Le Quotidien du 13 février 2013

Le Quotidien

Avocats/Champ de compétence

[Brèves] Exercice illégal de la profession d'avocat : l'emprisonnement de six mois n'est envisageable qu'en cas de récidive !

Réf. : Cass. crim., 5 février 2013, n° 12-81.155, FS-P+B (N° Lexbase : A6410I7K)

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N5745BTX

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Le 27 Mars 2014

L'article 72 de la loi du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ) punit "d'une amende de 4 500 euros et, en cas de récidive, d'une amende de 9 000 euros et d'un emprisonnement de six mois ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque aura, n'étant pas régulièrement inscrit au barreau, exercé une ou plusieurs des activités réservées au ministère des avocats [...]". Par un arrêt rendu le 5 février 2013, la Chambre criminelle de la Cour de cassation revient sur la sanction de l'exercice illégal de la profession d'avocat (Cass. crim., 5 février 2013, n° 12-81.155, FS-P+B N° Lexbase : A6410I7K ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9553ETY). En l'espèce, Mme B a été déclarée, par un arrêt de la cour d'appel de Paris, coupable d'exercice illégal de la profession d'avocat, et, en répression, a été condamnée à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve. Saisie d'un pourvoi, la Cour de cassation va, dans un premier temps, approuver la cour d'appel d'avoir retenu la qualification d'exercice illégal. En effet, la prévenue, qui a démissionné du barreau en 1996, puis a été radiée du tableau de l'Ordre des avocats en 1998, a assisté un particulier, le 7 juillet 2008, devant le conseil de prud'hommes. En revanche, la Cour de cassation va censurer l'arrêt d'appel en ce qu'il a fixé la peine à six mois d'emprisonnement. L'on sait qu'aux termes de l'article 111-3 du Code pénal (N° Lexbase : L2104AMU), nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi. Or, en prononçant une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, alors que l'article 72 de la loi susvisée prévoit que la peine d'emprisonnement n'est encourue qu'en cas de récidive, la cour d'appel, qui n'avait pas relevé à l'encontre de la prévenue une telle circonstance, a méconnu le texte et le principe ci-dessus rappelé.

newsid:435745

Entreprises en difficulté

[Brèves] Irrecevabilité de l'appel annulation et de l'appel-nullité contre la décision du tribunal qui commet un juge-enquêteur

Réf. : CA Paris, Pôle 5, 8ème ch., 22 janvier 2013, n° 12/18064 (N° Lexbase : A6400I3G)

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N5691BTX

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Le 14 Février 2013

Selon l'article 544 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6695H74), les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal. Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l'instance. Quant aux autres jugements, l'article 545 du même code (N° Lexbase : L6696H77) dispose qu'ils ne peuvent être frappés d'appel indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi. La décision du tribunal de commerce de commettre un juge afin de recueillir tous renseignements utiles sur la situation de l'entreprise avant de statuer en application de l'article L. 621-1 du Code de commerce (N° Lexbase : L8849IN3) ne tranche pas une partie du principal, ne statue sur aucune irrégularité et ne met pas fin à l'instance, la procédure étant appelée à se poursuivre devant le tribunal. Un tel jugement n'est donc pas susceptible d'appel immédiat, ni d'appel-nullité, étant observé qu'il est prétendu en vain que le tribunal aurait outrepassé ses pouvoirs alors que la faculté d'ordonner une enquête préalable confiée à un juge avec l'assistance d'un expert en la personne d'un mandataire de justice résulte des dispositions susvisées. Dès lors est irrecevable l'appel formé contre le jugement du tribunal de commerce ayant, sur assignation aux fins d'ouverture du redressement judiciaire, ordonné une enquête et nommé le juge commis chargé d'établir le rapport sur la situation économique, financière et sociale de l'entreprise et ayant dit que l'affaire sera appelée à l'audience publique dès le dépôt du rapport. Telle est la solution énoncée par la cour d'appel de Paris dans un arrêt du 22 janvier 2013 (CA Paris, Pôle 5, 8ème ch., 22 janvier 2013, n° 12/18064 N° Lexbase : A6400I3G , cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E8614ET9).

