Le Quotidien du 6 juin 2013

Le Quotidien

Audiovisuel

[Brèves] Indépendance de l'audiovisuel : présentation du projet de loi en Conseil des ministres

Réf. : Communiqué du Conseil des ministres du 5 juin 2013

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N7413BTQ

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Le 13 Juin 2013

La ministre de la Culture et de la Communication a présenté, au Conseil des ministres du 5 juin 2013, un projet de loi organique et projet de loi relatifs à l'indépendance de l'audiovisuel public. Ces textes rétablissent le droit antérieur à la réforme de 2009 en confiant de nouveau au Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) le pouvoir de nommer les présidents des sociétés de l'audiovisuel public (France Télévisions, Radio France et Audiovisuel Extérieur de la France). Par ailleurs, le projet de loi ordinaire réforme la composition et le mode de nomination des membres du CSA afin de mieux garantir son indépendance. Le collège passe de neuf à sept membres, le Président de la République ne conservant que la désignation du Président. Le Président de l'Assemblée nationale et le Président du Sénat nommeront chacun trois membres, après avis conforme à la majorité des trois cinquièmes des commissions chargées des affaires culturelles respectivement compétentes. Cette procédure nouvelle nécessitera donc un large consensus sur le choix des membres. Enfin, la procédure de sanction conduite par le CSA est modernisée afin d'être rendue plus conforme aux exigences de la jurisprudence en ce domaine. Sur le modèle de ce qui est prévu pour l'Autorité de la concurrence, le projet de loi confie à un rapporteur indépendant le soin d'engager les poursuites. Il sera nommé par le vice-président du Conseil d'Etat, après avis du CSA, pour une durée de quatre ans renouvelable. Il décidera en toute indépendance si les faits dont il a connaissance justifient de saisir le collège du CSA pour qu'il prononce une sanction (source : communiqué du Conseil des ministres du 5 juin 2013).

newsid:437413

Aviation civile

[Brèves] Rejet du recours dirigé contre le décret portant création du comité de suivi stratégique de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 5 juin 2013, n° 363258, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A1098KGR)

Lecture: 1 min

N7426BT9

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Le 13 Juin 2013

Le Conseil d'Etat rejette le recours dirigé contre le décret portant création du comité de suivi stratégique de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes dans un arrêt rendu le 5 juin 2013 (CE 2° et 7° s-s-r., 5 juin 2013, n° 363258, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A1098KGR). Etait demandée en l'espèce l'annulation du décret n° 2012-458 du 5 avril 2012, portant création du comité de suivi stratégique de la concession des aérodromes de Notre-Dame-des-Landes, Nantes-Atlantique et Saint Nazaire - Montoir (N° Lexbase : L7440ISD). Ce comité, placé auprès du ministre de l'Aviation civile, a vocation à "assurer un dialogue permanent sur la vie de la concession entre l'Etat, dans son rôle d'autorité concédante, et les collectivités territoriales et leurs groupements qui contribuent financièrement à la réalisation de l'aérodrome de Notre-Dame-des-Landes". Le Conseil d'Etat a jugé légale la limitation de la composition du comité aux seuls collectivités territoriales et groupements contribuant financièrement à la réalisation de l'aérodrome, aucune disposition, ni aucun principe, n'imposant que l'ensemble des collectivités directement intéressées par le projet d'aéroport y participent. Le Conseil d'Etat a, également, jugé que le décret ne constitue pas une décision publique ayant une incidence sur l'environnement et que le comité qu'il crée n'a pas davantage vocation à prendre de telles décisions. Dans ces conditions, les dispositions de l'article 7 de la Charte de l'environnement, qui garantissent le droit de toute personne de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement, étaient inapplicables. La Haute juridiction a enfin jugé que le décret attaqué pouvait ne pas indiquer la durée pour laquelle le comité est créé, dans la mesure où il est soumis de plein droit à la condition de durée maximale de cinq ans fixée par le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006, relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif (N° Lexbase : L9571HIC). Elle a indiqué que le comité de suivi stratégique pourra être reconduit à l'issue de la durée initiale de cinq ans, laquelle est inférieure à la durée de la concession.

