Le Quotidien du 20 décembre 2012

Le Quotidien

Bancaire

[Brèves] Séparation et régulation des activités bancaires : présentation du projet de loi

Réf. : Communiqué du Conseil des ministres du 19 décembre 2012

Lecture: 2 min

N5093BTS

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Le 12 Janvier 2013

Le ministre de l'Economie et des Finances a présenté, au Conseil des ministres du 19 décembre 2012, un projet de loi de séparation et de régulation des activités bancaires. Avec ce projet de loi, la France sera le premier pays en Europe à mettre en place une réforme structurelle des banques. Ce texte est sensé tirer les leçons de la crise financière en séparant les activités des banques pour limiter les risques pour les déposants. Les opérations que les banques mènent sur les marchés financiers pour leur propre compte et pour leur seul profit seront cantonnées dans une filiale séparée. A l'inverse, resteront dans la banque les activités utiles au financement de l'économie, et notamment des entreprises, qui peuvent légitimement s'appuyer sur les dépôts des clients. Le projet de loi prévoit également de faire supporter d'abord par ses actionnaires les pertes d'une banque aidée par les pouvoirs publics afin de diminuer les risques pris, de protéger les dépôts des clients et l'argent du contribuable. En cas de difficultés, ce sera aux actionnaires et le cas échéant à certains créanciers d'en supporter d'abord le coût. Le projet de loi met également en place un fonds de garantie, financé par les banques et le secteur financier, qui pourra être appelé pour contribuer à payer le coût des sinistres. Les pouvoirs de l'Autorité de contrôle prudentiel, qui deviendra l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), seront, en outre, significativement renforcés pour lui permettre de prévenir les difficultés des établissements bancaires et d'intervenir précocement lorsqu'une banque connaît des difficultés. Chaque banque devra être dotée d'un plan préventif de résolution indiquant comment le superviseur bancaire peut intervenir si elle menace de faire défaut. Sur la base de ces plans, l'ACPR pourra obliger les banques à prendre des mesures, y compris une évolution de leur structure. Le projet de loi renforce, par ailleurs, les moyens des pouvoirs publics pour anticiper les crises et les prévenir. En effet, la crise a montré que le développement de bulles de crédit ou la formation d'un risque systémique étaient difficiles à identifier et que les pouvoirs publics manquaient de moyen pour y répondre. Le projet de loi crée une nouvelle autorité, le conseil de stabilité financière, chargée d'identifier le développement d'un risque systémique au sein du secteur bancaire et dotée de pouvoirs d'intervention pour limiter ce risque en imposant des exigences en fonds propres supplémentaires ou en encadrant l'octroi du crédit par les banques. Le projet de loi comporte enfin, des mesures destinées à protéger le consommateur bancaire : ces dispositions visent à plafonner certains frais pour les populations les plus fragiles, renforcer le droit au compte et améliorer l'accès aux services bancaires, rendre plus efficace la procédure de surendettement et intensifier la concurrence en matière d'assurance pour les emprunteurs.

newsid:435093

Baux commerciaux

[Brèves] Possibilité et modalités de fixation du loyer du bail renouvelé par l'effet d'une promesse de renouvellement

Réf. : Cass. civ. 3, 12 décembre 2012, n° 11-20.727, FS-P+B (N° Lexbase : A1187IZY)

