Réf. : CNIL, 2 décembre 2021, délibération n° 2021-143 (N° Lexbase : Z480321S) ; décret n° 2021-1584, du 7 décembre 2021, modifiant le décret n° 2020-650 du 29 mai 2020 relatif au traitement de données dénommé « TousAntiCovid » (N° Lexbase : L8335L9L)
Lecture: 3 min
N9745BYL
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Marie-Lou Hardouin-Ayrinhac
Le 13 Décembre 2021
► Par une délibération en date du 2 décembre 2021, la CNIL s’est prononcée sur la modification de l'application « TousAntiCovid » ; les évolutions instaurées par le décret n° 2021-1584 du 7 décembre 2021 visent principalement à prolonger l’application jusqu’au 31 juillet 2022 et à permettre l’affichage de recommandations sanitaires personnalisées à partir des passes sanitaires stockés dans la fonctionnalité « Carnet ».
Contexte. La CNIL s’est prononcée en urgence, le 2 décembre 2021, sur un projet de décret modifiant l'application « TousAntiCovid ». Celui-ci vise à faire évoluer les conditions de mise en œuvre des traitements de données de l'application « TousAntiCovid ».
L’évolution principale a notamment pour objectif de permettre l’affichage de notifications sanitaires ciblées dans l’application. Cette évolution est justifiée par les récentes annonces du Gouvernement concernant la nécessité, pour conserver un passe sanitaire valide, d’effectuer pour certaines personnes un rappel vaccinal. La durée de validité des tests de dépistage a également été réduite (24 heures au lieu de 72 heures).
Avis de la CNIL sur les évolutions de l’application. Le projet de décret doit permettre l’utilisation des données contenues dans les certificats composant le passe sanitaire afin d’afficher aux utilisateurs :
La CNIL souligne que cette utilisation de données constitue un changement important de la fonctionnalité « Carnet » de l’application « TousAntiCovid » qui ne permettait, jusqu’à présent, que le stockage du passe sanitaire.
Elle relève que le fonctionnement apporte plusieurs garanties de nature à en assurer la proportionnalité :
Par ailleurs, la CNIL rappelle que les personnes doivent être informées que leurs données personnelles sont utilisées pour l’affichage de notifications sanitaires personnalisées et pouvoir s’y opposer. Le ministère de la Santé devra s’assurer de l’effectivité de ce droit.
Dispositifs prolongés jusqu’au 31 juillet 2022. La prolongation de l’application est cohérente avec la durée prévue pour les autres dispositifs mis en œuvre pour la gestion de la crise sanitaire (notamment le passe sanitaire, les fichiers « Contact-Covid » et « SI-DEP ») qu’elle a vocation à compléter.
Cependant, la CNIL rappelle la nécessité d’évaluer l’efficacité des dispositifs numériques mis en place afin de lutter contre la Covid-19. En effet, une telle évaluation, qui reste une condition pour utiliser ces dispositifs, doit également permettre de s’assurer que le recours à ceux-ci prendra fin dès que la situation sanitaire ne le justifiera plus.
Publication et entrée en vigueur. Le décret n° 2021-1584 du 7 décembre 2021 modifiant le décret n° 2020-650 du 29 mai 2020 relatif au traitement de données dénommé « TousAntiCovid » a été publié au Journal officiel du 8 décembre 2021 et est entré en vigueur même jour.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:479745
Réf. : Douanes, actualités, 6 décembre 2021
Lecture: 2 min
N9744BYK
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Marie-Claire Sgarra
Le 09 Décembre 2021
► À compter du 1er janvier 2022, les missions de francisation des navires, de perception des droits de navigation et de gestion des hypothèques maritimes sont transférées à d'autres administrations.
📌 Sur la perception des droits de navigation assurée par la DGFiP :
💡 Les règles de calcul et d’exonération des droits de navigation resteront identiques. De même, les conditions à remplir pour franciser un navire n’évolueront pas.
⚠️ Les dossiers déposés dans des bureaux de douane avant le 1er janvier 2022 seront instruits par la direction générale des douanes et droits indirects. À partir du 1er janvier 2022, toute nouvelle demande devra être adressée à la direction des affaires maritimes.
