Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 28 septembre 2021, n° 437650, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A650447Z)
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N8971BYW
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par Yann Le Foll
Le 05 Octobre 2021
► Le destinataire d'un ordre de versement est recevable à contester, à l'appui de son recours contre cet ordre de versement, et dans un délai de deux mois suivant la notification de ce dernier, le bien-fondé de la créance correspondante, alors même que la décision initiale constatant et liquidant cette créance est devenue définitive.
Faits. Un marin pêcheur en Vendée, a obtenu en 2008, au titre du plan de sauvegarde et de restructuration de la pêche, une aide d'urgence de 30 000 euros pour le navire Castor et Pollux qu'il avait affrété. Toutefois, ce navire ayant été détruit le 22 août 2008 avec le soutien d'un plan de sortie de flotte, le préfet de la région Pays-de-la-Loire a, par une décision du 20 novembre 2008, demandé à l’intéressé de rembourser la totalité de la somme perçue.
Application du principe. C'est sans erreur de droit que la cour administrative d'appel (CAA Nantes, 3ème ch., 15 novembre 2019, n° 18NT00548 N° Lexbase : A80843E7) a écarté le moyen tiré de ce que, la décision du 20 novembre 2008 par laquelle le préfet de la région Pays-de-la-Loire a demandé au marin de rembourser la totalité de l'aide d'urgence de 30 000 euros qui lui avait été versée pour le navire Castor et Pollux étant devenue définitive, le requérant n'était pas recevable à contester le bien-fondé de la créance correspondante à l'appui de son recours contre l'ordre de reversement émis le 27 mars 2015 par l'Agence de service et de paiement en exécution de cette décision.
Précision. Ce principe est conforme, pour les dépenses de l'État, aux articles 117 et 118 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 (N° Lexbase : L3961IUA), et pour les dépenses des collectivités locales, à l'article L. 1617-5 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L8576LH4).
Indu de RSA – solution identique. Pour ce dernier point, il a été jugé qu’alors même que la décision implicite confirmant l'indu de revenu de solidarité active réclamé à l'intéressé, résultant du silence gardé par le président du conseil général sur le recours gracieux formé par l'intéressé contre la décision de la caisse d'allocations familiales de récupérer cet indu, serait, à la date de l'introduction des requêtes devant le tribunal administratif devenue définitive, l'intéressé reste recevable, dans le délai de deux mois prévu par l'article L. 1617-5 du Code général des collectivités territoriales, à contester le bien-fondé de la créance du département à l'appui de ses demandes tendant à l'annulation des titres exécutoires émis pour son recouvrement (CE 1° et 4° ch.-r., 6 avril 2018, n° 405014, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A4102XK7).
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Réf. : Cass. civ. 3, 16 septembre 2021, n° 20-11.060, F D (N° Lexbase : A918744Z)
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N8930BYE
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par Juliette Mel, Docteur en droit, Avocat associé, Rome Associés, Chargée d’enseignements à l’UPEC et Paris Saclay, Responsable de la commission Marchés de Travaux, Ordre des avocats
Le 05 Octobre 2021
► Pour que le silence gardé pendant un certain délai vaille décision implicite d’accepter un décompte général de fin de chantier par l’entreprise, une stipulation en ce sens est nécessaire ;
► la détermination des pièces constitutives du marché de l’entreprise est donc prépondérante.
En fin de chantier, l’entreprise adresse à son donneur d’ordre, le maître d’ouvrage, et/ou au maître d’œuvre et/ou à une autre entreprise si elle intervient dans le cadre d’une sous-traitance, un projet de décompte général dans lequel elle récapitule les sommes qu’elle estime lui être dues, que ce soit au titre du solde de son marché de base, de travaux supplémentaires, validés ou non, ou encore d’une réclamation, par exemple pour prolongation de délais.
