Réf. : Loi n° 2022-172, du 14 février 2022, en faveur de l'activité professionnelle indépendante N° Lexbase : L3215MBP
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par Vincent Téchené
Le 23 Février 2022
► La loi en faveur de l'activité professionnelle indépendante, qui crée notamment un nouveau statut unique protecteur pour les professionnels indépendants, a été publiée au Journal officiel du 15 février 2022.
Ce texte s'inscrit dans le plan en faveur des indépendants annoncé par le Président de la République le 16 septembre 2021.
Création d’un nouveau statut pour les professionnels indépendants. L’article 1er de la loi, qui en est la mesure phare, insère deux nouvelles sections dans le Code de commerce :
Le nouvel article L. 526-22 du Code de commerce définit de manière large et générale l’entrepreneur individuel comme « une personne physique qui exerce en nom propre une ou plusieurs activités professionnelles indépendantes ». Cette formulation recouvre donc les commerçants, artisans, agriculteurs et tous les autres professionnels indépendants, qu’ils relèvent ou nom d’une profession réglementée. Ce même article opère ensuite une distinction entre le patrimoine personnel et le patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel, faisant de cette dissociation des patrimoines le cœur même du nouveau statut.
Deux catégories de créanciers sont donc également distinguées. Ainsi, le droit de gage des créanciers dont les droits sont nés à l’occasion de l’exercice professionnel de l’entrepreneur individuel se limite au seul patrimoine professionnel. À l’inverse, le droit de gage des créanciers dont les droits ne sont pas nés à l’occasion de l’activité professionnelle de l’entrepreneur se limite au seul patrimoine personnel.
Plusieurs exceptions sont néanmoins prévues. Ainsi, par exemple, l’entrepreneur individuel pourra accorder à ses créanciers professionnels des sûretés conventionnelles ; il pourra également renoncer expressément au bénéfice de la dissociation des patrimoines en faveur d’un créancier professionnel. De même, le texte pose des dérogations en ce qui concerne le droit de gage de l'administration fiscale et des organismes de Sécurité sociale.
Concernant le transfert du patrimoine, l’article L. 526-27 prévoit donc que l'entrepreneur individuel peut céder à titre onéreux, transmettre à titre gratuit entre vifs ou apporter en société l'intégralité de son patrimoine professionnel, sans procéder à la liquidation de celui-ci.
Parallèlement, l’article L. 145-16 du Code de commerce N° Lexbase : L5033I3S prévoit désormais que seront également réputées non écrites, quelle qu’en soit la forme, les conventions tendant à interdire au locataire de céder son bail commercial au bénéficiaire du transfert universel de son patrimoine professionnel.
Conséquences du nouveau statut. Les articles suivants de la loi tirent un certain nombre de conséquences du nouveau statut de l’entrepreneur individuel sur :
Par ailleurs, l’article 6 met en œuvre l’extinction du statut de l'entreprise individuelle à responsabilité limitée (EIRL). Plus précisément, à compter de l'entrée en vigueur de la nouvelle loi, nul ne pourra se soumettre au régime de l'EIRL en constituant un patrimoine affecté. En revanche, les personnes physiques déjà placées sous ce régime continueront à y être soumises. La loi ne prévoit donc pas d'abroger dans son intégralité la section 2 du chapitre VI du titre II du livre V du Code de commerce, mais seulement certaines dispositions impliquant que la constitution d'un patrimoine affecté resterait possible à l'avenir.
Entrée en vigueur. L’ensemble du dispositif relatif au nouveau statut entre en vigueur à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la promulgation de la loi, soit le 15 mai 2022. La distinction entre créances personnelles et créances professionnelles s'applique aux créances nées après cette même date. En outre, les nouvelles règles du droit des entreprises en difficulté ne sont pas applicables aux procédures en cours le 14 mai 2022. Comme toute réforme du droit des entreprises en difficulté, ne seront ici concernées que les procédures ouvertes à compter de cette date.
Autres mesures. Afin de faciliter la reconversion des travailleurs indépendants, la loi élargit les conditions d'accès de l’allocation des travailleurs indépendants (ATI) aux indépendants qui arrêtent définitivement leur activité devenue non viable. Cette allocation, de 800 euros par mois, a été créée en 2018 pour les seuls ex-entrepreneurs indépendants en redressement ou en liquidation judiciaire.
