Le Quotidien du 9 février 2022

Le Quotidien

Actualité judiciaire

[A la une] Retour à la case prison pour Patrick et Isabelle Balkany

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par Vincent Vantighem

Le 23 Février 2022

Il était environ 14 heures 30, jeudi 3 février, quand les époux Balkany ont offert une nouvelle scène d’anthologie à la télévision française. Dans le rôle-titre, Patrick, 74 ans, en direct de sa cuisine sur BFM TV : « C’est une décision injuste […]. C’est une honte […]. C’est ridicule ! Je vais déposer plainte contre le juge pour mise en danger de la vie d’autrui ! ». Une heure plus tôt, l’ancien édile (Les Républicains) de Levallois-Perret (Hauts-de-Seine) avait appris qu’il allait retourner en prison, ayant enfreint le cadre de son aménagement de peine sous forme de placement sous surveillance électronique à domicile. Idem pour son épouse, Isabelle, 73 ans.

En l’apprenant à l’étage de leur moulin de Cossy à Giverny (Eure), l’ancienne première adjointe chargée notamment des questions d’Éducation à la mairie de Levallois avait avalé une boîte de médicaments, entraînant l’arrivée des secours. Et donc, alors que les pompiers et les médecins du Samu s’activaient toujours auprès d’elle, son époux ne trouvait rien de mieux à faire que de répondre aux questions des journalistes qui le harcelaient. Comme s’il fallait encore prouver qu’ils semblent vivre dans une dimension parallèle.

Au micro donc, Patrick Balkany fustigeait une décision de la chambre d’application des peines de la Cour d’appel de Rouen (Seine-Maritime) qui, quelques minutes plus tôt, avait décidé de les envoyer en prison. « On nous dit que nos bracelets électroniques ont sonné une centaine de fois parce qu’on était sortis du périmètre. Mais nous n’avons fait qu’aller chercher le courrier au portail ! Et promener les chiens dans le jardin ! C’est n’importe quoi ». En dépit de ses multiples passages devant les juridictions françaises, Patrick Balkany semble n’avoir toujours pas compris que la Justice n’a pas l’habitude de faire « n’importe quoi ». Et son avocat, qui a bien tenté de le préparer ces dernières semaines, ne semble pas l’en avoir convaincu.

Une question d’attitude et de remboursement des dettes

Si la cour d’appel de Rouen a confirmé le jugement rendu en première instance, le 17 décembre dernier, par le tribunal d’application des peines d’Évreux (Eure), ce n’est pas seulement en raison de la centaine d’alarmes déclenchées par les bracelets électroniques des Balkany. Ce n’est pas de la faute du facteur. Pas plus que des « amis à quatre pattes » et des poules et autres moutons des anciens barons de droite des Hauts-de-Seine. Certes, Patrick et Isabelle Balkany ont bien eu du mal à rester dans le périmètre prévu par leurs bracelets. Certes, les techniciens ont dû intervenir plusieurs fois pour régler les appareils, Isabelle ayant même été équipée au poignet pour lui permettre de prendre les bains qu’elle affectionne tant. Mais si la Justice a décidé de révoquer leur aménagement de peine, c’est aussi et surtout pour deux autres raisons.

La première a trait à leur attitude face aux représentants de l’ordre. Depuis que leur condamnation pour « fraude fiscale » est définitive, Patrick et Isabelle Balkany n’ont pas montré leur meilleur visage face aux juges d’application des peines et aux conseillers pénitentiaires d’insertion et de probation chargés de les suivre dans leur parcours carcéral. « Oui, Isabelle a eu des mots assez durs… », reconnaît son avocat Pierre-Olivier Sur. Des mots et des gestes. Selon les informations de Lexbase, l’épouse aurait ainsi raccroché au nez de la juge à au moins une reprise et claqué, de rage, son sac à main sur le bureau d’un de ses conseillers lors d’un échange houleux, traité la directrice d’insertion de probation de « gonzesse ». Sans oublier qu’ils n’ont pas déféré à toutes les convocations…