À cette occasion, se nouent souvent des contentieux, notamment sur les délais de contestations accordés à celui qui reçoit le projet mais, également, à l’entreprise pour éventuellement contester, à son tour, la contestation. Ces délais, même encadrés par les stipulations du marché de l’entreprise, suscitent des difficultés d’interprétations liées aux enjeux financiers de ce décompte pour les parties ; alors, que dire si aucun délai n’est stipulé !
En l’espèce, un maître d’ouvrage confie des travaux de rénovation et d’extension de son établissement à un groupement d’entreprises, lequel sous-traite une partie de ses travaux à un autre groupement. Le groupement sous-traitant adresse un projet de décompte général et définitif à son groupement donneur d’ordre. Les conseillers d’appel considèrent que le décompte avait été tacitement accepté (CA Versailles, 9 décembre 2019, n° 17/08304 N° Lexbase : A5164Z7E).
L’arrêt est censuré au visa du célébrissime ancien article 1134 du Code civil (N° Lexbase : L1234ABC). Aucune stipulation du contrat de sous-traitance ou des conditions spéciales, particulières ou générales applicables à ce contrat ne prévoyait que le silence gardé par l’entrepreneur principal sur le projet de décompte général définitif établi par le sous-traitant valait acceptation tacite.
La solution n’est pas nouvelle. La force obligatoire de ces délais d’acceptation et de contestation du projet de décompte, souvent mentionnés dans ce qu’il est usuel de dénommer le CCAG, comme par exemple la NFP-03-001 nécessite une stipulation claire, c’est-à-dire une contractualisation (pour exemple Cass. civ. 3, 8 février 2018, n° 17-10.039, FS-P+B N° Lexbase : A6713XCM). C’est d’ailleurs pour cette raison qu’il est parfaitement possible d’y déroger par des stipulations contraires (Cass. civ. 3, 26 novembre 2014, n° 13-24.888, FS-P+B N° Lexbase : A5425M4P ou, plus récemment, Cass. civ. 3, 14 janvier 2021, n° 18-23.355, F-D N° Lexbase : A72224CH).
Il a ainsi été jugé que l’établissement et la notification du décompte par le maître d’ouvrage ne permettaient pas de se prévaloir de l’acceptation tacite de l’entreprise, si le maître d’ouvrage n’avait pas respecté les dispositions contractuelles permettant de faire établir le mémoire par le maître d’œuvre (Cass. civ. 3, 25 mai 2011, n° 10-19.271, FS-P+B N° Lexbase : A8772HSP).
Par un raisonnement à rebours, le silence gardé par l’entreprise peut valoir décision implicite de rejet ou d’accord lorsque les stipulations du contrat le prévoient (pour exemple, Cass. civ. 3, 31 octobre 2001, n° 99-13.004, publié au bulletin N° Lexbase : A9912AWZ ; Cass. civ. 3, 8 février 2018, n° 17-10.039, FS-P+B N° Lexbase : A6713XCM ; lire J. Mel, L'absence de contestation du décompte général par l'entrepreneur dans les délais du CCAG le prive de toutes contestations ultérieures, Lexbase Droit privé, mars 2018, n° 733 N° Lexbase : N2961BXX).
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Réf. : TA Melun, 22 septembre 2021, n° 2108429 (N° Lexbase : A268447K)
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N8909BYM
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par Yann Le Foll
Le 05 Octobre 2021
► Est illégal un arrêté municipal décidant qu'un passe sanitaire sera demandé pour toute personne entrant dans une structure communale, y compris pour le RSA, pour le personnel en poste et lors des séances du conseil municipal.
Faits. L'arrêté en cause subordonne l'accès des usagers et des agents communaux à l'ensemble des services et bâtiments de la commune à la présentation d'un passe sanitaire, ainsi que lors des séances du conseil municipal notamment pour les élus y siégeant.