Dans ce nouveau cadre, l'ATI sera toujours de 800 euros par mois, sauf pour les indépendants qui auraient eu des revenus inférieurs sur les deux dernières années. Elle ne pourra être inférieure à un certain montant fixé par décret qui, selon le Gouvernement, pourrait être fixé à 600 euros mensuels.
Avec cette mesure, le Gouvernement estime que près de 30 000 indépendants pourraient bénéficier chaque année de l'ATI, contre un millier seulement aujourd'hui. Les parlementaires ont prévu un rapport avant fin 2024 dressant un bilan de l'ATI et la possibilité pour les partenaires sociaux de leur remettre un avis sur ce rapport.
Le texte prévoit par ailleurs :
Le Gouvernement est enfin habilité à prendre des ordonnances pour :
Pour aller plus loin : cette loi fera l'objet d'un dossier spécial publié dans Lexbase Affaires n° 709 du 17 mars 2022, à paraître. |
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Réf. : Cass. civ. 1, 2 février 2022, n° 20-19.728, F-B N° Lexbase : A14077LP
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N0422BZN
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par Claire-Anne Michel, Maître de conférences, Université Grenoble-Alpes, Centre de recherches juridiques (CRJ)
Le 15 Février 2022
► Le gérant d’affaires qui a agi en son propre nom, sans révéler l’identité du maître de l’affaire, demeure tenu personnellement de l’exécution des obligations, même après la révélation de l’identité du maître de l’affaire ; cette exécution lui ouvre un recours en remboursement contre ce dernier.
Faits et procédure. Après avoir précisé les conditions de la gestion d’affaires il y a quelques mois (Cass. civ. 1, 18 novembre 2020, n° 19-10.965, F-P+B N° Lexbase : A508537H), la Cour de cassation précise aujourd’hui les effets de ce quasi-contrat aujourd’hui régi par les articles 1301 N° Lexbase : L0951KZA à 1301-5 N° Lexbase : L0641KZR du Code civil.
En l’espèce, le syndic d’un immeuble avait accepté un devis et avait par la suite demandé au co-contractant que la facture soit établie au nom du bénéficiaire de la prestation. Le syndic n’entendait ainsi pas s’acquitter du paiement de la facture. Le bénéficiaire étant en liquidation judiciaire, c’est vers le syndic que le créancier se tourna pour obtenir le paiement de sa créance, syndic qui invoqua l’existence d’une gestion d’affaires pour s’opposer au paiement. La caractérisation de la gestion d’affaires n’était pas en cause, seuls l’étaient ses effets à l’égard des tiers. La révélation postérieure à la conclusion du contrat du nom du maître de l’affaire opère-t-elle une substitution de débiteur ? L’enjeu est de taille et la cour d’appel (CA Paris, 25 mai 2020, n° 19/00104 N° Lexbase : A11523MM) avait procédé à une distinction selon la date des factures, considérant qu’à compter de la révélation du nom du maître de l’affaire, le gérant d’affaires n’était plus tenu de payer les factures.
Solution. L’arrêt d’appel est cassé au visa des anciens articles 1372 N° Lexbase : L1478ABD et 1375 N° Lexbase : L1481ABH du Code civil. Les effets de la gestion d’affaires à l’égard des tiers sont précisés. En effet, la Cour de cassation précise que « il résulte de ces textes que le gérant d’affaires qui contracte avec un tiers dans l’intérêt du maître de l’affaire, mais en son nom personnel, est personnellement tenu de l’exécution des obligations du contrat, même après la révélation de l’identité du maître de l’affaire, laquelle n’a pas pour effet de substituer ce dernier au gérant d’affaires dans l’exécution du contrat conclu, et que le maître dont l’affaire a été bien administrée doit rembourser au gérant toutes les dépenses utiles ou nécessaires qu’il a faites ». S’agissant des relations entre le gérant d’affaires et le tiers : lorsque le gérant d’affaires a agi en son nom, sans révéler l’identité du maître de l’affaire, seul lui est tenu envers le tiers. La révélation ultérieure du nom du maître de l’affaire est sans incidence. Autrement dit, aucune substitution de débiteur ne saurait être imposée au tiers. Quant aux relations entre le gérant d’affaires et le maître de l’affaire : l’obligation du gérant d’affaires lui ouvre un recours en remboursement contre le maître de l’affaire. À noter que la solution a été rendue sous l’empire des textes antérieurs à la réforme du droit des contrats de 2016. Leur pérennité devra être tranchée par la Cour de cassation. En effet, la distinction entre le gérant agissant au nom et pour le compte du maître de l’affaire et le gérant agissant en son propre nom n’apparaît désormais plus.