Lecture: 2 min

N5068BTU

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Le 12 Janvier 2013

Une promesse de renouvellement de bail n'emporte pas renonciation du bailleur à faire fixer le prix du bail renouvelé et s'il veut obtenir une modification du prix dès le renouvellement, il doit, sauf clause fixant une autre modalité de demande d'un nouveau prix, faire connaître le loyer qu'il propose dans un congé délivré conformément à l'article L. 145-9 du Code de commerce (N° Lexbase : L5736ISA). Tel est l'enseignement d'un arrêt de la Cour de cassation en date du 12 décembre 2012 (Cass. civ. 3, 12 décembre 2012, n° 11-20.727, FS-P+B N° Lexbase : A1187IZY). En l'espèce, par acte du 22 novembre 1974, un propriétaire avait donné à bail des locaux à usage commercial. Une clause du contrat prévoyait que le bail était consenti pour une durée de onze années entières et consécutives, renouvelable huit fois pour des périodes identiques, à la faculté du preneur seul, à charge par ce dernier, s'il voulait faire cesser le bail à l'expiration de chacune des périodes de onze années, de prévenir le bailleur au moins six mois à l'avance. Par acte du 13 septembre 2006, le bailleur avait délivré congé avec offre de renouvellement du bail à compter du 22 novembre 2007 en sollicitant un nouveau loyer. Le preneur l'a alors assigné en annulation du congé. Pour accueillir cette demande, la cour d'appel a retenu que les parties ont voulu, de façon incontestable, réserver au seul preneur la décision de ne pas renouveler le bail à l'expiration de chaque période de onze ans. Pour les juges du fond le bailleur ne peut donc délivrer un congé, qui, dérogeant à l'automaticité du renouvellement du contrat, est en contradiction avec les stipulations de ce dernier, peu important que ledit congé soit assorti d'une offre de renouvellement qui ne saurait aboutir que dans le cadre d'une révision de loyer. Le bailleur excipe en vain l'existence d'une législation d'ordre public concernant la fixation du prix du bail renouvelé dès lors que la clause en cause est stipulée dans l'intérêt du preneur. Mais énonçant le principe précité, la Cour régulatrice censure la solution des seconds juges au visa des articles 1134 du Code civil (N° Lexbase : L1234ABC) et L. 145-11 du Code de commerce (N° Lexbase : L5739AIE) (cf. l’Ouvrage "baux commerciaux" N° Lexbase : E4809ESW).

newsid:435068

Communautaire

[Brèves] L'aide communautaire au stockage privé de moûts de raisins concentrés ne peut être accordée si l'origine communautaire de ces derniers ne peut être établie

Réf. : CJUE, 13 décembre 2012, aff. C-670/11 (N° Lexbase : A8286IYK)

Lecture: 1 min

N5004BTI

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Le 12 Janvier 2013

L'inexistence de la société réputée avoir vendu des moûts de raisins a pour conséquence que l'origine communautaire de ces derniers ne peut être établie, le producteur ayant acquis ces produits auprès de cette société ne pouvant, en tout état de cause, bénéficier d'une aide au stockage en vertu du Règlement (CE) n° 822/87 du Conseil, du 16 mars 1987, portant organisation commune du marché viti-vinicole (N° Lexbase : L8946AUU). Telle est la solution d'un arrêt rendu par la CJUE le 13 décembre 2012 (CJUE, 13 décembre 2012, aff. C-670/11 N° Lexbase : A8286IYK). L'article 17, paragraphe 1, sous b), du Règlement (CE) n° 1059/83 du 29 avril 1983, relatif aux contrats de stockage pour le vin de table, le moût de raisins, le moût de raisins concentré et le moût de raisins concentré rectifié (N° Lexbase : L6760IUW), tel que modifié par le Règlement (CE) n° 2646/1999 de la Commission du 15 décembre 1999 (N° Lexbase : L6761IUX), ne saurait constituer un fondement juridique aux fins de sanctionner une violation par le producteur de l'obligation selon laquelle les moûts de raisins pouvant ouvrir droit à une aide au stockage doivent être d'origine communautaire. En l'absence, tant dans la réglementation sectorielle que dans la réglementation nationale de disposition prévoyant l'application d'une sanction, les irrégularités en cause ne sauraient faire l'objet d'une "sanction", au sens de l'article 5 du Règlement (CE) n° 2988/95 du Conseil, du 18 décembre 1995, relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (N° Lexbase : L5328AUU). Les autorités nationales sont donc tenues d'appliquer une mesure administrative, au sens de l'article 4, paragraphe 1, premier tiret, du Règlement (CE) n° 2988/95, consistant à exiger le remboursement de l'intégralité des aides indûment perçues, pour autant qu'il soit établi que les deux contrats de stockage portaient chacun sur des moûts de raisins ne pouvant être considérés comme étant d'origine communautaire et qui ont été mélangés, dans le cadre des opérations de concentration et de stockage, avec des moûts de raisins d'origine communautaire.

