Réf. : Cons. const., décision n° 2021-938 QPC, du 15 octobre 2021 (N° Lexbase : A324149W)
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N9143BYB
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par Marie Le Guerroué
Le 10 Novembre 2021
► Le maintien des règles de tarification des honoraires de postulation des avocats applicables en Alsace-Moselle est conforme à la Constitution.
La disposition contestée
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 15 juillet 2021 par le Conseil d'État (CE 5° et 6° ch.-r., 5 juillet 2021, n° 451174, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A63924YE) d'une question prioritaire de constitutionnalité. Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 80 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques (N° Lexbase : L6343AGZ). L'article 80 dispose que : « La présente loi sera applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, à l'exception du chapitre V de son titre Ier, et sous réserve du maintien des règles de procédure civile et d'organisation judiciaire locales ». Le requérant reprochait à ces dispositions de maintenir les règles de tarification des honoraires de postulation des avocats applicables en Alsace-Moselle.
La décision du Conseil constitutionnel
Le Conseil constitutionnel relève que la loi du 31 décembre 1971 prévoit les règles relatives à la profession d'avocat. Son article 80 les rend applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, sous réserve du maintien des règles de procédure civile et d'organisation judiciaire locales au nombre desquelles figurent celles relatives à la tarification des honoraires de postulation des avocats. Ainsi, s'appliquent dans ces départements des règles de tarification des honoraires de postulation des avocats différentes de celles du droit commun.
Toutefois, la législation républicaine antérieure à l'entrée en vigueur de la Constitution de 1946 a consacré le principe selon lequel, tant qu'elles n'ont pas été remplacées par les dispositions de droit commun ou harmonisées avec elles, des dispositions législatives et réglementaires particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle peuvent demeurer en vigueur. À défaut de leur abrogation ou de leur harmonisation avec le droit commun, ces dispositions particulières ne peuvent être aménagées que dans la mesure où les différences de traitement qui en résultent ne sont pas accrues et où leur champ d'application n'est pas élargi. Or, les dispositions contestées se bornent à maintenir des règles particulières à ces départements antérieures à 1919 et demeurées en vigueur par l'effet de la loi du 20 février 1922. Au demeurant, la loi du 6 août 2015, dite « loi Macron » (N° Lexbase : L4876KEC), n'a modifié que les règles de droit commun de tarification des honoraires de postulation et n'a ainsi apporté aucun aménagement à celles particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Il ne saurait donc être utilement soutenu que cette dernière loi aurait accru les différences de traitement qui résultent de ces règles particulières. Dès lors, le grief tiré de la méconnaissance du principe d'égalité devant la justice ne peut qu'être écarté. Il ajoute que les dispositions contestées, qui ne fixent pas les conditions de postulation des avocats dans ces trois départements, ne portent par elles-mêmes aucune atteinte au droit à un recours juridictionnel effectif. L'article 80 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est donc conforme à la Constitution.
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Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 28 octobre 2021, n° 441708, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A35257AS)
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N9286BYL
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par Marie Le Guerroué
Le 10 Novembre 2021
► L'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne prive pas l'autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d'un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public. Les articles L. 312-1 (N° Lexbase : L3871LZE) et L. 312-2 (N° Lexbase : L3872LZG) du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile s'appliquent aux ressortissants algériens dont la situation est examinée sur le fondement du 4 de l'article 6 de l'accord franco-algérien régissant, comme le 6° de l'article L. 313-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (N° Lexbase : L1891LMY) alors en vigueur, de portée équivalente en dépit des différences tenant au détail des conditions requises, la délivrance de plein droit du titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » aux parents d'un enfant français mineur résidant en France ;
► si le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par ces textes auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui s'en prévalent, la circonstance que la présence de l'étranger constituerait une menace à l'ordre public ne le dispense pas de son obligation de saisine de la commission.
Faits et procédure. Un ressortissant algérien avait présenté une demande de renouvellement du certificat de résidence dont il bénéficiait en qualité de parent d'enfant français. Par un arrêté du 29 juin 2018, le préfet de la Loire-Atlantique avait rejeté sa demande au motif de la menace à l'ordre public que constitue sa présence en France, lui avait fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et avait désigné le pays de destination. Par un jugement du 24 mai 2019, le tribunal administratif de Nantes avait annulé cet arrêté et enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale ». Par un arrêt du 19 décembre 2019, contre lequel l’intéressé se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Nantes avait annulé ce jugement et rejeté la demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 29 juin 2018.
Rappel des textes. Le Conseil d’État rappelle d’abord qu’aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « [...] Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : [...] 4. Au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. [...] ». Ces stipulations ne privent pas l'autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d'un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public.