newsid:435691

Environnement

[Brèves] Une association ne justifiant pas d'un intérêt à agir pour demander l'annulation des permis de construire ne peut s'opposer à la construction d'un parc éolien

Réf. : CAA Lyon, 1ère ch., 8 janvier 2013, n° 12LY01656, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A0629I7G)

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N5658BTQ

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Le 14 Février 2013

Une association ne justifiant pas d'un intérêt à agir pour demander l'annulation des permis de construire ne peut s'opposer à la construction d'un parc éolien, énonce la cour administrative d'appel de Lyon dans un arrêt rendu le (CAA Lyon, 1ère ch., 8 janvier 2013, n° 12LY01656, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A0629I7G). Une association demande l'annulation de trois arrêtés par lesquels un préfet a délivré à une société des permis de construire en vue de la réalisation d'un parc éolien sur le territoire de plusieurs communes. La cour relève qu'en l'absence, dans les stipulations statutaires de l'association, dans leur rédaction en vigueur à la date à laquelle le tribunal administratif a été saisi, seule à prendre en compte pour apprécier la recevabilité de sa demande, de toute indication précise quant au ressort géographique de l'association, les premiers juges se sont à bon droit référés à son appellation, en tant qu'elle est susceptible de définir ce ressort. Or, l'association, qui ne produit aucun document témoignant d'une activité effectivement exercée au-delà du territoire de la commune où elle a son siège, ne démontre pas que son appellation devrait s'entendre comme désignant un ressort géographique couvrant l'ensemble de la zone concernée. Dès lors, son objet statutaire doit être regardé comme intéressant seulement la défense du patrimoine de cette commune. Par ailleurs, l'association n'établit pas que les éoliennes projetées seraient visibles depuis certains lieudits de la commune, située à une quinzaine de kilomètres et ne précise, d'ailleurs, pas en quoi une telle visibilité pourrait léser les intérêts dont elle entend assurer la défense. Ainsi, le tribunal administratif a estimé à bon droit qu'elle ne justifie pas d'un intérêt lui conférant qualité pour contester les permis de construire.

newsid:435658

[Brèves] Consécration du caractère relatif de la nullité sanctionnant la violation du formalisme des articles L. 341-2 et L. 341-3 du Code de la consommation

Réf. : Cass. com., 5 février 2013, n° 12-11.720, FS-P+B (N° Lexbase : A6448I7X)

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N5782BTC

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Le 14 Février 2013

La violation du formalisme des articles L. 341-2 (N° Lexbase : L5668DLI) et L. 341-3 (N° Lexbase : L6326HI7) du Code de la consommation, qui a pour finalité la protection des intérêts de la caution, est sanctionnée par une nullité relative, à laquelle elle peut renoncer par une exécution volontaire de son engagement irrégulier, en connaissance du vice l'affectant. Tel est le principe énoncé, pour la première fois à notre connaissance, par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 5 février 2013 (Cass. com., 5 février 2013, n° 12-11.720, FS-P+B N° Lexbase : A6448I7X). En l'espèce, le 26 septembre 2005, une société ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a déclaré sa créance et, après avoir intégralement exécuté son engagement de caution le 15 novembre 2005, le gérant de cette société a assigné la banque, en nullité de cet engagement. La cour d'appel de Montpellier (CA Montpellier, 25 octobre 2011, n° 10/07721 N° Lexbase : A1334HZG) ayant rejeté cette demande, la caution a formé un pourvoi en cassation, au soutien duquel elle faisait valoir qu'est nul l'engagement de caution pris par acte sous seing privé par une personne physique envers un créancier professionnel qui ne comporte pas les mentions exigées par les articles L. 341-2 et L. 341-3 du Code de la consommation et que cette nullité d'ordre public ne peut être couverte par l'exécution de son engagement par la caution. Mais énonçant le principe précité, la Chambre commerciale rejette le pourvoi. Ayant ainsi constaté que l'engagement litigieux ne comportait pas les mentions légales prescrites, la cour d'appel a retenu que la caution, après avoir souscrit un prêt à cette fin, a réglé les sommes dues, sans mise en demeure préalable et en dépit des conseils contraires de son avocat et de son comptable et, qu'ainsi conseillée, elle a agi en toute connaissance de cause. Dès lors, pour la Haute cour, la cour d'appel a pu déduire que la caution avait entendu réparer le vice affectant son engagement, de sorte que cette confirmation au sens de l'article 1338 du Code civil (N° Lexbase : L1448ABA), l'empêchait d'en invoquer la nullité (cf. l’Ouvrage "Droit des sûretés" N° Lexbase : E7158A8M).

