Réf. : TA Lyon, du 8 juillet 2021, n° 2002605 (N° Lexbase : A718544U)
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N8834BYT
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par Marie Le Guerroué
Le 28 Septembre 2021
► Afin de prévenir les conflits d'intérêts et de garantir l'égalité de traitement entre tous les candidats au CRFPA, quelle que soit leur formation, les personnes en charge de la conception des épreuves ou de l'évaluation des candidats ne peuvent avoir par ailleurs pour activité, même accessoire, la préparation spécifique de candidats à l'examen dans le cadre des organismes de formation, tant publics que privés, qui interviennent dans ce secteur concurrentiel.
Faits. Une étudiante de l'Université Jean Moulin - Lyon 3 s'était présentée à l'examen d'entrée de l'école des avocats de la région Rhône-Alpes organisé par l'Université Lyon 3 en septembre 2019. À l'issue des épreuves d'admission, la requérante avait obtenu une note générale de 139,50/280, et n'avait pas été admise à cet examen. Elle demandait l'annulation de cette décision soutenant, notamment, que le jury n'avait pas été impartial dans la mesure où la présidente du jury de grand oral était également enseignante dans la préparation à l'examen d'entrée organisée par l'Université Lyon 3, en méconnaissance de l'article 4 de l'arrêté du 17 octobre 2016 fixant le programme et les modalités de l'examen d'accès au centre régional de formation professionnelle d'avocat.
Réponse du tribunal. Aux termes du troisième alinéa de l'article 3 de l’arrêté précité, les membres de la commission nationale chargée d'élaborer les sujets des épreuves écrites d'admissibilité et d'harmoniser les critères de correction : « [...] ne peuvent enseigner dans une formation publique ou privée préparant à l'examen d'accès dans les centres régionaux de formation professionnelle d'avocats [...] ». Aux termes du troisième alinéa de l'article 4 du même arrêté : « Les examinateurs et les membres du jury ne peuvent enseigner simultanément dans une formation publique et privée préparant à l'examen d'accès aux centres régionaux de formation professionnelle d'avocats au cours de l'année universitaire au titre de laquelle l'examen est organisé et l'année universitaire précédant celle-ci ». Il résulte de ces dispositions qu'afin de prévenir les conflits d'intérêts et de garantir l'égalité de traitement entre tous les candidats, quelle que soit leur formation, les personnes en charge de la conception des épreuves ou de l'évaluation des candidats ne peuvent avoir par ailleurs pour activité, même accessoire, la préparation spécifique de candidats à l'examen dans le cadre des organismes de formation, tant publics que privés, qui interviennent dans ce secteur concurrentiel.
Pour le tribunal, il ressort des pièces du dossier que le sous-jury qui a examiné la prestation de la requérante lors de l'épreuve du grand oral de l'examen d'entrée à l'école des avocats de la Région Rhône-Alpes était en particulier composé d’une enseignante, qui exerçait les fonctions de directrice de l'institut d'études judiciaires de Lyon et d'intervenante dans la préparation à l'examen d'accès au centre régional de formation professionnelle d'avocats. Il ressort, en outre, des pièces du dossier et n'est pas contesté par l'Université qu’elle a enseigné le 19 juin 2019 la matière « droits et libertés fondamentaux - aspects droit pénal » dans le cadre de la préparation à l'examen d'accès au centre régional de formation professionnelle d'avocats. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que la présence de l’enseignante parmi les examinateurs chargés d'évaluer son grand oral a méconnu les dispositions précitées de l'arrêté du 17 octobre 2016. Alors, notamment, que la requérante a été ajournée avec une moyenne générale de 139,50/280, c'est-à-dire particulièrement proche de la moyenne, ce vice de procédure, qui affecte la désignation de la présidente du sous-jury qui a entendu la requérante, a été en l'espèce, de nature à exercer une influence sur le sens de la décision, entachant ainsi d'illégalité la délibération du jury qui l'a ajournée au titre de la session de 2019.
