Le Quotidien du 11 février 2013

Le Quotidien

Bail (règles générales)

[Brèves] Force majeure exonératoire de la responsabilité du bailleur manquant à son obligation d'assurer une jouissance paisible

Réf. : CA Paris, Pôle 4, 4ème ch., 22 janvier 2013, n° 11/12084 (N° Lexbase : A5744I37)

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N5710BTN

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Le 12 Février 2013

Selon l'article 1719 du Code civil (N° Lexbase : L8079IDL), le bailleur est obligé d'assurer au locataire la jouissance paisible des lieux. Dans un arrêt rendu le 22 janvier 2013, la cour d'appel de Paris relève que cette obligation ne cesse qu'en cas de force majeure, laquelle était caractérisée en l'espèce (CA Paris, Pôle 4, 4ème ch., 22 janvier 2013, n° 11/12084 N° Lexbase : A5744I37). Dans cette affaire, la locataire recherchait la responsabilité de la société bailleresse de l'appartement dont elle était locataire et dont elle avait donné congé, estimant démontrer, par l'expertise judiciaire, que le Syndrome d'Intolérance aux Odeurs Chimiques (SIOC) dont elle souffrait depuis le mois de juin 2002, à la suite des travaux de ravalement que la bailleresse avait fait réaliser dans l'immeuble par la société S., laquelle avait utilisé le produit Herbofix Incolore, avait un rapport de causalité certain, direct et exclusif avec l'utilisation de ce produit. Mais, pour écarter sa demande, la cour d'appel relève qu'il résultait de cette expertise que le SIOC est une affection dont la fréquence d'apparition est très rare, ce que confirmait le fabricant indiquant que le cas de la locataire constituait l'unique incident lui ayant été signalé, et qu'il en résultait aussi que l'étiologie de ce syndrome rare était, en l'état des données actuelles de la science médicale, mal connue, aucune atteinte organique n'étant constatée. Selon la cour, la société bailleresse était ainsi fondée, en admettant que par cette expertise, l'appelante rapportait la preuve non pas d'un lien de causalité direct entre l'inhalation de ce produit et ce syndrome, mais de présomptions graves, précises et concordantes permettant de dire que le lien causal entre ce syndrome et cette inhalation était suffisamment établi, à invoquer la force majeure exonératoire de toute responsabilité. En effet, le syndrome développé par l'appelante était imprévisible au moment de la conclusion du contrat de bail et irrésistible lors de l'exécution de celui-ci puisque la bailleresse, dont il n'était pas prouvé qu'elle avait été immédiatement informée par la locataire de ses symptômes, ne pouvait en éviter les effets par des mesures appropriées.

newsid:435710

Bancaire

[Brèves] Détermination du taux effectif global et frais relatifs à l'assurance incendie

Réf. : Cass. civ. 1, 6 février 2013, n° 12-15.722, FS-P+B+I (N° Lexbase : A5795I7R)

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N5734BTK

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Le 13 Février 2013

Les frais relatifs à l'assurance incendie ne sont intégrés dans la détermination du TEG que lorsque la souscription d'une telle assurance est imposée à l'emprunteur comme une condition de l'octroi du prêt, et non à titre d'obligation dont l'inexécution est sanctionnée par la déchéance du terme. Telle est la solution énoncée par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 6 février 2013 (Cass. civ. 1, 6 février 2013, n° 12-15.722, FS-P+B+I N° Lexbase : A5795I7R). En l'espèce, prétendant que le taux effectif global (TEG) figurant dans les actes notariés constatant les prêts qu'une banque lui a consentis selon des offres acceptées les 9 février 2000 et 21 janvier 2002 pour financer l'acquisition de biens immobiliers était erroné, l'emprunteur a assigné la banque en annulation des stipulations de l'intérêt conventionnel contenues dans chacun des contrats de prêt. La cour d'appel a fait droit à cette demande et a condamné la banque à restituer la différence entre les intérêts perçus et ceux calculés au taux légal. Pour ce faire, les juges du fond ont constaté qu'en application des conditions générales de ces prêts, les emprunteurs devaient contracter "dans les plus brefs délais possibles" une assurance garantissant pendant la durée du prêt les risques incendie des immeubles donnés en garantie et qu'à défaut, le prêteur pourrait soit assurer lui-même les biens aux frais des emprunteurs, soit exiger le remboursement anticipé des sommes restant dues. Ils ont dès lors retenu que cette clause a pour effet de mettre à la charge de l'emprunteur des frais d'assurance contre l'incendie, de caractère obligatoire, à peine de déchéance du terme, de sorte que ces frais entraient dans le champ du TEG et qu'il incombait à la banque de s'informer de leur coût avant de procéder à la détermination de ce taux. Mais énonçant le principe précité, la Cour régulatrice casse l'arrêt d'appel au visa de l'article L. 313-1 du Code de la consommation (N° Lexbase : L6649IM9 ; cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E3553ATR).

