Le Quotidien du 24 décembre 2012

Le Quotidien

Assurances

[Brèves] De l'obligation de l'assureur d'éclairer l'assuré sur l'adéquation des risques couverts par les stipulations du contrat d'assurance, fussent-elles claires et précises, à sa situation personnelle

Réf. : Cass. civ. 1, 13 décembre 2012, n° 11-27.631, F-P+B+I (N° Lexbase : A1156IZT)

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Le 12 Janvier 2013

L'assureur est tenu d'éclairer l'assuré sur l'adéquation des risques couverts par les stipulations du contrat d'assurance, fussent-elles claires et précises, à sa situation personnelle. Tel est le principe dégagé par la première chambre civile de la Cour de cassation, au visa de l'article 1147 du Code civil (N° Lexbase : L1248ABT) (Cass. civ. 1, 13 décembre 2012, n° 11-27.631, F-P+B+I N° Lexbase : A1156IZT). En l'espèce, M. X, exerçant la profession de gérant d'une société de contrôle technique automobile, avait conclu, le 5 novembre 2002, un contrat d'assurance prévoyance santé garantissant, notamment, le versement d'indemnités journalières en cas d'incapacité temporaire totale de travail. Le 25 octobre 2005, M. X avait adressé une déclaration d'arrêt de travail à l'assureur qui avait accepté de lui verser des indemnités jusqu'au 1er décembre 2005, mais avait refusé une prise en charge ultérieure, faisant valoir que l'assuré ne se trouvait pas dans l'impossibilité totale d'exercer une activité professionnelle quelconque. M. X ayant assigné l'assureur en paiement d'indemnités journalières, sa demande avait été accueillie pour la période du 25 octobre au 10 novembre 2006, mais rejetée pour le surplus en raison de l'absence d'inaptitude absolue au travail, le contrat ne limitant pas cette inaptitude à la profession exercée. Après avoir écarté, notamment, le grief tendant à constater le caractère abusif de la clause soumettant la garantie incapacité temporaire de travail à la démonstration de l'impossibilité pour l'assuré d'exercer une quelconque activité professionnelle, et non pas seulement son activité professionnelle, dès lors, selon la Cour suprême, que cette clause, rédigée de façon claire et compréhensible, définissait l'objet principal du contrat, conformément à l'article L. 132-1, alinéa 7 du Code de la consommation (N° Lexbase : L6710IMH), la Cour de cassation accueille le moyen fondé sur l'article 1147 du Code civil, relevant que M. X, qui exerçait l'activité de gérant d'une société de contrôle technique automobile, avait souscrit une garantie en vue de bénéficier d'indemnités journalières en cas d'incapacité temporaire totale de travail, de sorte qu'il incombait à l'assureur de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle.

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Cotisations sociales

[Brèves] Incidences de la modification des taux de cotisations des assurances vieillesse et veuvage

Réf. : Circ. CNAV, n° 2012/79, du 12 décembre 2012, modification des taux de cotisations des assurances vieillesse et veuvage à compter du 1er novembre 2012. Incidences (N° Lexbase : L6672IUN)

