Le Quotidien du 8 février 2013

Le Quotidien

Avocats/Accès à la profession

[Brèves] Passerelle "97-1" : la cour d'appel ordonne l'inscription d'une ancienne sénatrice au barreau du Val d'Oise

Réf. : CA Versailles, 23 janvier 2013, n° 12/05898 (N° Lexbase : A6710I3W)

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N5672BTA

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Le 09 Février 2013

Par un arrêt rendu le 23 janvier 2013, la cour d'appel de Versailles ordonne qu'il soit procédé à l'inscription, sans délai, au tableau de l'Ordre, après qu'il aura été justifié par la requérante, ancienne sénatrice, qu'elle a, conformément aux dispositions de l'article 93 3° du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, suivi une formation en déontologie et réglementation professionnelle d'une durée de vingt heures dispensée par un centre régional de formation professionnelle des avocats (CA Versailles, 23 janvier 2013, n° 12/05898 N° Lexbase : A6710I3W). En effet, si, à la suite d'actions en relation avec le militantisme qui lui est imputé, la requérante a certes fait l'objet de poursuites devant une juridiction correctionnelle, les premières ont abouti à une décision de relaxe, laquelle même si elle est intervenue pour un motif de procédure a pour effet qu'aucune infraction n'est avérée, et que les secondes portent sur des faits non encore jugés, de sorte qu'en l'état la requérante est présumée innocente de ce qui, dans le cadre de celle-ci, lui est reproché. En outre, si l'emploi par la requérante d'un papier à lettre faisant état de sa qualité de sénatrice, en vue du placement de son enfant sous le régime de l'internat dans un collège public parisien, peut être regardé comme un procédé inélégant et d'autant plus maladroit qu'il a laissé une trace que n'aurait pas marquée le recours moins innocent à des procédés de communication dont le secret est davantage susceptible d'être assuré, il n'est pas pour autant contraire à l'honneur, à la probité et aux bonnes moeurs. Enfin, le fait qu'un licenciement soit jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse ne permet pas à lui seul de faire grief à son auteur d'avoir commis un manquement à la délicatesse et à la modération. Doit être inscrite, sans délai, au tableau de l'Ordre, une ancienne sénatrice qui a suivi une formation en déontologie et réglementation professionnelle d'une durée de vingt heures dispensée par un centre régional de formation professionnelle des avocats .

newsid:435672

Collectivités territoriales

[Brèves] Les opérations concernant les dépendances accessoires de la bande de roulement relèvent de l'exercice de pouvoirs de police du maire et ne peuvent être déléguées à une communauté de communes

Réf. : CAA Nancy, 1ère ch., 17 janvier 2013, n° 11NC01146, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A2757I7A)

Lecture: 1 min

N5723BT7

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Le 14 Février 2013

Les dispositions de l'article L. 5214-16 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L7784IMA), combinées aux dispositions de l'article L. 1321-2 du même code (N° Lexbase : L0406DPQ), font obstacle à ce que ces communes, tout en définissant l'intérêt communautaire de la communauté de communes par référence à l'identification d'éléments de voirie, ce qui a pour objet de déterminer de façon précise et complète les modalités du transfert de compétence opéré pour cet élément de voirie, soustraient de l'intérêt communautaire tout ou partie des opérations concernant ce même élément de voirie qui sont inhérentes aux pouvoirs du gestionnaire, telles que, par exemple et s'agissant de la bande de roulement, le déneigement ou le rebouchage des nids de poule. Telle est la solution retenue par la cour administrative d'appel de Nancy dans un arrêt rendu le 17 janvier 2013 (CAA Nancy, 1ère ch., 17 janvier 2013, n° 11NC01146, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A2757I7A). En décidant de modifier par l'arrêté préfectoral litigieux le point relatif à la "voirie d'intérêt communautaire" inclus dans l'article 5 des statuts de la communauté de communes, en vue d'indiquer, après avoir défini comme d'intérêt communautaire "la bande de roulement de toutes les voiries communales revêtues (à usage de circulation et de déplacement), les éléments confortatifs de la bande de roulement, les ouvrages d'art des voiries communales revêtues, les éléments connexes à la voiries des zones industrielles", qu'étaient exclus de cet intérêt communautaire "le nettoiement, le déneigement et l'enlèvement des feuilles mortes, les ralentisseurs et bandes sonores, lesquels sont intégrés à la bande de roulement, et le rebouchage des nids de poule", le préfet a fait une inexacte application des dispositions combinées des articles L. 5214-16 et L. 1321-2 précités. En effet, ces dernières actions relèvent de l'aménagement et de l'entretien des éléments de voirie d'intérêt communautaire transférés, lesquels incombent à la collectivité gestionnaire.

