Le Quotidien du 24 janvier 2013

Le Quotidien

Affaires

[Brèves] Signature d'un protocole de coopération entre les autorités française et suisse chargées de la surveillance des contrôleurs légaux

Réf. : Protocole de coopération ASR-H3C

Lecture: 1 min

N5505BT3

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/7665427-edition-du-24012013#article-435505
Copier

Le 31 Janvier 2013

Le 18 janvier 2013, le Haut Conseil du commissariat aux comptes a signé un protocole de coopération avec l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision. La conclusion de ce protocole intervient à la suite de la décision du 19 janvier 2011 de la Commission européenne qui reconnaît l'équivalence du système de surveillance de la Suisse. Le protocole se fonde sur la reconnaissance mutuelle des systèmes de surveillance mis en place par chaque autorité auprès des contrôleurs légaux relevant de sa compétence. Il a pour objectif d'améliorer la qualité de l'audit, d'aider à renforcer la confiance dans les rapports d'audit et d'améliorer la confiance des investisseurs dans les marchés financiers respectifs, notamment dans le cadre du contrôle des comptes d'entités ayant des activités transfrontalières. Il permet l'échange d'informations entre autorités telles que :
- les rapports sur le résultat des contrôles et des enquêtes disciplinaires ;
- les documents d'audit et d'autres documents détenus par les contrôleurs légaux ;
- les informations de toute autre nature intéressant réciproquement le H3C et l'Autorité fédérale helvétique respective dans le respect de leurs lois et réglementations applicables.
Des règles de confidentialité sont bien entendu prévues par l'accord. Par ailleurs, les parties se sont assigné comme objectif d'alléger les formalités d'inscription des contrôleurs légaux relevant de l'autorité de surveillance étrangère. La mise en oeuvre de contrôles transfrontaliers menés par l'une ou l'autre des autorités suisse et française ou conjointement n'est pas prévue par le protocole, qui se fonde sur la confiance mutuelle de chaque autorité dans le système en vigueur chez son homologue.

newsid:435505

Assurances

[Brèves] Clause d'exclusion de garantie en cas de vol d'un véhicule

Réf. : Cass. civ. 2, 17 janvier 2013, n° 11-25.265, FS-P+B (N° Lexbase : A4897I3R)

Lecture: 2 min

N5496BTQ

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/7665427-edition-du-24012013#article-435496
Copier

Le 25 Janvier 2013

Par un arrêt rendu le 17 janvier 2013, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation revient sur la mise en oeuvre de la clause d'exclusion de garantie prévue à l'article L. 211-1, alinéa 2, du Code des assurances, en cas de vol d'un véhicule (Cass. civ. 2, 17 janvier 2013, n° 11-25.265, FS-P+B N° Lexbase : A4897I3R). En l'espèce, M. G., conduisant un véhicule volé, en avait perdu le contrôle, occasionnant la mort de sa compagne, passagère transportée, M. G. avait été déclaré coupable des infractions de vol avec destruction ou dégradation en récidive, conduite sans permis en récidive et défaut de maîtrise, et avait été condamné, sur l'action civile des proches de la victime, à réparer leur préjudice moral. La mère de la victime, agissant tant en son nom personnel qu'au nom de ses enfants mineurs, ainsi que le père de la victime, les consorts G.-B., avaient assigné l'assureur du véhicule en indemnisation de leurs préjudices. L'assureur avait invoqué la clause d'exclusion de garantie prévue à l'article L. 211-1 précité. Pour débouter les consorts G.-B. de leur demande, la cour d'appel avait rappelé qu'aux termes de l'article L. 211-1, alinéa 2, du Code des assurances, les contrats d'assurances couvrant la responsabilité civile mentionnée au premier alinéa de cet article doivent également couvrir la responsabilité civile de toute personne ayant la garde ou la conduite, même non autorisée du véhicule ; toutefois, en cas de vol d'un véhicule, ces contrats ne couvrent pas la réparation des dommages subis par les auteurs, coauteurs et complices du vol. Or, les juges avaient relevé que la victime était décédée le 3 novembre 2005 vers 20 heures 30 dans un accident de la circulation alors qu'elle se trouvait en compagnie de son fiancé ; le véhicule avait été volé dans la soirée ; M. G. avait mis en cause la jeune femme en qualité de coauteur du vol lors de son audition en garde à vue et précisé qu'elle avait ouvert la portière avec un tournevis ; il avait atténué sa version à l'audience en indiquant seulement qu'il avait volé la voiture alors que sa compagne était fatiguée ; les déclarations précises et circonstanciées de M. G. permettaient de conforter une co-action lors du vol du véhicule ou a minima une complicité. Selon la Cour suprême, en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur et la portée des déclarations successives de M. G., avait pu décider que la victime avait participé en qualité d'auteur ou de complice au vol du véhicule impliqué dans l'accident et en avait exactement déduit que l'exclusion de garantie prévue à l'article L. 211-1, alinéa 2, du Code des assurances était opposable aux consorts G.-B. dont l'action en indemnisation, bien que distincte par son objet de celle que la victime directe aurait pu exercer, n'en procédait pas moins du même fait originaire considéré dans toutes ses circonstances.