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N4982BTP

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Le 12 Janvier 2013

La circulaire n° 2012/79 (Circ. CNAV, n° 2012/79, du 12 décembre 2012, modification des taux de cotisations des assurances vieillesse et veuvage à compter du 1er novembre 2012 N° Lexbase : L6672IUN) présente la modification des taux de cotisations des assurances vieillesse et veuvage et les incidences de ce relèvement. Le décret n° 2012-847 du 2 juillet 2012 (N° Lexbase : L5309ITS) prévoit l'augmentation progressive des taux de cotisations des assurances vieillesse et veuvage (part patronale et salariale, dans la limite du plafond de la Sécurité sociale) à compter du 1er novembre 2012. Ces taux augmentent de 0,1 point de pourcentage à compter du 1er novembre 2012, puis de 0,05 point de pourcentage tous les ans jusqu'au 1er janvier 2016 inclus. S'agissant des transferts de cotisations d'assurance vieillesse entre le régime général et les régimes spéciaux, les cotisations versées au régime général pendant les périodes concernées sont annulées en appliquant aux salaires perçus, inscrits au compte individuel de l'assuré, limités au plafond de la Sécurité sociale, le taux cumulé de cotisations incluant les cotisations salariale et patronale déplafonnées. En application de l'article R. 351-11, II du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L4054IBR), la modification des taux de cotisations intervenue le 1er novembre 2012, sera prise en compte à compter du 1er janvier 2016 pour les demandes de cotisations arriérées concernant l'année 2012. Conformément à l'article R. 351-11, II 2° du Code de la Sécurité sociale, sont applicables les taux de cotisations d'assurance vieillesse (part salariale et part patronale) correspondant à l'année faisant l'objet de la régularisation. Pour chaque année où un changement de taux est intervenu, il est admis que les cotisations sont calculées sur un taux moyen. Pour l'année 2012, compte tenu du changement de taux de cotisations au 1er novembre, le taux moyen de cotisations plafonnées, à retenir sera égal à 14,98 % soit un taux moyen cumulé de cotisations (plafonnées et déplafonnées) de 16,68 %. Certaines catégories d'assurés bénéficient de taux de cotisations réduits. Ces taux sont déterminés à partir des taux de cotisations de droit commun sur lesquels est appliqué un pourcentage, variant selon la catégorie visée. Pour la période du 1er novembre 2012 au 31 décembre 2012, ces taux réduits s'établissent selon le tableau visé dans la circulaire (sur le taux des cotisations d'assurance vieillesse, cf. l’Ouvrage "Protection sociale" N° Lexbase : E8167CDT).

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Électoral

[Brèves] L'existence sur le site d'un conseil général, dont le candidat à une élection est le vice-président, d'un lien vers le blog de celui-ci ne saurait constituer une irrégularité

Réf. : Cons. const., décision n° 2012-4647 AN, du 14 décembre 2012, A.N. (N° Lexbase : A8304IY9)

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N5007BTM

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Le 12 Janvier 2013

L'existence sur le site d'un conseil général, dont le candidat à une élection est le vice-président, d'un lien vers le blog de celui-ci ne saurait constituer une irrégularité, tranche le Conseil constitutionnel dans une décision rendue le 14 décembre 2012 (Cons. const., décision n° 2012-4647 AN, du 14 décembre 2012, A.N. N° Lexbase : A8304IY9). Il est soutenu que le candidat élu a bénéficié du soutien financier de collectivités locales du fait de sa participation à un festival, ainsi qu'à la présentation d'une voiture de course. Toutefois, il résulte de l'instruction que ces manifestations traditionnelles n'ont pas eu de caractère électoral. En outre, la présence de photographies, sur lesquelles figure l'intéressé sur le bandeau d'accueil du site internet du conseil général, ainsi que dans le magazine du conseil général ne s'apparente pas, dans les circonstances de l'espèce, à la fourniture, par une personne morale, de biens et de services à un candidat. Enfin, si cette même personne a tenu, en sa double qualité de vice-président du conseil général et de député, un blog destiné à informer ses électeurs sur ses activités, il n'est pas établi que celui-ci ait été financé par de la publicité commerciale ou par des dons de personnes morales. En l'absence de tout élément faisant la promotion du candidat, l'existence sur le site du conseil général dont M. X est vice-président d'un lien vers ce blog ne constitue pas un concours prohibé par l'article L. 52-8 du Code électoral (N° Lexbase : L9947IP4). La requête tendant à l'annulation de l'élection est donc rejetée (cf. l’Ouvrage "Droit électoral" N° Lexbase : E1201A8Y).