newsid:435782

Procédure civile

[Brèves] Appel général d'un jugement de divorce et limitation des chefs critiqués du jugement

Réf. : Cass. civ. 2, 31 janvier 2013, n° 11-29.004, F-P+B N° Lexbase : A6332I4B)

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N5694BT3

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Le 14 Février 2013

En cas d'appel général d'un jugement de divorce, la dévolution s'opère pour le tout, peu important que les conclusions des parties n'aient critiqué que certains chefs de la décision ; en effet, la limitation, dans les conclusions, des chefs critiqués du jugement ne vaut pas acquiescement. Telle est la solution dégagée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 31 janvier 2013 (Cass. civ. 2, 31 janvier 2013, n° 11-29.004, F-P+B N° Lexbase : A6332I4B). En l'espèce, à la suite du divorce de Mme L. et de M. G., ayant donné lieu à un jugement du 1er mars 1996, puis à un arrêt du 29 juin1997, des difficultés avaient opposé les ex-époux à propos de sommes réclamées notamment à titre de prestation compensatoire par Mme L.. Celle-ci ayant fait notifier, courant novembre et décembre 2006, des commandements aux fins de saisie-vente puis un procès-verbal d'indisponibilité de ses deux véhicules à M. G., ce dernier avait saisi un juge de l'exécution de demandes de mainlevée en faisant valoir que le divorce avait pris effet le 1er mars 1996, date du jugement dont il soutenait qu'il n'aurait, selon lui, été frappé d'appel que sur la prestation compensatoire, de sorte qu'il n'aurait été tenu au versement de la prestation compensatoire allouée sous la forme d'une rente mensuelle payable pendant dix ans que jusqu'au 1er mars 2006. M. G. faisait grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Rennes de le débouter de ses demandes, faisant valoir notamment qu'en cas d'appel général d'un jugement de divorce, la décision quant au divorce ne peut passer en force de chose jugée, sauf acquiescement ou désistement, ce qui était le cas en l'espèce (CA Rennes, 15 septembre 2011, n° 10/00795 N° Lexbase : A9618H4Y). En vain. La Cour suprême approuve la cour d'appel, après avoir relevé que, dès lors que M. G. avait interjeté un appel général de sorte que la dévolution s'était opérée pour le tout, peu important que les conclusions des parties n'aient critiqué que certains chef de la décision, et alors que cette limitation, dans les conclusions, des chefs critiqués du jugement ne valaient pas acquiescement, la cour d'appel avait exactement retenu que la décision quant au divorce n'était passée en force de chose jugée qu'après le prononcé de l'arrêt .

newsid:435694

Procédures fiscales

[Brèves] ESFP : le caractère contradictoire n'oblige pas l'administration à proposer par écrit un débat avec le vérificateur lorsque le contribuable a refusé toutes les demandes orales ; l'incomplétude des réponses équivaut à une absence de réponse

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 30 janvier 2013, n° 335191, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A4378I4W)

