Le Quotidien du 10 décembre 2012

Le Quotidien

Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Brèves] Maladie professionnelle : prise en compte de la durée totale d'exposition

Réf. : Cass. civ. 2, 29 novembre 2012, n° 11-24.269, F-P+B (N° Lexbase : A8692IX9)

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N4752BT8

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Le 11 Décembre 2012

Les conditions de délai de prise en charge de l'affection s'apprécient au regard de la totalité de la durée d'exposition au risque considéré. Si la victime travaillant pour le compte de précédents employeurs, a été exposée au même risque, ces périodes doivent être également prises en compte dans la durée d'exposition au risque. Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de la cassation, dans un arrêt du 29 novembre 2012 (Cass. civ. 2, 29 novembre 2012, n° 11-24.269, F-P+B N° Lexbase : A8692IX9).
Dans cette affaire, un salarié après avoir effectué une déclaration de maladie professionnelle, en indiquant être atteint d'un cancer broncho pulmonaire diagnostiqué, est décédé des suites de sa maladie. La caisse primaire centrale des Bouches-du-Rhône a décidé de prendre en charge cette affection au titre du tableau n° 16 bis des maladies professionnelles, ses ayants droit ont saisi la juridiction de sécurité sociale d'une demande d'indemnisation complémentaire en raison de la faute inexcusable de son employeur. La société a contesté le caractère professionnel de la maladie. La cour d'appel rejette la demande des ayants droit, retenant que dans ses fonctions au sein de la société et, en écartant les périodes pendant lesquelles il se trouvait en arrêt maladie, l'intéressé n'avait effectivement exercé les travaux limitativement énumérés au tableau n° 16 bis que pendant neuf ans, or la durée nécessaire exigée est de dix ans. La Cour de cassation vient infirmer la décision de la cour d'appel en précisant qu'il est nécessaire pour apprécier la durée d'exposition au risque de rechercher si la victime avait, dans ses fonctions exercées pour le compte de précédents employeurs, été exposée au même risque, de sorte que la durée totale d'exposition aurait été supérieure à dix années (sur l'exposition habituelle, cf. l’Ouvrage "Protection sociale" N° Lexbase : E3058ETG).

newsid:434752

Affaires

[Brèves] Impossibilité pour la commission des sanctions de l'ARJEL de prononcer une sanction pour méconnaissance de l'obligation d'archivage des données relatives à l'ouverture des comptes et à l'acceptation des CGV

Réf. : CE 4° et 5° s-s-r., 26 novembre 2012, n° 351163, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6316IX9)

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N4765BTN

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Le 11 Décembre 2012

L'obligation d'archivage en temps réel des données relatives à l'ouverture des comptes et à l'acceptation des conditions générales de vente ne découle pas de dispositions législatives ou réglementaires au sens de l'article 43 de la loi du 12 mai 2010 (loi n° 2010-476 N° Lexbase : L0282IKN). Par suite, le président de l'ARJEL n'est pas fondé à soutenir que la commission des sanctions aurait estimé à tort qu'elle ne pouvait légalement prononcer de sanction à l'encontre d'une société à laquelle avait été délivré un agrément pour l'exploitation de jeux d'argent et de hasard en ligne en raison de la méconnaissance de cette obligation. Telle est la solution énoncée par le Conseil d'Etat dans un arrêt du 26 novembre 2012. (CE 4° et 5° s-s-r., 26 novembre 2012, n° 351163, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6316IX9). En l'espèce, le 7 juin 2010, l'Autorité de régulation des jeux en ligne (ARJEL) a délivré un agrément à une société pour l'exploitation de jeux d'argent et de hasard en ligne. A la suite d'un contrôle ponctuel réalisé par un enquêteur de sa direction des enquêtes et des contrôles, l'ARJEL a constaté que, contrairement aux prescriptions du dossier des exigences techniques établi par elle, cette société ne procédait pas à l'archivage en temps réel des données relatives à l'ouverture des comptes des joueurs et à l'acceptation des conditions générales de vente. Après avoir mis en demeure la société de se mettre en conformité avec ses obligations, le collège de l'ARJEL a décidé, le 3 décembre 2010, d'ouvrir une procédure de sanction à son encontre. Par une décision du 6 juin 2011, la commission des sanctions de l'ARJEL a refusé de prononcer une sanction à l'encontre de cette société au motif que les obligations qu'il lui était reproché d'avoir méconnues ne résultaient pas de dispositions législatives ou réglementaires applicables à son activité. Sur le fondement de l'article 44 de la loi du 12 mai 2010, en vertu duquel il peut, après accord du collège de l'Autorité, former un recours de pleine juridiction à l'encontre des décisions de la commission des sanctions, le président de l'ARJEL a demandé l'annulation de cette décision. Mais énonçant le principe, précité le Conseil d'Etat rejette la requête du président de l'ARJEL.

newsid:434765

Avocats/Déontologie

[Brèves] Blanchiment : l'obligation de déclaration de soupçons incombant aux avocats ne porte pas une atteinte disproportionnée au secret professionnel