newsid:435496

Collectivités territoriales

[Brèves] La nullité d'un contrat conclu dans des conditions contraires aux dispositions d'ordre public régissant les organes des collectivités territoriales est une nullité absolue

Réf. : Cass. civ. 1, 16 janvier 2013, n° 11-27.837, FS-P+B+I (N° Lexbase : A4080I3I)

Lecture: 1 min

N5441BTP

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/7665427-edition-du-24012013#article-435441
Copier

Le 25 Janvier 2013

La nullité d'un contrat conclu dans des conditions contraires aux dispositions d'ordre public régissant les organes des collectivités territoriales est une nullité absolue qui peut être invoquée par tout intéressé et qui ne saurait, par conséquent, être réservée aux tiers au contrat et interdite aux cocontractants de la collectivité. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la Cour de cassation le 16 janvier 2013 (Cass. civ. 1, 16 janvier 2013, n° 11-27.837, FS-P+B+I N° Lexbase : A4080I3I). Une commune a, suivant acte authentique, consenti à une société un contrat de crédit-bail immobilier. Faisant, notamment, état de ce que la délibération du conseil municipal n'autorisait le maire à signer qu'un bail commercial et n'avait, de surcroît, pas été transmise au représentant de l'Etat dans le département préalablement à la signature de l'acte, la société a assigné la commune en annulation du contrat et restitution des loyers versés. Pour déclarer son action irrecevable, l'arrêt attaqué énonce que la nullité, même d'ordre public, qui peut affecter le contrat litigieux, étant édictée au seul profit de la collectivité publique, la société, cocontractante de la commune et non pas tiers au contrat, n'est pas recevable à s'en prévaloir dans le seul but, parfaitement étranger à l'intérêt général qu'elle invoque, d'échapper aux stipulations d'un contrat qu'elle a librement signé et exécuté pendant huit années. La Cour suprême énonce, à l'inverse, que la méconnaissance des dispositions d'ordre public relatives à la compétence de l'autorité signataire d'un contrat conclu au nom de la commune est sanctionnée par la nullité absolue, en sorte qu'elle peut être invoquée par toute personne, justifiant, ainsi, d'un intérêt légitime à agir. En statuant ainsi, la cour d'appel a donc violé l'article 1108 du Code civil (N° Lexbase : L1014AB8), ensemble les articles L. 2121-29 (N° Lexbase : L8543AAN), L. 2122-21 (N° Lexbase : L9560DNE) et L. 2131-1 (N° Lexbase : L2000GUM) du Code général des collectivités territoriales. L'arrêt est, dès lors, cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il a déclaré la société irrecevable en son action en nullité du contrat de crédit-bail immobilier.

newsid:435441

Marchés publics

[Brèves] L'acheteur ne peut modifier le prix d'une offre qui comporte des prestations non demandées dans le cahier des charges en invoquant une erreur purement matérielle

Réf. : CAA Douai, 1ère ch., 17 janvier 2013, n° 12DA00594, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A6610I39)