📌 Sur la gestion des hypothèques maritimes transférée aux greffes des tribunaux de commerce. À partir du 1er janvier 2022, la tenue du registre des hypothèques maritimes sera transférée de la douane vers les greffes de tribunaux de commerce. Cette mission sera répartie entre les 33 greffes de tribunaux de commerce, en fonction du port d’attache des navires.
Consultez le tableau d’implantation des greffes.
💡 Rien ne change pour les hypothèques inscrites avant le 1er janvier 2022. Le registre sur lequel elles sont inscrites sera désormais tenu par les greffiers de tribunaux de commerce. Le contenu du registre reste le même.
⚠️ Les navires inscrits au registre international français, réservé aux navires de commerce au long cours, au cabotage international et aux navires de plaisance à utilisation commerciale de plus de 15 mètres, ne seront pas confiés aux greffes. Les hypothèques de ces navires seront directement gérées par le guichet unique (douane/affaires maritimes).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:479744
Réf. : CE 5° et 6° ch.-r., 30 novembre 2021, n° 439491, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A73147DA)
Lecture: 3 min
N9727BYW
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Yann Le Foll
Le 09 Décembre 2021
► Dans le cas particulier où la commune fait appel d'une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif ayant, à la demande d'un tiers-opposant, déclaré nulle et non avenue une précédente ordonnance ayant nommé un expert à la demande du maire, le même principe du caractère contradictoire de la procédure impose au juge des référés statuant en appel d'appeler à l'instance ce tiers-opposant ;
► Dans cette hypothèse, il n'est pas davantage tenu de mettre en cause les autres personnes auxquelles avait, le cas échéant, été notifiée l'ordonnance ayant nommé l'expert, mais il lui appartient là encore, s'il désigne un expert, de leur notifier son ordonnance.
Faits. La commune d'Aubervilliers a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, sur le fondement de l'article L. 511-3 du Code de la construction et de l'habitation (N° Lexbase : L2378LYQ), de désigner un expert aux fins d'examiner l'état de l'immeuble situé au 65 avenue de la République à Aubervilliers et de déterminer, le cas échéant, les mesures à mettre en œuvre. Par une ordonnance n° 1907311 du 8 juillet 2019, le juge des référés du tribunal administratif a ordonné l'expertise demandée.
Le syndicat des copropriétaires du 65 avenue de la République à Aubervilliers a demandé, par la voie de la tierce opposition, au juge des référés du même tribunal d'annuler cette ordonnance. Par une ordonnance n° 1908159 du 14 novembre 2019, le juge des référés a déclaré nulle et non avenue l'ordonnance du 8 juillet 2019 et rejeté la demande de la commune d'Aubervilliers.
Par une ordonnance n° 19VE03995 du 31 janvier 2020 (N° Lexbase : A78617DI), le juge des référés de la cour administrative d'appel de Versailles a, sur appel de la commune d'Aubervilliers, annulé l'ordonnance du 14 novembre 2019.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 mars et 17 avril 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, le syndicat des copropriétaires du 65 avenue de la République à Aubervilliers demande au Conseil d'État d'annuler cette ordonnance.
Solution. Il résulte du principe précité qu'il appartenait au juge des référés de la cour administrative d'appel de Versailles, saisi par la commune d'Aubervilliers de l'ordonnance du 14 novembre 2019 ayant, sur la tierce-opposition du syndicat des copropriétaires, déclaré nulle et non avenue l'ordonnance du 8 juillet 2019 ayant nommé un expert, d'appeler en cause ce syndicat de copropriétaires, sauf à entacher son ordonnance d'irrégularité.
Toutefois, le syndicat des copropriétaires du 65 avenue de la République à Aubervilliers n'a été ni mis en cause, ni représenté dans l'instance ayant donné lieu à l'ordonnance attaquée du juge des référés de la cour administrative d'appel de Versailles. Il n'est donc pas recevable à former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance.
Cette dernière étant toutefois susceptible de préjudicier à ses droits, son pourvoi doit être regardé comme une tierce-opposition et renvoyé à la cour administrative d'appel de Versailles.
