive 2003/88/CE (N° Lexbase : L5806DLM) ne pouvant permettre, dans un litige entre des particuliers, d'écarter les effets d'une disposition de droit national contraire, un salarié ne peut prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés au titre d'une période de suspension du contrat de travail ne relevant pas de l'article L. 3141-5 du Code du travail (N° Lexbase : L7116IU4). Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 13 mars 2013 (Cass. soc., 13 mars 2013, n° 11-22.285, FS-P+B, sur le cinquième moyen N° Lexbase : A9780I94).
Dans cette affaire, victime d'un accident du travail le 30 mars 2006, un salarié a été licencié pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement le 9 novembre 2006. Il a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir condamner son employeur à lui payer diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Le salarié fait grief à l'arrêt de la cour d'appel (CA Aix-en-Provence, 18ème ch., 19 janvier 2010, n° 08/11869 N° Lexbase : A2301EZA) de le débouter de sa demande de rappel de congés payés pour la période du 12 juillet 2006 à décembre 2006, alors, selon le moyen, qu'en application de l'article 7 § 1 de la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, il est institué, en matière de droit au congé annuel, un principe du droit social communautaire revêtant une importance particulière, auquel il ne saurait être dérogé et dont la mise en oeuvre par les autorités nationales compétentes ne peut être effectuée que dans les limites expressément énoncées par la directive elle-même. Pour la Haute juridiction, la cour d'appel a retenu à bon droit, au regard de l'article L. 3141-3 du Code du travail (N° Lexbase : L5822ISG), que le salarié ne pouvait prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés au titre d'une période de suspension du contrat de travail ne relevant pas de l'article L. 3141-5 du Code du travail .

newsid:436297

Couple - Mariage

[Brèves] PACS : indemnisation d'un partenaire au titre des circonstances brutales de la rupture

Réf. : CA Paris, Pôle 4, 9ème ch., 21 février 2013, n° 10/13523 (N° Lexbase : A5024I8L)

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N6289BT4

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Le 26 Mars 2013

En application de l'article 515-4 du Code civil (N° Lexbase : L6647IM7) les partenaires liés par un pacte civil de solidarité s'engagent à une vie commune ainsi qu'à une assistance réciproque, l'article 515-7 du code (N° Lexbase : L8901IPD) permettant néanmoins à l'un des partenaire d'y mettre fin, par décision unilatérale, sous réserve d'en aviser son partenaire par voie de signification ; il s'en suit que la rupture de cette convention ne peut donner lieu à l'octroi de dommages-intérêts, sauf si les circonstances de la rupture sont de nature à établir une faute de son auteur. En l'espèce si la volonté de mettre fin au pacte civil de solidarité ne pouvait être reprochée à l'appelant, admettant dans ses écritures être à l'origine de la fin de la relation du couple et avoir demandé à sa partenaire de retourner chez ses parents, les circonstances brutales de la rupture intervenue sans avis préalable, avec mise à la porte de Mlle T. de la résidence commune, caractérisaient, en l'espèce, selon la cour d'appel, un comportement fautif engageant la responsabilité de l'appelant sur le fondement de l'article 1382 du Code civil (N° Lexbase : L1488ABQ). Ces circonstances fautives de la rupture étaient en effet précisément caractérisées par des attestions probantes et concordantes produites par l'intimée, émanant de tiers, établissant le caractère brutal et contraint de son départ de la résidence commune en juillet 2008, sans ses effets personnels. Par ailleurs, les juges parisiens ont tenu compte de l'état de santé fragile exposé par Mlle T., élément admis par M. H. exposant un problème de santé à l'origine de sa décision de rupture ; elle produisait un certificat établi par un psychiatre établi le 21 décembre 2009 indiquant un suivi en cours depuis septembre 2008 et alors qu'elle présentait des symptômes dépressifs majeurs. C'est en l'état de ces éléments, que la cour d'appel de Paris a estimé que le préjudice moral subi par Mlle T. en relation avec les circonstances brutales de la rupture du PACS avait été justement indemnisé par le premier juge ayant condamné l'appelant à lui payer la somme de 2 500 euros à titre de dommages-intérêts (CA Paris, Pôle 4, 9ème ch., 21 février 2013, n° 10/13523 N° Lexbase : A5024I8L).

newsid:436289

Marchés publics

[Brèves] Le pouvoir adjudicateur ne doit pas confondre le critère relatif aux moyens humains et matériels avec les capacités techniques du candidat