Lecture: 1 min

N5500BTU

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/7665427-edition-du-24012013#article-435500
Copier

Le 31 Janvier 2013

L'acheteur ne peut modifier le prix d'une offre qui comporte des prestations non demandées dans le cahier des charges en invoquant une erreur purement matérielle, énonce la cour administrative d'appel de Douai dans un arrêt rendu le 17 janvier 2013 (CAA Douai, 1ère ch., 17 janvier 2013, n° 12DA00594, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A6610I39). Un conseil régional a décidé de recourir à une procédure d'appel d'offres ouvert en vue de la rénovation de la maison régionale des sports. La société X a présenté une offre concernant le lot n° 3 "électricité" de l'opération. Le maître d'oeuvre ayant constaté que l'offre de la société comportait, également, des prestations non demandées dans les documents du marché concernant une partie relative à l'électricité du lot n° 1, a, aux termes du rapport d'analyse des offres, retranché ce montant de l'offre litigieuse. La cour rappelle qu'aux termes du premier alinéa du I de l'article 59 du Code des marchés publics (N° Lexbase : L1296INC), "il ne peut y avoir de négociation avec les candidats. Il est seulement possible de demander aux candidats de préciser ou de compléter la teneur de leur offre". Si ces dispositions s'opposent, en principe, à toute modification du montant de l'offre à l'initiative du candidat ou du pouvoir adjudicateur, ce principe ne saurait recevoir application dans le cas exceptionnel où il s'agit de rectifier une erreur purement matérielle, d'une nature telle que nul ne pourrait s'en prévaloir de bonne foi dans l'hypothèse où le candidat verrait son offre retenue. Or, en l'espèce, en intégrant des prestations relevant du lot n° 1 "gros oeuvre étendu" dans son offre, la société en cause, n'a pas, contrairement à ce qu'a estimé la commission d'appel d'offres, commis une simple erreur matérielle. Dans l'hypothèse où son offre ainsi présentée aurait été retenue, les parties auraient pu se prévaloir, de bonne foi, des mentions y figurant relatives à ces prestations. Les dispositions précitées du I de l'article 59 du Code des marchés publics s'opposaient donc à la modification du montant de l'offre formulée par la société (cf. l’Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : E5799ESL).

newsid:435500

Rupture du contrat de travail

[Brèves] Mise à la retraite : requalification en licenciement nul

Réf. : Cass. soc., 15 janvier 2013, n° 11-15.646, FS-P+B (N° Lexbase : A4858I3C)

Lecture: 1 min

N5470BTR

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/7665427-edition-du-24012013#article-435470
Copier

Le 25 Janvier 2013

Doit être requalifiée en licenciement nul, en raison de son caractère discriminatoire, la mise à la retraite d'un salarié prononcée dans la précipitation et dans le but de se soustraire aux nouvelles conditions de mise à la retraite alors en discussion devant le Parlement, notamment en effectuant l'entretien préalable exigé par l'article 34 de la Convention collective de l'immobilier (N° Lexbase : X0640AEG) de façon précipitée et sans que le salarié soit informé préalablement de son objet ainsi qu'en allongeant le délai de préavis de trois mois prévu par la convention collective sans en justifier objectivement la nécessité, ce qui établit que l'employeur a manqué à son obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 15 janvier 2013 (Cass. soc., 15 janvier 2013, n° 11-15.646, FS-P+B N° Lexbase : A4858I3C).
Dans cette affaire, M. V., salarié de la société J., a été mis à la retraite par décision du 24 décembre 2008 avec effet au 28 avril 2009, date à laquelle le salarié a atteint l'âge de 65 ans. Celui-ci a saisi la juridiction prud'homale en contestant les conditions de sa mise à la retraite. La société J. fait grief à l'arrêt de la cour d'appel de dire la mise à la retraite du salarié constitutive d'un licenciement nul, alors que "si les dispositions de l'article 34 de la Convention collective de l'immobilier prévoient effectivement qu'en cas de départ à l'initiative de l'employeur, celui-ci est tenu d'avoir avec le salarié un entretien préalable à la notification de mise à la retraite et de respecter le préavis prévu à l'article 32 en cas de licenciement, ces dispositions ne font aucun renvoi exprès à celles de l'article L. 1232-2 du Code du travail (N° Lexbase : L1075H9P), relatives à l'entretien préalable précédant une mesure de licenciement". La Haute juridiction rejette le pourvoi (sur les sanctions de la mise à la retraite irrégulière, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9738ESH).