Mais surtout, c’est aussi parce qu’Isabelle et Patrick Balkany n’ont pas réglé leurs dettes qu’ils se retrouvent aujourd’hui dans cette situation. Condamnés pour une « fraude fiscale massive », ils doivent encore un peu plus de 5,3 millions d’euros au fisc. Et n’ont remboursé que … 2 000 euros. « Sur ce point, je ne comprends pas !, confiait encore Pierre-Olivier Sur. Tous leurs biens ont été saisis. Ce n’est pas de leur faute si l’argent est mal fléché par les services de Bercy ! ». Selon nos informations, quand la juge a demandé à Patrick Balkany de consacrer 10 % de ses revenus au remboursement des dettes, il aurait ainsi répondu, furieux, qu’il allait « saisir le garde des Sceaux et le président de la République » et que, de toute façon, il n’avait « plus un rond ». Une attitude qui ne change pas. Sanguin et entier, Patrick Balkany n’avait pas hésité, par le passé, à répondre au juge qui instruisait son dossier : « Vous m’emmerdez ! Je me casse... ». Avant de joindre le geste à la parole. Ruiné et endetté selon ses propres déclarations, le couple Balkany aurait pourtant de « confortables revenus » qui s’élèvent à 12 000 euros mensuels.

Un parloir familial à Fleury-Merogis ?

Face aux déclarations fracassantes de Patrick Balkany, Dominique Puechmaille, la procureure de la République d’Évreux n’a, finalement, pas eu d’autres choix que de réagir. Dès le vendredi soir, elle a résumé, sans ambages, les raisons qui conduisent les amis de Nicolas Sarkozy derrière les barreaux aujourd’hui : « On a essayé d’exécuter leur peine au mieux de leurs intérêts. Mais lorsqu’on joue avec le feu, on finit par se brûler... ».

C’est elle qui a été chargée de mettre à exécution la décision de justice… Et donc, lundi matin, peu après 10 heures, elle a reçu Patrick Balkany dans la brigade de gendarmerie de Vexin-sur-Epte pour lui indiquer qu’il partait sur le champ en détention à Fleury-Merogis (Essonne). Bâtiment D3. Dans le quartier dit « des personnes vulnérables » afin que sa vie ne soit pas en danger. Il va profiter d’une cellule de 9 m² avec douche intégrée et cabine téléphonique d’où il pourra passer des coups de fil à quatre numéros préenregistrés et validés par l’administration pénitentiaire.

Dans la liste, il y aura peut-être le numéro de la cellule d’Isabelle. Toujours hospitalisée en début de semaine, elle était aussi à l’isolement en raison d’un test positif au Covid. Elle doit donc patienter avant d’être, à son tour, convoquée par la procureure d’Évreux pour connaître la suite des événements. Cela pourrait être également à la maison d’arrêt des femmes de Fleury-Merogis qui dispose d’un quartier d’isolement. Une solution qui pourrait lui permettre de bénéficier de parloirs avec son mari, incarcéré juste à côté. Voire même, à terme, de pouvoir demander une Unité de vie familiale pour passer quelques heures au plus avec lui.

Mais Patrick et Isabelle Balkany savent bien qu’ils viennent d’entamer le premier jour du reste de leur vie. Leur aménagement de peine désormais révoqué, ils ont tous les deux une peine de plus d’un an encore à exécuter. Et le pire dans tout ça, c’est qu’ils n’en ont pas encore fini avec la Justice. Au surplus de leur peine pour « fraude fiscale », ils attendent encore d’être fixés sur leur sort dans le volet « blanchiment aggravé ». Condamnés en appel dans ce dossier, ils ont toutefois bénéficié d’un arrêt technique de la Cour de cassation. La plus haute juridiction française a estimé que la culpabilité des deux prévenus était établie, mais réclamé un nouveau procès en appel pour statuer uniquement sur le quantum de leur peine. Un procès qui doit se tenir en octobre. Et puis, Patrick Balkany reste également mis en examen pour « détournement de fonds publics » pour avoir utilisé, à titre personnel, quatre chauffeurs payés par la mairie de Levallois-Perret. Y compris pendant ses congés. Comme disait un ancien haut responsable de droite, « les emmerdes, ça vole toujours en escadrille... ».