newsid:435734

Concurrence

[Brèves] Demande d'interdiction de vendre des produits sur internet en référé : pas de trouble manifestement illicite ni de dommage imminent

Réf. : CA Paris, Pôle 1, 2ème ch., 17 janvier 2013, n° 11/17764 (N° Lexbase : A3634I3Y)

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N5690BTW

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Le 12 Février 2013

Le juge des référés de la cour d'appel de Paris a été saisi par un producteur de produits dermatologiques et de santé d'une demande tendant à constater que la commercialisation par un distributeur sur internet au mépris de ses conditions générales de distribution et de vente contrevient à l'existence de son réseau de distribution sélective et d'ordonner en conséquence la cessation de toute commercialisation des gammes de produits litigieux. La cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 17 janvier 2013 (CA Paris, Pôle 1, 2ème ch., 17 janvier 2013, n° 11/17764 N° Lexbase : A3634I3Y), retient que le producteur n'établit pas avec l'évidence requise en référé la licéité de son réseau de distribution sélective, de sorte que le trouble manifestement illicite n'est pas caractérisé, pas plus que le dommage imminent. Elle rappelle pour ce faire qu'il résulte de l'arrêt de la CJUE du 13 octobre 2011 (CJUE, 13 octobre 2011, aff. C-439/09 N° Lexbase : A7357HY7), saisie d'une question préjudicielle, qu'une clause contractuelle, telle que celle comprise dans les contrats de distribution sélective dont il est question en l'espèce, interdisant de facto internet comme mode de commercialisation a, à tout le moins, pour objet de restreindre les ventes passives aux utilisateurs finals désireux d'acheter par internet et localisés en dehors de la zone de chalandise physique du membre concerné du système de distribution sélective et que l'exemption par catégorie ne s'applique pas à un contrat interdisant la vente par internet. Elle ajoute que, si ce même arrêt énonce qu'un tel contrat peut, en revanche, bénéficier d'une exemption à titre individuel, encore faut-il que celui qui s'en prévaut établisse les conditions de l'article 101 § 3 TFUE (N° Lexbase : L2398IPI), c'est-à-dire démontre qu'une telle pratique restrictive de concurrence contribue à améliorer la production ou la distribution des produits ou à promouvoir le progrès technique ou économique. Le fait, derrière lequel l'intimée se retranche, que la CJUE aurait, par son arrêt du 13 octobre 2011, renvoyé l'examen des conditions de l'article 101 § 3 TFUE à la cour d'appel de Paris, juge du fond, ne fait pas obstacle à l'exercice par le juge des référés des pouvoirs qui sont les siens, d'examiner, à l'aune de l'évidence requise devant la juridiction des référés, la licéité du réseau de distribution sélective invoqué par le demanderesse. Or, à cet égard, non seulement le producteur ne prétend pas faire la démonstration requise, mais encore l'Autorité de la concurrence a rappelé, dans son avis n° 12-A-20 du 18 septembre 2012 (N° Lexbase : X2766ALZ), sa décision n° 08-D-25 du 29 octobre 2008 (N° Lexbase : X4434AEX) selon laquelle l'intéressé n'avait pas justifié des critères de l'article 101 § 3 TFUE, et que l'interdiction faite par ladite société à ses distributeurs agréés de vendre par le biais d'internet constituait une restriction de concurrence contraire à ce texte et à l'article L. 420-1 du Code de commerce (N° Lexbase : L6583AIN).