newsid:435470

Sociétés

[Brèves] Autorisation par le conseil d'administration des engagements souscrits par la société en garantie des obligations pesant sur un tiers et délégation de créance

Réf. : Cass. com., 15 janvier 2013, n° 11-28.173, F-P+B (N° Lexbase : A4821I3X)

Lecture: 2 min

N5398BT4

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/7665427-edition-du-24012013#article-435398
Copier

Le 25 Janvier 2013

Il résulte de l'article L. 225-35 du Code de commerce (N° Lexbase : L5906AIL) que seuls doivent faire l'objet d'une autorisation du conseil d'administration les engagements souscrits par la société en garantie des obligations pesant sur un tiers. Tel est le rappel opéré par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 15 janvier 2013 (Cass. com., 15 janvier 2013, n° 11-28.173, F-P+B N° Lexbase : A4821I3X) qui en déduit que la délégation de créance ne rentre pas dans les prévisions de ce texte, dès lors lorsqu'elle constitue pour le délégué un mode d'extinction de sa propre dette envers le délégant. En l'espèce deux sociétés (les sociétés X et Y) ayant comme activité le transport aérien de passagers, ont conclu avec un voyagiste, un contrat d'affrètement. Il était convenu que le voyagiste réglerait l'intégralité des prestations à la société X, celle-ci devant rétrocéder à la société Y la part lui revenant. Une banque a, par la suite, accordé une ouverture de crédit à la société Y afin de lui permettre de faire face aux obligations résultant du contrat d'affrètement ; le même jour, ont été conclues une convention de nantissement d'un compte de dépôt à terme par la société X au profit de la banque, ayant pour objet de garantir le paiement des sommes dues à celle-ci par la société Y au titre de l'ouverture de crédit, et une convention de délégation de créance par laquelle la société X, débitrice de la société Y, s'obligeait à payer à la banque les sommes dues à celle-ci au titre de l'ouverture de crédit. La société Y ayant été mise en redressement puis en liquidation judiciaires, la banque a déclaré la créance née du contrat de crédit et a, ensuite, réalisé le nantissement. Faisant valoir que cette sûreté lui était inopposable en l'absence d'autorisation de son conseil d'administration, la société X a fait assigner la banque afin d'obtenir la restitution de la somme ainsi perçue. Le premier juge ayant accueilli cette demande, la banque a soutenu, en cause d'appel, qu'elle était en droit de conserver la somme litigieuse sur le fondement de la convention de délégation de créance. La société X a alors demandé que celle-ci lui soit également déclarée inopposable faute d'autorisation du conseil d'administration. La cour d'appel a alors accueilli cette demande et condamné la banque. Mais, la Cour régulatrice casse l'arrêt des seconds juges estimant qu'ils n'ont pas donné de base légale à leur décision, faute de constater s'il ne résultait pas des stipulations de la convention de délégation de créance que la société X ne s'était obligée envers la banque qu'à concurrence du montant des sommes par elle dues à la société Y au titre du contrat d'affrètement, de sorte que l'engagement ainsi contracté par le délégué ne constituait, à son égard, qu'un mode d'extinction de sa propre dette envers le délégant, échappant aux prévisions de l'article L. 225-35 du Code de commerce (cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E6981AU4).

newsid:435398

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] Le crédit-bail et l'assurance souscrite par le crédit-bailleur sur l'objet du contrat de leasing et refacturée au crédit-preneur sont deux opérations distinctes, l'assurance étant exonérée de TVA

Réf. : CJUE, 17 janvier 2013, aff. C-224/11 (N° Lexbase : A2943I3E)

Lecture: 2 min

N5394BTX

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/7665427-edition-du-24012013#article-435394
Copier