newsid:480366

Baux commerciaux

[Brèves] Congé donné par le preneur et maintien dans les lieux au-delà de la date d'effet du congé

Réf. : Cass. civ. 3, 26 janvier 2022, n° 21-10.828, F-D N° Lexbase : A88107KI

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N0297BZZ

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par Vincent Téchené

Le 08 Février 2022

► Le congé est un acte unilatéral qui met fin au bail et le maintien dans les lieux du locataire au-delà de la date d'effet du congé qu'il a délivré ne peut s'analyser en une renonciation au bénéfice de ce congé que si les circonstances établissent de façon non équivoque sa volonté de renoncer qui ne se présume pas.

Faits et procédure. La locataire de locaux commerciaux a donné congé à la bailleresse par acte extrajudiciaire pour le 31 mars 2011, date d'expiration d'une période triennale, puis elle l'a assignée pour voir dire que le bail a pris fin le 31 mars 2011 et en restitution du dépôt de garantie.

La bailleresse contestait le fait que le congé délivré le 21 septembre 2010 ait mis fin au contrat de bail le 31 mars 2011, dès lors, selon elle, que la rédaction du congé lui-même était équivoque et que l’attitude postérieure de la locataire, notamment son maintien dans les lieux, démontrait qu’elle y avait tacitement renoncé.

La cour d’appel (CA Paris, Pôle 5, 3ème ch., 2 décembre 2020, n° 18/18270 N° Lexbase : A92194AP) ayant rejeté les arguments de la bailleresse et conclu notamment que le congé avait bien mis fin au bail, elle a formé un pourvoi en cassation.

Décision. La Cour de cassation approuve la cour d'appel d’avoir énoncé que le congé est un acte unilatéral qui met fin au bail et que le maintien dans les lieux du locataire au-delà de la date d'effet du congé qu'il a délivré ne peut s'analyser en une renonciation au bénéfice de ce congé que si les circonstances établissent de façon non équivoque sa volonté de renoncer qui ne se présume pas.

Or, la cour d’appel a retenu que :

  • le courriel de la locataire, indiquant que le congé était une mesure de précaution totalement formelle, ne visait qu'à maintenir un climat propice à la négociation sans impliquer de volonté de renoncer au bénéfice du congé en cas d'échec ;
  • son maintien dans les lieux au-delà de la date d'effet du congé était lié à cette possibilité de parvenir à la conclusion d'un nouveau contrat à des conditions plus avantageuses ; et
  • l'usage habituel du terme « loyer » dans les correspondances des parties pour désigner les sommes dues en contrepartie du maintien dans les lieux ne traduisait pas une volonté non équivoque de poursuivre le bail, alors qu'au contraire leurs échanges révélaient un désaccord sur la poursuite du bail aux conditions antérieures.

Dès lors, pour la Haute juridiction, la cour d'appel a pu en déduire que la locataire n'avait pas renoncé de manière non équivoque au bénéfice de son congé et que celui-ci avait mis fin au bail à la date du 31 mars 2011.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : La résiliation du bail commercial, Le principe de la faculté de résiliation triennale par le preneur, in Baux commerciaux, (dir. J. Prigent), Lexbase N° Lexbase : E8604AEE.

 

newsid:480297

Droit international privé

[Brèves] La loi du for choisie par les époux pour régir leur divorce assimilée à la loi du juge saisi ultérieurement du divorce !

Réf. : Cass. civ. 1, 26 janvier 2022, n° 20-21.542, FS-B N° Lexbase : A53027KL

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N0257BZK

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par Aude Lelouvier

Le 08 Février 2022

► Lorsque le choix de la loi applicable en matière de divorce doit correspondre avec la loi du for selon les dispositions du Règlement « Rome III », celle-ci s’entend de la loi du juge saisi ultérieurement par les époux pour prononcer leur divorce.

La Haute Cour revient sur la détermination de la loi applicable au divorce lorsque celle-ci résulte d’un choix de loi opéré par les époux conformément au Règlement « Rome III » N° Lexbase : L0201IP7.