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Divorce

[Brèves] Validité de la convention instituant au profit de l'ex-épouse un droit viager d'usage et d'habitation sur un immeuble, en contrepartie de l'abandon de la prestation compensatoire en capital

Réf. : CA Versailles, 31 janvier 2013, n° 11/03370 (N° Lexbase : A5481I4R)

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N5732BTH

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Le 12 Février 2013

Par un arrêt rendu le 31 janvier 2013, la cour d'appel de Versailles a validé l'acte par lequel un mari avait institué au profit de son ex-épouse un droit viager d'usage et d'habitation sur un immeuble en contrepartie de l'abandon d'une prestation compensatoire de 150 000 euros (CA Versailles, 31 janvier 2013, n° 11/03370 N° Lexbase : A5481I4R). A la suite du décès de l'époux, ses enfants issus d'un autre mariage que celui en cause ainsi que sa troisième épouse, les consorts H., avaient fait assigner l'ex-épouse aux fins de voir déclarer l'acte en cause, du 20 décembre 2004, sans effet à leur égard. Ils soutenaient que cet acte, en se référant notamment à l'abandon d'une prestation compensatoire en capital de 150 000 euros stipulée à son profit dans la convention définitive, était dépourvu de cause, dès lors que la convention définitive de divorce mentionnait au contraire expressément que, compte tenu de la situation actuelle respective des parties, il n'y avait pas lieu à prestation compensatoire. Pour valider l'acte attaqué, la cour d'appel de Versailles, après avoir relevé que la disparité créée par le divorce dans les conditions de vie respectives des époux justifiait l'octroi d'une prestation compensatoire, retient que le fait que l'ex-épouse y ait renoncé dans la convention définitive, pour des considérations fiscales au demeurant sujettes à caution, était sans incidence sur l'existence d'une disparité objective dans les conditions de vie respectives des époux et, par suite, sur l'existence d'une cause licite à l'acte du 20 décembre 2004 instituant à son profit un droit d'usage et d'habitation ; la mention erronée, dans l'acte litigieux, de ce qu'une prestation compensatoire en capital avait été stipulée dans la convention définitive, n'était pas davantage de nature à priver cet acte de sa cause. Les consorts H. ne pouvaient, sous couvert de démontrer l'absence ou la fausseté la cause de l'acte, remettre en question l'avantage librement consenti par leur auteur. La cour observe, enfin, surabondamment, que cet avantage, fût-il conséquent, avait été accordé à une époque où, le divorce ayant été prononcé, le mari ne pouvait subir aucune forme de contrainte de la part de son ex-épouse.

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Fiscalité des particuliers

[Brèves] Droits de succession en Corse : mise en place d'un groupe de travail chargé d'évaluer les conséquences de la fin du régime dérogatoire

Réf. : Lire le communiqué de presse du Gouvernement du 25 janvier 2013

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N5638BTY

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Le 12 Février 2013

Les arrêtés de Miot, du 10 juin 1801 (arrêtés du 21 prairial an IX), ont accordé à la Corse un régime dérogatoire en matière de droits de succession. La loi du 22 janvier 2002, relative à la Corse (loi n° 2002-92 N° Lexbase : L2849AWG), prévoit que ce régime s'éteindra progressivement. Or, en 2008, le Parlement a voté une prorogation de la période de transition prévue par cette loi (loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008, de finances rectificative pour 2008, art. 33 N° Lexbase : L3784IC7). Le projet de loi de finances pour 2013 prévoyait une nouvelle prorogation de ce régime. Toutefois, le Conseil constitutionnel a invalidé cette mesure, ce régime fiscal dérogatoire méconnaissant le principe d'égalité devant la loi (Cons. const., décision n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012 N° Lexbase : A6288IZW). A la suite de cette décision, le Gouvernement a installé un groupe de travail, le 31 janvier 2013, afin d'évaluer les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel et ses modalités concrètes de mise en oeuvre. Le Gouvernement rappelle que la décision du Conseil constitutionnel n'a pas d'effet rétroactif. Ainsi, les successions ouvertes avant le 1er janvier 2013 ne sont pas concernées et, en conséquence, aucun impôt supplémentaire ne sera dû à ce titre ; et aucun impôt n'est dû au titre des transmissions intervenues entre les générations précédentes depuis 1801. Il est aussi précisé que l'exonération du droit de partage pour le règlement des indivisions successorales comportant des biens immobiliers situés en Corse demeure applicable jusqu'au 31 décembre 2014. Enfin, les immeubles situés en Corse, qui étaient totalement exonérés de droits de mutation par décès sous condition de l'enregistrement régulier de leur transmission, seront, sous la même condition, exonérés à concurrence de la moitié de leur valeur pour les successions ouvertes à compter du 1er janvier 2013 (CGI, art. 1135 bis N° Lexbase : L5068ICP).