newsid:437426

Droit des étrangers

[Brèves] La substance de la motivation d'une décision de refus d'entrée sur le territoire d'un Etat membre doit être communiquée à l'intéressé

Réf. : CJUE, 4 juin 2013, aff. C-300/11 (N° Lexbase : A0399KGU)

Lecture: 2 min

N7361BTS

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Le 07 Juin 2013

La substance de la motivation d'une décision de refus d'entrée sur le territoire d'un Etat membre doit être communiquée à l'intéressé. Toutefois, un Etat membre peut refuser, dans la mesure du strict nécessaire, de communiquer à l'intéressé les motifs dont la divulgation pourrait compromettre sa sûreté. Ainsi statue la CJUE dans un arrêt rendu le 4 juin 2013 (CJUE, 4 juin 2013, aff. C-300/11 N° Lexbase : A0399KGU). L'autorité nationale compétente doit apporter la preuve que la sûreté de l'Etat serait effectivement compromise par une communication des motifs précis et complets à l'intéressé. S'il s'avère que cette sûreté s'oppose effectivement à la communication de ces motifs à l'intéressé, le contrôle juridictionnel de la légalité de la décision de refus d'entrée doit être effectué dans le cadre d'une procédure qui met en balance, de manière appropriée, les exigences découlant de la sûreté de l'Etat et celles du droit à une protection juridictionnelle effective. Cette procédure doit garantir le respect du principe du contradictoire afin de permettre à l'intéressé de contester les motifs sur lesquels est fondée la décision en cause, ainsi que de présenter des observations au sujet des éléments de preuve afférents à celle-ci et, partant, de faire valoir utilement ses moyens de défense. En particulier, la substance des motifs sur lesquels est fondée une décision de refus d'entrée doit être communiquée à l'intéressé, la protection nécessaire de la sûreté de l'Etat ne pouvant avoir pour effet de le priver de son droit d'être entendu et, partant, de rendre ineffectif son droit de recours. La Cour relève, également, que la pondération du droit à une protection juridictionnelle effective avec la nécessité d'assurer la protection de la sûreté de l'Etat en cause ne vaut pas de la même manière pour les éléments de preuve à l'origine des motifs produits devant le juge national compétent. En effet, dans certains cas, la divulgation de ces éléments de preuve est susceptible de compromettre de manière directe et particulière cette sûreté en ce qu'elle peut, notamment, mettre en danger la vie, la santé ou la liberté de personnes ou dévoiler les méthodes d'investigation spécifiquement employées par les autorités nationales de sécurité et, ainsi, entraver sérieusement, voire empêcher, l'accomplissement futur des tâches de ces autorités.

newsid:437361

Fiscal général

[Brèves] Publication du rapport de la Cour des comptes sur les résultats et la gestion budgétaire de l'Etat en 2012