newsid:435004

Égalité salariale hommes/femmes

[Brèves] Mise en oeuvre des obligations des entreprises pour l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Réf. : Décret n° 2012-1408 du 18 décembre 2012, relatif à la mise en oeuvre des obligations des entreprises pour l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (N° Lexbase : L6764IU3)

Lecture: 2 min

N5089BTN

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Le 12 Janvier 2013

L'article L. 2242-5-1 du Code du travail (N° Lexbase : L4986IQQ) prévoit que les entreprises d'au moins cinquante salariés sont soumises à une pénalité à la charge de l'employeur lorsqu'elles ne sont pas couvertes par un accord relatif à l'égalité professionnelle ou, à défaut, par un plan d'action fixant des objectifs de progression, des actions permettant de les atteindre et des indicateurs chiffrés. Les objectifs prévus dans les accords collectifs ou les plans d'action doivent porter, pour les entreprises de moins de 300 salariés, sur au moins deux et, pour les entreprises de 300 salariés et plus, sur au moins trois des domaines d'action (embauche, formation, promotion professionnelle, qualification, classification, conditions de travail, rémunération effective, articulation entre l'activité professionnelle et l'exercice de la responsabilité familiale). Le décret n° 2012-1408 du 18 décembre 2012, relatif à la mise en oeuvre des obligations des entreprises pour l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (N° Lexbase : L6764IU3), publié au Journal officiel du 19 décembre 2012, porte ce nombre minimal de domaines d'action inclus obligatoirement dans les accords et plans d'action respectivement de deux à trois et de trois à quatre, et rend obligatoire celui de la rémunération. Ces dispositions s'appliquent aux accords collectifs ou aux plans d'action prévus à l'article L. 2242-5-1 du Code du travail en vigueur à la date de publication du présent décret lors de leur renouvellement et, pour les accords à durée indéterminée, au plus tard à l'échéance triennale mentionnée à l'article L. 2242-5 (N° Lexbase : L3213INC) suivant la publication du présent décret. Enfin, dans le prolongement de la loi n° 2012-1189 du 26 octobre 2012, portant création des emplois d'avenir (N° Lexbase : L2659IUZ), qui entrera en vigueur le 1er janvier 2013, qui a complété les articles L. 2323-47 (N° Lexbase : L3207IN4) et L. 2323-57 (N° Lexbase : L6288ISP) du Code du travail pour prévoir que les plans d'action devaient être déposés auprès de l'autorité administrative, le présent décret précise que ce dépôt a lieu auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (sur la négociation obligatoire sur l'égalité professionnelle des hommes et des femmes, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2429ET7).

newsid:435089

État civil

[Brèves] Des conditions que doit remplir un enfant pour bénéficier de l'effet collectif attaché à l'acquisition de la nationalité française par l'un de ses parents

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 12 décembre 2012, n° 358760, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A8260IYL)