Le 25 Janvier 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 17 janvier 2013, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) retient que l'assurance souscrite par un crédit-bailleur qui refacture son coût au crédit-preneur est une prestation distincte de l'activité de leasing, et qui est exonérée de TVA, peu importe la place d'intermédiaire du crédit-bailleur (CJUE, 17 janvier 2013, aff. C-224/11 N° Lexbase : A2943I3E). En l'espèce, une société polonaise, qui a pour activité économique le crédit-bail, propose à ses clients une assurance. Elle considère que l'activité d'assurance, qui consiste, pour elle, à souscrire une assurance et à refacturer son coût à son client, est exonérée de TVA. Or, l'administration fiscale considère que la base d'imposition d'une prestation de services comprend également les frais accessoires, tels que les frais d'assurance demandés par le fournisseur à l'acquéreur ou au preneur. Le juge polonais pose à la CJUE deux questions préjudicielles, la première visant à savoir si l'ensemble des opérations en cause, consistant en des services de crédit-bail et d'assurance, constitue, aux fins de la TVA, une seule prestation de services ; la seconde, fondée sur l'hypothèse qu'il s'agit de deux prestations distinctes, concernant essentiellement l'opération de refacturation du coût de l'assurance et, en particulier, la question de savoir s'il convient d'exonérer de TVA une telle opération. La Cour rappelle, tout d'abord, que le crédit-bail est une prestation de services, puisqu'il n'y a de transfert de propriété qu'à la fin du contrat, et que cette opération est donc soumise à la TVA, alors que les prestations d'assurance en sont exonérées. S'il est vrai que, grâce à la prestation d'assurance afférente au bien faisant l'objet du crédit-bail, les risques auxquels est confronté le preneur sont normalement réduits par rapport à ceux encourus dans une situation où une telle assurance fait défaut, il n'en demeure pas moins que cette circonstance découle de la nature même de la prestation d'assurance. Cette circonstance n'implique pas, à elle seule, qu'une telle prestation d'assurance présente un caractère accessoire par rapport à la prestation de crédit-bail dans le cadre de laquelle elle s'inscrit. Les deux opérations sont donc distinctes. Allant jusqu'au bout de ce raisonnement, le juge décide, ensuite, que, lorsque le crédit-bailleur assure lui-même le bien faisant l'objet du crédit-bail et refacture le coût exact de l'assurance au crédit-preneur, une telle opération constitue, dans des circonstances telles que celles en cause au principal, une opération d'assurance .

newsid:435394

Taxes diverses et taxes parafiscales

[Brèves] Taxe sur les transactions financières : le Conseil européen donne son accord à la coopération renforcée

Réf. : Lire le communiqué de presse du ministère de l'Economie du 22 janvier 2013

Lecture: 1 min

N5456BTA

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/7665427-edition-du-24012013#article-435456
Copier

Le 31 Janvier 2013

Le 22 janvier 2013, le Conseil européen a autorisé à la majorité qualifiée le lancement d'une coopération renforcée en matière de taxe sur les transactions financières. Dernier échelon de la procédure communautaire, après l'adhésion du Parlement européen au projet de coopération renforcée, le 12 décembre 2012, l'autorisation du Conseil permet à cette coopération de voir le jour. Il s'agit, pour certains Etats membres, dix en l'occurrence, de lancer une action coordonnée entre eux, lorsque l'unanimité des Etats membres n'est pas acquise. Celle qui a été autorisée par le Conseil est la première en matière de fiscalité. La Commission européenne va donc proposer aux onze Etats-membres participants (Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, Estonie, France, Grèce, Italie, Portugal, Slovaquie, et Slovénie) les modalités de cette coopération renforcée. La France a déjà intégré dans son corpus législative la taxe sur les transactions financières (CGI, art. 235 ter ZD N° Lexbase : L9416ITW, issu de la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012, de finances rectificative pour 2012 N° Lexbase : L4518IS7, applicable à compter du 1er août 2012 ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E0666EU9), souhaitant jouer un rôle "moteur" dans la mise en place de ce dispositif à l'échelon européen.

newsid:435456

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus