Réf. : Décret n° 2022-26, du 12 janvier 2022, relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles des établissements de la fonction publique hospitalière (N° Lexbase : L4678MAI)
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N0068BZK
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par Laïla Bedja
Le 13 Janvier 2022
► Le décret du 12 janvier 2022, relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles des établissements de la fonction publique hospitalière, organise, pour la fonction publique hospitalière, la centralisation de la DSN et la tarification des AT/MP.
Ainsi, il rend obligatoire, pour les employeurs de la fonction publique hospitalière optant à compter du 1er janvier 2022 pour une déclaration sociale nominative (DSN) commune à l'ensemble de ses établissements, la détermination d'un taux de cotisation AT/MP au niveau également de l'établissement disposant de l'effectif salarié le plus élevé.
La demande de centralisation doit être opérée entre le 1er septembre et le 31 octobre de l'année précédant l'entrée en centralisation. Par exception, cette demande peut être déposée jusqu'au 15 décembre 2021 pour 2022.
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Réf. : Cass. civ. 1, 5 janvier 2022, n° 20-16.350, F-B (N° Lexbase : A42147HK)
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N0024BZW
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par Jérôme Lasserre Capdeville
Le 17 Janvier 2022
► Ayant relevé qu’au soutien de leur action en déchéance du droit aux intérêts, les emprunteurs invoquaient notamment le recours à une année de trois cent soixante jours pour calculer les intérêts conventionnels, puis souverainement estimé qu'ils avaient pu déceler une telle irrégularité à la simple lecture de l’offre de prêt qui mentionnait cette base de calcul, c’est à bon droit que la cour d’appel a retenu que le point de départ du délai de prescription de l’action devait être fixé au jour de l’acceptation de l’offre, sans report possible tiré de la révélation postérieure des autres irrégularités invoquées.
Les intérêts conventionnels liés à un prêt ont longtemps suscité une interrogation : est-il possible de les calculer en se fondant, non pas sur une année civile de 365 ou 366 jours, mais sur une année théorique de 360 jours (correspondant à 12 mois de 30 jours chacun), plus connue sous l’expression d’année « lombarde » ? Jusqu’en 2019, la position de la Cour de cassation était simple : si le crédit était destiné à un consommateur, le recours à l’année « lombarde » n’était pas possible (Cass. civ. 1, 19 juin 2013, n° 12-16.651, FS-P+B+I N° Lexbase : A2042KH4). En procédant de la sorte, la banque prêteuse s’exposait à la nullité de la clause prévoyant le taux conventionnel et à la substitution du taux légal.
Une double évolution s’est cependant produite, par la suite, en la matière. D’une part, depuis une décision du 27 novembre 2019 (Cass. civ. 1, 27 novembre 2019, n° 18-19.097, F-P+B+I N° Lexbase : A3629Z48 ; M. Correia, Lexbase Affaires, janvier 2020, n° 619 N° Lexbase : N1750BYH), la Haute juridiction considère que l’emprunteur « doit, pour obtenir l’annulation de la stipulation d’intérêts, démontrer que ceux-ci ont été calculés sur la base d’une année de trois-cent-soixante jours et que ce calcul a généré à son détriment un surcoût d’un montant supérieur à la décimale prévue à l’article R. 313-1 du Code de la consommation (N° Lexbase : L3654IPZ) ». Les impacts du recours à l’année « lombarde » sur le taux effectif global ou sur le taux annuel effectif global doivent donc être suffisamment « notables ». Cette solution est aujourd’hui bien acquise (Cass. civ. 1, 20 janvier 2021, n° 19-12.541, F-D N° Lexbase : A25034EG - Cass. civ. 1, 2 juin 2021, n° 19-22.853, F-D N° Lexbase : A23524UN).
D’autre part, depuis un arrêt du 11 mars 2020 (Cass. civ. 1, 11 mars 2020, n° 19-10.875, F-P+B N° Lexbase : A75773IH ; J. Lasserre-Capdeville, Lexbase Affaires, mars 2020, n° 628 N° Lexbase : N2620BYP), il est acquis que la sanction pouvant être prononcée en la matière est la déchéance du droit aux intérêts modulables par le juge (dans le même sens, Cass. avis, 10 juin 2020, n° 20-70.001 N° Lexbase : A59493NN – Cass. civ. 1, 12 novembre 2020, n° 18-26.503, F-D N° Lexbase : A514534C – Cass. civ. 1, 6 janvier 2021, n° 18-25.865, F-P N° Lexbase : A88624BT ; J. Lasserre Capdeville, Lexbase Affaires, janvier 2021, n° 661 N° Lexbase : N6038BYB – Cass. civ. 1, 2 juin 2021, n° 19-22.853, F-D N° Lexbase : A23524UN).