newsid:435723

Construction

[Brèves] Absence de responsabilité de l'architecte chargé d'une mission relative à l'obtention des permis de démolir et de construire, en cas de pollution du terrain

Réf. : Cass. civ. 3, 30 janvier 2013, n° 11-27.792, FS-P+B (N° Lexbase : A6179I4M)

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N5697BT8

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Le 09 Février 2013

Il n'appartient pas à l'architecte chargé d'une mission relative à l'obtention des permis de démolir et de construire de réaliser des travaux de reconnaissance des sols pour effectuer un diagnostic de la pollution éventuelle ni d'attirer l'attention de l'acquéreur sur le risque d'acquérir le bien sans procéder à de telles investigations. Telle est la solution dégagée par la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 30 janvier 2013 (Cass. civ. 3, 30 janvier 2013, n° 11-27.792, FS-P+B N° Lexbase : A6179I4M). En l'espèce, par acte reçu le 11 février 1994, une société d'HLM, la société L., avait acquis de la société S., qui l'avait acquise le même jour de la société I., une propriété à usage industriel, en vue d'y édifier un programme immobilier alors que, depuis 1909, le terrain était destiné à une activité de fonderie exploitée par la société F., impliquant la trempe et le recuit de métaux et le dépôt de liquides inflammables, devenue installation classée pour la protection de l'environnement et soumise à déclaration. Le 22 février 1994, la société L. avait conclu un marché de maîtrise d'oeuvre avec MM. B. et S., architectes, qui avaient préalablement déposé les demandes de permis de démolir et de permis de construire. A l'occasion des travaux de préparation du terrain et, notamment, de la démolition des fondations de l'ancienne usine, confiés en 1997 à la société T. par la société L., étaient découverts plusieurs réservoirs d'hydrocarbures qui, enterrés et non dégazés, avaient entraîné une pollution localisée. Après expertise, la société L. avait assigné la société S., le notaire rédacteur de l'acte de vente, les maîtres d'oeuvre, et les administrateurs de la société I. en indemnisation de ses préjudices. Pour condamner les maîtres d'oeuvre, in solidum avec la société S., à payer à la société L. la somme de 1 618 410,65 euros, la cour d'appel avait retenu que le maître d'oeuvre, chargé d'une mission complète, tenu à un devoir de conseil envers le maître de l'ouvrage doit vérifier tous les éléments du sol et du sous-sol et leur compatibilité avec les constructions envisagées, qu'ils n'avaient découvert les réservoirs d'hydrocarbures enterrés et non dégazés qu'après le 29 juillet 1997 alors qu'au regard de leurs seules obligations de maîtres d'oeuvre et même abstraction faite des règles applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement, ils étaient tenus d'effectuer une reconnaissance du terrain et des bâtiments existants et de vérifier, avant le dépôt des demandes de permis de démolir et de construire, si le sous-sol de l'immeuble était apte à supporter les constructions envisagées ou, en tous cas, à attirer l'attention de la société L. sur le risque qu'elle prenait d'acquérir le bien sans procéder à des investigations sur la présence de restes d'installations ou d'équipements dissimulés. A tort, selon la Cour de cassation qui énonce la solution précitée, au visa de l'article 1147 du Code civil (N° Lexbase : L1248ABT).

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Construction

[Brèves] Garantie décennale : un caveau funéraire constitue un ouvrage au sens de l'article 1792 du Code civil

Réf. : CA Douai, 24 janvier 2013, n° 12/02763 (N° Lexbase : A8465I3W)