Annulation. La décision par laquelle le jury de l'examen d'entrée à l'école des avocats de la Région Rhône-Alpes a ajourné la requérante à cet examen doit être annulée.
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Réf. : Cass. civ. 3, 16 septembre 2021, n° 20-15.518, F D (N° Lexbase : A9163447)
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N8864BYX
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par Juliette Mel, Docteur en droit, Avocat associé, Rome Associés, Chargée d’enseignements à l’UPEC et Paris Saclay, Responsable de la commission Marchés de Travaux, Ordre des avocats
Le 27 Septembre 2021
► L’assureur doit répondre envers le tiers lésé des conséquences de la responsabilité mise à la charge de son assuré, sauf stipulation contraire dans la police, limitant la garantie à la part contributive incombant in fine à l’assuré.
Le droit du tiers lésé n’est pas totalement indépendant du contrat d’assurance, par dérogation au principe bien connu de l’effet relatif des contrats. L’assureur est, par exemple, en droit d’opposer au tiers toutes les exceptions tenant aux conditions d’engagement de l’assuré (C. ass., art. L. 112-6 N° Lexbase : L0057AAD). Il peut aussi se prévaloir du comportement de l’assuré avant la réalisation du sinistre. Se pose alors, avec intérêt, notamment dans le domaine de la construction dans lequel les partages de responsabilités sont presque de principe, la question de savoir si l’assureur peut opposer aux tiers victimes la quote-part de responsabilité mise à la charge de son assuré, c’est-à-dire limiter sa garantie au montant correspondant à cette quote-part, quand bien même la condamnation est prononcée in solidum.
L’arrêt rapporté fournit des éléments de réponse.
En l’espèce, des maîtres d’ouvrage confient des travaux de rénovation et d’extension de leur maison à une entreprise, qui confie la maîtrise d’œuvre des travaux à une société tierce. Des désordres surviennent après la réception, ce qui conduit les maîtres d’ouvrage à assigner les entreprises et leurs assureurs. La cour d’appel de Poitiers, dans un arrêt rendu le 21 janvier 2020, limite la condamnation de l’assureur du maître d’œuvre. Les conseillers ont, en effet, limité la garantie de l’assureur à la seule contribution incombant à son assuré, c’est-à-dire à sa quote-part de responsabilité dans la survenance du dommage sans relever l’existence dans la police d’une clause limitant la garantie à la part contributive de son assuré.
Au visa des articles L. 113-1 (N° Lexbase : L0060AAH), L. 113-5 (N° Lexbase : L0066AAP) et L. 124-3 (N° Lexbase : L4188H9Y) du Code des assurances, la Haute juridiction considère que l’assureur doit, sauf limitation prévue au contrat, répondre envers le tiers lésé des conséquences de la responsabilité mise à la charge de l’assuré auquel ce tiers est substitué. Ainsi, lorsque la responsabilité de l’assuré a été jugée entière, l’assureur doit, en l’absence de limitation conventionnelle, le couvrir intégralement, sans préjudice de son recours contre les coauteurs du dommage.
L’arrêt est cassé. En l’espèce, il était bien stipulé dans le contrat d’assurance une clause limitant la garantie de l’assureur à la part contributive incombant à l’assuré dans l’indemnisation du dommage. La cour d’appel n’a donc pas donné de base légale à sa décision.
Ainsi, quand l’assuré est déclaré entièrement responsable du dommage, son assureur doit indemniser intégralement le tiers lésé, certes dans la limite du plafond de garantie, mais sans pouvoir lui opposer le fait qu’existent des coresponsables. Après avoir versé l’indemnité, il lui appartient de se retourner contre ces derniers à raison de leur part de responsabilité. Pour exemple, le partage de responsabilité établi entre un assuré et son sous-traitant n’est pas opposable au tiers victime (Cass. civ. 1, 23 juin 1987, n° 85-13.653, publié au bulletin N° Lexbase : A1169AHR).
Il existe une exception à ce principe lorsque la police prévoit une limitation spéciale à cette quote-part contributive. La clause est alors opposable au tiers victime. L’arrêt est, à cet égard, confirmatif d’une jurisprudence bien établie (pour exemple, Cass. civ. 1, 23 juin 1987, n° 85-13.653, publié au bulletin N° Lexbase : A1169AHR ; Cass. civ. 3, 13 juillet 2017, n° 16-17.229, F-D N° Lexbase : A9951WMI).
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Réf. : CE 1° ch., 15 septembre 2021, n° 450600, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A715044L)
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N8852BYI
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par Yann Le Foll
Le 27 Septembre 2021
► Une vidéo promotionnelle tournée par un candidat dans une salle de la mairie pour être diffusée sur Facebook ne saurait être regardée comme ayant été susceptible de créer, dans l'esprit des électeurs, une confusion entre l'action de la commune et la propagande électorale des candidats de nature à altérer la sincérité du scrutin.
Rappel. Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 52-8 du Code électoral (N° Lexbase : L7612LT4) : « Les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués » (voir pour un concours en nature illégal d’un département au profit d’un candidat, Cons. const., décision n° 2020-5683 SEN, du 5 mars 2021 N° Lexbase : A81554IU).
La seule circonstance que deux vidéos publiées sur la page du réseau social « Facebook » de la liste « Bondoufle L'Enjeu » aient pu être tournées, en méconnaissance de l'article L. 52-8, dans une salle de la mairie, une carte de la commune de Bondoufle étant partiellement visible sur l'une de ces vidéos, ne saurait être regardée comme ayant été susceptible de créer, dans l'esprit des électeurs, une confusion entre l'action de la commune et la propagande électorale des candidats de nature à altérer la sincérité du scrutin.
En outre, le fait qu'une vidéo publiée le 17 juin 2020 sur la page du réseau social « Facebook » de la liste précitée, au demeurant à caractère informatif et dénuée de tout caractère polémique, ait fait l'objet d'un partage sur la page de l'association du comité des fêtes ne constitue pas non plus une méconnaissance de l'article L. 52-8 et est dénué de toute influence sur le scrutin.
En dernier lieu, il ne résulte pas davantage de l'instruction que, malgré le faible écart de voix séparant les listes en présence, le cumul de ces irrégularités ait été de nature à avoir altéré la sincérité du scrutin.
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les dispositions relatives à la période précédant le scrutin, La propagande, in Droit électoral, (dir. P. Tifine), Lexbase (N° Lexbase : E8119ZBC). |
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Réf. : Projet de loi de finances pour 2022, n° 4482
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N8869BY7
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par Marie-Claire Sgarra
Le 28 Septembre 2021
► Bruno Le Maire, ministre de l’Économie, des Finances et de la Relance, et Olivier Dussopt, ministre délégué chargé des Comptes publics, ont présenté le 22 septembre le projet de loi de finances pour 2022.
Pour ce qui concerne les mesures fiscales impactant les entreprises, on notera :
📌 Allongement des délais d'option pour les régimes d'imposition à l'impôt sur le revenu des entrepreneurs individuels
Les entrepreneurs individuels peuvent être soumis à deux catégories de régime d’imposition :
Il est proposé d’allonger les délais d’option pour les régimes réels d’imposition ainsi que les délais de renonciation à cette option. Les contribuables pourront donc opter ou renoncer à cette option dans le délai de dépôt de la déclaration afférente à la période d’imposition précédant celle au titre de laquelle l’option ou la renonciation s’applique. Ainsi, les délais actuels seront allongés de plusieurs mois afin que les contribuables puissent effectuer le choix entre les différents régimes en étant pleinement informés des résultats de l’exercice précédent.
📌 Aménagement des dispositifs d'exonération des plus-values de cession d'entreprises ou de cession de titres détenus par les chefs d'entreprise et renforcement du crédit d'impôt pour la formation des chefs d'entreprise
Plusieurs dispositions visent à faciliter la transmission d’entreprises, pour tenir compte des difficultés économiques et sanitaires :
Le bénéfice de l’exonération est exclu lorsque la cession d’un fonds de commerce donné en location‑gérance au moment de la cession est effectuée au profit d’un tiers.
Le projet de loi propose d’élargir les conditions d’application des deux dispositifs en autorisant la cession d’une activité mise en location‑gérance à toute autre personne que le locataire‑gérant, dans le cas où ce dernier ne reprendrait pas l’activité, sous réserve que la transmission du fonds soit assortie de la cession de l’intégralité des éléments concourant à l’exploitation de l’activité qui a fait l’objet du contrat de location‑gérance.
Il est proposé, d’une part, de les rehausser à hauteur de 500 000 euros pour une exonération totale et de 1 000 000 d’euros pour une exonération partielle et, d’autre part, d’actualiser et de clarifier les conditions d’appréciation des plafonds d’exonération en définissant plus explicitement les modalités de détermination de la valeur des actifs transmis.
Parallèlement est proposée une mesure d’assouplissement temporaire du délai de cession permettant de bénéficier de l’exonération prévue par l’article 151 septies A du CGI, afin de tenir compte des mesures de restriction sanitaire, notamment les fermetures administratives de certaines entreprises, liées à la pandémie de Covid‑19.
Le présent article prévoit un allongement temporaire de 24 à 36 mois du délai entre le départ à la retraite et la cession dans le cadre de ce dispositif.
📌 Faculté temporaire d'amortissement fiscal des fonds commerciaux
Le droit comptable prévoit la possibilité de constater la dépréciation définitive d’un fonds commercial acquis en procédant à son amortissement comptable. Peuvent être comptablement amortis les fonds commerciaux ayant une durée d’utilisation limitée, ainsi que les fonds commerciaux acquis par les petites entreprises. Pour autant, les amortissements ainsi comptabilisés ne sont pas admis en déduction au plan fiscal.
Le projet de loi, après avoir rappelé le principe de non-déductibilité fiscale de l’amortissement comptable des fonds commerciaux, prévoit la possibilité d’admettre en déduction cet amortissement à titre temporaire pour les fonds acquis entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2023.
📌 Mise en conformité avec le droit européen des retenues à la source applicables aux sociétés non résidentes
Dans une décision du 11 mai 2021 (CE 3° et 8° ch.-r., 11 mai 2021, n° 438135, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A52584R8), le Conseil d’État a ainsi retenu que l’impossibilité pour une société d’assurance-vie britannique percevant des dividendes de source française de déduire certaines charges de la base de la retenue à la source prévue au 2 de l’article 119 bis du CGI (N° Lexbase : L6035LMH) était contraire à la liberté de circulation des capitaux.
Par des décisions du 22 novembre 2019 (CE 3° et 8° ch.-r., 22 novembre 2019, n° 423698, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A5480Z3D) et du 9 septembre 2020 (CE 3° et 8° ch.-r., 9 septembre 2020, n° 434364, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A15963TB), le Conseil d’État a jugé que l’article 56 du TFUE (N° Lexbase : L2705IPU), qui concerne le principe de libre prestation de services, s’opposait à ce qu’une législation nationale exclue la prise en compte des frais professionnels d’un prestataire de service non-résident pour le calcul de la retenue à la source prévue à l’article 182 B du CGI (N° Lexbase : L6957LZP) alors qu’un prestataire de service résident français serait soumis à l’impôt sur les sociétés sur ses revenus nets.
Le projet de loi prévoit donc que les personnes morales et organismes non-résidents établis dans l’UE ou l’Espace économique européen (EEE) percevant des revenus de source française qui entrent dans le champ de l’article 182 B du CGI bénéficient d’un abattement forfaitaire de charges de 10 %, appliqué immédiatement lors du prélèvement de la RAS.