Mais quelles sont les règles de prescription applicables en la matière ? Une décision du 5 janvier 2022 nous donne des indications sur ce point.
Le 11 mars 2004, une banque a consenti à M. L. et à Mme O. un prêt immobilier. Cependant, le 11 décembre 2015, les emprunteurs ont assigné la banque en annulation de la clause stipulant l'intérêt conventionnel, puis sollicité, à titre subsidiaire, la déchéance du droit aux intérêts par voie de conclusions.
La cour d’appel de Lyon (CA Lyon, 26 mai 2020, n° 19/04090 N° Lexbase : A19393MR) ayant considéré leur demande irrecevable, car prescrite, M. L. et Mme O. ont formé un pourvoi en cassation. Ce dernier est cependant rejeté par la Haute juridiction.
Décision. Selon la Cour de cassation, en effet, ayant relevé qu’au soutien de leur action en déchéance du droit aux intérêts, les emprunteurs invoquaient notamment le recours à une année de trois cent soixante jours pour calculer les intérêts conventionnels, puis souverainement estimé qu'ils avaient pu déceler une telle irrégularité à la simple lecture de l’offre de prêt qui mentionnait cette base de calcul, c’est à bon droit que la cour d'appel a retenu que le point de départ du délai de prescription de l’action devait être fixé au jour de l’acceptation de l’offre, sans report possible tiré de la révélation postérieure des autres irrégularités invoquées. Elle avait pu en déduire que l'action des emprunteurs était prescrite.
Observations. Cette solution est, selon nous, cohérente.
D’abord, si l’offre de prêt mentionne expressément le recours indu à l’année lombarde pour calculer l’intérêt conventionnel, on peut considérer que la date de l’acceptation de l’offre constitue le point de départ de ce délai de prescription. Les juges du fond ont déjà eu l’occasion de se prononcer dans le même sens par le passé (CA Toulouse, 25 octobre 2017, n° 16/04264 N° Lexbase : A7833WWZ – CA Bordeaux, 28 février 2018, n° 16/06833 N° Lexbase : A7233XEM).
Ensuite, il est logique de dire que la date de révélation postérieure des autres irrégularités invoquées est ici sans incidence. Chaque manquement doit être vu, en effet, comme indépendant des autres. Il doit donc s’apprécier de façon autonome.
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Le droit du taux d'intérêt, Le recours à l'« année lombarde », in Droit bancaire, (dir. J. Lasserre Capdeville), Lexbase (N° Lexbase : E0921Z3I). |
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Réf. : CE référé, 11 janvier 2022, n° 460002 N° Lexbase : A96587H8
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N0065BZG
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par Yann Le Foll
Le 26 Janvier 2022
► Le port du masque en extérieur doit être limité aux lieux et aux heures de forte circulation de population quand la distanciation physique n’est pas possible, et uniquement si la situation épidémiologique locale le justifie.
Faits. Le requérant demande la suspension de l'exécution de la décision du Premier ministre de donner instruction aux représentants de l'État territorialement compétents de mettre en œuvre l'obligation du port du masque en extérieur prévue au II de l'article 1er du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 N° Lexbase : L7002L44. Il soutient qu'il n'est pas établi que le port du masque en plein air en toute circonstance soit nécessaire, en l'état actuel des connaissances scientifiques et du taux de vaccination de la population, et que les conditions d'application de cette obligation ne sont pas suffisamment encadrées.
Conditions d’obligation de port du masque en extérieur
Si le risque de contamination est, de façon générale, moins élevé en plein air, il ne résulte pas de l'instruction que, au regard des données et recommandations scientifiques disponibles à la date de la présente décision, puisse être exclue la possibilité qu'un aérosol contenant le virus soit inhalé avec une charge infectante suffisante ou qu'une transmission par gouttelettes puisse avoir lieu en cas de forte concentration de population dans un lieu de plein air, le port du masque pouvant alors contribuer à réduire le risque de contamination.
Dans ce contexte, une obligation de porter le masque à l'extérieur, lorsque la situation épidémiologique localement constatée le justifie, en cas de regroupement ou dans les lieux et aux heures de forte circulation de population ne permettant pas le respect de la distanciation physique, n'apparaît pas, à la date de la présente ordonnance, manifestement dénuée de nécessité.