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N5728BTC

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Le 09 Février 2013

Un caveau qui résulte d'une opération de construction et qui est fixé dans le sol est un ouvrage. Telle est la solution dégagée par la cour d'appel de Douai, dans un arrêt rendu le 24 janvier 2013 (CA Douai, 24 janvier 2013, n° 12/02763 N° Lexbase : A8465I3W ; déjà en ce sens : Cass. civ. 3, 17 décembre 2003, n° 02-17.388, FS-P+B N° Lexbase : A4962DAZ ; cf. l’Ouvrage "Droit de la responsabilité" N° Lexbase : E4085EXL). En l'espèce, la concession de terrain dans un cimetière avait été obtenue en septembre 1985 pour les familles P.-D. et P.-B.. Un caveau de quatre places avait été commandé par M. et Mme P. le 26 août 1985. Y avaient été inhumés une première personne en 1987, et une deuxième en 1997.. Lors d'une troisième inhumation en 2011, suivant attestation du marbrier, le cercueil avait dû être passé en diagonale et placé dans la case sanitaire du caveau, et l'inhumation d'une quatrième personne dans ce même caveau était impossible. Après avoir précisé qu'un caveau qui résulte d'une opération de construction et qui est fixé dans le sol est un ouvrage, la cour d'appel avait relevé que, tout en réclamant la garantie décennale du constructeur qui court après la réception de l'ouvrage, Mme P. contestait l'existence d'une réception tacite du caveau. Toutefois comme le soutenait le constructeur du caveau, le règlement intégral du prix du caveau puis la prise de possession dudit caveau lors de l'inhumation en 1987 justifiaient de la volonté non équivoque du maître d'ouvrage de recevoir l'ouvrage. En conséquence, il devait être considéré que l'ouvrage en question avait fait l'objet d'une réception tacite en 1987. Aussi, l'action de Mme P. devait être déclarée prescrite comme ayant été introduite plus de 10 ans après la réception. Il s'ensuit qu'elle devait être déclarée irrecevable en sa demande fondée sur les articles 1792 (N° Lexbase : L1920ABQ) et suivants du Code civil.

newsid:435728

Distribution

[Brèves] Rupture de relations commerciales établies : principe du maintien de la convention, en l'absence de stipulation contractuelle, en cas de changement de dirigeants de l'une des parties et appréciation de l'adéquation du préavis écrit

Réf. : Cass. com., 29 janvier 2013, n° 11-23.676, F-P+B (N° Lexbase : A6180I4N)

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N5666BTZ

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Le 09 Février 2013

Dans un arrêt du 29 janvier 2013, la Cour de cassation apporte des précisions sur le régime de la rupture de relations commerciales établies (Cass. com., 29 janvier 2013, n° 11-23.676, F-P+B N° Lexbase : A6180I4N). En l'espèce, deux sociétés ont conclu en 1999 une convention de distribution et de licence de marque accordant une exclusivité de vente dans un secteur déterminé pour 2 ans, tacitement renouvelable par période d'un an. Ayant appris que l'intégralité du capital de la distributrice était, à la suite d'une cession totale, détenue par un actionnaire unique et que cette situation avait entraîné un changement de dirigeant social, la société productrice a mis un terme au contrat en décembre 2007. Estimant que cette brusque résiliation était fautive, sa cocontractante l'a assignée en paiement de dommages-intérêts. La Cour de cassation approuve l'arrêt d'appel. D'abord, en raison du principe d'autonomie de la personne morale cette dernière reste inchangée en cas de cession de la totalité des parts ou actions d'une société ou de changement de ses dirigeants. Ainsi, en l'absence de stipulation contractuelle autorisant la rupture avant échéance dans de telles hypothèses, il n'est pas établi que la convention de distribution exclusive ait été conclue en considération de la personne du dirigeant, de sorte que sans écarter le caractère intuitu personae du contrat, en l'absence d'une stipulation particulière, la convention est maintenue en dépit des changements survenus. En outre, l'adéquation du préavis écrit qui est consenti, tenant compte de la durée de la relation commerciale, s'apprécie à la date à laquelle l'auteur de la rupture notifie son intention d'y mettre fin. Or, en l'espèce, après dix ans de relations commerciales établies, la caducité de la convention avait été notifiée par lettre reçue le 13 décembre 2007, demandant à la distributrice, à compter de ce jour, de ne plus faire usage du logo et de la marque, tout en lui proposant de maintenir les conditions d'achats et de règlements, à titre provisoire, dans l'attente d'une rencontre entre les parties, ce dont il se déduisait qu'inexistant à l'égard de l'usage de la marque, le préavis demeurait incertain à l'égard des conditions d'approvisionnement à la date de notification de la rupture, de sorte que l'insuffisance du préavis reprochée à l'auteur de la rupture est caractérisée. En outre, l'offre de maintenir les conditions d'approvisionnement avait cessé au bout de cinq mois après notification de la rupture, ce qui établissait le caractère effectif de cette dernière, et en dépit de la demande de cessation immédiate d'usage de la marque notifiée en décembre 2007 la société distributrice n'avait obtempéré qu'en juin 2008, ce dont il ne se déduisait aucune poursuite de la relation commerciale jusqu'à cette date. Ainsi, la période de cinq mois correspondant au maintien effectif et provisoire de la relation commerciale établie doit être imputée sur le délai de préavis jugé nécessaire.