S’agissant des personnes morales ou organismes non-résidents soumis à la RAS, le projet de loi prévoit la possibilité de demander a posteriori la restitution de la différence entre la RAS prélevée et la RAS calculée à partir d’une base nette des charges réelles supportées pour l’acquisition et la conservation des revenus ainsi imposés. Cette possibilité est réservée aux personnes morales ou organismes établis dans l’UE ou l’EEE et à ceux établis dans un pays tiers à l’UE ou l’EEE sous réserve, pour ces derniers, que la participation détenue dans la société ou l'organisme distributeur ne permette pas au bénéficiaire des produits et sommes soumis à la RAS de participer de manière effective à la gestion ou au contrôle de la société ou de l’organisme. Cette procédure de restitution a posteriori, codifiée à l’article 235 quinquies du CGI (N° Lexbase : L4704HLS), est ouverte aux entités privées de toute possibilité d’imputer la RAS sur l’impôt dû dans leur État de résidence.
Par ailleurs, le texte aménage les modalités de mise en œuvre du dispositif de restitution de RAS pour les entités étrangères déficitaires, prévu à l’article 235 quater du CGI (N° Lexbase : L6229LUA) :
Enfin, le texte apporte une précision d’ordre rédactionnel en précisant le taux applicable en matière de RAS prévu par l’article 187 du CGI (N° Lexbase : L6184LUL), à compter du 1er janvier 2022. Ce taux sera aligné sur le taux normal de l’impôt sur les sociétés, soit 25 %.
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newsid:478869
Réf. : Cass. soc., 15 septembre 2021, n° 19-24.498, FS-B (N° Lexbase : A920344M)
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N8853BYK
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par Laïla Bedja
Le 27 Septembre 2021
► L’employeur est redevable de l’indemnité spéciale de licenciement prévue par l’article L. 1226-14 du Code du travail (N° Lexbase : L1033H97) au salarié ayant été licencié en raison d’une inaptitude consécutive à un accident du travail, bien que la cour d’appel ait prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur produisant les effets d’un licenciement nul.
Les faits et procédure. Un salarié a été embauché par une société et son contrat a été transféré à une autre société. Il a saisi la juridiction prud’homale le 14 mars 2014 d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail. Il a été victime d’un accident du travail le 27 avril 2014, a été déclaré inapte à l’issue de deux examens médicaux les 15 juin 2016 et 18 juillet 2016. Son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement a été prononcé le 24 octobre 2016.
La cour d’appel ayant condamné l’employeur au paiement d’une indemnité spéciale de licenciement prévue par l’article L. 1226-14 du Code du travail, ce dernier a formé un pourvoi en cassation selon le moyen qu’en le condamnant à payer au salarié l’indemnité spéciale de licenciement précitée, bien qu’elle ait prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur produisant les effets d'un licenciement nul, la cour d'appel a violé par fausse application les articles L. 1226-14 et L. 1226-12 (N° Lexbase : L7392K9N) du Code du travail. En vain.
Rejet. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction rejette le pourvoi. Cette solution a notamment été dégagée dans l’arrêt de la Chambre sociale du 20 février 2019 (Cass. soc., 20 février 2019, n° 17-17.744, FS-P+B N° Lexbase : A8818YYA).
Pour en savoir plus : v. ÉTUDE : La reprise du travail après un accident du travail ou une maladie professionnelle, Les indemnités relatives au licenciement pour inaptitude, in Droit du travail, Lexbase (N° Lexbase : E9691XX9). |
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newsid:478853
Réf. : CE 2° et 7° ch.r., 23 septembre 2021, n° 449250, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A469547Z)
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N8881BYL
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par Yann Le Foll
Le 29 Septembre 2021
► Hors faute avérée du candidat, la tardiveté de la remise de l'offre doit être regardée comme imputable à un dysfonctionnement de la plateforme électronique utilisée faisant obstacle à ce que l'acheteur public écarte cette offre comme tardive.
Principe. Si l'article R. 2151-5 du Code de la commande publique (N° Lexbase : L3805LRD) prévoit que les offres reçues hors délai sont éliminées, l'acheteur public ne saurait toutefois rejeter une offre remise par voie électronique comme tardive lorsque le soumissionnaire, qui n'a pu déposer celle-ci dans le délai sur le réseau informatique mentionné à l'article R. 2132-9 du même code (N° Lexbase : L4087LRS), établit, d'une part, qu'il a accompli en temps utile les diligences normales attendues d'un candidat pour le téléchargement de son offre et, d'autre part, que le fonctionnement de son équipement informatique était normal (voir, pour l'appréciation de la preuve de la régularité d'une signature électronique, CE 2° et 7° ch.-r., 17 octobre 2016, n°s 400791, 400794, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9442R7T et lire O. Garreau, Sur les conséquences de la dématérialisation des procédures en matière de référé précontractuel et contractuel, Lexbase Public, novembre 2016, n° 437 N° Lexbase : N5185BWX).
Dans un cas où, d'une part, l'impossibilité pour un candidat de transmettre son offre dématérialisée dans le délai imparti n'est imputable ni à son équipement informatique, ni à une faute ou une négligence de sa part dans le téléchargement des documents constituant son offre et où, d'autre part, l'acheteur public n'établit pas le bon fonctionnement de sa plateforme de dépôt, la tardiveté de la remise de l'offre doit être regardée comme imputable à un dysfonctionnement de cette plateforme faisant obstacle à ce que l'acheteur public écarte cette offre comme tardive.
Application. En constatant, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, d'une part, que l'impossibilité pour la société Alstom-Aptis de transmettre son offre dématérialisée dans le délai imparti n'était imputable ni à son équipement informatique, ni à une faute ou une négligence de sa part dans le téléchargement des documents constituant son offre et, d'autre part, que la RATP n'établissait pas le bon fonctionnement de sa plateforme de dépôt et en déduisant de ce constat que la tardiveté de la remise de l'offre de la société Alstom-Aptis était imputable à un dysfonctionnement de cette plateforme qui faisait obstacle à ce que la RATP écarte cette offre comme tardive, le juge des référés n'a commis aucune erreur de droit.
Il n'a pas non plus commis d'erreur de droit en ne tenant pas compte, dans son appréciation d'une éventuelle négligence de la société Alstom-Aptis, de l'absence de dépôt par cette société d'une copie de sauvegarde des documents transmis, dès lors que la transmission d'une copie de sauvegarde des documents transmis par voie électronique est une simple faculté ouverte aux candidats et soumissionnaires en application de l'article R. 2132-11 du Code de la commande publique (N° Lexbase : L2650LRL), et que l'absence d'un tel dépôt n'était pas à elle seule de nature à établir l'existence d'une négligence de la société.
Pour aller plus loin : ÉTUDE : La passation du marché public, La phase de sélection des offres, in Droit de la commande publique, (dir. N. Lafay, E. Grelczyk), Lexbase (N° Lexbase : E2814ZLS). |
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Réf. : Cass. civ. 2, 9 septembre 2021, n° 19-14.020, F-B (N° Lexbase : A2576448)
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N8845BYA
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par Alexandra Martinez-Ohayon
Le 22 Septembre 2021
► La deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans son arrêt rendu le 9 septembre 2021, précise que seule la cour d’appel, à l’exclusion du président de la chambre ou du magistrat désigné par le premier président, peut prononcer l’irrecevabilité des conclusions des parties à l’instance ayant donné lieu à la cassation ; par ailleurs, les parties adverses doivent remettre et notifier leurs conclusions dans le délai de deux mois à compter de la notification qui leur est faite des conclusions de la déclaration de saisine ; à défaut de respecter ces délais, elles sont réputées s’en tenir aux moyens et prétentions qu’elles avaient soumis à la cour d’appel dont l’arrêt a été cassé.
Faits et procédure. Dans cette affaire, un adhérent d’une coopérative exerçant une activité de collecte et de vinification de raisins, ainsi qu’une activité de collecte et de commercialisation de pommes de terre, a décidé de poursuivre son activité sous la forme d’une EARL. Le 25 février 2011, il a notifié son retrait de l’activité maraîchère à la coopérative. Cette dernière l’a informé que son retrait ne pourrait être effectif avant le 1er août 2014 et mis en demeure de s’expliquer sur l’absence de fourniture de sa récolte de pommes de terre au titre de l’année 2011. Le 21 septembre 2011, la coopérative a prononcé l’exclusion de cet adhérent et requis sa participation aux frais fixes.
La coopérative fait grief à l’arrêt (CA Poitiers, 8 janvier 2019, n° 18/00869 N° Lexbase : A9457YS3) rendu sur renvoi après cassation (Cass. civ. 1, 17 janvier 2018, n° 16-12.872, F-D N° Lexbase : A8820XAW), d’avoir révoqué l’ordonnance de clôture du 11 octobre 2018 et de prononcer la clôture à la date du 8 novembre 2018.
Dans un premier temps, la coopérative énonce la violation par la cour d’appel de l’article 455 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6565H7B). En l’espèce, après l’ordonnance de clôture, les parties ont à nouveau conclu au fond, en sollicitant à cette occasion la révocation de cette dernière. Les juges d’appel ont retenu que la demande de révocation doit être réputée avoir été acceptée par la coopérative, du fait qu’elle avait elle-même déposé de nouvelles conclusions sur le fond, sans s’opposer à la demande de révocation de la partie adverse, ni invoquer l’irrecevabilité de ces conclusions.
Réponse de la Cour. Les Hauts magistrats rappellent qu’en application de l’article 784 (N° Lexbase : L7022H79), devenu l’article 803 (N° Lexbase : L9333LTT), du Code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue, et que la partie qui a accepté la révocation demandée par son adversaire est irrecevable à critiquer la décision accueillant cette demande. Dès lors, le moyen est irrecevable.
La coopérative fait grief à l’arrêt, d’avoir rejeté sa demande tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions notifiées le 6 août 2018 par les parties adverses.
Dans un second temps, la demanderesse énonce la violation par la cour d’appel de l’article 1037-1 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L7045LEN). En l’espèce, l’arrêt a retenu que la formation de jugement de la cour d’appel ne peut se substituer au président de la chambre pour constater que les parties auxquelles a été signifiée la déclaration de saisine de la cour de renvoi sont réputées s’en tenir aux prétentions et moyens qu’elles avaient soumis à la cour d’appel dont l’arrêt a été cassé. Par ailleurs, la cour d’appel a constaté que les parties adverses avaient notifié leurs conclusions postérieurement au délai de deux mois qui leur était imparti, qui commence à courir à compter de la notification par la coopérative de ses conclusions.
Solution. Énonçant les solutions précitées au visa de l’article 1037-1 du Code de procédure civile, la Cour de cassation censure les raisonnements des juges d’appel, et casse et annule l’arrêt rendu le 8 janvier 2019 par la cour d’appel de Poitiers et renvoie les parties devant la cour d’appel de Bordeaux.
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les procédures particulières à chaque juridiction, Les demandes postérieures à l'ordonnance de clôture, in Procédure civile, (dir. E. Vergès), Lexbase (N° Lexbase : E3959EU8). |
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Réf. : CA Montpellier, 14 septembre 2021, n° 20/05411 (N° Lexbase : A4035449)
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N8851BYH
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par Vincent Téchené
Le 27 Septembre 2021
► Il résulte des dispositions de l’article 1240 du Code civil (N° Lexbase : L0950KZ9) que la condamnation du cédant de droits sociaux à restituer tout ou partie du prix au cessionnaire en exécution de la garantie de passif et d'actif, qu'il a librement souscrite, ne constitue pas un préjudice réparable dès lors que cette exécution est la conséquence de l'engagement librement souscrit par les parties au contrat, qui ne saurait dès lors constituer un préjudice indemnisable qu'un tiers pourrait être tenu de réparer.
Faits et procédure. Les associés d’une société ont cédé leurs parts sociales à un certain prix, déterminé à partir d'un bilan et d'une situation bilantielle établis par un cabinet d’experts-comptables, l’acte de cession contenant une clause de garantie d'actif et de passif.
Un arrêt d’appel a condamné les cédants, en application de la clause de garantie, à payer aux cessionnaires une certaine somme au titre d'une surévaluation des stocks et d'une insuffisance des capitaux propres.
Au motif que la société d’experts-comptables avait commis des fautes lors de l'établissement des comptes de la société cédée, les cédants l'ont fait assigner en responsabilité civile professionnelle et en réparation des préjudices subis du fait de leur condamnation.
La cour d’appel d’Aix-en-Provence a condamné la société d’experts-comptables (CA Aix-en-Provence, 5 avril 2018, n° 16/09906 N° Lexbase : A5174XKT), laquelle a formé un pourvoi en cassation. La Cour de cassation a censuré l’arrêt d’appel (Cass. com., 14 octobre 2020, n° 18-17.949, F-D N° Lexbase : A96983XH), au visa de l’article 1240 du Code civil, énonçant que « les parties étaient convenues du prix des parts, objets de la cession, en considération de la situation comptable de la société, telle qu'elle avait été retenue pour déterminer les conditions de la garantie d'actif et de passif, de sorte que la condamnation à restituer une partie du prix au cessionnaire en exécution de cette garantie ne constituait pas, en elle-même, un préjudice réparable ».
Décision. Saisie sur renvoi après cassation, la cour d’appel de Montpellier rappelle au visa de ce même texte (C. civ., art. 1240) que si l'existence d'un dommage est une condition essentielle, il ne doit pas seulement exister, il doit être réparable.
Or, un dommage ne sera réparable, et ne pourra donc entraîner une indemnisation de la victime, que s'il est rapporté la preuve d'un préjudice personnel direct et certain. Sont donc exclus les préjudices indirects.
Dès lors, il résulte, selon elle, de ces dispositions que la condamnation du cédant à restituer tout ou partie du prix au cessionnaire en exécution de la garantie de passif et d'actif, qu'il a librement souscrite, ne constitue pas un préjudice réparable dès lors que cette exécution est la conséquence de l'engagement librement souscrit par les parties au contrat, qui ne saurait dès lors constituer un préjudice indemnisable qu'un tiers pourrait être tenu de réparer.
En l'espèce, les juges d’appel relèvent que les cédants ont non seulement accepté de calculer le prix des parts cédées au regard de la situation comptable de la société, établie par la société d’experts-comptables, mais aussi accepté de s'engager en cas d'inexactitude de cette situation.
Leur condamnation définitive au titre d'une insuffisance des capitaux propres, en application de la clause de garantie, a conduit à replacer les parties dans l'état où elles se trouvaient avant la cession de parts et ne présentait pas un caractère indemnitaire, de sorte que les cédants, tenus à ce paiement, ne peuvent demander la garantie de leur condamnation à l'expert-comptable, faute de justifier d'un préjudice indemnisable.
Dès lors, la demande de condamnation de la société d’expertise-comptable est rejetée.
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les effets de la cession des droits sociaux, Le régime des clauses de garantie, in Droit des sociétés, (dir. B. Saintourens), Lexbase (N° Lexbase : E7164AGG). |
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