Proportion aux risques sanitaires encourus
Les dispositions rendant obligatoire le port du masque en extérieur doivent être justifiées par la situation épidémiologique constatée sur le territoire concerné. Elles ne peuvent être proportionnées que si elles sont limitées aux lieux et aux heures de forte circulation de population ne permettant pas d'assurer la distanciation physique et aux lieux où les personnes peuvent se regrouper, tels que les marchés, les rassemblements sur la voie publique ou les centres-villes commerçants, les périodes horaires devant être appropriées aux risques identifiés.
Le préfet, lorsqu'il détermine, pour ces motifs, les lieux et les horaires de port obligatoire du masque en plein air, est en droit de délimiter des zones suffisamment larges pour que la règle soit compréhensible et son application cohérente (à l’inverse, un arrêté préfectoral d’une portée trop générale porte atteinte illégalement à la liberté d'aller et venir, TA Strasbourg, 2 septembre 2020, n° 2005349 N° Lexbase : A66823SB).
Décision CE. Dès lors que le Premier ministre s'est borné à donner instruction aux préfets de prendre les mesures prévues au II de l'article 1er du décret du 1er juin 2021, dont la mise en œuvre doit respecter, sous le contrôle du juge, les principes précités, il n'a pas, ce faisant et eu égard à la portée de cette décision, porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté individuelle ainsi qu'en tout état de cause, à la liberté d'aller et venir, à la liberté de réunion et au droit à protection de la santé.
Il lui reviendra simplement d'adapter ses instructions à l'évolution des connaissances scientifiques et notamment, ainsi que le requiert le IV de l'article 1er de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 N° Lexbase : L6718L4L, de mettre fin sans délai aux mesures dont la nécessité ne serait plus établie.
TA Paris. Appliquant ce principe de nécessité, le tribunal administratif de Paris a suspendu l’arrêté préfectoral du 29 décembre 2021 imposant le port du masque sur la voie publique et dans les lieux ouverts à Paris, à l’exclusion des bois de Boulogne et de Vincennes, et sur les emprises des aérodromes de Paris Charles de Gaulle, du Bourget et de Paris Orly, estimant, notamment, qu’il existait un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté préfectoral dès lors que le port obligatoire du masque en extérieur n’était pas limité aux lieux et heures de forte circulation de population, tels que les marchés et les rassemblements sur la voie publique qui ne permettent pas d’assurer la distanciation physique (TA Paris, 13 janvier 2022, n° 2200043 N° Lexbase : A65507IG).
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Réf. : Cass. civ. 1, 15 décembre 2021, n° 20-18.457, F-D (N° Lexbase : A24967HW)
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N0063BZD
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par Anne-Lise Lonné-Clément
Le 13 Janvier 2022
► Il résulte de l’article 562 du Code de procédure civile qu'en cas d'appel de tous les chefs du dispositif d'un jugement de divorce, la décision, quant au divorce, ne peut passer en force de chose jugée, sauf acquiescement ou désistement, avant le prononcé de l'arrêt, peu important, même en cas de divorce sur demande acceptée, que l'acceptation du principe de la rupture ne puisse plus être contestée, sauf vice du consentement.
La date à laquelle le divorce devient définitif, autrement dit acquiert force de chose jugée, est déterminante à plusieurs titres, notamment parce qu’elle constitue la date d’appréciation de la demande de prestation compensatoire (cf. C. civ., art. 260 N° Lexbase : L2601LBX, 270 N° Lexbase : L2837DZ4 et 271 N° Lexbase : L3212INB).
Le présent arrêt, rendu le 15 décembre 2021, mérite d’être signalé en ce qu’il réitère des solutions retenues dans le cadre de l’ancienne procédure d’appel.
Les solutions dégagées sous l’empire de la procédure applicable antérieurement au 1er septembre 2017. Antérieurement au 1er septembre 2017, la cour était saisie d’un appel général ou d’un appel limité, sans autre indication dans l’acte d’appel.
En cas d'appel général d'un jugement de divorce, la décision quant au divorce ne pouvait passer en force de chose jugée sauf acquiescement ou désistement avant le prononcé de l'arrêt (Cass. civ. 2, 26 septembre 2002, n° 00-17.627, publié au bulletin N° Lexbase : A4969AZ3). La Cour de cassation a précisé que cette solution était également applicable au cas d’un jugement prononçant le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage, alors même que l'acceptation du principe de la rupture ne puisse plus être contestée, sauf vice du consentement (Cass. civ. 1, 14 mars 2012, n° 11-13.954, FS-P+B+I N° Lexbase : A8865IE3 ; Cass. avis, 9 juin 2008, n°0080004P N° Lexbase : A2573D98).