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Le juge des référés ordonnant un constat ou une mesure d'instruction, Le constat ordonné par le juge des référés, in Procédure administrative, (dir. C. De Bernardinis), Lexbase (N° Lexbase : E3680EXL). |
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:479727
Réf. : Cass. civ. 2, 2 décembre 2021, n° 20-14.480, F-B (N° Lexbase : A90957D9)
Lecture: 3 min
N9717BYK
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Alexandra Martinez-Ohayon
Le 10 Décembre 2021
► La deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans son arrêt rendu le 2 décembre 2021, vient préciser que seule la notification entre avocats informe valablement l’avocat de l’appelant de la constitution d’un avocat représentant les intérêts de l’intimé ; il importe peu que le greffe indique à tort à l’appelant que l’intimé a constitué un avocat ; les Hauts magistrats énoncent que cette règle ne constitue pas une atteinte au droit à l’accès au juge d’appel dans sa substance même et ne porte pas une atteinte disproportionnée à l'accès au juge d'appel au regard du but légitime de garantir la sécurité et l’efficacité de la procédure.
Faits et procédure. Dans cette affaire, le conseil de prud’hommes de Paris a été saisi par plusieurs salariés d’une compagnie aérienne angolaise, en contestation de la validité de leur procédure de licenciement. Par six jugements rendus le 11 septembre 2018, la juridiction prud’homale les a déboutés de l’ensemble de leurs demandes.
Leur conseil a interjeté appel à l’encontre de ces décisions. Les 26 décembre 2018 et 4 janvier 2019, il a notifié ses conclusions à son confrère représentant les intérêts de la compagnie aérienne, alors que ce dernier ne s’est constitué qu’en date du 11 février 2019 pour représenter les intérêts de sa cliente. Le conseiller de la mise en état, saisi de plusieurs incidents, a par six ordonnances, rejeté la demande de caducité de la déclaration d’appel. La compagnie aérienne a déféré ces décisions à la cour d’appel.
Les pourvois. Les demandeurs font grief aux arrêts rendus le 20 janvier 2020 par la cour d’appel de Paris, d’avoir prononcé la caducité des six déclarations d’appel et en conséquence, d’avoir constaté l’extinction des instances d’appel et le dessaisissement de la juridiction.
En l’espèce, la cour d’appel a dans un premier temps relevé que les appelants n’avaient pas notifié leurs conclusions dans le délai imposé par l’article 911 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L7242LEX). En effet, l’intimée n’avait pas constitué avocat lorsque les conclusions d’appelant ont été notifiées, et que le conseil des appelants n’avait pas reçu d’acte de constitution de la part de cet avocat. Dans un second temps, les juges d’appel énoncent qu'il importait peu que le greffe n’ait pas adressé l’avis d’avoir à signifier la déclaration d’appel à l’intimée, ou qu’il ait mentionné à tort sur un avis le nom d'un avocat constitué.
Solution. Énonçant la solution précitée, la Cour de cassation valide le raisonnement des juges d’appel et rejette les pourvois.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:479717
Réf. : Cass. com., 1er décembre 2021, n° 20-10.875, F-B (N° Lexbase : A77587DP)
Lecture: 8 min
N9656BYB
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Vincent Téchené
Le 09 Décembre 2021
► Le délai d'un an imparti, à peine d'irrecevabilité au demandeur d’un brevet pour introduire un recours en restauration des droits à présenter une requête en poursuite de la procédure, commence à courir à l'expiration du délai de deux mois de la notification du rejet de sa demande de brevet pour non-accomplissement d'un acte.
Faits et procédure. Une société a, le 6 novembre 2015, déposé une demande de brevet auprès de l'Institut national de la propriété industrielle (l'INPI). Par une décision du 9 août 2016, notifiée le 16 août suivant, l'INPI a informé la société que sa demande n'était pas conforme, faute d'être accompagnée de certains documents, et lui a imparti un délai, expirant le 17 octobre 2016, pour les fournir.
Sans réponse de la société, le directeur général de l'INPI, par une décision du 4 novembre 2016, notifiée le 10 novembre suivant, a rejeté la demande de brevet.
Le 8 janvier 2018, la société a, sur le fondement de l'article L. 612-16 du Code de la propriété intellectuelle (N° Lexbase : L2127ICR), présenté au directeur général de l'INPI un recours en vue d'être restaurée dans ses droits à présenter, en application de l'article R. 612-52 du même code (N° Lexbase : L4078ADE), une requête en poursuite de la procédure.