newsid:435638

Marchés de partenariat

[Brèves] Un vice d'une faible gravité dans la passation d'un contrat de PPP n'est pas susceptible de remettre ce contrat en cause

Réf. : TA Bordeaux, du 19 décembre 2012, n° 1104924 (N° Lexbase : A7071I4N)

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N5662BTU

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Le 12 Février 2013

Un vice d'une faible gravité dans la passation d'un contrat de PPP n'est pas susceptible de remettre ce contrat en cause, dit pour droit le tribunal administratif de Bordeaux dans un jugement rendu le 19 décembre 2012 (TA Bordeaux, du 19 décembre 2012, n° 1104924 N° Lexbase : A7071I4N). Une association demande l'annulation de la délibération par laquelle un conseil municipal a approuvé les termes du contrat de partenariat pour la réalisation du nouveau stade de football avec la société X. Elle soutient, notamment, que la procédure suivie par la commune est irrégulière, dès lors que la commission consultative des services publics locaux, si elle a bien été consultée, n'a pas été convoquée par voie de délibération comme l'exigent les dispositions de l'article L. 1413-1 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L7674IM8), et que son avis n'a pas été transmis au conseil municipal. Le tribunal indique qu'il résulte de l'article 70 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011, de simplification et d'amélioration de la qualité du droit (N° Lexbase : L2893IQ9), qu'un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. Or, l'irrégularité de la saisine de la commission des services publics locaux, qui s'est effectivement réunie avant la session du conseil municipal au cours de laquelle le principe du recours au contrat de partenariat a été adopté, n'a pu exercer une influence sur le sens de cette délibération ou privé les conseillers municipaux d'une garantie (voir CE, S., 23 décembre 2011, n° 335033, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A9048H8M). En outre, l'association fait valoir qu'il existe une contradiction entre le contrat de partenariat et l'évaluation préalable, dès lors que le contrat donne au partenaire le droit d'exploiter le stade et d'en retirer des recettes annexes, alors que cette possibilité n'a pas été envisagée ni examinée lors de l'évaluation préalable. Le tribunal indique que, selon les termes de l'article L. 1414-2 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L1915IBK), l'objet du rapport d'évaluation préalable est de permettre à la personne publique de vérifier que le projet envisagé correspond à l'un des cas de recours au contrat de partenariat et de l'éclairer sur l'opportunité de recourir au contrat de partenariat, plutôt qu'à un autre instrument du droit de la commande publique, et non pas de définir le périmètre du contrat. Or, il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport lui-même, que l'exploitation du stade par le partenaire faisait partie des scenarii envisagés. La requête est donc rejetée.

newsid:435662

Rupture du contrat de travail

[Brèves] Gestion d'affaire : prononcé du licenciement d'une salariée par la fille de l'employeur

Réf. : Cass. soc., 29 janvier 2013, n° 11-23.267, F-P (N° Lexbase : A6341I4M)