Rappel. L'état d'urgence sanitaire ayant été déclaré pour faire face à l'épidémie de covid-19, l'usage par le maire de son pouvoir de police générale pour édicter des mesures de lutte contre cette épidémie est subordonné à la double condition qu'elles soient exigées par des raisons impérieuses propres à la commune et qu'elles ne soient pas susceptibles de compromettre la cohérence et l'efficacité des mesures prises par l'État dans le cadre de ses pouvoirs de police spéciale (voir CE référé, 17 avril 2020, n° 440057, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A87973KZ).
Position TA. L’arrêté a été pris sans aucun égard aux dispositions citées ci-dessus du II-A de l'article 1er de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 (N° Lexbase : L6718L4L) réservant l'obligation de présenter un « passe sanitaire » à certains lieux, établissements, services ou évènements. Or, si le maire a soutenu lors de l'audience que certains des locaux municipaux seraient en l'espèce au nombre de ceux où sont exercées les activités ainsi visées par le législateur, l'arrêté litigieux concerne l'ensemble des autres activités de la commune pour lesquelles l'exigence d'un passe sanitaire ne s'applique pas aux termes du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 (N° Lexbase : L6423L7Z) ; les séances du conseil municipal ne ressortent pas non plus des évènements visés dans le décret pris en application de ces dispositions.
Solution. Dès lors, en exigeant de la part des usagers, des agents communaux et des conseillers municipaux la présentation d'un « passe sanitaire » pour accéder aux services et locaux communaux et aux séances du conseil municipal alors que, ni sa qualité de responsable des services ou celle d'autorité de police administrative, ni aucune circonstance locale ne l'y habilitait, le maire a porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit des intéressés à la liberté d'aller et venir, à leur liberté personnelle, au respect de leur vie privée, et pour les conseillers municipaux au libre exercice de leurs mandats. L’exécution de l’arrêté est donc suspendue.
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Réf. : Cass. soc., 22 septembre 2021, n° 18-22.204, FP-B (N° Lexbase : A135847G)
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N8927BYB
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par Charlotte Moronval
Le 05 Octobre 2021
► S'il résulte de l'article L. 1332-2 du Code du travail (N° Lexbase : L5820ISD) que l'employeur n'est en principe pas tenu de convoquer un salarié à un entretien avant de lui notifier un avertissement ou une sanction de même nature, il en va autrement lorsque des dispositions d'une convention collective, instituant une garantie de fond, subordonnent le licenciement d'un salarié à l'existence de deux sanctions antérieures.
Faits et procédure. Un salarié d’une association, soumise à la Convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, est licencié après avoir reçu deux lettres d’observations. La cour d’appel (CA Lyon, 30 mars 2018, n° 16/08831 N° Lexbase : A7425XIT) considère que le salarié avait fait l'objet de deux observations constitutives de sanctions disciplinaires qui, en l'absence de dispositions conventionnelles contraires, ne nécessitaient pas d'entretien préalable et que ces deux sanctions disciplinaires régulières pouvaient ouvrir la voie à l'engagement d'une procédure de licenciement. Le salarié se pourvoit en cassation.
La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale rejette le pourvoi.
Elle reproche à la cour d’appel d’avoir statué comme elle l’a fait, alors que la Convention collective subordonnait le licenciement à l'existence de deux sanctions antérieures, pouvant être notamment une observation, en sorte que l'employeur était tenu de convoquer le salarié à un entretien préalable avant de lui notifier les deux sanctions qui étaient de nature à avoir une incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l'entreprise du salarié. Dès lors, il appartenait à la juridiction prud'homale d'apprécier si ces sanctions irrégulières en la forme devaient être annulées.
Cependant, cette précision n’a aucune incidence sur l’arrêt de la cour d'appel car le salarié ne demandait pas l'annulation des sanctions disciplinaires.