Par une décision du 17 juillet 2018, le directeur général de l'INPI a déclaré ce recours en restauration irrecevable comme tardif, faute d'avoir été introduit avant l'expiration, le 17 octobre 2017, du délai d'un an ayant couru à compter de l'expiration du délai imparti à la société pour produire les documents manquants et régulariser la demande de brevet. La société a formé un recours contre cette décision.
L'arrêt d’appel a rejeté le recours formé par la société contre la décision du 17 juillet 2018 du directeur général de l'INPI ayant déclaré irrecevable le recours en restauration des droits attachés à la demande de brevet déposée le 6 novembre 2015. La société s’est donc pourvue en cassation.
Décision. Opérant un revirement de jurisprudence, la Cour de cassation censure l’arrêt d’appel au visa des articles L. 612-16 du Code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2020-116 du 12 février 2020 (N° Lexbase : L9353LUX), et R. 612-52 du même code.
Elle rappelle qu’il résulte de ces textes que le demandeur d'un brevet qui n'a pas présenté, dans un délai de deux mois à compter de la notification du rejet de sa demande de brevet pour non-accomplissement d'un acte, une requête en poursuite de la procédure, peut introduire un recours en vue d'être restauré dans ses droits à présenter cette requête.
Ce recours n'est recevable que dans un délai d'un an à compter de l'expiration du délai non observé.
La Cour de cassation relève ensuite qu’elle a interprété l'article 20 bis de la loi du 2 janvier 1968 (N° Lexbase : C10964IG) et l'article 124 du décret n° 79-822 du 19 septembre 1979 (N° Lexbase : C19214IY), dont les dispositions ont été codifiées, respectivement, à l'article L. 612-16 et à l'article R. 612-52 du Code de la propriété intellectuelle, en ce sens que les dispositions de l'article 124 du décret précité ne peuvent avoir pour effet de prolonger le délai d'un an prévu au deuxième alinéa de l'article 20 bis de la loi précitée et que, quel que soit le fondement du recours en restauration, celui-ci n'est recevable que dans un délai d'un an à compter de la date limite à laquelle l'acte initialement omis devait être accompli (Cass. com., 15 avril 1986, n° 84-12.527, publié N° Lexbase : A3027AAD).
Toutefois, selon la Haute juridiction, il y a lieu de reconsidérer cette interprétation.
Elle estime, en effet, d'abord, qu'il ressort du libellé même de l'article L. 612-16 du Code de la propriété intellectuelle que le délai d'un an qui y est prévu commence à courir à compter de l'expiration du délai non observé. Lorsque le demandeur introduit un recours en restauration de ses droits à présenter une requête en poursuite de la procédure malgré l'expiration du délai de deux mois imparti par l'article R. 612-52 du Code de la propriété intellectuelle pour présenter cette requête, le délai non observé est ce délai de deux mois.
Ensuite, la sécurité juridique recherchée pour les tiers par l'instauration du délai d'un an serait également assurée si le point de départ de ce délai n'était pas l'expiration du délai imparti pour accomplir l'acte initialement omis, mais l'expiration du délai de deux mois imparti pour présenter une requête en poursuite de la procédure.
Enfin, la Haute juridiction relève que l'article 122 de la Convention sur la délivrance de brevets européens et la règle 136 du règlement d'exécution de cette Convention ouvrant, devant l'Office européen des brevets (l'OEB), la même possibilité pour le demandeur qui n'a pas été en mesure d'observer un délai à l'égard de l'OEB, d'être rétabli dans ses droits en présentant une requête en restitutio in integrum dans un délai d'un an à compter de l'expiration du délai non observé, il apparaît souhaitable que le délai d'un an soit calculé de la même façon selon que la demande tendant à être rétablie dans ses droits est présentée à l'INPI par le demandeur d'un brevet français ou à l'OEB par le demandeur d'un brevet européen désignant la France. Or une Chambre de recours juridique de l'OEB a interprété les dispositions applicables devant elle en ce sens que, lorsque le demandeur sollicite le rétablissement dans ses droits à présenter une requête en poursuite de la procédure, le délai d'un an pour introduire la requête en restitutio in integrum commence à courir à compter de l'expiration du délai dont il disposait pour présenter la requête en poursuite de la procédure (OEB, décision du 30 avril 1993, affaire J 12/92). Prenant cette jurisprudence en compte, les directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB précisent que, lorsque le délai pour requérir la poursuite de la procédure a expiré, « la requête en restitutio in integrum doit être requise quant au délai pour requérir la poursuite de la procédure, et non quant au délai inobservé initialement » (Partie E, chapitre VIII, 3.1.1).