Réf. : CEDH, 6 décembre 2012, req. n° 12323/11 (N° Lexbase : A3982IY7)

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N4839BTE

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Le 12 Janvier 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 6 décembre 2012, la Cour européenne des droits de l'Homme a jugé que l'obligation de déclaration de soupçons incombant aux avocats français ne viole pas l'article 8 de la CESDH (droit au respect de la vie privée N° Lexbase : L4798AQR) (CEDH, 6 décembre 2012, req. n° 12323/11 N° Lexbase : A3982IY7). En l'espèce, le requérant, Me M., considérait que l'obligation incombant aux avocats français de déclarer leurs "soupçons" relatifs aux éventuelles activités de blanchiment menées par leurs clients (ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009, relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme N° Lexbase : L6934ICS) entrait en contradiction avec l'article 8 de la CESDH qui protège la confidentialité des échanges entre l'avocat et son client. Tout en soulignant l'importance de la confidentialité des échanges entre les avocats et leurs clients ainsi que du secret professionnel des avocats, la Cour européenne estime que l'obligation de déclaration de soupçons poursuit le but légitime de la défense de l'ordre et de la prévention des infractions pénales dès lors qu'elle vise à lutter contre le blanchiment de capitaux et les infractions pénales associées, et qu'elle est nécessaire pour atteindre ce but. Sur ce dernier point, elle retient que, telle que mise en oeuvre en droit français, l'obligation de déclaration de soupçons ne porte pas une atteinte disproportionnée au secret professionnel des avocats, puisque ceux-ci n'y sont pas astreints lorsqu'ils exercent leur mission de défense des justiciables et que la loi met en place un filtre protecteur du secret professionnel en prévoyant que les avocats ne communiquent pas directement leurs déclarations à l'administration mais à leur Bâtonnier (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E0107EUI). Le requérant a fait savoir qu'il envisageait de saisir la Grande chambre de la CEDH.

newsid:434839

Droit des personnes

[Brèves] Désignation par le juge d'un curateur proche du majeur protégé proposé

Réf. : Cass. civ. 1, 5 décembre 2012, n° 11-26.611, F-P+B+I (N° Lexbase : A3141IYY)

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N4838BTD

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Le 12 Décembre 2012

Il ressort d'un arrêt rendu le 5 décembre 2012 par la première chambre civile de la Cour de cassation, que le juge chargé de nommer un curateur, à défaut de conjoint, partenaire ou concubin partageant la vie du majeur protégé, ne peut refuser, sans motif, de nommer la personne choisie à l'avance par la personne majeure protégée (Cass. civ. 1, 5 décembre 2012, n° 11-26.611, F-P+B+I N° Lexbase : A3141IYY). En l'espèce, Mme X ayant été placée sous curatelle renforcée avec la nomination d'un mandataire judiciaire, celle-ci avait formé un recours contre cette décision en demandant que sa nièce soit désignée comme curateur si cette mesure était maintenue. Pour rejeter cette demande, la cour d'appel avait retenu que la désignation de la nièce de Mme X n'était pas opportune en raison de la trop grande vulnérabilité de l'intéressée, qu'elle s'était dessaisie en quelques années de l'ensemble de ses économies, qu'il ne lui restait plus que sa maison, que lorsque celle-ci serait vendue, il conviendrait que les fonds soient placés dans son intérêt pour pourvoir dans l'avenir à son entretien, ses ressources mensuelles ne lui permettant pas d'équilibrer son budget et encore moins de faire face à un hébergement en maison de retraite si son maintien au domicile de sa nièce était remis en question. La décision est censurée par la Cour suprême, qui retient qu'en se déterminant ainsi, sans préciser ce qui interdisait, malgré les sentiments exprimés par la majeure protégée, de confier la curatelle à sa nièce, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 449 (N° Lexbase : L1867IEU) et 450 (N° Lexbase : L8433HWA) du Code civil.

newsid:434838

Fiscalité des entreprises

[Brèves] Société de personnes : le fait générateur de l'imposition est la date de clôture de l'exercice fiscal, peu importe la date de fin du report d'imposition des plus-values immobilières

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 28 novembre 2012, n° 331223, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A8814IXQ) et n° 331224, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A8815IXR)