Réf. : Rapport sur les résultats et la gestion budgétaire de l'Etat en 2012

Lecture: 2 min

N7375BTC

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Le 13 Juin 2013

Le 28 mai 2013, la Cour des comptes a rendu public son rapport sur les résultats et la gestion budgétaire de l'Etat en 2012, en application du 4° de l'article 58 de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF ; loi n° 2005-779 du 12 juillet 2005 N° Lexbase : L5008HGL). Notamment, concernant les recettes de l'Etat, qui s'élèvent à 268,4 milliards d'euros, la Cour des comptes observe une augmentation de 13,4 milliards d'euros des recettes fiscales, due aux mesures nouvelles, prises avant 2012 et dans des lois de finances de l'année, dont l'effet total est de 13,9 milliards d'euros. Les recettes non fiscales, qui s'élèvent à 14,1 milliards d'euros, sont en recul par rapport à 2011 et aux prévisions. Le montant des dépenses fiscales peut être tenu pour stable, à 70,9 milliards d'euros. 193 dépenses fiscales, dont le montant est estimé à 36,6 milliards d'euros, ont été créées avant 1993 ; 45 d'entre elles ont été instaurées avant la Vème République. Selon la Cour des comptes, le bien-fondé de ces dépenses fiscales anciennes devrait être réexaminé en priorité. Elle a examiné le rendement des mesures nouvelles, prises par les cinq lois de finances, initiale et rectificatives, en 2012. Côté impôt sur les particuliers, la contribution exceptionnelle sur les très hauts revenus (contribution exceptionnelle taxe à hauteur de 3 % les revenus supérieurs à 250 000 euros, et de 4 % au-delà de 500 000 euros ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E9378ETI), instaurée dans la loi de finances pour 2012 (loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 N° Lexbase : L4993IRD ; devenu l'article 223 sexies du CGI N° Lexbase : L1152ITT), a rapporté 200 millions de plus que prévu l'an dernier, soit un écart de 50 %. En revanche, d'autres dispositifs ont produit un rendement inférieur aux prévisions : par exemple, la suppression du crédit d'impôt pour les intérêts d'emprunt a rapporté 300 millions de moins qu'anticipé en 2012. Côté entreprise, le rendement de l'impôt sur les sociétés a été nettement inférieur aux prévisions l'an dernier, avec 3,6 milliards d'euros de moins. Toutefois, la suppression du bénéfice mondial consolidé a rapporté 500 millions d'euros en 2012, alors qu'elle devait n'en rapporter que 50. De même pour la fin de la restitution anticipée du crédit d'impôt recherche, qui a rapporté 600 millions de plus qu'attendu. Au contraire, la surtaxe de 5 % sur l'impôt sur les sociétés a rapporté 500 millions d'euros de moins qu'anticipé, et 900 millions d'euros au total. En ce qui concerne la TVA, le moindre rendement a été le plus marqué, avec 5,7 milliards d'euros de moins par rapport à la prévision de la loi de finances initiale. Cette moins-value reste inexpliquée pour 1,3 milliard d'euros et appelle des analyses complémentaires.

newsid:437375

Pénal

[Brèves] De la qualification du délit de blessures volontaires en raison d'une négligence

Réf. : Cass. crim., 29 mai 2013, n° 12-85.427, FS-P+B (N° Lexbase : A9445KEK)

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N7424BT7

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Le 07 Juin 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 29 mai 2013, la Cour de cassation retient la condamnation d'une prévenue pour faits de blessures volontaires par agression d'un chien en raison d'une négligence caractérisant le délit (Cass. crim., 29 mai 2013, n° 12-85.427, FS-P+B N° Lexbase : A9445KEK ; cf. l’Ouvrage "Droit de la responsabilité" N° Lexbase : E0521EXL et l’Ouvrage "Droit pénal spécial" N° Lexbase : E9843EWH). En l'espèce, l'arrêt attaqué a déclaré Mme C. coupable des faits de blessures involontaires avec incapacité n'excédant pas trois mois par agression d'un chien. En effet, son chien, un labrador non tenu en laisse, s'est échappé de la propriété des époux C. et a attaqué le chien de Mme B. puis Mme B. elle-même a été mordue à la main droite. Pour déclarer la prévenue coupable de blessures involontaires, les juges retiennent qu'en laissant son chien sortir de sa propriété sans être contrôlé et tenu en laisse, elle a commis une négligence caractérisant le délit. Pourvoi est formé, en vain. En effet, la Cour de cassation énonce qu'il résulte de ces énonciations que la faute commise par la prévenue ayant directement causé le dommage, la cour d'appel a justifié sa décision.

newsid:437424

Rupture du contrat de travail

[Brèves] Licenciement collectif pour motif économique de moins de dix salariés dans une même période de trente jours : réunion et consultation obligatoire des délégués du personnel en l'absence de comité d'entreprise