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Réf. : CE, 3° et 8° ch.-r., 3 février 2022, n° 445235, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A33917L8
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N0377BZY
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par Marie-Claire Sgarra
Le 15 Février 2022
► Le retrait de l'agrément du ministre chargé du Budget auquel est subordonnée dans certains cas la réduction d’impôt pour l’acquisition ou la construction d’un logement neuf outre-mer entraîne la reprise de la réduction d'impôt ; ce retrait constitue dès lors, en lui-même, le motif justifiant la remise en cause de l'avantage fiscal ;
► Par suite, est suffisamment motivée la proposition de rectification remettant en cause cet avantage fiscal qui se borne à faire état du retrait de l'agrément et à indiquer, en termes généraux, les motifs de ce retrait, sans annexer cette décision de retrait ou en reproduire de façon suffisamment précise les motifs.
Les faits :
Principe. Pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter, outre la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base des redressements, ceux des motifs pour lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés qui sont nécessaires pour permettre au contribuable de formuler utilement ses observations (LPF, art. R. 57-1 N° Lexbase : L2033IBW).
Solution du Conseil d’État. En jugeant que la proposition de rectification adressée aux requérants n'était pas suffisamment motivée, au motif que cette proposition de rectification se bornait à faire état du retrait de l'agrément dont bénéficiait la SAS et à indiquer, en termes généraux, les motifs de ce retrait sans annexer cette décision de retrait ou en reproduire de façon suffisamment précise les motifs, alors que le retrait de l'agrément auquel est subordonnée cette réduction d'impôt entraîne la reprise de la réduction d'impôt et que l'indication du retrait de l'agrément dont bénéficiait la SAS constituait dès lors, en lui-même, le motif justifiant le redressement envisagé, la cour administrative d'appel de Versailles a commis une erreur de droit.
La proposition de rectification était suffisamment motivée. L’arrêt de la CAA de Versailles est annulé.
Sur la motivation d’une proposition de rectification par renvoi, le CE a jugé qu’une proposition de rectification se bornant à mentionner un courrier adressé antérieurement au contribuable par l'interlocuteur régional, saisi à la suite d'un précédent contrôle, et un courrier adressé par les services de la sous-direction du contrôle fiscal de la direction générale des finances publiques, présenté comme confirmant la position prise dans le premier courrier, ne saurait être regardée comme suffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 57 du LPF N° Lexbase : L0638IH4 (CE, 9° et 10° ssr., 18 novembre 2015, n° 382376, mentionné aux tables du recueil Lebon {"IOhtml_internalLink": {"_href": {"nodeid": 27301318, "corpus": "sources"}, "_target": "_blank", "_class": "color-sources", "_title": "CE 9/10 SSR, 18-11-2015, n\u00b0 382376, mentionn\u00e9 aux tables du recueil Lebon", "_name": null, "_innerText": "N\u00b0\u00a0Lexbase\u00a0: A5628NXQ"}}).
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newsid:480377
Réf. : CE, 5° ch., 3 février 2022, n° 454046, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A34077LR
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N0387BZD
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par Yann Le Foll
Le 15 Février 2022
► Les décisions relatives au permis de conduire à points « 48 SI », « 48 M », « 48 N » et « 48 » sont présumées comporter la mention des voies et délais de recours rendant opposable le délai de recours de deux mois.
Rappel. Il résulte de la combinaison des articles R. 421-1 N° Lexbase : L4139LUT et R. 421-5 N° Lexbase : L3025ALM du Code de justice administrative que le destinataire d'une décision administrative individuelle dispose, pour déférer cette décision devant la juridiction administrative, d'un délai de deux mois à compter de sa notification, qui n'est opposable qu'à la condition que les délais et les voies de recours aient été indiqués dans cette notification (précision : soit elle n’est pas notifiée avec cette mention, et elle doit être contestée dans un délai raisonnable qui est en principe d’un an, CE, Ass., 13 juillet 2016, n° 387763, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A2114RXL).
Application de ces dispositions. Les décisions référencées « 48 SI », constatant la perte de validité du permis de conduire pour solde de points nul, « 48 M », informant le conducteur que le solde de points sur son permis de conduire est inférieur ou égal à six points, « 48 N », informant le conducteur en période probatoire que le solde de points sur son permis de conduire est inférieur ou égal à trois points et qu'il doit suivre un stage de sensibilisation à la sécurité routière dans un délai de quatre mois et, enfin, les décisions référencées « 48 », informant le conducteur d'un retrait de points, dont l'administration n'est pas en mesure d'éditer des copies, doivent être regardées, sauf preuve contraire, comme conformes au modèle qui sert de base à leur édition automatisée par l'Imprimerie nationale, lequel comporte la mention des délais et voies de recours.
Censure TA. Dès lors, en jugeant que le ministre de l'Intérieur n'apportait pas la preuve que la décision « 48 SI », notifiée le 9 mars 2017 au requérant et qui constatait la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, comportait bien la mention des délais et voies de recours, pour en déduire que sa fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la demande ne pouvait pas être accueillie, le tribunal administratif a méconnu la règle précitée.
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les délais de recours contentieux, L'opposabilité des délais de recours contre une décision administrative, in Procédure administrative, (dir. C. De Bernardinis), Lexbase N° Lexbase : E3094E4D. |
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Réf. : Cass. soc., 2 février 2022, n° 19-21.810, F-B N° Lexbase : A14057LM
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N0365BZK
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par Lisa Poinsot
Le 15 Février 2022
► La remise d’un acte de procédure peut être effectuée au greffe au nom du défenseur syndical, par toute personne qu’il a mandatée à cette fin.
Faits et procédure. Un salarié protégé, licencié pour motif économique, saisit la juridiction prud’homale de demandes liées à l’exécution de son contrat de travail et liées à la rupture de ce dernier, en cours de procédure.
La cour d’appel (CA Bordeaux, 26 juin 2019, n° 17/06445 N° Lexbase : A0841ZHM) considère que le défenseur syndical a la possibilité de désigner toute personne pour remettre les conclusions d’appel au greffe.
La société forme un pourvoi en cassation, contestant la décision de la cour d’appel, aux motifs que le défenseur syndical, en qualité de représentant d’une des parties au litige, est le seul à pouvoir remettre les actes de procédure au greffe.
La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par la société du fait que les conclusions d’appel avaient été valablement déposées au greffe par le salarié, ayant mandat au titre des articles R. 1461-1 N° Lexbase : L2663K87 et R. 1453-2 N° Lexbase : L6239LHK du Code du travail et de l’article 930-2 du Code de procédure civile N° Lexbase : L6687LEE, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-1008 du 10 mai 2017 N° Lexbase : L4724LEP.
Pour aller plus loin :
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Réf. : Cass. civ. 1, 26 janvier 2022, n° 20-18.726, F-D N° Lexbase : A87057KM
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N0399BZS
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par Anne-Lise Lonné-Clément
Le 15 Février 2022
► La dissimulation de l'existence des enfants d'un des époux lors de l'adoption d'un régime de séparation de biens, qui n'induit aucun avantage pour l'un ou l'autre des époux, n'est pas en elle-même constitutive d'une fraude, cette omission pouvant résulter d'une simple négligence sans volonté de tromper ni de nuire.
En l’espèce, par convention du 28 juillet 1992, homologuée le 9 février 1993, des époux, mariés en 1982 sans contrat préalable, avaient adopté le régime de séparation de biens. L’époux était décédé le 20 avril 2012, en laissant pour lui succéder son épouse, ainsi que deux enfants nés d'une précédente union. Ces derniers avaient assigné l’épouse en nullité pour fraude de la convention homologuée.
Après avoir énoncé que la dissimulation de l'existence des enfants d'un des époux lors de l'adoption d'un régime de séparation de biens, qui n'induit aucun avantage pour l'un ou l'autre des époux, n'est pas en elle-même constitutive d'une fraude, cette omission pouvant résulter d'une simple négligence sans volonté de tromper ni de nuire, et relevé que la mention portée dans la requête en homologation pouvait être comprise en ce sens que les époux n'avaient pas eu d'enfant commun, la cour d'appel de Chambéry (CA Chambéry, 9 juin 2020, n° 18/01695 N° Lexbase : A14773NZ) avait retenu que la convention litigieuse ne comportait aucune clause susceptible de nuire aux héritiers des époux.
La cour d’appel avait ensuite constaté qu'à la date du changement de régime matrimonial, le patrimoine de l’époux, en instance de préretraite, se réduisait à des liquidités dont il avait la libre disposition, tandis que l’épouse, en activité salariée durant encore une quinzaine d'années, justifiait que le financement de ses biens immobiliers avait toujours été réalisé par remploi du prix de vente d'un bien précédent, ainsi que par divers emprunts ou autres apports personnels.
Selon la Haute juridiction, les juges d’appel en avaient souverainement déduit que les enfants de l’époux ne rapportaient pas la preuve d'une fraude à leurs droits.
Observations. Cette décision s’inscrit dans la lignée de la jurisprudence de la Cour de cassation qui s’en remet en effet à l’appréciation souveraine des juges du fond pour la caractérisation d’une fraude aux droits des enfants lors d’une procédure de changement de régime matrimonial, dans le cas où leur présence aurait été dissimulée.
Il en ressort que, selon les circonstances, la dissimulation de l'existence des enfants d'un des époux n’est pas, en soi, constitutive d’une fraude. Pour que tel soit le cas, il convient de rapporter la preuve, 1° d’une part, d’une intention frauduleuse (i), et d’autre part de l’existence d’un préjudice, résultant d’une atteinte, ou non, aux droits des héritiers (ii) ; les exemples ne manquent pas pour l’une comme l’autre des issues :
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Réf. : Cass. civ. 1, 2 février 2022, n° 20-10.855, FS-B N° Lexbase : A14137LW
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N0420BZL
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par Claire-Anne Michel, Maître de conférences, Université Grenoble-Alpes, Centre de recherches juridiques (CRJ)
Le 15 Février 2022
► Opérant un transfert de créance, la subrogation permet au créancier subrogé d’agir contre le débiteur ; le point de départ de la prescription de cette action est identique à celui de l’action du subrogeant.
Faits et procédure. Il est parfois bon de rappeler les principes gouvernant les mécanismes classiques et d’en expliquer les fondements, en témoigne l’arrêt rendu le 2 février 2022 quant aux effets de la subrogation qui fait preuve d’une pédagogie qui ne peut qu’être relevée.
En l’espèce, après avoir indemnisé l’acquéreur et le locataire d’un bateau détruit par un incendie, l’assureur exerça une action contre le constructeur du navire sur le fondement de l'article L. 121-12 du Code des assurances N° Lexbase : L0088AAI. Le constructeur opposa la prescription de l’action. La cour d’appel avait déclaré l’action prescrite (CA Fort-de-France, 14 mai 2019, n° 17/00098 N° Lexbase : A8037ZBB), la Cour de cassation l’en approuve.
Solution. Se fondant sur l’article L. 121-12 du Code des assurances, siège de la subrogation de l’assureur, la Cour de cassation rappelle d’abord que le débiteur poursuivi par le créancier subrogé est en mesure d’opposer à ce dernier « les mêmes exceptions et moyens de défense que ceux dont il aurait pu disposer initialement contre son créancier d’origine ». Pour cela, la Cour de cassation rappelle les solutions admises par les différentes chambres (par exemple : Cass. civ. 1, 18 octobre 2005, n° 04-15.295, F-P+B N° Lexbase : A0307DLX). Elle en déduit, de façon tout aussi classique que la prescription de l’action du subrogé contre le débiteur est donc celle de l’action du subrogeant (Cass. civ. 2, 15 mars 2007, n° 06-11.509, F-D N° Lexbase : A6966DUK). Après avoir rappelé ces principes, elle en fait application à la question du point de départ de la prescription de l’action du subrogé : « le point de départ de la prescription de l’action du subrogé est identique à celui de l’action du subrogeant ». Point de nouveauté (v. dernièrement Cass. com., 5 mai 2021, n° 19-14.486, F-P N° Lexbase : A33194RD), mais un rappel utile.
Les principes ne sauraient surprendre dès lors que l’on se souvient que la subrogation personnelle opère un transfert de créance et une substitution de créancier.
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