Lecture: 2 min

N5049BT8

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Le 12 Janvier 2013

Il résulte des dispositions de l'article 22-1 du Code civil (N° Lexbase : L8907G9R), et de l'article 37-1 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, applicable aux demandes de naturalisation et de réintégration dans la nationalité (N° Lexbase : L3371IMS), qu'un enfant mineur ne peut devenir français de plein droit par l'effet du décret qui confère la nationalité française à l'un de ses parents qu'à condition, d'une part, que ce parent ait porté son existence, sauf impossibilité ou force majeure, à la connaissance de l'administration chargée d'instruire la demande préalablement à la signature du décret et, d'autre part, qu'il ait, à la date du décret, résidé avec ce parent de manière stable et durable sous réserve, le cas échéant, d'une résidence en alternance avec l'autre parent en cas de séparation ou de divorce. Tel est le principe énoncé par le Conseil d'Etat, dans un arrêt rendu le 12 décembre 2012 (CE 2° et 7° s-s-r., 12 décembre 2012, n° 358760, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A8260IYL). En l'espèce Mme M. avait été réintégrée dans la nationalité française par décret du 10 décembre 2008 ; son fils, ressortissant comorien né le 20 décembre 1991, avait demandé le 11 mars 2011 au ministre de l'Intérieur, de l'Outre-mer, des Collectivités territoriales et de l'Immigration que son nom soit mentionné dans ce décret. Il demandait au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la lettre du ministre du 14 octobre 2011 refusant de proposer au Premier ministre la modification du décret du 10 décembre 2008. En vain. Selon la Haute juridiction administrative, si l'intéressé produisait un certificat de scolarité délivré par un établissement scolaire de Marseille daté du 7 novembre 2008 et une convention de stage passée par le même établissement pour l'année scolaire 2008-2009 aux fins d'établir qu'il avait sa résidence chez sa mère à la date du décret du 10 décembre 2008, il ressortait des pièces du dossier que celle-ci avait indiqué, dans sa déclaration de nationalité adressée à l'administration, qu'il résidait aux Comores et non avec elle. Ainsi, selon le Conseil d'Etat, le ministre avait pu légalement refuser de proposer au Premier ministre de le faire bénéficier de l'effet collectif attaché à l'acquisition de la nationalité française de sa mère. Au surplus, eu égard à la durée et aux circonstances de son séjour en France, il ne pouvait être regardé comme ayant, à la date du décret, sa résidence habituelle chez sa mère.

newsid:435049

Fiscal général

[Brèves] Adoption définitive du projet de loi de finances initiale pour 2013 par l'Assemblée nationale

Lecture: 1 min

N4990BTY

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Le 12 Janvier 2013

Le 14 décembre 2012, l'Assemblée nationale a définitivement adopté le projet de loi de finances initiale pour 2013, déposé le 28 septembre 2012 par le Gouvernement. Le texte originel prévoyait 72 articles ; il en comporte, dans sa version finale, 119. Parmi ces nombreuses dispositions, les plus marquantes concernent la création d'une tranche supplémentaire au barème progressif de l'impôt sur le revenu (art. 3) ; l'imposition au barème progressif de l'IR des revenus de titres et d'emprunt autrefois soumis, sur option, au prélèvement forfaitaire libératoire (art. 5, 6 et 7) ; la contribution exceptionnelle de solidarité sur les très hauts revenus d'activité (art. 8) ; la réforme de l'ISF (art. 9) ; l'aménagement du régime d'imposition des plus-values immobilières (art. 10) ; la modification des règles de calcul de la quote-part de frais et charges sur les plus-values brutes de cession de titres de participation (art. 14) ; la prorogation de la contribution de 3 % à 2017 (art. 18 quinquies) ; la majoration de la contribution à l'audiovisuel public (art. 39) ; l'élargissement du crédit d'impôt recherche (CIR) à certaines dépenses d'innovation en faveur des petites et moyennes entreprises (PME) et le renforcement de la sécurité juridique du dispositif (art. 55) ; la possibilité de report sur cinq ans de la réduction d'impôt accordée au titre des souscriptions en numéraire au capital des sociétés et des FCPI excédant le plafond des niches fiscales (art. 56 ter) ; la mise en place d'un dispositif de soutien fiscal en faveur de l'investissement locatif intermédiaire ("Duflot") (art. 57). Le Sénat ayant voté le rejet du texte, le projet de loi, une fois adopté dans sa version définitive, devrait être déféré au Conseil constitutionnel.

newsid:434990

Impôts locaux

[Brèves] Part incitative de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères : contenu des informations échangées entre les communes et EPCI et l'administration fiscale

Réf. : Décret n° 2012-1407 du 17 décembre 2012, pris en application de l'article 1522 bis du CGI et relatif aux modalités de communication des données concernant la part incitative de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (N° Lexbase : L6766IU7)