Il ajoute, d'autre part, qu’aux termes de l'article L. 312-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais repris à l'article L. 432-14 (N° Lexbase : L3318LZW) : « Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour [...] ». Aux termes de l'article L. 312-2 du même code, devenu l'article L. 432-13 (N° Lexbase : L3317LZU) : « La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 [...] ». Ces dispositions s'appliquent aux ressortissants algériens dont la situation est examinée sur le fondement du 4 de l'article 6 de l'accord franco-algérien régissant, comme celles, de portée équivalente en dépit des différences tenant au détail des conditions requises, du 6° de l'article L. 313-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur, la délivrance de plein droit du titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » aux parents d'un enfant français mineur résidant en France. Si le préfet n'est tenu de saisir la commission que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par ces textes auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui s'en prévalent, la circonstance que la présence de l'étranger constituerait une menace à l'ordre public ne le dispense pas de son obligation de saisine de la commission.
Décision du CE. Pour rejeter la demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 juin 2018, la cour administrative d'appel de Nantes a jugé que le préfet de la Loire-Atlantique avait pu légalement se fonder sur la menace à l'ordre public que constituait la présence en France du requérant pour refuser le renouvellement du certificat de résidence dont l'intéressé bénéficiait en qualité de parent d'enfant français. Toutefois, en en déduisant, sans rechercher si l’intéressé remplissait effectivement les conditions de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, que le préfet n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour, alors qu'une telle circonstance n'était pas de nature à y faire obstacle, la cour a, selon la Haute juridiction administrative, commis une erreur de droit. Celui-ci est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque.
À rapprocher de : - sur l'applicabilité de la réserve d'ordre public aux ressortissants algériens, CE Contentieux, 29 juin 1990, n° 78519, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A5608AQR) ; CE 2° et 7° ch.-r., 11 juillet 2018, n° 409090, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A7988XX7) ; - sur l'obligation de saisir la commission au cas où l'intéressé satisfait aux conditions posées par les textes, CE Contentieux, 27 mai 1994, n° 118879, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A1205ASG). |
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Réf. : Cass. com., 20 octobre 2021, n° 20-13.268, F-D (N° Lexbase : A01027AZ)
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N9333BYC
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par Vincent Téchené
Le 10 Novembre 2021
► Le recours à la lettre recommandée avec demande d'avis de réception prévu par l'article R. 631-4 du Code de commerce (N° Lexbase : L5949KGG), auquel renvoie l'article R. 653-2 du même code (N° Lexbase : L9424ICZ), comme mode de convocation du dirigeant poursuivi par le ministère public en vue du prononcé de sanctions personnelles, n'est pas prescrit à peine de nullité et une convocation par un acte d'huissier de justice, auquel est jointe la requête du procureur de la République, constitue un mode de saisine régulier du tribunal.
Faits et procédure. À la suite de la mise en liquidation judiciaire d’une société, le procureur de la République a déposé une requête tendant au prononcé de sanctions personnelles contre le dirigeant, lequel a été assigné à l'audience par un acte du 9 avril 2018.
Le dirigeant demandait notamment l’annulation du jugement du tribunal de commerce l’ayant condamné, au motif que la saisine de la juridiction était irrégulière dès lors qu’il avait été convoqué par voie de citation à comparaître, et non par lettre recommandée avec accusé réception. Débouté par la cour d’appel (CA Lyon, 19 décembre 2019, n° 19/05193 N° Lexbase : A8557Z8G), il a formé un pourvoi en cassation.
Décision. Mais énonçant la solution précitée, la Cour de cassation rejette le pourvoi.
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les règles communes à la faillite personnelle et à l'interdiction de gérer, La saisine du tribunal aux fins de prononcé d'une faillite personnelle ou d'une interdiction de gérer, in Entreprises en difficulté, (dir. P.-M. Le Corre), Lexbase (N° Lexbase : E3879EXX). |
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Réf. : CE 8° et 3° ch.-r., 20 octobre 2021, n° 445685, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6512493)
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N9283BYH
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par Marie-Claire Sgarra
Le 10 Novembre 2021
► Le Conseil d’État a jugé dans un arrêt du 20 octobre 2021 que la majoration de l’apport d’un usufruit temporaire ne constitue pas un avantage occulte.
Les faits :
🔎 Principe. Sont notamment considérés comme revenus distribués les rémunérations et avantages occultes (CGI, art. 111 N° Lexbase : L8673L4Y).
⚖️ Solution du Conseil d’État :
L’arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon est annulé.
💡 Dans le cas d'un apport à prix volontairement minoré cette fois-ci, le Conseil d’État a jugé qu’il y avait lieu de prendre en compte les circonstances de la valorisation de l’apport. Ainsi, lorsqu’une société bénéficie d’un apport pour une valeur que les parties ont délibérément minorée par rapport à sa valeur vénale, sans que cet écart de prix ne comporte de contrepartie, l’avantage ainsi octroyé constitue une libéralité consentie à la société bénéficiaire de l’apport (CE 3°, 8°, 9° et 10° ch.-r., 9 mai 2018, n° 387071, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A6254XML). Lire sur cet arrêt les conclusions du Rapporteur public, Y. Bénard, Lexbase Fiscal, juin 2018, n° 745 (N° Lexbase : N4451BX7). Plus récemment, le CE a jugé, dans le sillage de l’arrêt du 9 mai 2018, qu’afin de déterminer si un apport d’actif immobilisé à prix minoré constitue une libéralité, il est nécessaire de prendre en compte les circonstances de fait susceptibles d’avoir une incidence sur la valorisation des titres apportés (CE 3° et 8° ch.-r., 21 octobre 2020, n° 434512, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A46903YD). Lire sur cet arrêt, F. Laffaille, Valeur d’un apport de titres, présomption d’intention libérale, existence d’une contrepartie, Lexbase Fiscal, décembre 2020, n° 846 (N° Lexbase : A46903YD). |
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Réf. : Cass. civ. 1, 20 octobre 2021, n° 19-19.409, F-D (N° Lexbase : A00067AH)
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N9242BYX
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par Aude Lelouvier
Le 10 Novembre 2021
► Le délai de prescription de cinq ans de l’action en responsabilité engagée par un donataire à l’encontre du notaire qui a dressé, à tort, des donations successives nulles, ne commence à courir qu’à compter du jour où le dommage subi par le donataire s’est manifesté, c’est-à-dire au jour où la décision de justice déclarant les donations successives nulles est passée en force de chose jugée.