Dès lors, pour l’ensemble de ces raisons, la Cour de cassation en conclut qu’il apparaît nécessaire d'abandonner la jurisprudence précitée et d'interpréter désormais les articles L. 612-16 et R. 612-52 du Code de la propriété intellectuelle en ce sens que le délai d'un an imparti, à peine d'irrecevabilité, par le premier de ces textes pour introduire un recours en restauration des droits à présenter une requête en poursuite de la procédure, commence à courir à l'expiration du délai de deux mois prévu par le second texte.
Par ailleurs, la Haute juridiction estime que rien ne s'oppose, en l'espèce, à une application immédiate de cette nouvelle interprétation.
Or, pour rejeter le recours de la société contre la décision du directeur général de l'INPI déclarant irrecevable, comme tardif, son recours en restitution de ses droits, l'arrêt d’appel énonce que le recours en restauration n'est recevable, quel que soit son fondement, que dans le délai d'un an à compter de la date limite à laquelle l'acte initialement omis devait être accompli.
Par conséquent, la cour d'appel a violé les textes visés.
La Cour de cassation poursuit et statue au fond.
Elle relève ainsi que le délai de deux mois imparti à la société pour présenter une requête en poursuite de la procédure, ayant expiré le 10 janvier 2017, c'est à cette date qu'a commencé à courir le délai d'un an imparti, à peine d'irrecevabilité, par l'article L. 612-16 du CPI pour introduire un recours en restauration des droits à présenter cette requête. Le recours introduit par la société le 8 janvier 2018 est donc intervenu avant l'expiration, le 10 janvier 2018, dudit délai.
En conséquence, la Cour annule la décision du directeur général de l'INPI du 17 juillet 2018 déclarant ce recours irrecevable.
Précisions. Les modifications – à la marge – apportées à l’article L. 612-16 du Code de la propriété intellectuelle (N° Lexbase : L9504LUK) par l’ordonnance n° 2020-116 du 12 février 2020, n'emportent pas de conséquence en ce qui concerne la solution dégagée ici par la Cour de cassation, qui s’applique donc également aux affaires soumises à cet article dans sa rédaction postérieure au 1er avril 2020, date d’entrée en vigueur de la l’ordonnance.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:479656
Réf. : CE 5° et 6° ch.-r., 30 novembre 2021, n° 443922, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A73207DH)
Lecture: 3 min
N9712BYD
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Laïla Bedja
Le 09 Décembre 2021
► Pour apprécier le caractère faible ou élevé du risque dont la réalisation a entraîné le dommage dans le cadre d’une réparation d’un accident médical au titre de la solidarité nationale, il y a lieu de prendre en compte la probabilité de survenance d'un événement du même type que celui qui a causé le dommage et entraînant une invalidité grave ou un décès ; une probabilité de survenance du dommage qui n'est pas inférieure ou égale à 5 % ne présente pas le caractère d'une probabilité faible, de nature à justifier la mise en œuvre de la solidarité nationale.
Les faits et procédure. À la suite d’une endartériectomie de la carotide droite pratiquée en juin 2005 dans un centre hospitalier, le patient a été atteint d’un accident vasculaire cérébral dont lui sont demeurées de graves séquelles invalidantes. Il a saisi le tribunal administratif d’une demande tendant à la réparation de ses préjudices par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) au titre de la solidarité nationale, en invoquant la survenance d'un accident médical non fautif.
Après rejet de sa requête par la cour administrative d’appel, il a formé un pourvoi en cassation (CAA Lyon, 9 juillet 2020, n° 18LY03992 N° Lexbase : A50913RY).