Il a également été retenu que les écritures des parties devant la cour n’avaient aucune incidence sur l’étendue de la saisine du juge d’appel. Autrement dit, peu importe que les conclusions respectives des parties ne remettent pas en cause le principe du divorce et se limitent aux mesures accessoires ; cette limitation dans les conclusions de certains chefs de jugement critiqués, ne vaut pas acquiescement (Cass. civ. 1, 31 janvier 2013, n° 11-29.004, F-P+B N° Lexbase : A6332I4B ; Cass. civ. 1, 10 juillet 2013, n° 12-23.332, F-D N° Lexbase : A8705KIA).
Changements liés à la nouvelle procédure d’appel. La réforme de la procédure d’appel issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 (N° Lexbase : L2696LEL) a consacré la fin de l’appel général puisque, désormais, en application de l’article 562 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L7233LEM), l’appel ne défère à la cour que les chefs de jugement qu’il critique expressément ou ceux qui en dépendent. La déclaration d’appel doit donc désormais – et à peine de nullité – indiquer les chefs de jugement expressément critiqués, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet de l’appel est indivisible (CPC, art. 901 N° Lexbase : L5415L83).
Maintien des solutions jurisprudentielles antérieures. Les solutions précédemment dégagées, rappelées ci-dessous, sont reprises dans le présent arrêt rendu le 15 décembre 2021, par la première chambre civile de la Cour de cassation, qui vient censurer un arrêt de la cour d’appel de Paris, rendu dans le cadre de la nouvelle procédure d’appel.
En l’espèce, pour décider qu'il convenait de se placer au 31 janvier 2018, date de remise au greffe des premières conclusions de l’épouse, pour apprécier si la rupture du mariage créait une disparité dans les conditions de vie respective des époux, la cour d’appel, après avoir constaté que l'appel de celle-ci critiquait l'ensemble des chefs du jugement, avait retenu qu'elle sollicitait le prononcé du divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage en application des articles 233 (N° Lexbase : L7337LPG) et 234 ({"IOhtml_internalLink": {"_href": {"nodeid": 111511647, "corpus": "sources"}, "_target": "_blank", "_class": "color-textedeloi", "_title": "234", "_name": null, "_innerText": "N\u00b0\u00a0Lexbase\u00a0: L2792DZG"}}) du Code civil et donc la confirmation du jugement entrepris de ce chef, de sorte que le prononcé du divorce était devenu définitif le 31 janvier 2018.
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newsid:480063
Réf. : Cass. civ. 1, 12 janvier 2022, n° 20-50.027, FS-B (N° Lexbase : A01947IZ)
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N0064BZE
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par Marie Le Guerroué
Le 19 Janvier 2022
► La requête en prolongation de la rétention administrative devient sans objet lorsque l’intéressé a été assigné à résidence pour assurer l'exécution de son interdiction de retour sur le territoire national.
Faits et procédure. Le 19 juin 2020, un Albanais a été placé en rétention administrative, en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français. Saisi, le 20 juin 2020, par l’intéressé d'une contestation de la décision de placement en rétention et, par le préfet, d'une requête en prolongation de la mesure, le juge des libertés et de la détention a joint les deux procédures, constaté l'irrégularité de la procédure préalable à la rétention, rejeté la requête du préfet et dit n'y avoir lieu de statuer sur la contestation de la régularité du placement en rétention.
Moyen. Le procureur général près la cour d'appel de Lyon fait grief à l'ordonnance de constater que l’intéressé a été assigné à résidence pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet et de déclarer, en conséquence, sans objet, l'appel du ministère public, alors « que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, que le parquet a interjeté appel de l'ordonnance ayant constaté l'irrégularité de la procédure, qu'en n'examinant pas le chef principal de l'appel, c'est-à-dire la légalité du placement en retenue administrative, au motif que la délivrance d'un arrêté d'assignation à résidence [était intervenue] ultérieurement, le délégué du premier président n'a pas rempli son office et a excédé ses pouvoirs, et ainsi violé l'article 562 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L7233LEM) ».