Dans cet arrêt, les époux de nationalités russe et mexicaine, et domiciliés en Russie, avaient choisi la loi française applicable à leur divorce. Au cours de leur procédure de divorce, un contentieux s’est élevé devant les juridictions françaises quant à la validité de leur choix de loi.

En effet, pour rappel, en vertu du Règlement « Rome III », le choix de la loi applicable au divorce se restreint aux quatre options alternatives suivantes :

  • la loi de l’État de résidence habituelle des époux au moment de la conclusion de la convention ;
  • la loi de l’État de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que l’un d’eux y réside encore au moment de la conclusion de la convention ;
  • la loi de l’État de la nationalité de l’un des époux au moment de la conclusion de la convention ;
  • la loi du for.

Ainsi, compte tenu des éléments d’extranéité en l’espèce, le seul rattachement pouvant être retenu à l’exclusion des autres était celui de « la loi du for ». Par conséquent, les juges du fond ont retenu la validité du choix de loi dans la mesure où la loi française correspondait bien à la loi du for c’est-à-dire des juridictions françaises.

Toutefois, ce point était contesté par les époux considérant notamment que le for pouvait désigner tout autant le juge russe sur le fondement de l’article 3 du Règlement « Bruxelles II bis » N° Lexbase : L0159DYK puisque ces derniers résidaient en Russie.

Pour autant, les magistrats du Quai de l’Horloge ont rejeté cet argument et ont jugé que « lorsque des époux, dont la situation présente un élément d'extranéité, désignent, dans une convention de choix de la loi applicable au divorce, la loi d'un État déterminé, qui n'est pas l'une de celles qu'énumèrent les points a) à c), ce choix est valide, au titre du point d), lorsqu'elle est celle du juge qui a été ultérieurement saisi de la demande en divorce ».

Il s’agit là d’un arrêt qui a les honneurs du bulletin, et qui mérite d'être signalé dans la mesure où la Cour de cassation nous apporte une précieuse précision quant à la détermination de la loi du for visée par l’article 5 du Règlement « Rome III ». Ainsi, elle correspond à celle du juge qui a été saisi de la demande en divorce dont la saisine demeure ultérieure au choix de loi opéré par les époux.

Dès lors, en l’espèce, puisque les époux avaient choisi la loi française applicable à leur divorce, et avaient saisi le juge français pour prononcer leur divorce, leur choix devait être considéré comme valide.

newsid:480257

Éducation

[Brèves] Possibilité pour les élèves en filière « bac pro » de se présenter au certificat d'aptitude professionnelle : pas de changement des règles en cours d’année !

Réf. : CE, 1° et 4° ch.-r., 4 février 2022, n° 448017, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A52967LQ

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par Yann Le Foll

Le 08 Février 2022

► Enfreint le principe de sécurité juridique le décret privant les élèves scolarisés en classes de seconde et de première professionnelles et les candidats préparant le baccalauréat professionnel par la voie de l'apprentissage de la possibilité de se présenter au certificat d'aptitude professionnelle, en tant qu'il s'applique aux élèves auxquels cette possibilité était ouverte à la date de leur inscription dans ces classes ou formations.

Rappel. Il incombe à l'autorité investie du pouvoir réglementaire d'édicter, pour des motifs de sécurité juridique, les mesures transitoires qu'implique, s'il y a lieu, une réglementation nouvelle. Il en va ainsi en particulier lorsque les règles nouvelles sont susceptibles de porter une atteinte excessive à des situations contractuelles en cours qui ont été légalement nouées (CE, Ass., 24 mars 2006, n° 288460, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A7837DNL).

Contenu des dispositions critiquées. En vertu de l'article 15 du décret n° 2020-1277 du 20 octobre 2020, relatif aux conditions de certification des candidats à l'examen du baccalauréat professionnel et portant suppression du brevet d'études professionnelles N° Lexbase : L4989LYG, publié au Journal officiel de la République française du 22 octobre 2020, les dispositions de l'article 2 de ce même décret sont entrées en vigueur à compter du 1er janvier 2021.