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r.., 11 mars 2013, n° 364706, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A4460I93)

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N6276BTM

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Le 26 Mars 2013

Le pouvoir adjudicateur ne doit pas confondre le critère relatif aux moyens humains et matériels avec les capacités techniques du candidat, rappelle le Conseil d'Etat dans une décision rendue le 11 mars 2013 (CE 2° et 7° s-s-r.., 11 mars 2013, n° 364706, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A4460I93). L'ordonnance attaquée a annulé la procédure de passation du lot n° 5 du marché de travaux ayant pour objet la mise en conformité du réseau incendie de l'hôpital Paul Doumer et a enjoint à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (APHP), si elle entendait conclure le contrat relatif à ce lot, de reprendre intégralement la procédure de passation. La Haute juridiction énonce que, si elles imposent au pouvoir adjudicateur de vérifier les capacités des candidats au moment de l'examen des candidatures, les dispositions des articles 52 (N° Lexbase : L7064IED) et 53 (N° Lexbase : L1072IR7) du Code des marchés publics ne lui interdisent pas, s'il est non discriminatoire et lié à l'objet du marché, de retenir un critère ou un sous-critère relatif aux moyens en personnel et en matériel affectés par le candidat à l'exécution des prestations du marché afin d'en garantir la qualité technique. En l'espèce, le sous-critère "présentation de l'entreprise", qui impliquait une simple présentation générale de l'entreprise, sans rapport avec l'exécution technique du marché, permettait seulement une appréciation de la capacité professionnelle et technique des candidats et se rapportait à l'examen et à la sélection des candidatures. Par suite, la société requérante est fondée à soutenir que l'AP-HP a manqué à ses obligations de publicité et de mise en concurrence en recourant à un tel sous-critère. Eu égard à l'importance de ce dernier et même si tous les candidats ont obtenu, pour ce sous-critère, la même note, un tel manquement est susceptible d'avoir lésé la requérante. L'annulation de la procédure de passation du lot n° 5 du marché de travaux est donc confirmée (cf. l’Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : E4853ESK).

newsid:436276

Pénal

[Brèves] Généralisation de la pré-plainte en ligne auprès des services de police et de gendarmerie

Réf. : CNIL, communiqué du 28 février 2013

Lecture: 2 min

N6327BTI

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Le 28 Mars 2013

A l'issue d'une phase d'expérimentation, le ministère de l'intérieur a décidé de généraliser, à compter du 4 mars 2013, à l'ensemble du territoire un service de pré-plaintes en ligne, permettant aux victimes d'atteintes aux biens venant d'un auteur inconnu, d'enregistrer leur demande en ligne via un site internet dédié. La CNIL s'est prononcée sur les modalités de sa mise en oeuvre. Dans un communiqué du 28 février 2013, la CNIL s'est prononcée sur les modalités de sa mise en oeuvre ; elle s'est attachée à vérifier que les garanties initialement prévues lors de l'expérimentation étaient toujours appliquées, tant en terme de données collectées, de durée de conservation, de droits des personnes que de mesures de sécurité. Le service de pré-plainte en ligne est applicable à certaines infractions seulement. Il concerne exclusivement les atteintes aux biens, telles que : le vol, l'escroquerie, l'abus de confiance, les dégradations et destructions, etc.. Pour déposer une pré-plainte, il faut en outre que l'auteur des faits soit inconnu. Si l'identité de ce dernier est connue de la victime, il faut qu'elle se rende directement dans les services de la police ou de la gendarmerie. Elle ne constitue pas formellement une plainte. La victime doit donc nécessairement se déplacer dans un commissariat ou une brigade de gendarmerie afin de signer officiellement sa plainte. Il est nécessaire de donner des informations relatives à la victime et aux faits : circonstances des faits, lieu et date de l'infraction, s'il y a eu des violences, préjudices subis, etc.. Ces informations seront effacées à l'occasion de la signature officielle de la plainte. A défaut, si la victime ne se rend pas au rendez-vous, les données sont effacées trente jours après la réception de la déclaration. Les données et informations saisies par la victime sont transmises au service de la police nationale ou à l'unité de la gendarmerie choisie par la victime pour recueillir et signer sa plainte, par l'intermédiaire d'un système de télécommunication sécurisé. Ce dispositif est un téléservice de l'administration électronique, il doit donc respecter des règles strictes en matière de sécurité. Il appartient au ministère de l'Intérieur d'attester de la conformité du téléservice au référentiel général de sécurité (RGS) et de le mentionner sur son site.