Réponse de la Cour. Ayant relevé que, par un arrêté postérieur à l'appel interjeté par le ministère public à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, l’intéressé avait été assigné à résidence pour assurer l'exécution de son interdiction de retour sur le territoire national, faisant ainsi ressortir que la requête en prolongation de la rétention était devenue sans objet, le premier président en a exactement déduit que l'appel était devenu sans objet. La Cour rejette en conséquence le pourvoi.
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Réf. : Instr. min., n° INTA2137975C du 31 décembre 2021, relative à l'envoi des formulaires de présentation d'un candidat à l'élection présidentielle (N° Lexbase : L4671MAA)
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N0052BZX
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par Yann Le Foll
Le 13 Janvier 2022
► Une instruction du ministre de l’Intérieur en date du 31 décembre 2021 adressée aux préfets précise les modalités d’envoi des formulaires de présentation d'un candidat à l'élection présidentielle.
Rappel. En application du 1 de l'article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 modifiée, relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel (N° Lexbase : L5341AGW), les candidats doivent être présentés par au moins 500 élus. Les élus qui présentent un candidat feront parvenir au Conseil constitutionnel, uniquement par voie postale, le formulaire de présentation dûment rempli.
Calendrier. La période de présentation des candidats se déroulera du 27 janvier 2022 au vendredi 4 mars 2022. Les préfets devront adresser aux élus le formulaire et l'enveloppe postale dont les modèles ont été arrêtés par le Conseil constitutionnel dès le 27 janvier 2022, jour de publication du décret portant convocation des électeurs. Le nom et la qualité des citoyens qui ont valablement présenté un candidat sont rendus publics par le Conseil constitutionnel sur son site internet au fur et à mesure de la réception des présentations.
Élus concernés. Après avoir rappelé la liste des élus habilités à présenter un candidat (maires, conseillers régionaux et départementaux…), l’instruction précise qu’aucune règle ne fait obstacle à ce que le formulaire de présentation soit adressé à deux titulaires successifs d'un même mandat lorsque le remplacement de l'ancien titulaire s'est opéré dans le délai de dépôt des présentations, par exemple en cas de décès ou de démission et de remplacement par un suivant de liste ou un remplaçant.
Règles de présentation. Chaque élu ne doit recevoir qu'un seul formulaire, même s'il détient plusieurs mandats ouvrant droit à présentation. L'élu qui souhaite présenter un candidat remplit le formulaire sécurisé qui lui a été expédié en lettres majuscules et le signe personnellement de manière manuscrite. Il précise le mandat, le cas échéant le mandat qu'il choisit de retenir, au titre duquel cette présentation est effectuée.
La présentation s’effectue uniquement par voie postale en France métropolitaine : le dépôt direct des formulaires de présentation au Conseil constitutionnel par les élus habilités ou par les candidats ou par leurs mandataires n'est donc pas autorisé. Le Conseil constitutionnel fait procéder à toute vérification qu'il juge utile et peut annuler des présentations recueillies de manière irrégulière.
Envoi des formulaires. Les formulaires de présentation seront adressés par les préfets :
- pour les maires et maires délégués, à leur nom à la mairie ;
- pour les autres élus, à leur nom et à l'adresse personnelle ou professionnelle qui permettra de les contacter le plus sûrement.
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Réf. : Cass. soc., 5 janvier 2021, n° 20-15.005, F-B (N° Lexbase : A48387HN)
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N0039BZH
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par Charlotte Moronval
Le 13 Janvier 2022
► Conformément aux dispositions de l’article L. 2142-4 du Code du travail (N° Lexbase : L2162H9X), les tracts syndicaux peuvent être librement diffusés aux travailleurs de l’entreprise dans l’enceinte de celle-ci aux heures d’entrée et de sortie du travail, ce qui inclut une plage d’horaires variables dans laquelle chaque salarié peut choisir ses heures d’arrivée et de départ.
Faits et procédure. Un syndicat a distribué des tracts au niveau du portique d’accès à un bâtiment d’une entreprise, à 12h15, ce qui correspondait à la plage d’horaires variables de 11 heures 30 minutes à 14 heures (heures du déjeuner), prévue dans l'accord d'entreprise sur l'organisation et le temps de travail, plage variable dans les limites de laquelle chaque salarié peut choisir ses heures d'arrivée et de départ. Le directeur de l’établissement et des ressources humaines de la société a apostrophé ce délégué syndical en lui disant : « normalement, la distribution se fait dehors ».
La cour d’appel (CA Besançon, 4 février 2020, n° 18/01761 N° Lexbase : A88563DD) déclare la société coupable de discrimination à l’encontre du syndicat. La société forme alors un pourvoi en cassation.