Or, l'entrée en vigueur de ces dispositions au milieu de l'année scolaire 2020-2021 a pour effet de priver les élèves scolarisés au titre de cette année scolaire en classes de seconde et de première professionnelles dans un établissement public local d'enseignement ou dans un établissement privé sous contrat, ainsi que ceux préparant le baccalauréat professionnel par la voie de l'apprentissage, de la possibilité de se présenter au certificat d'aptitude professionnelle correspondant à la spécialité du baccalauréat professionnel postulé ou relevant du même champ professionnel et les autorisant, le cas échéant, à exercer une activité réglementée, alors même que leur inscription dans ces classes ou dans ces formations au début de l'année scolaire en cours leur en ouvrait la possibilité.

Décision CE. Dès lors, les dispositions attaquées, en tant qu'elles s'appliquent à ces élèves, ont été édictées en méconnaissance de l'article L. 221-5 du Code des relations entre le public et l'administration N° Lexbase : L1829KN3 déclinant le principe général de sécurité juridique (voir, sur le terrain du principe de non-rétroactivité, s'agissant de la modification des règles relatives à la formation et à l'évaluation des élèves déjà engagés dans un cycle de formation sanctionné par un diplôme, CE, 4° et 5° ssr., 11 décembre 2013, n°s 362987, 363029, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A3724KRD).

newsid:480371

Fiscalité du patrimoine

[Brèves] Déclaration ISF : vivre dans deux appartements distincts au même étage n’est pas caractéristique d’une situation de « concubinage notoire » !

Réf. : CA Paris, 24 janvier 2022, n° 20/11605 N° Lexbase : A24217KU

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N0261BZP

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par Marie-Claire Sgarra

Le 08 Février 2022

Dans le cadre d’une décision en matière d’ISF, la cour d’appel de Paris a jugé que le fait que deux personnes vivent dans des appartements distincts au même étage ne caractérise pas une situation de concubinage notoire ; le regroupement des deux appartements permettant la vente d'un ensemble immobilier d'une surface accrue caractérise au plus une communauté d'intérêts.

Les faits :

  • Monsieur B a déposé des déclarations d’ISF pour la période 2009 à 2014 ;
  • Monsieur C a déposé des déclarations d’ISF pour les années 2009 et 2010 ;
  • l’administration fiscale les a invités à souscrire des déclarations communes de 2009 à 2014 ;
  • elle a procédé à la taxation d'office de cette imposition pour les années 2009 à 2014, en considérant qu'ils constituent un foyer fiscal unique pour partager une vie commune et avoir une communauté d'intérêts, que révèlent une cohabitation continue depuis des années en dépit de la modification de leur résidence principale, l'acquisition de plusieurs biens en indivision et une convergence d'intérêts financiers dépassant, selon elle, le cadre de simples intérêts économiques communs depuis de nombreuses années et consistant au bénéfice réciproque d'assurances vie et au pouvoir d'encaisser des fonds ;
  • la réclamation élevée par les contribuables a été rejetée par décision de l'administration du 19 avril 2018.

Principes :

  • l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l'année, de l'ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes visées à l'article 885 A (N° Lexbase : L0138IWZ) ainsi qu'à leurs enfants mineurs lorsqu'elles ont l'administration légale des biens de ceux-ci ; dans le cas de concubinage notoire, l'assiette de l'impôt est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l'année, de l'ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant à l'un et l'autre concubins et aux enfants mineurs mentionnés au premier alinéa (CGI, art. 885 E N° Lexbase : L8780HLR) ;
  • le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple (C. civ., art. 515-8 N° Lexbase : L8525HWN).

L’administration fiscale a fait valoir différents éléments juridiques et de faits pour attester de la vie commune et d’une communauté d’intérêts :

  • résidence commune attestée depuis 1990 ;
  • plusieurs acquisitions immobilières en indivision ;
  • des impositions communes ;
  • des pouvoirs réciproques d'encaisser les fonds perçus lors de la vente d'un bien indivis ;
  • et des assurances vie désignant les intimés bénéficiaires réciproques.

Les deux requérants contestent ces impositions au motif que l'administration n'a pas démontré la communauté de vie qu'elle a invoquée pour asseoir ces impositions communes et que la condition de notoriété indispensable à la qualification du concubinage fait défaut.