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N4772BTW

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Le 11 Décembre 2012

Aux termes d'une décision rendue le 28 novembre 2012, le Conseil d'Etat retient que le fait générateur de l'imposition, dans le cadre des sociétés de personnes, est la date de clôture de l'exercice, et non la date de levée d'options ni, en cas de report d'imposition, la date de fin de ce report (CE 9° et 10° s-s-r., 28 novembre 2012, n° 331223, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A8814IXQ et n° 331224, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A8815IXR). En l'espèce, une contribuable, ses trois fils alors mineurs et sa fille détenaient la majorité des parts de trois SCI, qui exerçaient une activité de sous-location nue d'immeubles industriels pris en crédit-bail immobilier. Ces SCI ont levé les options d'achat de ces immeubles, qu'elles ont continué à donner en location aux mêmes entreprises. Les plus-values professionnelles à court terme que ces opérations ont fait naître ont été placées en report d'imposition (CGI, art. 93 quater, VI N° Lexbase : L0665IPC) jusqu'à la date de la transmission de l'immeuble ou des titres de la SCI propriétaire. La contribuable et sa fille ont fait apport de la totalité de leurs parts à une SAS, avec effet rétroactif au premier jour de l'exercice en cours, de telle sorte que cette SAS s'est retrouvée être l'associée unique des trois SCI. Toutefois, l'administration fiscale a notifié des redressements procédant de la taxation entre les mains des associés présents lors de la levée de chaque option d'achat des plus-values nées de ces levées d'option, dont le report d'imposition avait pris fin du fait de l'apport des parts à la SAS. Le juge rappelle que les bénéfices d'une société soumise au régime fiscal défini à l'article 8 du CGI (N° Lexbase : L1176ITQ) sont réputés réalisés à la clôture de l'exercice et acquis à cette date à chacun des associés alors présents, pour la part correspondant à ses droits dans la société. Il en va ainsi alors même qu'au cours d'un même exercice, une levée d'option d'achat d'un immeuble détenu par la société en crédit-bail et donné par elle en location est susceptible, compte tenu des règles prévues par l'article 238 bis K (N° Lexbase : L4886HLK), pour la détermination et l'imposition de la part de bénéfices correspondant aux droits détenus dans une société de personnes, de faire naître une plus-value immobilière taxable. Dès lors, la levée de l'option d'achat d'immeubles pris en crédit-bail par une société civile immobilière ne constitue pas, par détermination de la loi, le fait générateur d'une imposition immédiate de la plus-value dégagée par cette opération. En cas de report, cette imposition n'a pas à être mise, au terme de ce report, à la charge des associés présents dans la société civile immobilière au moment de la levée de l'option, mais au terme de l'exercice. La contribuable principale, qui n'était plus associée de la société à ce moment-là, n'a donc pas pu être imposée .

newsid:434772

Immobilier et urbanisme

[Brèves] Diagnostics de performance énergétique pour les bâtiments équipés d'une installation collective de chauffage ou de refroidissement et travaux d'économies d'énergie dans les immeubles en copropriété

Réf. : Décret n° 2012-1342 du 3 décembre 2012 (N° Lexbase : L5590IUL)

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N4819BTN

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Le 11 Décembre 2012

A été publié au Journal officiel du 5 décembre 2012, le décret n° 2012-1342 du 3 décembre 2012, relatif aux diagnostics de performance énergétique pour les bâtiments équipés d'une installation collective de chauffage ou de refroidissement et aux travaux d'économies d'énergie dans les immeubles en copropriété (N° Lexbase : L5590IUL). En ce qui concerne le DPE dans les bâtiments équipés d'une installation collective de chauffage ou de refroidissement, le décret précise les modalités de vote et de réalisation des diagnostics de performance énergétique. Dans les mêmes bâtiments, le décret précise les conditions d'inscription à l'ordre du jour de l'assemblée générale des copropriétaires qui suit l'établissement d'un DPE ou d'un audit de performance énergétique, de la question de la réalisation d'un plan de travaux d'économies d'énergie ou de la conclusion d'un contrat de performance énergétique (CPE). Pour tous les bâtiments en copropriété, le décret fixe le contenu du plan de travaux d'économies d'énergie ainsi que la nature et les conditions de réalisation des travaux d'intérêt collectif sur les parties privatives.

newsid:434819

Procédure administrative

[Brèves] Le juge administratif commet une erreur de droit s'il fait supporter la charge de la preuve à un requérant

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 26 novembre 2012, n° 354108, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A6325IXK)

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N4764BTM

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Le 11 Décembre 2012

Le juge administratif commet une erreur de droit s'il fait supporter la charge de la preuve à un requérant, énonce le Conseil d'Etat dans une décision rendue le 26 novembre 2012 (CE 2° et 7° s-s-r., 26 novembre 2012, n° 354108, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A6325IXK). Mme X demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 2 juin 2008 par laquelle le directeur des ressources humaines d'une agence régionale de France Télécom a refusé de la réintégrer dans le département des Pyrénées-Orientales à l'issue de sa disponibilité pour convenance personnelle et ne lui a proposé qu'un emploi à Cergy pour être réintégrée. La Haute juridiction rappelle qu'il appartient au juge de l'excès de pouvoir de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties. S'il peut écarter des allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées, il ne saurait exiger de l'auteur du recours que ce dernier apporte la preuve des faits qu'il avance. Le cas échéant, il revient au juge, avant de se prononcer sur une requête assortie d'allégations sérieuses non démenties par les éléments produits par l'administration en défense, de mettre en oeuvre ses pouvoirs généraux d'instruction des requêtes et de prendre toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction, en particulier en exigeant de l'administration compétente la production de tout document susceptible de permettre de vérifier les allégations du demandeur. Dès lors, en faisant supporter à la requérante la charge de la preuve de l'existence d'emplois vacants dans le département dans lequel elle demandait à être réintégrée, le tribunal administratif a commis une erreur de droit (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E9531EPP).

newsid:434764

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