Déjà dans un arrêt du 9 septembre 2020 (Cass. civ. 1, 9 septembre 2020, n° 18-26.390, FS-P+B N° Lexbase : A52973TD), la Cour de cassation, au visa de l’article 2224 du Code civil (N° Lexbase : L7184IAC), avait cassé l’arrêt qui déclarait prescrite une action en responsabilité contre un notaire, alors que le dommage subi par l’acquéreur ne s’était manifesté qu’à compter de la décision passée en force de chose jugée, c’est-à-dire lorsque la parcelle litigieuse est devenue soumise au régime de l’indivision, peu important que l’acte notarié ait été contesté depuis l’assignation de l’acquéreur par ses voisins.
Les faits de l’arrêt du 20 octobre 2021 sont différents puisque le litige concernait la liquidation d’une succession. La petite-fille du défunt était victime d’une action en nullité de donations successives émanant de son grand-père et de sa mère. Elle avait donc engagé la responsabilité du notaire instrumentaire à la suite de la décision prononçant la nullité des donations dont elle avait bénéficié. La prescription de son action était soulevée considérant que le point de départ du délai de prescription débutait au jour de la contestation en justice des donations.
Or, en 2020, la Cour de cassation a rappelé que le point de départ du délai de prescription de l’action en responsabilité contre le notaire débute au jour de la manifestation du dommage subi, lequel peut être consécutif à une condamnation judiciaire. Or, dans cette hypothèse, ce n’est qu’au jour où la décision est passée en force de chose jugée que le délai de prescription commence à courir.
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newsid:479242
Réf. : Cass. civ. 2, 4 novembre 2021, n° 20-16.393, F-B (N° Lexbase : A06687BD)
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N9367BYL
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par Alexandra Martinez-Ohayon
Le 17 Novembre 2021
► La deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans son arrêt rendu le 4 novembre 2021, rappelle que, dans le cadre d’une procédure de saisie immobilière la demande de report de l’audience d’adjudication, constitue une demande incidente, soumise au formalisme énoncé par l’article R. 311-6 du Code des procédures civiles d'exécution (N° Lexbase : L9456LTE), et doit être formée par voie de conclusions ; l'absence de signature des conclusions, déposées au greffe, constitue une irrégularité de forme, qui ne peut entraîner la nullité de l'acte que s'il est justifié d'un grief.
Faits et procédure. Dans le cadre d’une procédure de saisie immobilière, l’adjudication du bien a été fixée à une audience. Le 15 mars 2019, le jugement de l’exécution a reporté la date de la vente forcée à la demande du créancier poursuivant. Les débiteurs ont interjeté appel à l’encontre de ce jugement.
Le pourvoi. La demanderesse fait grief à l’arrêt infirmant le jugement reportant à sa demande la date de l’audience d’adjudication du bien saisi (CA Agen, 16 mars 2020, n° 19/00478 N° Lexbase : A25313QS), de dire que sa demande de report est une demande incidente, d’avoir constaté que ses conclusions déposées en première instance n’étaient pas signées, et de dire que le premier juge, statuant en matière de saisie immobilière, n'était saisi d'aucune demande ; enfin d’avoir constaté la caducité du commandement de payer valant saisie.
En l’espèce, pour dire que le juge de l’exécution, statuant en matière de saisie immobilière, n’était saisi d’aucune demande, et constater la caducité du commandement de payer, la cour d’appel a retenu que les conclusions ne comportant pas de signature de l’avocat sont affectées d’une nullité de fond, et qu’en conséquence, le premier juge n’a pu valablement reporter la date d’audience.
Solution. Énonçant la solution précitée aux visas des articles 114 (N° Lexbase : L1395H4G) et 766 (N° Lexbase : L9307LTU) du Code de procédure civile, la Cour de cassation censure le raisonnement des juges d’appel, et casse et annule l’arrêt d’appel, sauf en ce qu'il dit que la demande de report de l'audience d'adjudication est une demande incidente.
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : La saisie immobilière, Le report exceptionnel de l’audience d’adjudication, in Voies d’exécution, (dir. N. Fricéro et G. Payan), Lexbase (N° Lexbase : E9596E8W). |
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