newsid:436327

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] Passage de la TVA à 19,6 % sur certains services à la personne : report de l'augmentation au 1er juillet 2013

Réf. : Lire le communiqué de presse du ministère de l'Economie du 11 mars 2013

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N6242BTD

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Le 26 Mars 2013

Le 11 mars 2013, le ministère de l'Economie et des Finances a annoncé le report, au 1er juillet 2013, du passage de la TVA à 19,6 % sur certains services à la personne. Cette hausse du taux de TVA était initialement prévue au 1er avril, mais certains professionnels se sont plaints de difficultés d'anticipation, de sorte qu'un délai supplémentaire d'un trimestre leur est accordé. La hausse de 7 % à 19,6 % est réclamée par la Commission européenne, qui avait demandé à la France en septembre 2011 et en juin 2012 de porter la TVA applicable à certains services à la personne du taux réduit au taux normal. Après deux ans de négociations, elle a limité sa demande à cinq catégories de prestations :
- les petits travaux de jardinage,
- les cours à domicile (hors soutien scolaire),
- l'assistance informatique et Internet à domicile,
- la maintenance, l'entretien et la vigilance temporaires, à domicile, de la résidence principale et secondaire,
- les activités qui concourent directement et exclusivement à coordonner et délivrer les services à la personne (c'est-à-dire l'activité du mandataire qui met en relation un client et un prestataire de services à la personne).
Le produit du relèvement de la TVA est évalué à 6 millions d'euros en 2013 et à 12 millions d'euros en 2014. La réduction d'impôt et le crédit d'impôt en faveur de l'emploi de salariés à domicile relatif à l'impôt sur le revenu sont maintenus. Pour les utilisateurs des services, le surcoût moyen sera de l'ordre de quelques dizaines d'euros par an.

newsid:436242

Transport

[Brèves] Modalité du calcul de l'indemnité mise à la charge du transporteur pour perte ou avarie

Réf. : Cass. com., 12 mars 2013, n° 09-12.854, F-P+B (N° Lexbase : A9724I9Z)

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N6258BTX

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Le 26 Mars 2013

Selon les articles 23 et 25 de la Convention de Genève du 19 mai 1956, relative au contrat de transport international de marchandises par route, dite CMR (N° Lexbase : L4084IPX), l'indemnité mise à la charge du transporteur pour perte ou avarie doit être calculée d'après la valeur de la marchandise au lieu et à l'époque de la prise en charge. Tel est le principe rappelé par la Chambre commerciale de la Cour de cassation et dont elle fait application dans un arrêt du 12 mars 2013 (Cass. com., 12 mars 2013, n° 09-12.854, F-P+B N° Lexbase : A9724I9Z). En l'espèce, une société (l'expéditeur) a demandé à un transporteur (le commissionnaire de transport) de procéder au transport entre Vitrolles et Lisbonne d'une cargaison de crevettes surgelées. Le transporteur en a confié le transport à une autre société (le sous-commissionnaire de transport), qui l'a elle-même confié à un troisième intervenant (le voiturier) selon lettre de voiture CMR. A la suite d'un incendie survenu au cours du transport, les marchandises ont été endommagées puis détruites d'office sur instruction de l'administration espagnole. Les assureurs de la marchandise, après avoir payé au commissionnaire de transport le montant des frais d'expertise et du dommage causé à la marchandise selon quittance subrogatoire du 19 avril 2005, ont assigné en remboursement des sommes versées le commissionnaire de transport, son assureur, ainsi que le sous-commissionnaire, qui ont appelé en garantie l'assureur de ce dernier, le voiturier et son assureur. La cour d'appel saisie de ce litige, a condamné le sous-commissionnaire et son assureur, après déduction de la franchise, à payer aux assureurs de la marchandise une certaine somme avec intérêts au taux de la Convention CMR soit 5 %. Pour ce faire, les juges d'appel ont retenu que la valeur de la marchandise à retenir est celle résultant de la facture de vente établie par l'expéditeur et non le prix qu'il a payé pour acquérir les marchandises transportées. Or, énonçant le principe précité, la Cour régulatrice censure la solution des seconds juges : "en statuant par de tels motifs, dont il résultait qu'elle prenait en considération le prix de vente de la marchandise au lieu de leur livraison et au temps de celle-ci, la cour d'appel a violé les textes susvisés [articles 23 et 25 de la CMR]".

newsid:436258