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Entreprises en difficulté

[Brèves] Périmètre du dessaisissement du débiteur en liquidation judiciaire : l'exercice de la faculté de rachat qui met fin au contrat d'assurance vie est un droit propre du débiteur

Réf. : Cass. com., 11 décembre 2012, n° 11-27.437, F-P+B (N° Lexbase : A1086IZA)

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N5026BTC

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Le 12 Janvier 2013

Si, une fois réglée au souscripteur lui-même, la valeur de rachat d'un contrat d'assurance sur la vie fait partie de son patrimoine, et, par conséquent, de l'actif de sa liquidation judiciaire, lui seul peut, s'agissant d'un droit exclusivement attaché à sa personne, exercer la faculté de rachat qui met fin au contrat, de sorte que le paiement effectué sur sa demande et entre ses mains est, malgré son dessaisissement, libératoire pour l'assureur. Tel est le principe énoncé par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 11 décembre 2012 (Cass. com., 11 décembre 2012, n° 11-27.437, F-P+B N° Lexbase : A1086IZA). En l'espèce, le 1er décembre 1985, deux époux ont souscrit, auprès d'une compagnie d'assurance, un contrat d'assurance sur la vie. Le mari ayant été mis en liquidation judiciaire le 2 juillet 2004, il a demandé le rachat du contrat dont la valeur lui a été payée par l'assureur le 9 mai 2007. Le liquidateur a assigné la compagnie en paiement de la même somme. La cour d'appel de Riom a rejeté cette demande, la déclarant irrecevable (CA Riom, 28 septembre 2011, n° 10/01972 N° Lexbase : A4538HYQ). Le liquidateur a donc formé un pourvoi cassation. La Chambre commerciale, opérant une substitution de motifs en énonçant le principe précité, rejette donc le pourvoi (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E3973EUP).

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Fiscal général

[Brèves] LFSS 2013 : le Conseil constitutionnel censure la contribution sur les boissons énergisantes

Réf. : Cons. const., 13 décembre 2012, décision n° 2012-659 DC (N° Lexbase : A8300IY3)

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N4988BTW

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Le 12 Janvier 2013

Aux termes d'une décision rendue le 13 décembre 2012, le Conseil constitutionnel s'est prononcé sur la conformité à la Constitution et aux droits et libertés qu'elle garantit de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2013 (Cons. const., 13 décembre 2012, décision n° 2012-659 DC N° Lexbase : A8300IY3), publiée au Journal officiel le 18 décembre 2012 (loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 N° Lexbase : L6715IUA). De manière générale, le Conseil constitutionnel a jugé que les hypothèses économiques sur lesquelles sont fondées la LFSS n'étaient pas entachées d'une intention de fausser les grandes lignes de l'équilibre de cette loi. Il a donc écarté le grief tiré de son absence de sincérité. La quasi-intégralité de la LFSS a été validée par le Conseil. Toutefois, huit articles ont été censurés et sept autres qualifiés de "cavaliers sociaux". En matière fiscale, les Sages ont censuré l'article 25 de la loi, qui instituait une contribution sur les "boissons énergisantes", dont le produit devait être affecté au financement des prestations d'assurance maladie, invalidité et maternité du régime de protection sociale des non-salariés agricoles. En effet, l'assiette de cette contribution spécifique n'a pas été définie en fonction de critères objectifs et rationnels en relation directe avec l'objectif invoqué, à savoir la lutte contre la consommation d'alcool des jeunes. Cette disposition créait un article 520 D dans le CGI, instaurant une contribution dont le taux, fixé à 50 euros par hectolitre, était principalement due par les fabricants de ces boissons établis en France, leurs importateurs et les personnes qui réalisent en France des acquisitions intracommunautaires, sur toutes les quantités livrées à titre onéreux ou gratuit. L'objectif de cette taxe était de lutter contre la consommation d'alcool chez les jeunes. Or, les boissons énergisantes ne contiennent pas d'alcool. Le fait que ces boissons soient souvent mélangées avec de l'alcool ne permet pas de faire de leur taxation un moyen de lutte contre l'alcoolisme chez les jeunes. La taxe, qui avait fait coulé beaucoup d'encre, ne verra donc pas le jour par le biais de la LFSS pour 2013. Les autres dispositifs impactant la matière fiscale sont, quant à eux, déclarés conformes (lire N° Lexbase : N4828BTY).

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