Solution de la cour d’appel. Pour la cour, les éléments mis en lumière par l’administration fiscale reflètent au mieux une communauté d’intérêts mais pas une communauté de vie.

La cour d’appel confirme ainsi le jugement du tribunal judiciaire de Paris et prononce la décharge intégrale des droits rappelés et accessoires.

newsid:480261

Sécurité sociale

[Brèves] Répétition de l’indu : la caisse est admise à prouver l’indu par tout moyen

Réf. : Cass. civ. 2, 27 janvier 2022, n° 20-18.132, FS-B N° Lexbase : A53017KK

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par Laïla Bedja

Le 08 Février 2022

► Il appartient à l’organisme social qui engage une action en répétition de l'indu fondée, en application de l'article L. 133-4 du Code de la Sécurité sociale, sur la méconnaissance des règles de tarification et de facturation fixées par les articles R. 162-32, 1°, et R. 162-32-1, d'établir l'existence du paiement d'une part, son caractère indu d'autre part ; le caractère indu du paiement résulte de ce que l'organisme social a pris en charge des actes, produits et prestations inclus dans le forfait et il est admis à prouver l’indu par tout moyen.

Les faits et procédure. Une caisse primaire d’assurance maladie a notifié à une société d’hospitalisation à domicile un indu d’un certain montant, correspondant à des anomalies de facturation.

Contestant l’indu, la société a saisi d’un recours la juridiction de Sécurité sociale.

La cour d’appel. Pour annuler l’indu litigieux, la cour d’appel (CA Aix-en-Provence, 12 février 2020, n° 19/01327 N° Lexbase : A64713EE) énonce que les tableaux établis par la caisse permettent de constater qu'elle était en possession de chaque prescription médicale lorsqu'elle a procédé au remboursement de chaque prestation au cours de l'année 2015, mais également au moment du contrôle de facturation. Elle observe que ces prescriptions n'ont jamais été remises à la société d'hospitalisation à domicile malgré plusieurs demandes en ce sens. Enfin, elle affirme que pour pouvoir contester utilement l'indu, la société devait nécessairement prendre connaissance des prescriptions médicales, qui n'étaient pas en sa possession. À tort.

Cassation. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction casse et annule l’arrêt rendu par la cour d’appel rendu en violation des articles 1353 N° Lexbase : L1013KZK et 1358 N° Lexbase : L1008KZD du Code civil, L. 133-4 N° Lexbase : L2359MAM, L. 162-22-6 N° Lexbase : L9834KXI, R. 162-32, 1° N° Lexbase : L1846L8U, et R. 162-32-1 N° Lexbase : L9279LDZ du Code de la Sécurité sociale.

newsid:480249

Urbanisme

[Brèves] Avis de la CDAC ou de la CNAC non susceptible d'un recours pour excès de pouvoir de la commune d'implantation du projet

Réf. : CE, 1° et 4° ch.-r., 24 janvier 2022, n° 440164, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A25577KW

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par Yann Le Foll

Le 08 Février 2022

► La commune d'implantation d’un projet n'est pas recevable à demander l'annulation pour excès de pouvoir l’avis de la commission départementale (CDAC) ou nationale (CNAC) d’aménagement commercial, qui a le caractère d'acte préparatoire à la décision prise sur la demande de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale, seule décision susceptible de recours contentieux.

Principe. Il résulte des articles L. 425-4 N° Lexbase : L1771KGP et L. 600-1-4 du Code de l'urbanisme N° Lexbase : L4985I3Z et de l'article L. 752-17 du Code de commerce N° Lexbase : L5111I3P dans leur rédaction issue de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 N° Lexbase : L4967I3D, ainsi que de l'article L. 422-1 du Code de l'urbanisme N° Lexbase : L9324IZD, qu'un permis de construire tenant lieu d'autorisation d'exploitation commerciale en application de l'article L. 425-4 du Code de l'urbanisme ne peut être légalement délivré par le maire, au nom de la commune, que sur avis favorable de la CDAC compétente ou, le cas échéant, sur avis favorable de la CNAC.