Rejet. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction rejette le pourvoi. Le Conseil d’État rappelle les dispositions de l’article L. 1142-1 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L1910IEH) et la définition de la condition d’anormalité qui conditionne la réparation du dommage par l’ONIAM au titre de la solidarité nationale : « La condition d'anormalité du dommage prévue par ces dispositions doit toujours être regardée comme remplie lorsque l'acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l'absence de traitement. » Les conséquences de l’acte médical pourront être regardées comme anormales sauf si, dans les conditions où l'acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible. Dans le cas du requérant, la survenance du dommage ne présentait pas une probabilité faible, dès lors qu’il résultait des indications données par les experts que le risque d’un accident vasculaire cérébral post-opératoire immédiat chez les patients atteints, comme en l'espèce, d'une sténose carotidienne symptomatique, était de l'ordre de 5 %, et qu'en outre, ce risque était légèrement plus important chez le requérant, en raison de l'état initial du patient.
Pour en savoir plus : C. Lantero, ÉTUDE : Le champ d’application de la réparation par la solidarité nationale, Le critère alternatif : une probabilité faible, in Droit médical, Lexbase (N° Lexbase : E92823R9). |
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:479712
Réf. : Ordonnance n° 2021-1554, du 1er décembre 2021, relative à la mise en œuvre de la création de la cinquième branche du régime général de la Sécurité sociale relative à l'autonomie (N° Lexbase : L7452L9U)
Lecture: 2 min
N9735BY9
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Laïla Bedja
Le 08 Décembre 2021
► Publiée au Journal officiel du 2 décembre 2021, l’ordonnance du 1er décembre 2021 détaille la mise en œuvre de la création de la branche autonomie, cinquième branche du régime général de la Sécurité sociale.
Pour rappel, cette nouvelle branche a été créée par la loi n° 2020-992, du 7 août 2020, relative à la dette sociale et à l’autonomie (N° Lexbase : L9121LX4). La création de cette branche s'est accompagnée du souhait de lui appliquer la plupart des règles communes aux autres branches de Sécurité sociale, dans le respect toutefois de certaines spécificités.
Peu après la création de la branche, la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2021 (N° Lexbase : L1023LZW) a ainsi aligné sur les autres branches la plupart des règles jusqu'alors spécifiques à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA), devenue caisse nationale de la nouvelle branche.
Toutefois, le court délai entre la loi du 7 août 2020 et la LFSS pour 2021 n'a permis de mettre en cohérence avec la nouvelle branche qu'une partie des dispositions du Code de la Sécurité sociale applicables aux autres branches.
Par ailleurs, les dispositions relatives à la branche autonomie et la CNSA sont aujourd'hui dispersées entre le Code de l'action sociale et des familles et le Code de la Sécurité sociale, ce qui appelle un exercice de regroupement.
C’est dans ce cadre que l’ordonnance procède à l'extension de plusieurs dispositions des livres Ier et II du Code de la sécurité sociale à la CNSA et à leur mise en cohérence avec la création de la branche autonomie (art. 1er de l'ordonnance), en particulier les règles applicables aux conseils et conseils d'administration des caisses de Sécurité sociale (notamment en matière de parité, de conditions d'âge, de règles d'incompatibilité, de droit d'opposition de l'État), dans le respect de certaines spécificités de la CNSA.
Elle procède aussi au transfert des dispositions relatives à la CNSA du Code de l’action sociale et des familles au Code de la sécurité sociale (art. 2) en cohérence avec les dispositions applicables aux autres caisses nationales du régime général de Sécurité sociale et à diverses mises en cohérence de dispositions du CASF et d'autres codes avec cette nouvelle codification (art. 3 et 4).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:479735
Réf. : Cass. civ. 2, 2 décembre 2021, n° 19-23.674, FS-D N° Lexbase : A30077E4 ; Cass. civ. 2, 2 décembre 2021, n° 19-14.929, FS-D, N° Lexbase : A30057EZ ; Cass. civ. 2, 2 décembre 2021, n° 19-11.732, FS-D, N° Lexbase : A30287EU
Lecture: 5 min
N9736BYA
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Lalaina Chuk Hen Shun, Docteur en droit
Le 09 Décembre 2021
► La Cour de cassation a posé les deux questions préjudicielles suivantes à la Cour de justice de l'Union européenne :
Faits et procédures. À l’issue de différentes procédures, l’État irakien a été condamné à payer certaines sommes à deux sociétés en vertu de deux sentences arbitrales, revêtues de l’exequatur, et un arrêt de la cour d’appel de La Haye, déclaré exécutoire en France. En exécution de ces titres, les deux sociétés ont fait pratiquer entre les mains d’une banque française des saisies conservatoires à l’encontre de « l’État irakien et ses entités dont les fonds appartiennent à l’Iraq en vertu des résolutions de l’ONU, à savoir Montana management INC ».