La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale rejette le pourvoi. En ne respectant pas cette règle, l’employeur commet une discrimination à l’encontre du syndicat.
Pour en savoir plus : v. ÉTUDE : La section syndicale, Le lieu et l'heure de diffusion du tract, in Droit du travail, Lexbase (N° Lexbase : E1836ET8). |
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Réf. : Cass. civ. 3, 5 janvier 2022, n° 20-22.670, FS-B (N° Lexbase : A42167HM)
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N0005BZ9
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par Juliette Mel, Docteur en droit, Avocat associé, Rome Associés, Chargée d’enseignements à l’UPEC et Paris Saclay, Responsable de la commission Marchés de Travaux, Ordre des avocats
Le 13 Janvier 2022
► Le délai de deux ans dans lequel doit être intentée l’action résultant de vices rédhibitoires est un délai de forclusion qui n’est pas susceptible de suspension ;
► ce délai de forclusion peut toutefois être interrompu par une demande en justice jusqu’à l’extinction de l’instance.
L’opposition entre la première et la troisième chambre civile de la Cour de cassation sur la nature du délai de l’action résultant des vices rédhibitoires de l’article 1648 du Code civil (N° Lexbase : L9212IDK) est nette :
Au-delà de la beauté juridique du raisonnement et des prises de position, l’opposition est source d’insécurité juridique pour ceux qui, par chance ou malchance, se retrouvent, selon la nature du contentieux, devant la première ou la troisième chambre civile de la Cour de cassation.
En l’espèce, après avoir fait réaliser un diagnostic de l’installation d’assainissement non collectif, des acquéreurs vendent leur immeuble. L’acquéreur fait réaliser un autre diagnostic aux termes duquel il est fait état d’une installation vétuste, incomplète et polluante. L’acquéreur assigne, après expertise, le vendeur, le notaire et le diagnostiqueur en nullité de la vente pour dol et erreur sur les qualités substantielles outre le paiement de dommages et intérêts. Le vice caché de l’article 1648 sera plaidé pour la première fois devant le juge d’appel.
La cour d’appel de Rennes, aux termes d’un arrêt rendu le 15 septembre 2020 (CA Rennes, 15 septembre 2020, n° 18/04241 N° Lexbase : A72163TG), après avoir rappelé que l’action résultant des vices rédhibitoires devait être intentée dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice, estime qu’il s’agit d’un délai de forclusion. Il n’est donc pas susceptible d’être suspendu mais peut être interrompu, notamment par une demande en justice. L’acquéreur n’ayant pas formé cette demande devant les premiers juges mais seulement en cause d’appel est donc prescrit.
L’acquéreur forme un pourvoi en cassation. Il articule que la demande d’expertise formée serait interruptive de prescription, laquelle aurait été suspendue lorsque le juge a fait droit à la demande d’expertise avant tout procès, le délai de prescription recommençant à courir à compter du jour où la mesure a été exécutée.
Le pourvoi se fondait donc sur les dispositions de l’article 2239 du Code civil (N° Lexbase : L7224IAS), selon lequel la prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande d’instruction présentée avant tout procès. Le délai de prescription, toujours en application de cet article, recommence à courir à compter du jour où la mesure a été exécutée.
Le pourvoi est rejeté. Le délai de l’article 1648 est un délai de forclusion. Il a bien été interrompu par l’assignation en référé mais il a recommencé à courir à compter de l’ordonnance désignant l’expert.
Le délai de l’article 1648 du Code civil est susceptible d’interruption mais non de suspension devant la troisième chambre civile de la Cour de cassation.
La solution est inverse devant la première chambre civile de la Haute juridiction (cf. notamment : Cass. civ. 1, 25 novembre 2020, n° 19-10.824, F-D {"IOhtml_internalLink": {"_href": {"nodeid": 61676534, "corpus": "sources"}, "_target": "_blank", "_class": "color-sources", "_title": "Cass. civ. 1, 25-11-2020, n\u00b0 19-10.824, F-D, Rejet", "_name": null, "_innerText": "N\u00b0\u00a0Lexbase\u00a0: A174838A"}}) :
« Ce délai est interrompu par une assignation en référé jusqu’à l’extinction de l’instance, conformément à l’article 2241 du Code civil. Il est, en outre, suspendu lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès en application de l’article 2239 du Code civil, le délai recommençant à courir à compter du jour où la mesure a été exécutée ».
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