Ainsi, cet avis lie le maire s'agissant de l'autorisation d'exploitation commerciale sollicitée et la commune d'implantation du projet n'est pas recevable à demander l'annulation pour excès de pouvoir de cet avis, qui a le caractère d'acte préparatoire à la décision prise sur la demande de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale (voir déjà pour cette même solution, CE, 1° et 4° ch.-r., 25 mars 2020, n° 409675, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A18083K8 ; lire X. Nguyen, Permis de construire tenant lieu d’autorisation d’exploitation commerciale : irrecevabilité du recours dirigé contre l’avis de la CNAC, Lexbase Public, avril 2020, n° 583 N° Lexbase : N3098BYE).

Elle est, en revanche, recevable à contester, par la voie d'un recours pour excès de pouvoir, la décision qu'elle prend sur cette demande en tant seulement qu'elle se prononce sur l'autorisation d'exploitation commerciale sollicitée, pour autant qu'elle justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour agir.

Solution – censure CAA. Les sociétés requérantes sont donc fondées à soutenir que la cour administrative d'appel de Nantes (CAA Nantes, 28 février 2020, n° 19NT02099 N° Lexbase : A48833X7, en tant qu'elle a statué sur la requête de la commune et a prononcé l'annulation de l'avis défavorable du 4 avril 2019 de la CNAC au projet de création d'un hypermarché et d'un point permanent de retrait à l'enseigne E. Leclerc sur le territoire de la commune, acte insusceptible de recours, a entaché son arrêt d'une erreur de droit.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les parties au contentieux administratif de l'urbanisme, Les parties au contentieux administratif de l'urbanisme : le concurrent commercial, in Droit de l’urbanisme, (dir. A. Le Gall), Lexbase N° Lexbase : E0426GAZ.

newsid:480324

Voies d'exécution

[Brèves] Saisie immobilière et résolution de la vente : les dispositions spéciales du CPCEx dérogent à celles du droit commun

Réf. : Cass. civ. 2, 3 février 2022, n° 20-19.522, F-B N° Lexbase : A32147LM

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N0370BZQ

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par Alexandra Martinez-Ohayon

Le 08 Février 2022

En l'absence de consignation ou de versement du prix et de paiement des frais à la date où le juge statue que la résolution de la vente peut être constatée, à l'occasion de la procédure de réitération des enchères ou par une action tendant à cette seule résolution ; la résolution de la vente ne peut être demandée que sur les dispositions spéciales du Code des procédures civiles d’exécution (CPCEx, art. L. 322-12), qui dérogent à celles du droit commun de la vente (C. civ., art. 1654), et tant que le prix de vente n'a pas été payé.

Faits et procédure. Sur des poursuites à fin de saisie immobilière, un bien saisi a été adjugé à une société d’investissement. Les débiteurs ont assigné le créancier poursuivant et l’adjudicataire devant un tribunal de grande instance à fin de voir constater en application de l’article L. 322-12 du Code des procédures civiles d'exécution N° Lexbase : L5890IRL, et subsidiairement, en application de l’article 1654 du Code civil N° Lexbase : L1765ABY, prononcer, la résolution de la vente pour défaut de paiement du prix dans le délai de deux mois.

L’adjudicataire a procédé à la consignation de la totalité du prix de vente le 18 octobre 2016.

Le pourvoi. Les demandeurs font grief à l’arrêt (CA Versailles, 25 juin 2020, n° 17/06391 N° Lexbase : A49153PQ) de les avoir déboutés de leur demande. Les intéressés invoquent la violation de l’article 1654 du Code civil, dès lors que l’action en résolution d’une vente forcée peut être engagée sur le fondement des dispositions du Code civil.

Solution. Énonçant la solution précitée, après avoir rappelé que conformément aux dispositions de l’article L. 322-12 du Code des procédures civiles d’exécution, qu'à défaut de versement du prix ou de sa consignation et de paiement des frais, la vente est résolue de plein droit, la Cour de cassation valide le raisonnement de la cour d’appel et rejette le pourvoi.

 

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