Pour en savoir plus : v. ÉTUDE : Les spécificités du licenciement disciplinaire, Les garanties conventionnelles contre le licenciement, in Droit du travail, Lexbase (N° Lexbase : E9232ESQ). |
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Réf. : MINEFI, communiqué de presse, 1er octobre 2021, n° 1477
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N8966BYQ
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par Marie-Claire Sgarra
Le 05 Octobre 2021
► Le Gouvernement a, par voie de communiqué de presse, annoncé que les résidents de France percevant certains revenus de source luxembourgeoise pourront exceptionnellement solliciter, pour l’imposition de leurs revenus 2020 et 2021, l’application des stipulations de l’ancienne convention fiscale relative à l’élimination de la double imposition.
Pour rappel, la nouvelle convention fiscale avec le Luxembourg modifie la méthode d'élimination de la double imposition pour les résidents de France percevant des revenus de source luxembourgeoise. Cette modification concerne :
La nouvelle convention s’est appliquée pour la première fois aux revenus perçus en 2020.
L’ancienne convention évitait la double imposition de ces revenus de source luxembourgeoise par la méthode dite de l’exemption, consistant à retirer à la France tout droit de les imposer. Cette méthode, susceptible de conduire à des situations de double exonération injustifiées, ne fait plus partie de la pratique conventionnelle française et a été remplacée, conformément aux standards de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), par la méthode dite de l’imputation, consistant à éliminer la double imposition par application d’un crédit d’impôt.
La nouvelle convention avec le Luxembourg prévoit ainsi, pour ces revenus, notamment les salaires, que la France accorde un crédit d’impôt égal à l’impôt français. Cela revient à neutraliser tout impôt calculé en France sur ces revenus et évite ainsi que les mêmes revenus soient imposés deux fois. Cette méthode est celle prévue dans un grand nombre de nos conventions en vigueur, par exemple avec le Royaume-Uni, l’Allemagne, la Suisse, l’Italie et l’Espagne.
Si le principe de l’imposition de ces revenus au Luxembourg, au taux prévu par la législation luxembourgeoise, demeure inchangé, le passage d’une méthode à l’autre peut avoir une incidence sur le taux d’imposition appliqué aux autres revenus perçus en France.
La méthode utilisée dans l'ancienne convention limitait en effet la progressivité de l'impôt appliqué aux revenus imposables en France : sur ce point, la nouvelle convention assure que les revenus de source française des foyers qui perçoivent par ailleurs des revenus de source luxembourgeoise soient imposés au même taux que ceux des foyers qui, à revenus équivalents, ne disposent que de revenus de source française. L’application de la nouvelle convention peut, dès lors, entraîner des augmentations d’impôt par rapport à la situation antérieure.
Afin d’en apprécier précisément l’ampleur pour les contribuables, le Gouvernement procèdera à une évaluation complémentaire de l’impact, pour les frontaliers, du changement de méthode d'élimination de la double imposition prévue par la convention fiscale.
Dans l'attente des résultats de cette évaluation, qui sera présentée au Parlement, les foyers concernés pourront exceptionnellement demander, pour ce qui concerne l’élimination de la double imposition, l’application des stipulations de l’ancienne convention pour les revenus visés perçus en 2020 et 2021.
Une communication interviendra dans les prochains jours pour préciser les modalités de recalcul de l’impôt sur les revenus 2020 pour les foyers percevant à la fois des revenus de source française et des revenus de source luxembourgeoise concernés par ce changement de méthode.
Cette communication précisera les démarches à entreprendre auprès de l’administration fiscale, en privilégiant les procédures dématérialisées et notamment le service de correction en ligne pour leur éviter tout déplacement inutile.
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Luxembourg – convention du 20 mars 2018, Présentation de la Convention franco-luxembourgeoise du 20 mars 2018, in Conventions fiscales internationales, Lexbase (N° Lexbase : E63004KK). |
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Réf. : Cass. civ. 2, 30 septembre 2021, n° 19-12.244, F-B (N° Lexbase : A046348N)
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N8963BYM
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par Alexandra Martinez-Ohayon
Le 06 Octobre 2021
► Dans son arrêt rendu le 9 septembre 2021, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation énonce que, dans les procédures avec représentation obligatoire, les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquelles chacune de ces prétentions est fondée, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour d’appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ; dès lors, la Haute juridiction vient confirmer l’arrêt d’appel ayant jugé que l’exception de nullité constituait une prétention et non un moyen.