Lecture: 2 min

N5084BTH

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Le 12 Janvier 2013

A été publié au Journal officiel du 19 décembre 2012, le décret n° 2012-1407 du 17 décembre 2012, pris en application de l'article 1522 bis du CGI (N° Lexbase : L5156IRE) et relatif aux modalités de communication des données concernant la part incitative de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (N° Lexbase : L6766IU7). Ce texte précise les modalités de transmission des données entre la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale, et la direction générale des finances publiques, en matière de taxe d'enlèvement des ordures ménagères. En effet, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale, au profit desquels est perçue une part incitative de la taxe, communiquent aux services fiscaux le montant en valeur absolue de cette part incitative par local au cours de l'année précédente. De plus, pour calculer la part incitative due au titre des constructions neuves, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale font connaître aux services fiscaux, avant le 31 janvier de l'année d'imposition, la quantité totale de déchets produits, sur le territoire de la commune ou du groupement, au cours de l'année précédente. Ainsi, est créé à l'Annexe III au CGI, un nouvel article 325 bis, qui prévoit que, chaque année, la direction générale des finances publiques adresse à la commune ou à l'EPCI en cause la liste des locaux, autres que les constructions neuves, imposés à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères au titre de l'année. Cette liste précise certains éléments pour chaque local, comme le numéro de bâtiment, d'escalier, d'étage et de porte ; la nature du local ; le nom et le prénom du propriétaire au 1er janvier de l'année ; le nom de l'occupant au 1er janvier de l'année précédente ; la valeur locative foncière retenue pour l'établissement de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères au titre de l'année ; etc.. La commune ou, le cas échéant, l'EPCI, doit compléter, pour chaque local figurant sur la liste, le montant en euro de la part incitative de taxe d'enlèvement des ordures ménagères au cours de l'année précédente, puis renvoyer cette liste, ainsi que la quantité totale de déchets produits sur son territoire au cours de l'année précédente, à la direction générale des finances publiques avant la date limite de transmission des décisions relatives aux taux de fiscalité directe locale (le 1er octobre de l'année considérée ; CGI, art. 1639 A bis N° Lexbase : L5300IRQ) .

newsid:435084

Rémunération

[Brèves] Frais d'entretien des tenues de travail : clause du contrat mettant à la charge du salarié les frais engagés réputée non écrite

Réf. : Cass. soc., 12 décembre 2012, n° 11-26.585, FS-P+B, sur le deuxième moyen (N° Lexbase : A1172IZG)

Lecture: 2 min

N5065BTR

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Le 12 Janvier 2013

La clause du contrat de travail qui met à la charge du salarié les frais engagés pour les besoins de son activité professionnelle est réputée non écrite, singulièrement lorsqu'il s'agit des frais d'entretien des tenues de travail dont le port est obligatoire. Il appartient à l'employeur de définir dans l'exercice de son pouvoir de direction, les modalités de prise en charge de cet entretien. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 12 décembre 2012 (Cass. soc., 12 décembre 2012, n° 11-26.585, FS-P+B, sur le deuxième moyen N° Lexbase : A1172IZG).
Dans cette affaire, plusieurs salariés ont saisi la juridiction prud'homale statuant en référé pour obtenir la prise charge par leur employeur des frais d'entretien de leur tenue de travail obligatoire et le paiement d'une provision. La société fait grief à l'arrêt de la cour d'appel (CA Pau, 29 septembre 2011, n° 4254/11 N° Lexbase : A4441HY7) d'accueillir ces demandes et de lui prescrire le ramassage chaque semaine des tenues sales, leur lavage et repassage, leur remise à disposition la semaine suivante dans des casiers destinés à cet effet. Pour la Haute juridiction, après avoir constaté que le port d'une tenue de travail était obligatoire pour les salariés et qu'il était inhérent à leur emploi, la cour d'appel a, à bon droit, ordonné à l'employeur de prendre en charge leur entretien, nonobstant la clause contractuelle contraire, et accordé aux salariés une provision à valoir sur les frais qu'ils avaient d'ores et déjà exposés. Cependant, la Chambre sociale infirme l'arrêt. En effet, la cour d'appel, après avoir relevé que la société devait prendre en charge l'entretien des tenues de travail des salariés, lui a prescrit de mettre en place un système de ramassage, de lavage et de repassage chaque semaine, des tenues sales, et de remise à disposition, la semaine suivante, des tenues propres dans des casiers prévus à cet effet. Or, c'est à l'employeur qu'il appartient de définir, dans l'exercice de son pouvoir de direction, les modalités de prise en charge de cet entretien (sur la fourniture de vêtements, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0737ETH).

newsid:435065

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