Le 26 avril 2004, cette société Montana a, effectivement, été listée par le Conseil de sécurité de l’ONU en tant qu’entité proche du régime irakien dont il convient de geler les actifs en application de la Résolution 1483 (2003) du Conseil. L’Union européenne a transposé la Résolution par l’adoption du Règlement 1210/2003 (N° Lexbase : L9429BHP) et en prescrivant le gel des fonds de diverses entités, y compris la société Montana. Selon la Résolution 1956 (2010) du Conseil de sécurité, les fonds gelés, qui devaient initialement être transférés au « Fonds de Développement pour l’Irak », devront l’être à des mécanismes successeurs, en l’occurrence l’État irakien. Transfert dont le processus est instauré, en France, par la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 (N° Lexbase : L9336IX3) et le décret n° 2015-1134 du 11 septembre 2015 (N° Lexbase : L3244KHM).
À la suite des saisies, la société Montana saisit le juge de l’exécution dans des procédures parallèles aux fins de prononcer la nullité et la caducité des saisies, et d’en ordonner la mainlevée. Elle soutient, d’abord, qu’elle n’est pas la débitrice des deux sociétés ayant fait pratiquer les saisies, ensuite, que le gel des actifs n’a pas entraîné leur transfert et, enfin et par conséquent, que les actifs saisis ne sont pas la propriété de l’État irakien. Par ailleurs, dans l’une des procédures, elle fait valoir que les procès-verbaux de saisie ne lui avaient pas été signifiés et que, dès lors, les saisies étaient caduques.
Avec des fortunes diverses, les procédures aboutissent, devant la cour d’appel de Paris, à la validation des saisies (CA Paris, 4, 8, 28 février 2019, n° 18/17226 N° Lexbase : A6171YZL ; CA Paris, 4, 8, 13 décembre 2018, n° 18/10302 N° Lexbase : A3742YQN) ou leur caducité (CA Paris, 4, 8, 24 octobre 2019, n° 19/03661 N° Lexbase : A4538ZSU).
Pourvois. Aussi bien les deux sociétés ayant fait pratiquer les saisies que la société Montana forment pourvois selon l’orientation des décisions en appel.
L’une des deux sociétés, ayant succombé en appel au motif qu’elle n’a pas signifié les procès-verbaux de saisie à la société Montana, soutient que la saisie ne devait être dénoncée qu’au débiteur saisi dans le titre exécutoire sur lequel est fondée la saisie, à savoir l’État irakien. Ainsi, elle fait grief à l’arrêt de la cour d’appel de Paris de constater la caducité des saisies au motif qu’elles n’ont pas été valablement dénoncées, alors qu’elles l’ont été à l’État irakien.
S’agissant des procédures engageant l’autre société, c’est la société Montana qui forme pourvoi contre les deux arrêts validant les saisies. La cour d’appel de Paris avait considéré qu’il existait une confusion entre le patrimoine de l’État irakien et les fonds gelés. La demanderesse au pourvoi fait valoir, d’une part, que les fonds gelés sont restés sa propriété car le gel implique une mesure temporaire qui ne porte pas atteinte au droit de propriété et, d’autre part, qu’une autorisation préalable de l’autorité nationale compétente était nécessaire avant la saisie-attribution et la saisie-vente dont les avoirs saisis ont fait l’objet.
Questions préjudicielles. La Cour de cassation sursoit à statuer dans les trois affaires et renvoie à la Cour de justice de l’Union européenne les questions de savoir :
1- si le Règlement (CE) n° 1210/2003 (N° Lexbase : L9429BHP) s’interprète de sorte que :
2- si, dans l’hypothèse où les fonds sont la propriété du « Fonds de développement pour l'Irak », ce même Règlement s’interprète en ce sens que :
- une mesure dépourvue d'effet attributif, telle une sûreté judiciaire ou une saisie conservatoire, prévues par le Code des procédures civiles d'exécution français ;
- la mise en œuvre d'une saisie-attribution et d’une saisie-vente.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:479736