Réf. : Cass. civ. 3, 26 janvier 2022, n° 20-21.643, F-D (N° Lexbase : A87257KD)
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N0404BZY
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par Anne-Lise Lonné-Clément
Le 22 Février 2022
► Dans une copropriété à deux (dans le cadre des dispositions applicables avant la réforme entrée en vigueur le 1er juin 2021), le protocole d'accord signé par les deux seuls membres de la copropriété est jugé inopposable à la copropriété, dès lors qu’il a été signé en dehors d’une assemblée générale.
En l’espèce, les deux seuls copropriétaires d'un immeuble (qui étaient frères) avaient conclu, le 29 septembre 2010, une transaction pour mettre fin au litige les opposant quant à des travaux de transformation. L'acte prévoyait que les parties devaient réaliser les travaux convenus sur leurs lots respectifs, et considérés comme autorisés par l'autre copropriétaire, réorganiser la distribution des lots en considération des travaux, et établir un nouveau règlement de copropriété et un nouvel état descriptif de division à publier.
Par acte du 11 mai 2012, l’un d’eux avait assigné l’autre en vue d'obtenir l'annulation de cette transaction, la démolition des travaux exécutés par celui-ci et la remise en état de l'immeuble dans l'état antérieur.
Pour rejeter les demandes, la cour d’appel de Pau avait retenu que le protocole d'accord avait été signé par les deux seuls membres de la copropriété qui la composaient à la date à laquelle il avait été signé, qu'il était valable entre les signataires et opposable à la copropriété qui en avait été le cosignataire, et qu'aucune assemblée générale n'avait à se prononcer puisque tous les copropriétaires avaient signé l'acte, ainsi que le syndic.
L’analyse est censurée, au visa des articles 14 N° Lexbase : L4807AHI, 17 N° Lexbase : L4812AHP et 26 N° Lexbase : L4826AH9 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, par la Cour régulatrice, qui rappelle le pouvoir décisionnel unique de l’assemblée générale.
Selon l’article 14 précité, le syndicat des copropriétaires établit et modifie, le cas échéant, le règlement de copropriété, qui a pour objet la conservation de l'immeuble et l'administration des parties communes. Et aux termes des articles 17 et 26, les décisions du syndicat sont prises en assemblée générale à la majorité qualifiée ou à l'unanimité selon le cas.
Réforme entrée en vigueur le 1er juin 2020. Cette solution n’est pas transposable dans le cadre des nouvelles dispositions en vigueur depuis le 1er juin 2020, issues de l’ordonnance n° 2019-1101 du 30 octobre 2019 N° Lexbase : Z955378U, prévoyant un régime dérogatoire pour les copropriétés à deux (notamment l’article 41-18 de la loi du 10 juillet 1965 N° Lexbase : L4223LXP prévoit la faculté d’une prise de décision collégiale, hors assemblée générale).
Pour aller plus loin : cf. P.-E. Lagraulet, Les « petites copropriétés » sous ordonnance : fin de l’unicité du statut, Lexbase Droit privé, décembre 2019, n° 806 N° Lexbase : N1577BY3. |
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Réf. : Cass. soc., 2 février 2022, n° 20-21.478 N° Lexbase : A52227LY et n° 20-21.479 N° Lexbase : A52017L9, F-D
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N0380BZ4
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par Lisa Poinsot
Le 22 Février 2022
► L’employeur peut prévoir, dans le cadre d'un PSE, la mise en œuvre de départs volontaires échelonnés à condition que les salariés de son entreprise se trouvant dans une situation identique par rapport à cet avantage puissent en bénéficier ou à condition de justifier de l’existence d’une différence de traitement par des raisons objectives dont le juge doit en contrôler la réalité et la pertinence.
Faits et procédure. Dans le cadre d’un PSE, des mesures prévoient la suppression de nombreux postes notamment sous la forme de départs volontaires échelonnés. Des salariés, voyant leur demande de départ volontaire non examinée ou refusée, saisissent la juridiction prud’homale pour exécution déloyale de leur contrat de travail par leur employeur.
La cour d’appel (CA Douai, 20 novembre 2019, n° 17/02487 N° Lexbase : A83083AX et n° 17/02488 N° Lexbase : A84923AR) déboute les salariés de leur demande. Elle considère qu’apporter un seul élément de preuve pour caractériser une inégalité de traitement n’est pas suffisant pour laisser supposer son existence. En l'espèce, les salariés avaient mis en évidence qu’une salariée de la même entreprise avait vu son projet de départ volontaire validé alors que le leur avait été soit non examiné soit refusé par l’employeur.
Par conséquent, les salariés se pourvoient en cassation.
La solution. Énonçant la décision susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation censure le raisonnement de la cour d’appel qui viole le principe d’égalité de traitement. Elle rappelle qu’en cas de litige, le salarié présente des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de traitement. L’employeur doit y répondre en apportant la preuve d’éléments objectifs et pertinents justifiant cette différence de traitement.
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Le principe de non-discrimination, La charge de la preuve en matière de discrimination, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E5480EXA. |
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Réf. : Loi n° 2021-1900, du 30 décembre 2021, de finances pour 2022, art. 132 N° Lexbase : L3007MAM
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N0342BZP
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par Marie-Claire Sgarra
Le 22 Février 2022
► L’article 132 de la loi de finances pour 2022 simplifie les modalités de déclaration des pensions et rentes viagères.
Système de déclaration actuel. La déclaration 2466-T permet de déclarer les montants versés durant l'année civile à titre de pensions, rentes viagères à titre gratuit et rentes viagères à titre onéreux à vos crédirentiers.
Depuis le 1er janvier 2018, cette déclaration doit obligatoirement être déposée par procédé informatique (CGI, art. 89 A N° Lexbase : L2998LCZ).
Les données ainsi collectées par l’administration fiscale permettent de renseigner les déclarations de revenus préremplies des contribuables bénéficiaires de ces revenus et de contrôler les éléments déclarés par les usagers.
Ces pensions et rentes viagères entrent dans le champ d’application du prélèvement à la source. En ce sens, une nouvelle obligation déclarative a été mise en place, pour les revenus perçus à compter du 1er janvier 2019, la déclaration PASRAU, mise à la charge des collecteurs du prélèvement à la source.
Apports de la loi de finances pour 2022. L’article 132 de la loi de finances pour 2022 supprime pour les pensions et rentes viagères à titre gratuit l’obligation déclarative n° 2466-T. Par ailleurs, les rentes viagères à titre onéreux devront être déclarées dans le cadre du PASRAU au plus tard le mois suivant celui au cours duquel les sommes ont été versées.
Les dispositions du texte entreront en vigueur au 1er janvier 2023.
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Réf. : TA Montreuil, 31 janvier 2022, n° 2200066 N° Lexbase : A08067MS, n° 2200082 N° Lexbase : A08077MT, n° 2200117 N° Lexbase : A08087MU, n° 2200141 N° Lexbase : A08097MW, n° 2200159 N° Lexbase : A08107MX
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N0385BZB
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par Yann Le Foll
Le 22 Février 2022
► Cinq communes du département de la Seine-Saint-Denis devront adopter une délibération sur le temps de travail de leurs agents afin de les soumettre à une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures, soit 35 heures par semaine, dans un délai de quarante jours.
Rappel. En vue d'une harmonisation de la durée du temps de travail au sein des fonctions publiques, l'article 47 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019, de transformation de la fonction publique N° Lexbase : L5882LRB, prévoit que les collectivités territoriales, lorsqu'elles ont maintenu un régime de travail mis en place antérieurement à la publication de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001, relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique, ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale N° Lexbase : L2233ASI, doivent définir les règles relatives au temps de travail de leurs agents dans un délai d'un an à compter du renouvellement de leurs assemblées délibérantes, soit à compter du 18 mai 2020 pour les communes dont le conseil municipal a été élu au complet au premier tour et du 28 juin 2020 pour les autres.
L'entrée en application des dispositions de la loi a été fixée au plus tard à compter du 1er janvier 2022.
Faits. Le préfet a sollicité à plusieurs reprises le maire de la commune pour qu'il mette en conformité les règles sur le temps de travail des agents de la commune avec les dispositions de l'article 47 de la loi précitée et en dernier lieu, par courrier du 7 octobre 2021, pour qu'il lui transmette la délibération ou tout élément afférent. Le préfet concluait que le silence gardé par la commune serait considéré comme un refus de transmettre ces documents et comme un refus de mettre en œuvre dès le 1er janvier 2022 une durée annuelle du temps de travail
conforme aux nouvelles dispositions applicables (1 607 heures).
La commune a indiqué par courrier que l'application de la durée annuelle du temps de travail, les « 1 607 heures », dans des délais aussi courts lui paraissait « inenvisageable » et a appelé au sursis à l'exécution de la loi. Cette réponse du maire constitue, eu égard à sa teneur, une décision de refus d'instituer dans les délais le nouveau dispositif du temps de travail prévu par la loi et de transmettre ainsi les documents réclamés au titre du contrôle de légalité dont le préfet a la charge en application de l'article 72 de la Constitution N° Lexbase : L1342A9L.
Décision TA. Le juge des référés a donc estimé qu’un doute sérieux pesait sur la légalité du refus des cinq communes de respecter cette obligation. Il a par conséquent enjoint aux maires de ces cinq communes de veiller à l’adoption des délibérations fixant le temps de travail de leurs agents et de les transmettre au préfet de la Seine-Saint-Denis, dans un délai de quarante jours à compter du rendu de l’ordonnance.
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les conditions de travail dans la fonction publique territoriale, Le cadre général de l’organisation du temps de travail, in Droit de la fonction publique, (dir. P. Tifine), Lexbase N° Lexbase : E13173MQ. |
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Réf. : Cass. civ. 1, 16 février 2022, n° 21-23.087, F-B N° Lexbase : A33397NY
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N0488BZ4
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par Anne-Lise Lonné-Clément
Le 22 Février 2022
► Lorsque la demande d'audition formée par le mineur est refusée par le juge, les motifs du refus doivent impérativement être mentionnés dans la décision au fond, par application des dispositions de l’article 338-4 du Code de procédure civile, à défaut de quoi la Cour de cassation n’est pas en mesure d’exercer son contrôle.
Les textes. Selon l’article 388-1 du Code civil N° Lexbase : L8350HW8, dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut être entendu par le juge et cette audition est de droit lorsqu'il en fait la demande.
Si cette audition est « de droit », l’article 338-4 du Code de procédure civile N° Lexbase : L2695IEK réserve deux cas dans lesquels le juge peut néanmoins opposer un refus à la demande d’audition formée par le mineur :
Ce même article 338-4 du Code de procédure civile prévoit que lorsque la demande d'audition est refusée (dans les conditions qu'il prévoit), le mineur et les parties en sont avisés par tout moyen et les motifs du refus sont mentionnés dans la décision au fond.
Décision de la Cour de cassation. C’est l’obligation de faire application de ces dispositions qui est simplement, mais clairement rappelée par la Cour de cassation aux juges du fond.
En l’espèce, il résultait des pièces de la procédure que l'enfant avait formé une demande d'audition au cours de l'instance opposant ses deux parents sur la fixation de sa résidence, à laquelle il avait été répondu défavorablement, par voie de courriel, sans que les motifs de ce refus aient été repris dans la décision au fond.
La Cour suprême censure la décision de la cour d'appel qui n'a dès lors pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle.
On relèvera que la Cour de cassation opère en effet un contrôle strict quant aux motifs du refus opposé par le juge, et notamment concernant le refus fondé sur l’absence de discernement de l’enfant, elle censure systématiquement les décisions qui se bornent à se référer à l'âge du mineur, sans expliquer en quoi celui-ci n'était pas capable de discernement (Cass. civ. 1, 18 mars 2015, n° 14-11.392, F-P+B N° Lexbase : A1812NET ; Cass. civ. 1, 14 avril 2021, n° 18-26.707, F-D N° Lexbase : A81094PZ).
Pour aller plus loin : cf. ÉTUDE : L'audition du mineur, La décision statuant sur la demande d'audition du mineur, in La protection des mineurs et des majeurs vulnérables, (dir. A. Gouttenoire), Lexbase N° Lexbase : E4682E48. |
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newsid:480488
Réf. : Cass. soc., 16 février 2022, n° 20-16.184, FS-B N° Lexbase : A33377NW
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N0448BZM
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par Lisa Poinsot
Le 23 Février 2022
► La résiliation judiciaire du contrat de travail qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse après l’entrée en vigueur du barème Macron, prévu par l'article L. 1235-3 du Code du travail, entraîne l’application dudit barème.
Faits et procédure. Un salarié, élu membre du CHSCT (aujourd’hui CSE), saisit la juridiction prud’homale d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur. Il invoque pour appuyer sa demande des modifications de son contrat de travail, un harcèlement moral et une discrimination syndicale.
La cour d’appel (CA Aix-en-Provence, 17 janvier 2020) fait droit à la demande du salarié en prononçant la résiliation judiciaire du contrat de travail qui prend effet le 14 février 2018. Elle a ainsi alloué au salarié la somme de 105 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, après avoir fixé le salaire moyen du salarié à la somme de 5 535,51 euros.
L’employeur se pourvoit en cassation en faisant grief à l’arrêt de ne pas avoir appliquer le barème relatif au versement des indemnités de licenciement prévu par l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 N° Lexbase : L7629LGN.
La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation censure le raisonnement de la cour d’appel en ce qu’il lui appartenait de déterminer le montant de l’indemnité en appliquant les dispositions prévues aux articles L. 1235-3 N° Lexbase : L1442LKM et L. 1235-3-2 N° Lexbase : L1440LKK du Code du travail.
Pour aller plus loin :
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Réf. : CE, 5° et 6° ch.-r., 16 février 2022, n° 420554, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A60927NX
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N0501BZL
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par Yann Le Foll
Le 23 Février 2022
► Le juge administratif doit prendre en compte les mesures de régularisation intervenues en cours d’instance (même hors délai) pour apprécier la légalité d’un permis de construire.
Principe. Il résulte de l'article L. 600-5-1 du Code de l'urbanisme N° Lexbase : L0034LNL que, d'une part, si, à l'issue du délai qu'il a fixé dans sa décision avant dire droit pour que lui soit adressées la ou les mesures de régularisation du permis de construire attaqué, le juge peut à tout moment statuer sur la demande d'annulation de ce permis et, le cas échéant, y faire droit si aucune mesure de régularisation ne lui a été notifiée, il ne saurait se fonder sur la circonstance que ces mesures lui ont été adressées alors que le délai qu'il avait fixé dans sa décision avant dire droit était échu pour ne pas en tenir compte dans son appréciation de la légalité du permis attaqué.
Application. Dès lors, contrairement à ce que soutient l'association requérante, la production des permis de régularisation postérieurement à l'expiration du délai accordé ne saurait faire obstacle à ce que le Conseil d'État tienne compte de ces mesures de régularisation dans son appréciation de la légalité des permis de construire en litige pour l’implantation d’éoliennes.
Dans ses conclusions, le rapporteur public Stéphane Hoynck justifie ainsi sa position : «Il nous parait en réalité difficile de justifier la thèse du délai couperet, qui est assez contraire à l’idée de régularisation et qui pourrait placer le juge, la présente affaire l’illustre dans une situation curieuse où celui-ci a estimé que le PC était entaché d’un vice régularisable, où il a enclenché la procédure de régularisation et où il trouve dans son dossier un PC de régularisation, dont il ne pourrait pas tenir compte ».
Principe bis. Les requérants parties à l'instance ayant donné lieu à la décision avant dire droit sont recevables à contester la légalité de la mesure de régularisation produite dans le cadre de cette instance, tant que le juge n'a pas statué au fond, sans condition de délai.
Application. Dès lors, la société bénéficiaire du permis n'est pas fondée à soutenir que l'association requérante partie à l'instance ayant donné lieu à la décision avant dire droit du Conseil d'État, serait tardive pour contester la mesure de régularisation produite.
Selon le rapporteur public, « le risque de l’absence de délai sur la prolongation excessive du contentieux nous parait limité, le requérant prenant le risque que l’affaire soit audiencée malgré tout s’il tarde trop à critiquer la mesure de régularisation […] ».
Pour aller plus loin :
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newsid:480501