newsid:435666

Éducation

[Brèves] Publication du décret procédant à la modification des rythmes scolaires dans l'enseignement du premier degré

Réf. : Décret n° 2013-77 du 24 janvier 2013, relatif à l'organisation du temps scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires (N° Lexbase : L0791IW9)

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N5657BTP

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Le 09 Février 2013

Le décret n° 2013-77 du 24 janvier 2013, relatif à l'organisation du temps scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires (N° Lexbase : L0791IW9), a été publié au Journal officiel du 26 janvier 2013. Il prévoit la mise en place d'une semaine scolaire de vingt-quatre heures d'enseignement réparties sur neuf demi-journées afin d'alléger la journée d'enseignement. Les heures d'enseignement sont organisées les lundi, mardi, jeudi et vendredi et le mercredi matin, à raison de cinq heures trente maximum par jour et de trois heures trente maximum par demi-journée. Le directeur académique des services de l'éducation nationale peut donner son accord à un enseignement le samedi matin en lieu et place du mercredi matin, lorsque cette dérogation est justifiée par les particularités du projet éducatif territorial et présente des garanties pédagogiques suffisantes. L'organisation de la semaine scolaire de chaque école du département est décidée par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant par délégation du recteur après avis du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunal intéressé. Le texte prévoit, également, la mise en place d'activités pédagogiques complémentaires en groupes restreints pour l'aide aux élèves rencontrant des difficultés dans leurs apprentissages, pour une aide au travail personnel, ou pour une activité prévue par le projet d'école, le cas échéant en lien avec le projet éducatif territorial. L'organisation générale de ces activités pédagogiques complémentaires est arrêtée par l'inspecteur de l'éducation nationale de la circonscription, sur proposition du conseil des maîtres. La réforme des rythmes scolaires entre en vigueur au début de l'année scolaire 2013-2014. Toutefois, jusqu'au 31 mars 2013, les communes peuvent demander au directeur académique des services de l'éducation nationale le report de la réforme à l'année scolaire 2014-2015.

newsid:435657

Procédures fiscales

[Brèves] Reconstitution du chiffre d'affaires par comparaison avec celui d'autres entreprises : information du contribuable et secret professionnel

Réf. : CE 10° et 9° s-s-r., 4 février 2013, n° 336592, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A3261I7W) et n° 336593, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A3262I7X)

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N5726BTA

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Le 12 Février 2013

Aux termes d'une décision rendue le 4 février 2013, le Conseil d'Etat rappelle les règles d'information du contribuable applicables en cas de reconstitution de son chiffre d'affaires par comparaison avec d'autres entreprises (CE 10° et 9° s-s-r., 4 février 2013, n° 336592, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A3261I7W et n° 336593, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A3262I7X). En l'espèce, une entreprise individuelle de boulangerie-pâtisserie a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, l'administration ayant rejeté la comptabilité comme non probante à son issue. Le juge relève que l'administration, à tout moment avant la mise en recouvrement, doit informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers, qu'elle a utilisés pour établir les impositions, avec une précision suffisante pour permettre à l'intéressé, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander, avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent, que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition (LPF, art. L. 57 N° Lexbase : L0638IH4). Toutefois, cette obligation, qui s'applique à des renseignements provenant de tiers et relatifs à la situation particulière du contribuable, ne s'étend pas aux données utilisées par l'administration lorsqu'elle assoit des redressements en procédant à une comparaison entre, d'une part, la situation du contribuable et, d'autre part, celle d'une ou plusieurs autres personnes, celle du secteur d'activité dont le contribuable relève ou encore celle d'un secteur d'activité voisin ou analogue. Dans cette dernière hypothèse, elle demeure soumise aux obligations de motivation des notifications de redressement ou de notification des bases et du calcul des impositions d'office. De plus, lorsque l'administration entend fonder au moins en partie un redressement, non sur des pratiques habituelles à la profession ou au secteur d'activité, mais sur des éléments de comparaison issus de données chiffrées provenant d'autres entreprises, elle doit, pour assurer le caractère contradictoire de la procédure sans méconnaître le secret professionnel (LPF, art. L. 103 N° Lexbase : L8485AEY), désigner nommément ces entreprises mais ne fournir au contribuable que des moyennes ne lui permettant pas de connaître, fût-ce indirectement, les données propres à chacune d'elles. Cette obligation, dont le respect constitue une garantie pour le contribuable, s'impose à l'administration même si ce dernier disposait d'éléments relatifs à sa propre situation pour contester les évaluations du vérificateur et si la recherche par l'administration d'informations relatives à d'autres entreprises était la conséquence du refus du contribuable de communiquer des informations dont il disposait .