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N5641BT4

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Le 14 Février 2013

Aux termes d'une décision rendue le 30 janvier 2013, le Conseil d'Etat retient que l'administration, dans le cadre d'un examen contradictoire d'une situation fiscale personnelle, n'a pas à proposer de débat contradictoire avec le contribuable par la voie de l'écrit, lorsque ce dernier refuse toutes les propositions orales ; le caractère incomplet des réponses apportées par le contribuable à une demande de justifications vaut absence de réponse (CE 9° et 10° s-s-r., 30 janvier 2013, n° 335191, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A4378I4W). En l'espèce, un couple de contribuables a fait l'objet d'un ESFP, dans le cadre duquel l'administration a adressé une demande de justification portant sur une somme inscrite dans un compte bancaire. Le contribuable a indiqué qu'elle correspondait à un virement d'une société ayant pour origine la cession de parts sociales qu'il détenait à la suite d'une opération de défiscalisation outre-mer, dans une autre société. Il a fourni le certificat de virement et la convention de cession des parts. L'administration a, toutefois, considéré que ces informations étaient insuffisantes, dans la mesure où l'acte de cession des parts communiqué par lui stipulait un prix symbolique et où la société outre-mer présentait une situation nette fortement négative. La somme a été taxée d'office entre les mains du couple. Le juge rappelle que le caractère contradictoire que doit revêtir l'ESFP d'un contribuable interdit au vérificateur d'adresser la notification de redressement qui, selon l'article L. 48 du LPF (N° Lexbase : L1529IPC), marquera l'achèvement de son examen, sans avoir au préalable engagé un dialogue contradictoire avec le contribuable sur les points qu'il envisage de retenir. De plus, la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, rendue opposable à l'administration par l'article L. 10 du LPF (N° Lexbase : L4149ICN), exige que le vérificateur ait recherché un tel dialogue avant d'avoir recours à la procédure contraignante de demande de justifications prévue à l'article L. 16 du même livre (N° Lexbase : L0114IW7). En revanche, le vérificateur n'a pas à rechercher un dialogue sous forme écrite, dans l'hypothèse où le contribuable n'aurait pas donné suite à une ou plusieurs offres de dialogue oral. Si les contribuables refusent les propositions de dialogue, ils ne sont pas privés pour autant des garanties précitées. En outre, les contribuables qui apportent aux demandes de l'administration des réponses dépourvues de vraisemblance, qui ne permettent pas, de ce fait, de justifier tant de l'origine que de la nature des sommes portées au crédit de leurs comptes bancaires, doivent être regardés comme s'étant abstenus d'y répondre (LPF, art. L. 69 N° Lexbase : L8559AEQ). Malgré les réponses apportées par le couple, ces dernières sont insuffisantes, l'administration a donc considéré, à juste titre, que les contribuables s'étaient abstenus de répondre .

newsid:435641

Protection sociale

[Brèves] L'inapplicabilité de la protection offerte par la loi "Evin" aux contrats d'assurance souscrits par les collectivités territoriales

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 28 janvier 2013, n° 357272 (N° Lexbase : A0150I4C)

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N5705BTH

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Le 14 Février 2013

L'assureur n'a pas obligation de prendre en charge les rechutes d'arrêt de travail intervenues postérieurement à la date de la résiliation du contrat souscrit par une collectivité territoriale, si ledit contrat prévoit une telle clause d'exclusion de prise en charge.Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat, dans son arrêt rendu le 28 janvier 2013 (CE 2° et 7° s-s-r., 28 janvier 2013, n° 357272 N° Lexbase : A0150I4C).
Dans cette affaire, une commune a souscrit auprès d'une société d'assurances un contrat ayant pour objet le remboursement des prestations en cas de décès, d'incapacité de travail, d'invalidité, de maternité, d'accident ou de maladie imputable au service, de ses agents. Ce contrat a été résilié. Un agent de la commune, a été victime d'un accident de service, l'assureur a pris en charge les prestations consécutives à cet accident de service jusqu'à la date de la reprise d'activité à temps plein de l'agent, mais a refusé le remboursement des prestations versées à la suite d'un arrêt de travail directement lié à l'accident de service mais postérieur à la résiliation du contrat. Ce refus se fondant sur une clause du contrat. Le tribunal administratif rejette la demande de la commune, tendant à la condamnation de l'assureur au remboursement de ces prestations. Le Conseil d'Etat fait de même, rappelant que les dispositions de l'article 7 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, dite loi "Evin" (N° Lexbase : L5011E4D) ne sont pas applicables aux contrats qui, comme en l'espèce, sont souscrits par les collectivités territoriales. Les principes applicables aux contrats administratifs passés en matière d'assurance impliquent que les prestations liées à la réalisation d'un sinistre survenu pendant la période de validité d'un contrat d'assurance ne peuvent être remises en cause par la résiliation ultérieure de celui-ci. Les clauses prévoyant l'interruption des prestations en cours à la date de résiliation du contrat doivent être réputées non écrites mais cela n'implique pas, en revanche, que soit réputée non écrite une clause comme celle convenue par les parties dans le contrat litigieux et selon laquelle les rechutes d'arrêt de travail intervenues postérieurement à la date de la résiliation du contrat ne sont pas prises en charge par l'assureur .