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N5683BTN

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Le 12 Février 2013

Est valablement prononcé, dans le cadre de la gestion d'affaire, le licenciement par la fille de l'employeur, devenue ultérieurement tutrice de son père, et qui était, depuis que ce dernier se trouvait dans l'incapacité de s'occuper de ses affaires en raison de la dégradation de son état de santé, l'interlocutrice habituelle de la salariée dans l'exécution de son contrat de travail, le licenciement pour faute grave ayant par ailleurs un caractère conservatoire pour les intérêts de l'employeur consistant dans une atteinte à son patrimoine. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 29 janvier 2013 (Cass. soc., 29 janvier 2013, n° 11-23.267, F-P N° Lexbase : A6341I4M).
Dans cette affaire, Mme R., engagée le 19 août 2002 en qualité d'auxiliaire de vie par M. T., aveugle et âgé de 71 ans, a été licenciée par la fille de ce dernier pour faute grave, par lettre du 11 septembre 2008. Par ordonnance du 6 novembre suivant, M. T. a été mis sous sauvegarde de justice et par jugement du 15 mai 2009 sous tutelle, sa fille Catherine étant désignée successivement mandataire spécial et tutrice. La salariée fait grief à l'arrêt de la cour d'appel (CA Paris, Pôle 6, 4ème ch., 21 juin 2011, n° 09/08873 N° Lexbase : A3829HUD) de la débouter de ses demandes en nullité de son licenciement notifié par la fille de son employeur alors que la finalité de l'entretien préalable et les règles relatives à la notification du licenciement interdisent à une personne étrangère à l'entreprise de procéder à l'entretien préalable au licenciement et notifier celui-ci et que cette prohibition d'ordre public, dont l'objet est la protection des intérêts du salarié, ne peut être levée, ni par un mandat de licencier donné par l'employeur, ni a fortiori par l'immixtion de fait que caractérise la gestion d'affaires. La Haute juridiction rejette le pourvoi. La cour d'appel a, caractérisant ainsi les conditions de la gestion d'affaires, exactement décidé que le licenciement avait été valablement prononcé (sur l'exercice des fonctions d'employeur, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2883ETX).

newsid:435683

Rupture du contrat de travail

[Brèves] Rupture conventionnelle : la convention doit être établie en deux exemplaires

Réf. : Cass. soc., 6 février 2013, n° 11-27.000, FS-P+B+R (N° Lexbase : A5796I7S)

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N5733BTI

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Le 12 Février 2013

Est nulle la rupture conventionnelle du contrat de travail dès lors qu'un exemplaire de la convention n'a pas été remis au salarié, cette remise étant nécessaire à la fois pour que chacune des parties puisse demander l'homologation de la convention et pour garantir le libre consentement du salarié en lui permettant d'exercer ensuite son droit de rétractation en connaissance de cause. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 6 février 2013 (Cass. soc., 6 février 2013, n° 11-27.000, FS-P+B+R N° Lexbase : A5796I7S).
Dans cette affaire, M. P. a conclu avec son employeur, le 8 avril 2009, une rupture conventionnelle qui a été homologuée à effet du 18 mai 2009. Contestant la validité de cette rupture, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes d'indemnités. L'employeur fait grief à l'arrêt (CA Lyon, 23 septembre 2011, n° 10/09122 N° Lexbase : A5718HYG) d'accueillir ces demandes, alors que la rupture conventionnelle résulte d'une convention signée par le salarié et l'employeur, que sa validité n'est subordonnée par aucun texte à l'établissement de l'acte instrumentaire en deux exemplaires et que la détention par une partie du seul original signé par les deux parties n'a d'effet que sur le terrain de la preuve de l'existence de la convention et de ses stipulations et ne fait nullement obstacle à ce que le salarié se prévale de l'existence de la convention, et en demande l'homologation à l'autorité administrative, même s'il n'en détient pas d'exemplaire. Après avoir énoncé que la remise d'un exemplaire de la convention de rupture au salarié est nécessaire à la fois pour que chacune des parties puisse demander l'homologation de la convention, dans les conditions prévues par l'article L. 1237-14 du Code du travail (N° Lexbase : L8504IA9), et pour garantir le libre consentement du salarié, en lui permettant d'exercer ensuite son droit de rétractation en connaissance de cause, la Haute juridiction rejette le pourvoi .

newsid:435733