Réf. : Cass. soc., 29 mai 2013, n° 12-12.952, FS-P+B+R, sur le deuxième moyen (N° Lexbase : A9504KEQ)

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N7370BT7

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Le 07 Juin 2013

L'employeur qui, dans une entreprise d'au moins cinquante salariés, envisage de procéder à un licenciement collectif pour motif économique de moins de dix salariés dans une même période de trente jours, doit, en l'absence de comité d'entreprise, réunir et consulter les délégués du personnel. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 29 mai 2013 (Cass. soc., 29 mai 2013, n° 12-12.952, FS-P+B+R, sur le deuxième moyen N° Lexbase : A9504KEQ).
Dans cette affaire, un salarié a été licencié pour motif économique. L'employeur fait grief à l'arrêt de la cour d'appel (CA Bordeaux, 29 novembre 2011, n° 10/06004 N° Lexbase : A1256H3W) de le condamner à payer au salarié une somme à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de consultation du comité d'entreprise, alors "qu'il ne ressort aucunement du droit positif applicable en la matière qu'en cas d'absence de comité d'entreprise dans une entreprise de plus de cinquante salariés l'employeur doive substituer la consultation du comité d'entreprise par la consultation des délégués du personnel". La Haute juridiction rejette le pourvoi. En effet, après avoir fait ressortir qu'alors que le projet de réorganisation de l'entreprise avait été décidé en janvier 2009, l'employeur ne l'avait soumis, avant le licenciement, ni aux délégués du personnel, ni au comité d'entreprise mis en place après la reconnaissance d'une unité économique et sociale en avril 2009, la cour d'appel a fait une exacte application de l'article L. 1233-8 du Code du travail (N° Lexbase : L6282ISH) (sur les spécificités de la procédure de petit licenciement collectif dans une entreprise dotée de DP ou de CE, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9409ESB).

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Taxes diverses et taxes parafiscales

[Brèves] Droits d'accise : si l'opérateur économique a payé les droits d'accises dans le pays de départ et dans le pays d'arrivée des produits qu'il commercialise, le pays de départ ne peut pas refuser de rembourser l'accise payée sur son territoire

Réf. : CJUE, 30 mai 2013, aff. C-663/11 (N° Lexbase : A0408KG9)

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N7355BTL

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Le 07 Juin 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 30 mai 2013, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) retient que, lorsque des produits soumis à accise et mis à la consommation dans un Etat membre, l'accise y ayant été acquittée, ont été transportés dans un autre Etat membre où ces produits sont soumis à accise et où celle ci a été également acquittée, une demande de remboursement de l'accise acquittée dans l'Etat membre de départ ne peut être rejetée au seul motif que cette demande n'a pas été introduite avant l'expédition des produits ; en revanche, si l'accise n'a pas été acquittée dans l'Etat membre de destination, une telle demande peut être refusée (CJUE, 30 mai 2013, aff. C-663/11 N° Lexbase : A0408KG9). En l'espèce, une société roumaine a mis à la consommation en Roumanie des produits alcooliques destinés à être consommés en République tchèque et a payé des droits d'accise sur ces produits en Roumanie. Elle a demandé à l'administration fiscale, sur le fondement de l'article 22 de la Directive 92/12 (N° Lexbase : L7562AUM ; abrogé par la Directive 2008/118/CE du 16 décembre 2008 N° Lexbase : L5847ICK), le remboursement de ces droits. Les demandes de restitution ont été déposées après l'arrivée des produits en République tchèque. En effet, la société ne disposait pas de tous les documents prévus par la législation roumaine avant l'arrivée des produits à destination et le paiement des droits d'accise dans l'Etat membre de destination. L'administration a refusé de donner suite aux réclamations déposées, car elles sont postérieures à l'arrivée des produits en République tchèque. Le juge saisit la CJUE de questions préjudicielle. La Cour rappelle que deux régimes distincts s'appliquent : selon le premier, les produits soumis à accise dans un Etat membre, l'accise y ayant été acquittée, sont transportés en régime suspensif dans un autre Etat membre où les produits sont également soumis à accise, sans qu'il soit nécessaire que l'accise y ait déjà été acquittée ; selon le second, l'accise n'est remboursée que lorsqu'elle a été acquittée tant dans l'Etat membre de départ que dans celui de destination. Il est normal que des exigences plus strictes soient posées dans les situations où le remboursement est demandé avant que l'accise n'ait été acquittée dans l'Etat membre de destination. Dans une situation où l'accise a déjà été acquittée dans l'Etat membre de destination, ce qui est le cas en l'espèce, l'opérateur économique n'est pas obligé d'introduire la demande de remboursement avant l'expédition des marchandises en cause. Dès lors, l'administration ne peut pas refuser le remboursement des droits d'accises acquittés dans le pays de départ et le pays d'arrivée, au motif que les produits ont déjà été expédiés. En revanche, si l'accise n'a pas été acquittée dans l'Etat membre de destination, une telle demande de remboursement peut être refusée.