newsid:435705

Rupture du contrat de travail

[Brèves] Rupture anticipée de CDD postérieurement à l'action en justice de salariés pour obtenir une requalification de leur contrat

Réf. : Cass. soc., 6 février 2013, n° 11-11.740, FP-P+B+R (N° Lexbase : A6281I7R)

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N5748BT3

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Le 14 Février 2013

Lorsque la rupture anticipée des contrats à durée déterminée, qui ne reposait sur aucun des motifs prévus par le Code du travail, fait suite à l'action en justice de chacun des salariés pour obtenir la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée, il appartient à l'employeur d'établir que sa décision était justifiée par des éléments étrangers à toute volonté de sanctionner l'exercice, par les salariés, de leur droit d'agir en justice ; à défaut la rupture est nulle comme contraire à la liberté fondamentale d'agir en justice. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 6 février 2013 (Cass. soc., 6 février 2013, n° 11-11.740, FP-P+B+R N° Lexbase : A6281I7R).
Dans cette affaire, plusieurs salariés, engagés depuis plusieurs années dans le cadre d'une succession de contrats à durée déterminée, ont saisi la juridiction prud'homale, le 18 juin 2009, pour voir prononcer la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée. Le 26 juin 2009, sur leur lieu de travail, un huissier a signifié à ces salariés la rupture anticipée de leur contrat pour le motif suivant : "surestimation de l'augmentation des flux d'appels clients due à une baisse plus importante que prévue du taux de réitération clients". Estimant que cette rupture intervenait en réaction à leur action en justice, les salariés ont saisi en référé la juridiction prud'homale pour faire cesser le trouble manifestement illicite et voir ordonner leur réintégration. Pour rejeter leur demande, l'arrêt de la cour d'appel (v. not., CA Nîmes, ch. soc., 7 décembre 2010, n° 10/02275 N° Lexbase : A0750GPH) énonce que si une atteinte à la liberté fondamentale d'agir en justice peut être alléguée, c'est à la condition pour les salariés de rapporter concrètement la preuve que la rupture du contrat de travail était en réalité une mesure de rétorsion de la part de l'employeur découlant de la seule saisine de la juridiction et que la preuve du lien de causalité entre la rupture et l'action en requalification ne peut résulter des seules modalités des démarches mises en oeuvre par l'employeur ou d'une décision de rupture anticipée du contrat à durée déterminée. Après avoir rappelé qu'il résulte de l'article R. 1455-6 du Code du travail (N° Lexbase : L0819IAL) que le juge des référés peut, même en l'absence de disposition l'y autorisant, ordonner la poursuite des relations contractuelles en cas de violation d'une liberté fondamentale par l'employeur, la Haute juridiction infirme l'arrêt pour une violation des articles L. 1121-1 (N° Lexbase : L0670H9P), L. 1243-1 (N° Lexbase : L2987IQP), R. 1455-6 du Code du travail, ensemble les articles 1315 du Code civil (N° Lexbase : L1426ABG) et 6 §1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (N° Lexbase : L7558AIR) (sur les autres cas de rupture anticipée abusifs du CDD, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E7865ES4).

newsid:435748