newsid:435726

Rémunération

[Brèves] Réserve spéciale de participation : remise en cause de l'attestation du commissaire aux comptes

Réf. : Cass. soc., 29 janvier 2013, n° 12-11.875, FS-P+B (N° Lexbase : A6281I4E)

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N5686BTR

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Le 09 Février 2013

Peut être remise en cause l'attestation du commissaire aux comptes, relative au montant de la réserve spéciale de participation, qui ne comporte aucune information sur le montant des capitaux propres ni sur celui de l'excédent net répartissable retenu et sur l'exercice auquel ces montants se rapportaient. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 29 janvier 2013 (Cass. soc., 29 janvier 2013, n° 12-11.875, FS-P+B N° Lexbase : A6281I4E).
Dans cette affaire, a été conclu au sein d'un groupe L. un accord de participation d'une durée de quatre ans applicable, à compter du 1er juillet 1993, au sein de plusieurs sociétés et d'une union de sociétés coopératives dénommée U.. Cet accord, prorogé par un avenant du 18 décembre 1997, a cessé de s'appliquer le 31 août 1999. Un deuxième accord, applicable dans les mêmes entreprises a été signé le 29 novembre 2000 pour une durée de deux exercices à compter du 1er septembre 1999, soit jusqu'au 31 août 2001. Un troisième accord, renouvelable d'année en année par tacite reconduction, a été conclu le 20 septembre 2002 avec effet au 1er septembre 2001, applicable dans les mêmes entreprises. Le syndicat CFDT agro-alimentaire du Pays Basque et l'Union nationale des syndicats autonomes agriculture agro-alimentaire ainsi que des salariés ont saisi, le 1er avril 2003, le tribunal de grande instance d'une demande d'annulation des décisions ayant eu pour effet de réduire la réserve spéciale de participation des salariés des entreprises constituant le groupe L.. Cette juridiction a déclaré recevables les demandes et ordonné une expertise comptable. Par arrêt rendu le 6 février 2006 rectifié le 22 janvier 2007, la cour d'appel de Pau a réformé partiellement le jugement, déclaré irrecevable l'action des salariés mais recevable celle des syndicats et ordonné la réintégration dans la réserve spéciale de participation de la somme de 240 130 euros au titre des dotations à la réserve légale. Par arrêt du 9 février 2010 (Cass. soc., 9 février 2010, n° 08-11.338, F-D N° Lexbase : A7686ER4), il a été cassé en toutes ses dispositions pour violation des dispositions de l'article L. 3326-1 du Code du travail (N° Lexbase : L1228H9D), la cour d'appel de Toulouse étant désignée comme cour de renvoi. Pour dire irrecevable l'action des syndicats et des salariés, l'arrêt de la cour d'appel (CA Toulouse, 7 octobre 2011, n° 10/02082 N° Lexbase : A6447IGU) retient que, par courrier motivé du 24 mai 2002 répondant à l'argumentation de l'expert-comptable du comité d'entreprise, les commissaires aux comptes ont certifié que le calcul de la réserve spéciale de participation respectait les dispositions légales et réglementaires. Après avoir rappelé que le montant du bénéfice net et celui des capitaux propres de l'entreprise permettant le calcul de la réserve spéciale de participation sont établis par une attestation de l'inspecteur des impôts ou du commissaire aux comptes, la Haute juridiction infirme l'arrêt.

newsid:435686

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