newsid:437355

Transport

[Brèves] Publication de la loi "Transports"

Réf. : Loi n° 2013-431 du 28 mai 2013, portant diverses dispositions en matière d'infrastructures et de services de transports (N° Lexbase : L8932IWQ)

Lecture: 2 min

N7391BTW

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Le 07 Juin 2013

La loi du 28 mai 2013, portant diverses dispositions en matière d'infrastructures et de services de transports a été publiée au Journal officiel du 29 mai 2013 (loi n° 2013-431 du 28 mai 2013, portant diverses dispositions en matière d'infrastructures et de services de transports N° Lexbase : L8932IWQ), après que le Conseil constitutionnel ait validé la mise en place de l'écotaxe poids-lourds dès le 1er octobre 2013 (Cons. const., décision n° 2013-670 DC du 23 mai 2013 N° Lexbase : A7288KDB ; lire N° Lexbase : N7244BTH). La loi organise en effet le mécanisme de répercussion des transporteurs en direction des chargeurs via une majoration forfaitaire du prix des prestations de transport sur la base d'un taux régional. En matière de transports ferroviaires, la loi introduit l'obligation pour une entreprise ferroviaire de publier des comptes séparés (profits/pertes et bilan/compte de résultat) pour les activités relatives à la fourniture de services de transport et celles relatives à la gestion de l'infrastructure ferroviaire et renforce le contrôle du domaine du réseau ferré, afin de lutter en particulier contre les vols de câbles. Elle contient également un certain nombre de dispositions en matière maritime et fluviale. Il en est notamment ainsi, de la simplification et de l'efficience des règles d'intervention des pouvoirs publics sur les navires pour réduire le risque pour l'environnement et la gêne à l'exploitation des ports occasionnés par la présence de navires abandonnés, de la clarification ; ou encore des précision apportées sur les types d'aéronefs qui ne sont pas concernés par les restrictions de navigation dans les zones fortement urbanisées. Afin d'améliorer la sécurité maritime, la loi du 28 mai redéfinit les conditions de réalisation de l'enquête nautique, après événement de mer, et donne aux capitaines de navire le pouvoir d'ordonner la consignation d'une personne mettant en cause la préservation du navire, la cargaison ou la sécurité des personnes à bord. Elle renforce également les sanctions pénales en cas de non-respect des règles de navigation ; et clarifie et actualise le régime de responsabilité civile en cas de pollution marine par des hydrocarbures en le rendant conforme à nos engagements internationaux. Enfin, pour garantir l'existence d'une concurrence équitable entre les entreprises maritimes françaises et étrangères dont les navires pratiquent le cabotage ou assurent une prestation de service dans les eaux intérieures, elle permet d'appliquer à l'ensemble de l'équipage du navire, quelle que soit sa nationalité, un ensemble de conditions prévues par le droit social français.

newsid:437391

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