Faits et procédure. Dans cette affaire, dans le cadre d’un litige opposant deux sociétés, la demanderesse s’estimant victime d’actes de concurrence déloyale par débauchage de son personnel et détournement fautif de sa clientèle a obtenu d’un président d’un tribunal de commerce statuant sur requête, la désignation d’un huissier de justice aux fins de constatations et investigations. Se fondant sur le procès-verbal de l’huissier, la demanderesse a assigné la défenderesse en paiement de dommages-intérêts pour concurrence déloyale.
Le pourvoi. La demanderesse fait grief à l’arrêt rendu le 13 décembre 2018 par la cour d’appel de Douai d’avoir retenu qu’elle a commis des actes de concurrence déloyale à l’égard de la partie adverse, de l’avoir condamné à lui payer les sommes de 150 000 euros au titre de son préjudice financier et de 50 000 euros au titre de son préjudice d’image. En l’espèce, pour confirmer le jugement, les juges d’appel ont relevé que l’intimée ne faisait état de la nullité de la requête à fin de constat et du constat que dans le corps de ses écritures. Dès lors, la cour d’appel a retenu qu’elle n’était pas saisie de prétentions visant à faire juger que ces actes étaient nuls et que le constat devait être écarté des débats, ces prétentions n’étant pas reprises dans le dispositif de ses conclusions.
Solution. Énonçant la solution susvisée aux termes des alinéas 1 et 3 de l’article 954 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L7253LED), les Hauts magistrats valident le raisonnement de la cour d’appel et rejettent le pourvoi.
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Réf. : Cass. civ 1, 15 septembre 2021, n° 20-11.939, F-D (N° Lexbase : A924144Z)
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N8889BYU
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par Aude Lelouvier
Le 05 Octobre 2021
► L’évaluation des intérêts patrimoniaux des époux par les juges du fond ne saurait être fondée uniquement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, sans vérifier que ce rapport soit corroboré par d’autres éléments de preuve.
Dans cet arrêt portant sur un contentieux relatif à la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux, les juges du fond, pour fixer la valeur locative d’un immeuble commun ainsi que le montant d’une récompense due par l’époux, se sont appuyés uniquement sur une expertise réalisée par une société privée à la demande de l’époux, et produite au débat uniquement par ce dernier.
Or, les magistrats du Quai de l’Horloge remémorent aux juges du fond les quelques règles procédurales qui régissent la procédure civile leur enseignant au visa de l’article 16 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1133H4Q) que « si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties ».
Par conséquent, la cour d’appel a violé l’article 16 du Code de procédure civile puisqu’elle s’est fondée exclusivement sur un rapport d’expertise non judiciaire réalisé à la demande de l’époux pour fixer le montant de l’indemnité d’occupation et de la récompense due par l’époux, sans vérifier elle-même si ce rapport était corroboré par d’autres éléments de preuve.
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Réf. : Projet de loi de finances pour 2022, n° 4482
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N8886BYR
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par Marie-Claire Sgarra
Le 05 Octobre 2021
► Bruno Le Maire, ministre de l’Économie, des Finances et de la Relance, et Olivier Dussopt, ministre délégué chargé des Comptes publics, ont présenté le 22 septembre le projet de loi de finances pour 2022.
L’article 9 du projet de loi prévoit une simplification et mise en conformité avec le droit de l’UE des règles en matière de TVA.
📌 Le texte prévoit la transposition :
📌 Le texte apporte ensuite des compléments aux différentes réformes adoptées :
📌 Le texte procède à diverses mises en conformité avec le droit de l’UE :
📌 Le texte procède à divers ajustements permettant de préciser et mettre en cohérence les taux réduits de TVA dans les secteurs agroalimentaire et de la santé :
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